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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1094/2020

ATA/531/2020 du 26.05.2020 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.06.2020, rendu le 21.07.2020, IRRECEVABLE, 2C_569/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1094/2020-PROC ATA/531/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ est domiciliée à B______, en France. Elle travaille à Genève et y est soumise à l'impôt à la source (ci-après : IS).

2) À la suite de divers courriers adressés à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), dans lesquels elle disait notamment vivre séparée de son mari depuis de nombreuses années, chacun vivant à une adresse différente, l'AFC-GE a, par bordereaux datés du 31 juillet 2018, rectifié l'IS 2015 à 2017 de Mme A______ en appliquant le barème A0 (personne séparée sans enfant à charge).

3) Mme A______ a, sans succès, élevé réclamation contre ces bordereaux, puis interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

4) Par acte posté le 28 mai 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation « des impositions effectuées par l'AFC-GE ».

Elle avait participé activement à la « vie de la maison », payé des factures, fait des achats et travaillé dans le jardin. Elle avait maintenu un lien très fort avec son mari durant les dernières années, qui avaient été très difficiles dans toutes les démarches administratives nécessitées par son licenciement, et l'avait soutenu financièrement.

Ils n'avaient jamais voulu de séparation mais « garder leur état de mariés », et n'avaient jamais établi de convention attestant du versement de pensions ou autres arrangements « qui seraient affiliés en tant que document de séparation, à savoir une séparation de fait ». Enfin, ils avaient voulu garder leurs adresses propres pour avoir une meilleure vie.

5) L'AFC-GE a répondu au recours le 26 juin 2019, et les parties se sont vu donner un délai au 30 août 2019 pour formuler toutes requêtes et observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. Mme A______ a souis des observations complémentaires le 26 août 2019.

6) Par arrêt du 10 mars 2020 (ATA/288/2020), la chambre administrative a rejeté le recours de Mme A______.

S'agissant du barème A « personne seule », il ne s'appliquait pas qu'aux concubins (les personnes vivant avec des enfants mineurs étant imposées selon le barème H), mais aussi aux personnes divorcées, ou séparées de corps ou de fait, ce qui était le cas de figure visé en l'espèce par l'autorité intimée ; étant précisé que la séparation de fait n'impliquait pas nécessairement de prononcé judiciaire.

Le domicile séparé n'était pas contesté par la recourante, qui indiquait dans son recours qu'elle et son mari avaient voulu « garder leurs adresses propres pour avoir une meilleure vie ». Seul donc était litigieux le maintien ou non du ménage commun malgré le domicile séparé.

À cet égard, les éléments mis en avant par Mme A______ n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la séparation de fait. En effet, elle indiquait avoir participé activement à la « vie de la maison » en payant des factures, faisant des achats et travaillant dans le jardin, avoir maintenu un lien très fort avec son mari durant les dernières années, et l'avoir soutenu financièrement. Ces allégations n'étaient, à l'exception de la production de quelques factures (taxe foncière, électricité notamment), pas étayées. De plus, le paiement de ces frais était inhérent au statut de copropriétaire de la maison. Mme A______ ne prétendait pas avoir pourvu dans une large mesure à l'entretien de son mari, et n'avait d'ailleurs pas fourni d'attestation émanant de ce dernier et susceptible de confirmer ses dires. Le fait de maintenir un lien avec son mari, ou encore de faire des achats pour la maison ou de jardiner, ne pouvaient quoi qu'il en fût valoir à eux seuls ménage commun.

C'était ainsi à raison que l'AFC-GE avait considéré Mme A______ comme séparée de fait et l'avait taxée selon le barème « personne seule ». Le recours devait dès lors être rejeté.

7) Par acte posté le 2 avril 2020, Mme A______ s'est adressée à la chambre administrative en déclarant vouloir faire recours pour constatation inexacte des faits et demander la révision de l'ATA/288/2020 car elle n'avait « pas connaissance d'apporter un témoignage, en l'occurrence celui de [s]on mari, qui viendrait étayer [s]es propos quant au ménage commun ».

Elle ne savait pas qu'elle pouvait joindre à son recours, en plus des factures, un document servant de témoignage et pouvant prouver ses dires. Elle rectifiait son erreur en joignant une attestation établie par son mari et confirmant qu'il y avait bien eu ménage commun lors des périodes considérées.

Elle faisait également valoir des griefs non relatifs à une éventuelle révision.

8) Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral, avec indication que la chambre administrative avait ouvert une procédure en révision.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures.

EN DROIT

1. a. Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert l'autorité de chose décidée, laquelle signifie qu'elle lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Il est cependant possible de revenir sur la décision de taxation, en dépit de l'autorité de chose décidée dont elle est revêtue, lorsque les conditions de la révision, qui constitue une voie de droit extraordinaire, sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/211/2015 du 24 février 2015 consid. 3a et les arrêts cités ; Ulrich HAEFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition, 2010, n. 990 ss).

b. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), que l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), qu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc).

c. La demande de révision doit être formée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou de l'arrêt prononcé (art. 56 LPFisc).

Le texte de l'art. 55 LPFisc étant semblable à celui de l'art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dont il reprend la teneur, les principes développés par la jurisprudence en lien avec l'interprétation de cette dernière disposition, elle-même inspirée de l'art. 147 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'appliquent, en vue d'une harmonisation verticale (ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101 ; 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.1 et 3.2 et 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.3).

d. La procédure de révision vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, lesquelles doivent être intervenues antérieurement au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 précité consid. 2.2). Encore faut-il que les preuves n'aient pas pu être administrées antérieurement ou que les faits à prouver aient été nouveaux (ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171 s). Ces faits et preuves nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, en particulier s'ils ont pour effet, qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doive intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Ainsi, la procédure de révision ne vise pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Il en résulte qu'une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.3 et 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.2).

e. Même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3 ; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées).

f. Lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, elle est réputée avoir violé une règle essentielle de procédure ouvrant la voie de la révision. Il en va de même en cas de violation du droit d'être entendu, de la maxime d'office ou du devoir de récusation, de la composition irrégulière de l'autorité ou encore de l'omission de statuer sur certaines conclusions. En revanche, l'appréciation erronée, voire arbitraire d'une preuve ou la subsomption mal fondée ne constituent pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2P.198/2003 du 12 décembre 2003 ; ATA/211/2015 précité consid. 3d ; Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD).

2. En l'occurrence, la recourante sollicite la révision de l'arrêt de la chambre administrative pour obtenir le réexamen des décisions de taxation d'IS sur lesquelles celle-ci a statué définitivement.

Sa requête ne remplit à l'évidence pas l'une ou l'autre des conditions qui devraient être réunies pour entrer en matière sur une telle démarche. Elle n'allègue la découverte d'aucun fait nouveau important ou preuve concluante, ni ne fait valoir de faits importants ou de preuves concluantes dont la chambre de céans aurait dû tenir compte alors qu'ils leur avaient été soumis. Elle n'invoque pas non plus de violation des règles essentielles de procédure, ni un crime ou un délit ayant influencé le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, mais se contente de fournir une pièce dont elle dit ne pas avoir su qu'il fût possible de la produire, à savoir le témoignage écrit de son mari. Quand bien même la recourante n'est ni avocate ni mandataire professionnellement qualifiée, il était évident qu'elle devait prouver la réalité de la situation exceptionnelle que constitue la poursuite d'un ménage commun malgré une séparation de fait. Or, elle n'a ni produit l'attestation de son mari qu'elle fournit maintenant, ni même demandé que ce dernier fût entendu par la chambre de céans, se contentant de produire quelques factures en lien avec la maison que les époux possèdent tous les deux. Quoi qu'il en soit, ces différents moyens de preuve étaient disponibles au moment de la première procédure, si bien qu'ils auraient pu être présentés dans la procédure ordinaire.

Ces constats empêchent d'entrer en matière sur toute révision de l'arrêt de la chambre administrative du 10 mars 2020 et, partant, de remettre en question les décisions de taxation IS 2015 à 2017.

La demande de révision formée par la contribuable ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 55 al. 1 LPFisc. Elle doit être déclarée irrecevable, sans que l'ouverture d'une instruction à ce sujet soit nécessaire (art. 72 LPA).

3. Au vu des circonstances d'espèce, il sera renoncé à un émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 2 avril 2020 par Madame A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 10 mars 2020  ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :