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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3606/2019

ATA/493/2020 du 19.05.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;COMPÉTENCE;ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
Normes : Cst.29.al2; CDPH.5; CDPH.24; Cst.62.al3; LHand.20; LIP.28; LIP.32; LIP.33; RIJBEP.10; RIJBEP.12.al2; RIJBEP.14; RIJBEP.19; REST.4; REST.5; REST.12; REST.29; REST.31; REST.33.al5; RCFPC.1; RCFPC.39
Résumé : Non-promotion et refus de redoublement d’une élève de l’enseignement secondaire II handicapée ayant déjà bénéficié d’un redoublement pour la même année. Échec scolaire non imputable à l’école, qui a proposé à la recourante les aménagements dont elle avait droit. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3606/2019-FORMA ATA/493/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 2000, est hémiplégique de naissance et souffre d’épilepsie.

2) Mme A______ a suivi sa scolarité avec des aménagements à l’école primaire publique et une scolarité en école privée au niveau de l’enseignement secondaire I.

3) En août 2016, Mme A______ a commencé un cursus secondaire à l’école de culture générale B______ (ci-après : l’ECG), bénéficiant, vu son handicap, d’un aménagement lui permettant d’effectuer la première année en deux ans ainsi que d’autres mesures, comme la mise à disposition de temps supplémentaire pour les évaluations ainsi que d’un ordinateur portable.

4) En juin 2018, à l’issue de la deuxième année à l’ECG, Mme A______ n’a pas été promue, ayant obtenu une moyenne annuelle générale de 4,1, avec quatre disciplines insuffisantes (3,7 en mathématiques, 3 en anglais, 2,2 en italien et 3,8 en sciences expérimentales) et un écart négatif par rapport à la moyenne de 3,3.

5) Le 27 août 2018, Mme A______ a commencé, en première année, une formation professionnelle initiale d’employée de commerce en voie plein temps, profil de base (profil B ; ci-après : le cursus) à l’école de commerce C______ (ci-après : l’EC).

6) Le même jour, la direction de l’école a informé Mme A______ des aménagements mis en place en sa faveur, soit l’utilisation d’un ordinateur privé pendant les cours, la limitation de la prise de notes, la possibilité de privilégier les supports de cours de l’enseignant, la mise à disposition d’un ordinateur prêté par l’école et de temps supplémentaire lors des évaluations ainsi que la dispense des cours d’éducation physique.

7) En novembre 2018, l’EC a établi un bulletin des notes intermédiaires de Mme A______ après deux mois de cours, selon lequel elle obtenait notamment les notes de 2,5 en gestion et de 4 en mathématiques.

Sa maîtresse de classe y indiquait en outre qu’elle était une élève sérieuse et appliquée, qui s’investissait dans son travail. Malgré ses efforts, elle rencontrait néanmoins des difficultés en gestion. Elle lui suggérait ainsi de prendre si besoin un répétiteur et de s’inscrire aux cours d’appui.

8) En mars 2019, l’EC a établi le bulletin scolaire de Mme A______ pour le premier semestre, à l’issue duquel elle n’était pas promue mais obtenait une promotion par dérogation. La moyenne « école » était de 4,3, l’écart négatif de 1,5 (sur un maximum de 2), deux disciplines étaient insuffisantes (soit le maximum admissible), à savoir 3,5 en gestion et 3 en information, communication et administration (ci-après : ICA) et le total du domaine d’enseignement spécifique de 15,5 (au lieu des 16 requis). Elle comptabilisait en outre 45 absences excusées et 29 autres non excusées.

Sa maîtresse de classe y indiquait que, malgré ses bons résultats dans la plupart des disciplines et son investissement, elle n’était pas promue en raison des moyennes insuffisantes obtenues en gestion et ICA, branches importantes, l’encourageant néanmoins à persévérer.

9) Le 3 juin 2019, un entretien s’est tenu au sujet de Mme A______ en sa présence, ainsi que celle de ses parents et la direction de l’EC.

10) a. Par courrier du 5 juin 2019 adressé à la direction de l’EC, les parents de Mme A______ ont fait suite à cet entretien. Il ne pouvait être reproché à leur fille son manque de « proactivité » malgré ses difficultés à demander de l’aide, alors même que ni les enseignants, ni la direction n’avaient mis en place des solutions adaptées dans les branches dans lesquelles elle était en difficulté, en particulier l’ICA. Seul du temps supplémentaire lui avait été accordé, dont elle avait au demeurant toujours bénéficié au cours de sa scolarité, ce qui ne constituait pas une mesure suffisante, pas plus que le fait de la mettre au bénéfice d’un ordinateur portable, puisqu’elle disposait déjà du sien et qu’elle travaillait sur tablette. Les responsables des enseignements d’ICA et de mathématiques n’avaient ainsi pas cherché à adapter son ordinateur en fonction de ses difficultés, ni tenu compte de celles-ci et personne ne les avait alertés plus tôt à ce sujet, ce d’autant qu’elle bénéficiait d’un répétiteur depuis le début de l’année qui la soutenait en gestion et en mathématiques.

b. Ils ont annexé à leur courrier un certificat médical établi le 4 juin 2019 par son médecin, aux termes duquel elle n’avait pas été en mesure de se rendre en cours entre le 29 mai et le 2 juin 2019, de sorte qu’elle n’avait pas pu se rendre aux séances de rattrapage pour les évaluations auxquelles elle ne s’était pas déjà présentée.

11) Le 26 juin 2019, l’EC a établi le bulletin scolaire de Mme A______, dont la situation de promotion n’a pas été testée, aux termes duquel elle ne remplissait pas les conditions de promotion au deuxième semestre, obtenant une moyenne « école » de 4, un écart négatif de 3, deux disciplines insuffisantes (soit le maximum admissible, à savoir 2,5 en gestion et 2,5 en mathématiques) et un total du domaine d’enseignement spécifique de 11. La moyenne en ICA n’était pas calculée en raison de notes manquantes. Elle comptabilisait en outre 99 absences, dont 39 non excusées.

12) Par décision du 28 juin 2019, le doyen de l’EC a constaté la non-promotion de Mme A______, ne lui accordant ni promotion par dérogation ni redoublement.

Toutes les mesures avaient été prises pour que sa scolarité se passe pour le mieux, notamment par le choix d’enseignants empathiques. Au regard des difficultés rencontrées pour l’ICA, il lui avait été proposé à plusieurs reprises de rattraper les épreuves à d’autres moments, l’enseignante de cette branche s’étant tenue à sa disposition pour le rattrapage des cours et pour ses éventuelles questions. Il lui avait également été demandé de prendre contact avec son ergothérapeute afin de bénéficier d’un clavier adapté, ce qu’elle n’avait pas fait, refusant également d’utiliser l’ordinateur qui avait été mis à sa disposition. Étant donné qu’elle était majeure, les rapports directs avaient été privilégiés, ses parents ayant néanmoins été informés qu’ils pouvaient prendre contact avec les enseignants par courriel ou téléphone. Ses parents étaient également en communication régulière avec la maîtresse de classe et l’infirmière, qui les avertissaient en cas de crises. Il ressortait de son bulletin scolaire que, malgré les bonnes notes réalisées dans les disciplines littéraires et les sciences humaines, tel n’était pas le cas des branches spécifiques à l’EC, à savoir la gestion et l’ICA, de même qu’en mathématiques, qui apparaissaient toujours lui avoir posé des difficultés. La filière commerciale ne semblait dès lors pas être adéquate, de sorte que le conseil de classe considérait que sa réorientation constituait la meilleure des solutions.

13) Le 16 juillet 2019, Mme A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) contre cette décision.

Depuis sa scolarisation au niveau secondaire II, des problèmes supplémentaires s’étaient ajoutés, avec l’adolescence, à ses soucis de santé préexistants, comme l’augmentation de ses crises d’épilepsie, ses difficultés à gérer la pression et d’accepter ses différences. Après un premier entretien lors de la rentrée scolaire 2018-2019, elle n’avait bénéficié d’aucune séance lui permettant de faire le point, hormis celle du 3 juin 2019, qui s’était révélée être une décision d’exclusion. Lors de cet entretien, son manque de « proactivité » lui avait été reproché en ne sollicitant pas les mesures d’aménagement dont elle avait besoin, alors même qu’une telle tâche incombait à la direction de l’EC, qui aurait dû organiser des séances en réseau pour mettre en place les outils nécessaires à sa réussite. L’EC s’était toutefois limitée à mettre à sa disposition du temps supplémentaire lors des évaluations ainsi qu’un ordinateur, qui ne lui était toutefois d’aucune utilité puisqu’elle avait le sien et utilisait une tablette. Les convulsions dont elle avait fait l’objet l’avaient amenées à manquer passablement de cours, ce qui avait eu des incidences sur ses résultats, notamment en mathématiques, domaine dans lequel elle n’avait pas non plus bénéficié d’un encadrement adéquat au regard de la complexité des thèmes abordés, malgré l’appui de son enseignante au premier semestre qui avait été arrêté en raison des résultats satisfaisants obtenus et le suivi par un répétiteur privé, de même qu’en gestion. Pour le cours d’ICA, rien n’avait été entrepris pour la doter d’un clavier monomanuel, aucune demande n’ayant été faite dans ce sens à la DGES II. De plus, personne n’avait daigné augmenter la taille des caractères de l’écran qu’elle utilisait pendant les cours, malgré ses problèmes de vue. Bien que ses difficultés en mathématiques fussent récurrentes, elles n’étaient pas non plus insurmontables avec un bon encadrement, dont elle n’avait pas bénéficié.

14) Par décision du 26 août 2019, la DGES II a rejeté le recours de Mme A______.

Au regard des notes obtenues à l’issue du deuxième semestre, c’était à bon droit que l’EC avait constaté sa non-promotion au degré supérieur. Le pronostic de réussite n’était en tout état de cause pas favorable, ses résultats ayant chuté entre le premier et le deuxième semestre. Par ailleurs, certains besoins spécifiques liés à son handicap, comme l’augmentation de la taille de la police ou le fait qu’elle n’ait pas obtenu de clavier monomanuel, n’avaient jamais été communiqués à l’EC, si bien que l’on ne pouvait reprocher à cette dernière l’absence d’aménagements sur ces points. S’il était indéniable que son handicap avait eu un impact négatif sur sa scolarité, ses faiblesses dans les branches spécifiques à la matière commerciale, à savoir la gestion et l’ICA, laissaient transparaître une erreur d’orientation.

15) Par acte expédié le 29 septembre 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à être autorisée à suivre la première année du cursus pendant la durée de la procédure et, principalement, à la réformation de la décision attaquée et à être autorisée à redoubler la première année du cursus.

La décision litigieuse se basait seulement sur des règlements d’études, des écarts de points, des notes insuffisantes ainsi que sur un sentiment d’erreur d’orientation, alors même qu’elle n’avait pas obtenu les appuis nécessités par son handicap, le temps supplémentaire ainsi que l’ordinateur mis à sa disposition n’étant pas suffisants. En particulier, en ICA, aucune adaptation n’avait été effectuée sur l’ordinateur de classe ni aucune aide supplémentaire ne lui avait été fournie, ce qui avait conduit à augmenter son état de stress, étant précisé que la suggestion émise consistant en l’utilisation d’un clavier monomanuel n’avait pas été suivie d’effet. En gestion, elle avait obtenu de bonnes notes durant l’année, mais avait échoué à l’examen final, à la veille duquel elle s’était trouvée hospitalisée et qui avait eu lieu le même jour que la séance avec ses parents, le 3 juin 2019. Enfin, en mathématiques, le programme complexe suivi, qui comportait des statistiques, nécessitait la fourniture d’une aide supplémentaire, qui ne lui avait pas été accordée, étant précisé que l’enseignante spécialisée n’avait pas non plus été informée de ses difficultés ni n’avait du reste jamais été sollicitée par l’EC la concernant, malgré les nombreux retards accumulés à la suite de ses convulsions. Par le passé, elle avait toujours été bien encadrée, ce qui avait permis la poursuite d’une scolarité normale, jusqu’à ce qu’elle intègre l’EC, pourtant réputée pour son enseignement inclusif, où le suivi avait été minimaliste. Son prétendu manque de proactivité lui avait été reproché, alors même qu’elle n’avait jamais été avertie en amont de la situation, ce qui lui aurait permis d’agir en conséquence et de redoubler d’efforts, étant précisé que lorsque son bulletin scolaire du premier semestre, remis au mois de mars seulement, lui avait été communiqué, il était déjà trop tard. Elle avait en outre ressenti le besoin, de la part de la direction de l’EC, de l’évincer. Elle demandait également à être entendue pour s’exprimer de vive voix.

16) Le 8 octobre 2019, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), soit pour lui la DGES II, a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.

17) Par décision du 18 octobre 2019, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles de Mme A______, réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé sur le fond.

18) Le 29 octobre 2019, le département a conclu au rejet du recours, reprenant les termes de la décision contestée et précisant que Mme A______ avait comptabilisé 39 heures d’absences non excusées, ce qui n’était pas admissible.

19) Le 25 novembre 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 20 décembre 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

20) Le 20 décembre 2019, Mme A______ a persisté dans les termes de son recours, concluant en sus à son audition ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

La décision du 28 juin 2019 n’avait pas été prise par la direction de l’EC, mais par un doyen, à savoir une autorité incompétente, étant précisé que seule la question de la réorientation avait été tranchée, à l’exclusion de celle du redoublement.

Elle ne prenait pas non plus en compte le certificat médical du 4 juin 2019 et la demande consistant à pouvoir répéter les examens de gestion et d’ICA en
juin 2019, ce qui était constitutif d’un déni de justice.

Sur le fond, la décision litigieuse était contraire à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), dès lors que tous les aménagements requis n’avaient pas été pris par l’EC, comme la possibilité de travailler avec un clavier monomanuel, une aide supplémentaire pour les mathématiques ainsi que des séances pour « faire le point ». Le département avait également minimisé l’impact négatif de son handicap sur ses résultats scolaires, dans un contexte dans lequel plusieurs mesures nécessaires n’avaient pas été mises sur pied. Quant aux absences prétendument non justifiées, elles étaient toujours dues à des problèmes de santé et plus particulièrement aux crises d’épilepsie dont elle avait été l’objet, problématique bien connue de l’EC. En tout état de cause, cette question pouvait être instruite en l’entendant, ainsi que sa mère.

21) Le département ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que la recourante conserve un intérêt actuel à recourir à tout le moins pour la rentrée scolaire 2020-2021.

2) a. La recourante sollicite son audition ainsi qu’implicitement celle de sa mère au sujet de ses absences non excusées.

b. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

c. En l’espèce, il ne se justifie pas de procéder à l’audition de la recourante, en l’absence de droit à la tenue d’une audience orale comme le rappelle la jurisprudence. La recourante a en particulier été en mesure de s’exprimer par écrit tout au long de la procédure tant devant la DGES II que la chambre de céans et de faire valoir ses moyens, en se déterminant sur les allégués de l’autorité intimée et en produisant les documents qu’elle estimait utiles pour l’issue du litige. Il ne se justifie pas non plus de l’entendre au sujet de ses absences non excusées, ni d’ailleurs sa mère à ce propos, puisque le litige n’a jamais porté sur ce point et n’a fondé ni la décision du 28 juin 2019, ni celle de la DGES II du 26 août 2019, de sorte que l’on ne comprend pas pour quel motif l’autorité intimée semble s’en prévaloir au stade de sa réponse au recours. Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées.

3) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

4) a. Dans un premier grief, la recourante semble conclure à la nullité de la décision initiale du 28 juin 2018 au motif qu’elle aurait été prise par le doyen de l’EC, qui n’aurait pas été compétent pour la rendre.

b. La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du
21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/140/2020 du 11 février 2020 consid. 4a et les références citées).

c. L’art. 31 al. 2 REST prévoit que la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année.

Selon l’art. 12 REST, qui a trait au doyen et directeur d’école de centre de formation professionnelle, comme l’est le centre de formation professionnelle commerce dont fait partie l’EC (art. 1 du règlement du centre de formation professionnelle commerce du 28 juin 2017 - RCFPCom - C 1 10.58), le doyen ou le directeur d’école, par délégation du directeur d’établissement, assure la direction pédagogique et la gestion administrative d’une école, d’un domaine, d’un degré, d’une section ou d’un type d’enseignement et fait partie du conseil de direction.

d. En l’espèce, si la décision du 28 juin 2019 a certes été signée par le doyen de l’EC, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un membre de la direction qui, sur délégation du directeur d’établissement, assure la direction de l’EC et pouvait, à ce titre, statuer sur son redoublement, décision au demeurant prise avec le concours du conseil de la classe, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Le grief d’incompétence de l’autorité ayant rendu cette décision sera dès lors écarté.

5) a. L’art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).

b. L’art. 39 al. 1 RCFPCom, qui traite des conditions de promotion en formation professionnelle initiale d’employé de commerce profil B, voie plein temps, prévoit qu’est promu au terme des premier et deuxième semestres scolaires l’élève qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes : une moyenne, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4 (let. a) ; une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4 égale ou inférieure à 2 points
(let. b) ; au maximum deux branches inférieures à 4 dans les disciplines spécifiques à la voie plein temps (let. c) ; un total de 16 au minimum pour les quatre branches d’enseignement scolaire suivantes : français, anglais, économie et société (E&S) et information, communication et administration (ICA ; let. d).

c. En vertu de l’art. 31 REST, l’octroi d’un redoublement n’est pas un droit (al. 1). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu’une seule fois par filière (al. 2). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année (al. 2). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu’une seule fois par filière (al. 3). Un élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année, ni à un redoublement de l’année immédiatement supérieure (al. 4). Par ailleurs, la DGES II peut accorder un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident (al. 7).

Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité d’octroyer ou de refuser le redoublement, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

d. Enfin, l’art. 33 al. 5 REST, traitant du « Transfert », prévoit que l’élève transféré dans la même année d’études est considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de formation.

6) En l’espèce, au vu des notes obtenues par la recourante à l’issue de sa première année de formation à l’EC, elle ne remplissait pas les conditions de promotion en deuxième année, ce à quoi elle ne conclut du reste pas.

La seule question litigieuse est ainsi de savoir si la recourante pouvait se voir accorder la possibilité de répéter la première année du cursus à l’EC, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié d’un redoublement, à la suite de son transfert de l’ECG à l’EC en première année d’études.

La recourante soutient que, durant l’année scolaire, l’EC n’aurait pas pris les aménagements requis par son handicap, ce qui aurait entraîné son échec, en particulier les mauvais résultats obtenus en mathématiques, en gestion et en ICA, ces deux dernières disciplines étant spécifiques à l’EC.

7) La CDPH interdit toute discrimination fondée sur le handicap (art. 5 CDPH), en particulier en ce qui concerne l’éducation (art. 24 CDPH). Les personnes handicapées doivent ainsi avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, notamment à la formation professionnelle, les États parties veillant, à cette fin, à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en leur faveur (art. 24 § 5 CDPH). L’interdiction des discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation, est directement applicable, en ce sens que si l’État propose des offres dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1).

8) a. Selon l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire.

b. La Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle (art. 1 LHand). Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al. 2 LHand). Selon l’art. 20
al. 2 LHand, les cantons encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. L’art. 20 LHand concrétise les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais ne va pas au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3).

9) Pour mettre en œuvre l’art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel le canton de Genève est partie. L’AICPS a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et 2 let. a AICPS). Les cantons s’entendent en particulier sur une définition commune des ayants droit, ainsi que sur l’offre de base en pédagogie spécialisée (art. 1 let. a, 3 et 4 AICPS).

10) a. En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’art. 10 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et à l’AICPS, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (art. 28 al. 1 LIP). De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 33 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP). Selon l’art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

b. Aux termes de l’art. 10 du règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01), l’offre en matière de pédagogie spécialisée couvre diverses prestations, dont le conseil et le soutien (al. 2) ou les mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire qui comprennent le soutien individuel à l’élève dispensé en classe ordinaire par des enseignants spécialisés ou des éducateurs sociaux ou spécialistes (al. 4), ces dernières mesures étant considérées comme des mesures renforcées (art. 12 al. 2 RIJBEP). Ont droit à une mesure de pédagogie spécialisée en classe ordinaire les enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés partiellement ou totalement intégrés en milieu scolaire ordinaire (art. 14 RIJBEP).

L’autorité scolaire de l’enseignement ordinaire est responsable du suivi de la scolarité des élèves totalement intégrés dans l’enseignement public ordinaire (art. 2 RIJBEP). Toute demande de mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée est adressée au secrétariat à la pédagogie spécialisée par les représentants légaux ou l’élève majeur, au moyen des formules officielles mises à disposition (art. 19 al. 1 RIJBEP). Lorsque l’école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

c. Selon l’art. 4 al. 1 REST, l’enseignement secondaire II vise essentiellement le maintien des élèves en formation plutôt que leur sélection. L’art. 4 al. 2 REST prévoit que, selon les besoins, les élèves peuvent notamment bénéficier de diverses mesures d’assistance pédagogique, telles que des cours d’appui, de rattrapage et de dépannage (let. a) ; d’une assistance sociale ou médicale et de conseils en orientation (let. b) ; de soutiens et d’aménagements temporaires ou durables leur permettant de répondre – au moins partiellement – à un besoin éducatif particulier (let. c) ; des prestations de l’établissement Lullin (let. d).

L’art. 5 REST a trait aux élèves à besoins éducatifs spécifiques et prévoit que les aménagements visés à l’art. 4 al. 2 let. c REST peuvent, selon les cas, porter sur l’organisation de la semaine scolaire, la mise à disposition de moyens auxiliaires ou les modalités de passation de certains examens ou évaluation (al. 1). Ils ont pour but de permettre à tous les élèves de satisfaire aux mêmes objectifs d’apprentissage et aux mêmes exigences de promotion et de certification (al. 2). Les parents et les élèves majeurs sont associés aux démarches de l’établissement pour assurer le meilleur encadrement possible et sont informés par écrit des modalités des aménagements (al. 4).

11) La doctrine distingue usuellement les aménagements formels des aménagements matériels. Les premiers, souvent dénommés mesures de compensation des désavantages, consistent en la neutralisation ou la diminution des limitations occasionnées par un handicap. Ce terme désigne l’aménagement des conditions dans lesquelles se déroulent un apprentissage ou examen. Les seconds n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où une personne ne peut pas suivre une formation régulière, même avec des aménagements de nature formelle, et ont un caractère subsidiaire (Andrea AESCHLIMANN-ZIEGLER, Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung, Berne, 2011, p. 251 ;
Cyril MIZRAHI, L’égalité des personnes handicapées dans le domaine de la formation, in L’égalité des personnes handicapées : principes et concrétisation, 2017, p. 224 et les références citées ; ATA/35/2019 du 15 janvier 2019
consid. 7c).

12) En l’espèce, dès sa scolarisation à l’EC, la recourante a bénéficié d’un certain nombre d’aménagements, soit l’utilisation d’un ordinateur privé pendant les cours, la limitation de la prise de notes, la possibilité de privilégier les supports de cours de l’enseignant, la mise à disposition d’un ordinateur prêté par l’école et de temps supplémentaire lors des évaluations ainsi que la dispense des cours d’éducation physique.

La recourante juge ces mesures insuffisantes, puisqu’elles ne lui auraient pas permis de mener à bien la première année de son cursus à l’EC. Il ressort toutefois du dossier que ces aménagements avaient déjà été mis en place lors de sa première année de cours à l’ECG, effectuée en deux ans, sans qu’elle ne manifeste, ni ses parents, son intention de les modifier ni ne sollicite des mesures supplémentaires qu’elle aurait jugées appropriées lors de son entrée à l’EC, étant précisé qu’à ce moment-là elle se trouvait déjà en échec pour ne pas avoir été promue à l’ECG.

La recourante se plaint de ne pas avoir été reçue régulièrement en entretiens afin de faire le point, et que l’EC aurait laissé la situation se péjorer jusqu’à l’obtention de son bulletin scolaire du premier semestre au mois de mars 2019 seulement, à la suite duquel il était déjà trop tard pour rattraper son retard. S’il est vrai qu’il ne ressort pas du dossier que des entretiens auraient eu lieu durant l’année scolaire, à l’exception de celui du 3 juin 2019, les résultats qu’elle avait obtenus après les deux premiers mois de cours ne le requéraient pas, puisqu’ils étaient globalement satisfaisants, hormis en gestion, discipline pour laquelle elle a obtenu la note de 2,5. À ce stade, elle était ainsi déjà au courant de ses difficultés dans cette matière, la maîtresse de classe lui ayant alors suggéré de prendre un répétiteur et de s’inscrire aux cours d’appui.

La recourante allègue que de telles mesures n’étaient pas suffisantes et qu’il appartenait à l’EC d’entreprendre le nécessaire afin de pallier ces carences, ce au regard de ses difficultés récurrentes en gestion et celles survenues en mathématiques au deuxième semestre, indiquant avoir, pour ces deux matières, eu recours à l’aide d’un répétiteur privé. Elle fait ainsi implicitement grief à l’EC de ne pas avoir pris une mesure de pédagogie spécialisée à son égard. Il ressort du bulletin scolaire de la recourante que sa moyenne annuelle en gestion est passée de 3,5 au premier semestre à 2,5 au deuxième semestre et que sa moyenne annuelle en mathématiques est passée de 4 au premier semestre à 2,5 au deuxième semestre, étant précisé que la recourante avait déjà des difficultés dans cette dernière discipline à l’ECG. Or, si elle estimait que l’aide d’un répétiteur privé était insuffisante, il lui appartenait d’adresser la formule ad hoc de mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée au service compétent, de telles démarches n’étant pas nécessairement pressenties comme nécessaires par l’établissement à ce moment. À cela s’ajoute le fait que lors du premier semestre, ses résultats en mathématiques étaient satisfaisants et que l’appui organisé par son enseignante avait été arrêté pour ce motif, de sorte que rien n’indiquait qu’une telle mesure ne soit pas suffisante également au deuxième semestre.

La recourante soutient qu’au regard du certificat médical produit, elle aurait dû répéter l’examen de gestion, possibilité que l’EC ne lui aurait pas accordée. Le certificat médical établi par son médecin le 4 juin 2019 atteste toutefois d’une incapacité de se rendre en cours entre le 29 mai et le 2 juin 2019, alors que l’examen de gestion a eu lieu le 3 juin 2019, auquel la recourante s’est présentée. Elle ne peut dans ces circonstances se prévaloir de son incapacité, la production ultérieure d’un certificat médical ne pouvant remettre en cause le résultat obtenu lors de l’examen (ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17).

S’agissant de l’ICA, discipline ayant également posé problème à la recourante et pour laquelle elle a obtenu la moyenne de 3 au premier semestre et n’a pas été testée au deuxième semestre, il ne saurait être reproché à l’EC de ne pas avoir augmenté la taille de la police sur le matériel informatique. Il en va de même s’agissant du clavier monomanuel, la recourante admettant ne pas avoir sollicité son ergothérapeute, comme le lui avait demandé préalablement la direction de l’EC, même si elle n’était alors plus suivie par celui-ci. Quant au soutien qu’elle allègue ne pas avoir obtenu, comme précédemment mentionné, il n’apparaît pas non plus qu’elle aurait effectué une demande spécifique en vue d’obtenir une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, étant précisé qu’il ressort de la décision du doyen du 28 juin 2019 que l’enseignante dispensant cette matière s’était tenue à sa disposition pour le rattrapage des épreuves et des cours ainsi que pour ses questions.

L’on ne saurait ainsi reprocher à l’EC l’absence d’aménagements suffisants lors de la scolarisation de la recourante ni de discrimination en lien avec son handicap, de sorte que sa direction était fondée, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, qu’elle n’a pas excédé et dont elle n’a pas abusé, à refuser son redoublement, ce d’autant qu’elle avait déjà bénéficié d’une telle mesure à l’issue de sa première année à l’ECG qu’elle a terminé non promue. Les notes obtenues au deuxième semestre, dans des branches spécifiques à l’EC, ne laissaient au surplus pas présager d’une évolution favorable et permettaient donc de douter de ses aptitudes, malgré ses nombreux efforts, à mener à bien son projet de formation. Dans ce cadre, sa réorientation pouvait être proposée.

Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2019 par
Madame A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 26 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :