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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2890/2018

ATA/488/2020 du 19.05.2020 sur JTAPI/273/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.06.2020, rendu le 06.10.2020, REJETE, 2C_529/2020
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DÉCISION(ART. 5 PA);CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1; LEI.61.al2; LEI.62.al1; LEI.64.al1.letc; OASA.31.al1; OASA.49.al1; OASA.79.al2; LPA.4.al1; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Examen d’un cas de caducité de l’autorisation d’établissement dont le titulaire, suite à une condamnation pénale et un séjour en prison à l’étranger, n’a pas sollicité le maintien. De retour en Suisse, il doit être considéré comme un nouvel arrivant. Recours suite au refus de l’autorité de lui délivrer, ainsi qu’à sa famille, une autorisation de séjour ou d’établissement, notamment en raison du passé pénal du recourant. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2890/2018-PE ATA/488/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, C______ et D______,
représentés par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du -++
25 mars 2019 (JTAPI/273/2019)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le _____ 1976, est un ressortissant de la République dominicaine.

2) Suite à son mariage avec une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement, M. B______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 6 août 2003. Aucun enfant n’est né de cette union qui a été dissoute par le divorce le 24 février 2009.

3) Le 16 juin 2008, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

4) Sur le plan pénal, M. B______ a été condamné :

-     par le Tribunal de police, le 3 novembre 2005, à une amende de
CHF 200.- pour violation des règles de la circulation routière ;

-     par le Ministère public, le 16 janvier 2009, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 70.- avec sursis à l’exécution de la peine et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples ; l’ordonnance de condamnation retenait que ses motivations relevaient d’un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d’une femme avec laquelle il entretenait une liaison ;

-     par le Juge d’instruction de La Côte à Morges, le 14 janvier 2010, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 40.- avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.- pour avoir circulé sans permis ou plaques de contrôle, sans assurance-responsabilité civile, fait un usage abusif de permis ou plaques de contrôle, usurpé des plaques de contrôle et contrevenu à l’ordonnance sur la vignette routière ;

-     par la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice
(ci-après : la chambre pénale), le 13 mai 2013, à un peine privative de liberté de vingt mois, avec un sursis à l’exécution de la peine de quatorze mois et un délai d’épreuve de trois ans, pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, menaces et tentative de contrainte. Il ressort notamment du jugement que la faute de l’intéressé était lourde car il n’avait pas hésité à essayer d’étrangler sa compagne et à lui infliger des lésions corporelles à plusieurs reprises pour des motifs futiles. Son comportement dénotait un mépris pour l’intégrité corporelle et psychique d’autrui, notamment pour son ancienne compagne, qu’il n’avait pas hésité à malmener jusqu’à tenter de l’étrangler.
Ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires avec sursis n’avaient pas été de nature à le détourner de récidiver. Il importait dès lors qu’il exécute au moins une partie de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné.

5) Le 11 septembre 2013, donnant suite à une demande déposée le
6 octobre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à Madame A______, ressortissante colombienne, née le ______ 1980, une autorisation de courte durée en vue de son mariage avec M. B______. Selon les explications fournies par ce dernier, le couple faisait déjà ménage commun, sa fiancée étant en Suisse depuis 2009. Selon la base de données de l’OCPM, elle était arrivée en Suisse le 15 novembre 2013.

6) Les intéressés se sont mariés le 15 novembre 2013. C______ est née de cette union le ______ 2013 à Genève. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 6 octobre 2014. Selon la base de données de l’OCPM, cette enfant est de nationalité dominicaine.

7) Pour sa part, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial le 30 septembre 2014. Cette autorisation a par la suite été renouvelée, avec une dernière échéance au 14 novembre 2018. S’agissant de la dernière prolongation de son autorisation de séjour, il ressort du dossier que celle-ci a eu lieu au mois de février 2018, l’intéressée l’ayant sollicitée le 31 octobre 2016. Alors qu’elle exerçait depuis mai 2015 une activité d’utilité sociale auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), dont elle touchait des prestations, Mme A______ a plusieurs fois interpellé l’OCPM pour qu’il renouvelle son autorisation de séjour, cette autorisation devant lui permettre de suivre une formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge. Une fois cette formation terminée, elle avait la perspective de trouver un emploi dans l’établissement médico-social (ci-après : EMS) au sein duquel elle effectuait un stage.

8) Le 23 octobre 2014, le couple a déposé une demande de regroupement familial en faveur du fils et de la fille de M. B______, nés respectivement en 1996 et 1997 et restés en République dominicaine. Il n’a pas été donné suite à cette demande.

9) Le 27 août 2015, l’OCPM a adressé un avertissement à M. B______. Compte tenu de ses condamnations des 16 janvier 2009, 14 janvier 2010 et 13 mai 2013, et du fait qu’il était aidé financièrement par l’hospice, l’autorité était en droit de considérer que les conditions relatives à la révocatiofn de son autorisation d’établissement étaient remplies. Au vu de la durée de son séjour en Suisse et de ses attaches familiales dans ce pays, elle renonçait à cette mesure. L’opportunité de la poursuite de son séjour serait réexaminée en cas de récidive.

Il ressort du dossier, qu’à cette époque, l’intéressé était aidé financièrement par l’hospice depuis 2010, pour un montant total de plus de CHF 130'000.-. Il faisait l’objet de nombreuses poursuites.

10) Le 6 janvier 2016, le corps des gardes-frontière suisses (ci-après :
les gardes-frontière) a été saisi d’une demande de réadmission concernant
M. B______.

Interpellé et incarcéré en France depuis le 13 décembre 2014, il avait été condamné le 15 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel d’E______
(ci-après : le Tribunal correctionnel), en France, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention, à une interdiction d’entrée définitive sur le territoire français et à une amende douanière de EUR 80'000.- pour détention et importation de 2,154 kg de cocaïne entre l’Espagne et la France.

Il a été remis aux gardes-frontière par la police française le 8 janvier 2016.

11) Figure au dossier un document du 6 janvier 2016 intitulé « confirmation de réadmission en Suisse » établi par les garde-frontières dans lequel ils annoncent le retour de l’intéressé en Suisse le 8 janvier 2016. Ce document a été adressé par télécopie à la police genevoise et à l’OCPM. Par courriels des 28 janvier et
31 mars 2016, l’office fédéral de la police (ci-après : OFP) a informé « le service des migrations GE » qu’il avait contrôlé l’intéressé à la frontière après que ce dernier lui avait été remis par la police française. Ces courriels faisaient référence à la peine de deux ans à laquelle il avait été condamné et les motifs de sa condamnation.

12) Le 11 mai 2016, l’OCPM a invité M. B______ à lui indiquer, dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour, quels étaient ses moyens d’existence et ses revenus.

13) Par courrier du 21 décembre 2017 envoyé à leur mandataire de l’époque, l’OCPM a adressé un avertissement à M. B______, son épouse et leur fille.

Lui et sa famille bénéficiaient depuis le 1er décembre 2006 de prestations financières de l’hospice pour un montant total de CHF 288'581.-. Un nouvel examen de leurs conditions de séjour serait effectué à la prochaine échéance de leurs titres de séjour. S’ils dépendaient toujours de l’assistance sociale, ils s’exposaient à un refus du renouvellement de leurs autorisations. Ils étaient pour le reste invités à transmettre à l’OCPM une copie du jugement du
Tribunal correctionnel.

14) Le 21 mars 2018, une plainte pénale pour contrainte, dommages à la propriété et lésions corporelles simples a été déposée contre M. B______.

15) Le 29 mars 2018, l’OCPM a informé M. B______ qu’il avait reçu le jugement du Tribunal correctionnel. Il lui a en outre fait savoir que les conditions d’une extinction de son autorisation d’établissement étaient remplies et que, au vu de ses antécédents pénaux, il s’opposerait à l’octroi d’une nouvelle autorisation en sa faveur. L’OCPM lui a enfin fait part de son intention de prononcer son renvoi de Suisse.

Le même jour, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il envisageait d’une part de révoquer son autorisation de séjour ainsi que l’autorisation d’établissement de C______ et, d’autre part de prononcer leur renvoi de Suisse.

16) M. B______ a fait usage de son droit d’être entendu.

Il séjournait en Suisse depuis 2003 où il vivait avec son épouse et sa fille. Son autorisation d’établissement était valable et il était étonnant de prétendre qu’elle était devenue caduque alors qu’il n’avait pas été question de cette caducité dans l’avertissement du 21 décembre 2017. Quoi qu’il en soit, il n’avait pas été en mesure de formuler une demande formelle de maintien de son autorisation d’établissement en raison de son incarcération en France. Cela ne voulait pas dire qu’il aurait eu l’intention de ne pas revenir à Genève après avoir purgé sa peine. Son séjour en France n’équivalait pas à un départ, son centre d’intérêt demeurant à Genève.

Pour le reste, il avait pris conscience de la gravité de ses actes et s’était bien comporté pendant son séjour en prison. Il avait ensuite repris une vie normale avec sa famille. Il s’était inscrit comme indépendant et avait ouvert son entreprise de nettoyage. Son épouse travaillait dans un EMS, leur dépendance à l’aide sociale allait prendre fin et leur fille était scolarisée.

De son côté, Mme A______ a précisé qu’elle avait suivi une formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge et qu’elle travaillait dans un EMS.

17) Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OCPM a obtenu les informations suivantes : Mme A______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens, alors que son époux faisait l’objet de douze poursuites ainsi que de quarante-six actes de défaut de biens, pour un montant de plus de CHF 100'000.-.

L’hospice a confirmé avoir financièrement soutenu l’intéressé du
1er décembre 2006 au 31 mars 2007, en septembre 2010, puis du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2015. Depuis le 1er mars 2015, il soutenait le couple. Selon une attestation établie par l’hospice le 11 juin 2018, ce dernier avait versé CHF 953.20 en 2010, CHF 15'062.55 en 2011, CHF 48'434.50 en 2012, CHF 48'376.95
en 2013, CHF 46'848.40 en 2014, CHF 36'923.55 en 2015,
CHF 44'401.10 en 2016, CHF 48'649.10 en 2017 et finalement CHF 20'716.05
en 2018.

18) Par décision du 19 juin 2018, l’OCPM a prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement de M. B______ avec effet au 14 juin 2015. Il a refusé toute demande d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour ou d’établissement, donc sa réadmission en Suisse, et a également prononcé son renvoi de Suisse.

Le même jour, par une autre décision, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il n’y avait pas atteinte à la vie familiale dès lors que l’on pouvait attendre, vu le jeune âge de C______ qui était titulaire d’un permis d’établissement, à ce que les membres de la famille réalisent leur vie de famille en Colombie ou en République dominicaine.

19) Par actes séparés postés le 23 août 2018, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre ces décisions (causes A/2893/2018 et A/2890/2018). Ils ont conclu à leur annulation.

a. L’OCPM avait de fait réadmis M. B______ sur le territoire suisse le 8 janvier 2016 et la décision refusant sa réadmission et prononçant son renvoi devait être annulée.

Il ressortait du dossier que l’OCPM était, depuis le 6 janvier 2016, au courant de sa condamnation et de son incarcération en France. Cet office ne s’était jamais opposé à sa réadmission intervenue deux jours plus tard. Sans faire mention de son séjour en France, il lui avait demandé de fournir des renseignements sur ses moyens d'existence. C’était dès lors en connaissance de cause que l’OCPM avait décidé de lui adresser un avertissement ainsi qu’à son épouse, avertissement qui valait décision et avait force matérielle.

b. Les reproches formulés par l’OCPM à l’égard du couple du fait qu’il dépendait de l’aide sociale étaient contraires au principe de la bonne foi. L’OCPM avait en effet largement compliqué les démarches entreprises par Mme A______ pour trouver un emploi. Suite à son mariage, elle n’avait en effet obtenu une autorisation de séjour qu’un an plus tard alors même qu’elle avait des perspectives d’emploi. Il en allait de même avec le renouvellement de son autorisation de séjour, qui avait pris trop de temps. Elle ne faisait pour le reste l’objet d’aucune poursuite, était enceinte, effectuait une mission en qualité d’auxiliaire de santé dans un EMS et cherchait un emploi pour augmenter son taux d’activité. Pour sa part, M. B______ était titulaire d’un diplôme de conducteur d’élévateurs. Il avait, en 2011, suivi le cours « écrit de base 2ème trimestre » dispensé par la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE). Il avait décidé de créer sa propre entreprise de nettoyage qu’il avait inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) en mai 2018. Il était en train de développer son activité et de démarcher des clients. S’agissant de la plainte du 21 mars 2018, des discussions sur un accord entre les parties étaient en cours. Le couple ne percevait plus de prestations de l’hospice depuis le mois d’août 2018. Leur fille allait commencer l’école obligatoire.

c. Dans son courrier du 21 novembre 2017, l’OCPM avait averti le couple qu’un nouvel examen de leurs conditions de séjour serait effectué à l’échéance de leurs titres de séjour. Il mentionnait que si le couple était toujours à l’aide sociale, il s’exposait à un refus du renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils avaient tout mis en œuvre pour ne plus dépendre de l’aide sociale mais, sans attendre le délai qu’il avait lui-même fixé et donc en violation du principe de la bonne foi, l’OCPM avait notifié les décisions litigieuses.

20) L’OCPM a conclu au rejet des recours. S’agissant de M. B______, il apparaissait qu’il ne contestait pas l’appréciation selon laquelle son autorisation d’établissement avait pris fin et que son départ de Suisse devait être enregistré au 14 juin 2015. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutenait, le fait que les autorités suisses l’aient pris en charge en date du 8 janvier 2016 alors qu’il leur avait été remis par la police française n’équivalait pas à une réadmission.

S’agissant de Mme A______ et de C______, leur situation était liée à celle de leur mari et père, et les causes devaient être traitées en parallèle. Mme A______ avait informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qu’elle était enceinte, le terme étant prévu au 21 février 2019. Le délai de départ pouvait être adapté en conséquence.

21) Le 19 décembre 2018, les intéressés ont persisté dans leurs conclusions et arguments.

Il ont précisé que, contrairement à ce que prétendait l’OCPM, M. B______ avait bien été réadmis en Suisse. La décision querellée violait le principe de la bonne foi puisque, au courant de sa condamnation et de son incarcération en France dès le mois de janvier 2016, l’OCPM ne s’était pas opposé à sa réadmission et l’avait laissé demeurer en Suisse pendant plus de deux ans. Le silence de l’OCPM sur cette caducité dans ses courriers des 11 mai 2016 et 21 décembre 2017, dans lesquels il demandait des renseignements en se référant à ses conditions de séjour, ne pouvait que lui faire comprendre qu’il possédait toujours son autorisation d’établissement. Il avait en conséquence mis en place d’importantes démarches afin de créer sa propre société qui permettait à sa famille de ne plus dépendre de l’aide sociale. Le couple attendait en outre un nouvel enfant, qu'il pensait pouvoir accueillir dans l’environnement qu’il avait construit en Suisse. Enfin, Mme A______ et C______ pouvaient être mises au bénéfice de « l’opération Papyrus ».

22) L’OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le grief de violation du principe de la bonne foi était infondé. Autorisé à pénétrer sur le territoire suisse le 8 janvier 2016, M. B______ avait été informé de l’examen de ses conditions de séjour le 11 mai 2016. Il ressortait ensuite de l’avertissement du 21 décembre 2017 qu’une copie du jugement français lui était demandée afin de poursuivre l’instruction de situation administrative en Suisse. À aucun moment il n’avait reçu l’assurance que les autorités avaient renoncé à l’instruction de son dossier, voire à le clôturer.

En ce qui concernait « l’opération Papyrus », les dispositions légales pertinentes avaient bien été examinées.

23) Mme A______ a donné naissance à D______ le ______ 2019. Selon la base de données de l’OCPM, cet enfant est de nationalité colombienne.

24) Par jugement du 25 mars 2019, le TAPI a ordonné la jonction des causes A/2890/2018 et A/2983/2018 sous la cause A/2890/2018 et rejeté les recours.

a. M. B______ avait séjourné en France de manière ininterrompue du 13 décembre 2014 au 8 janvier 2016 suite à son incarcération dans ce pays. Il n’avait pas sollicité le maintien de son autorisation d’établissement qui avait pris automatiquement fin le 14 juin 2015. L’OCPM n’avait pu faire autrement que d’en prononcer la caducité.

Sa condamnation par la justice française à une peine de deux ans d’emprisonnement constituait à l’évidence une peine privative de liberté de longue durée. Pour ce seul motif, l’OCPM était fondé à refuser sa réadmission en Suisse. Le fait qu’il y soit de facto revenu le 8 janvier 2016 n’avait pas eu pour effet la restitution de son autorisation d’établissement. En effet, en principe une telle autorisation ne pouvait être délivrée que si l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de séjour. Or, tel n’avait pas été le cas après son retour en
janvier 2016.

Le fait que l’OCPM lui avait demandé des renseignements à propos de ses moyens d’existence sans faire mention de son séjour en France n’équivalait pas à une promesse de restitution de l’autorisation de séjour. S’agissant de l’avertissement du 21 décembre 2017, il était en effet incohérent d’infliger un avertissement à une personne dénuée de tout titre de séjour ou d’établissement. Si cela pouvait conduire M. B______ à penser qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour, cela ne permettait pas encore de retenir qu’un tel titre devait lui être délivré pour respecter le principe de la bonne foi. Se contentant de demeurer en Suisse, il n’avait en effet pas démontré qu’il aurait pris des dispositions qu’il ne pourrait ensuite pas modifier sans subir un préjudice.

M. B______ ne disposant plus d’un titre de séjour en Suisse, c’était à juste que l’OCPM avait révoqué l’autorisation de séjour de Mme A______ obtenue dans le cadre du regroupement familial.

b. Cette dernière avait séjourné en Suisse de manière plus ou moins avérée depuis le mois d’octobre 2012. La durée de son séjour devait être relativisée puisqu’elle demeurait en Suisse depuis le 15 novembre 2018 par simple tolérance des autorités. Ses revenus provenant de son activité professionnelle étant insuffisants, elle avait eu recours à l’aide sociale. Bien que dépourvue d’un titre de séjour, elle aurait pu obtenir, à titre provisoire, une autorisation de travail. Son casier judiciaire était vierge et elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Ces éléments n’étaient pas constitutifs d’une intégration exceptionnelle. Elle n’avait produit aucune pièce attestant d’une intégration socioculturelle réussie. Elle avait en outre passé la presque totalité de sa vie en Colombie, pays dont elle maîtrisait la langue ainsi que les us et coutumes. Si son départ de Suisse impliquait qu’elle serait confrontée à diverses difficultés, rien n’indiquait que lesdites difficultés seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays.

c. M. B______ ne satisfaisait pas non plus aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse, ne pouvait se prévaloir d’une excellente intégration
socio-professionnelle, avait été assisté par l’hospice et il faisait l’objet de poursuites et actes de défaut de biens. Son séjour en Suisse avait duré quinze ans mais il n’était arrivé qu’à l’âge de vingt-sept ans.

d. Le plus jeune des enfants n’était âgé que de quelques mois, de sorte qu’il ne devait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s’adapter à la vie en Colombie ou en République dominicaine. S’agissant de C______, elle était âgée de cinq ans et demi. Née à Genève, elle n’était toutefois scolarisée que depuis quelques mois. Son processus d’intégration n’était pas à ce point avancé qu’un départ vers la Colombie ou la République dominicaine ne pouvait être envisagé. Qu'elle fût au bénéfice d’un permis d’établissement ne s’opposait pas à ce qu’elle quitte la Suisse.

25) Par acte du 10 mai 2019, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu, avec demande d'indemnité de procédure, à son annulation, à celle des décisions du 19 juin 2018 et au constat qu’ils étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour.

a. Ils ont repris leur argumentation développée devant le TAPI s’agissant de la réadmission de M. B______ suite à son retour en Suisse après son incarcération en France. Ce grief sera développé dans la partie en droit du présent arrêt.

b. Les recourants ont également repris leur grief relatif à la violation du principe de la bonne foi par l’OCPM. Pensant être titulaire d’une autorisation d’établissement, M. B______ avait pris des dispositions pour assurer son avenir ainsi que celui de sa famille.

c. Si la chambre administrative devait retenir que M. B______ n’avait pas été réadmis et mis au bénéfice d’un titre de séjour, il fallait constater que la décision de l’OCPM violait le principe de célérité puisqu’il s’était écoulé deux ans cinq mois et treize jours avant que cette autorité refuse sa réadmission suite à sa sortie de prison.

S’agissant de la plainte pénale du 12 mars 2018, des discussions en vue d’un accord entre les parties était en cours.

d. Leur situation relevait du cas de rigueur. Mme A______ avait essayé de trouver du travail mais les difficultés rencontrées et le temps mis pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour avaient constitué d’importants obstacles. À aucun moment l’OCPM ne lui avait fait savoir qu’elle pouvait obtenir de sa part une autorisation de travail provisoire. Du mois de mai 2015 au mois de mai 2016, elle avait travaillé à 50 % dans le cadre d’un contrat d’activité de réinsertion professionnelle en qualité d’accompagnatrice et aide de home dans un EMS. En 2018, elle avait suivi avec succès une formation d’auxiliaire de santé et avait signé, le 14 mai 2018, un contrat auprès d’une agence de placement. Elle avait effectué une mission d’auxiliaire de santé dans un EMS. En raison de sa grossesse, elle était en arrêt maladie depuis novembre 2018. À la suite de son accouchement et son congé maternité, elle recherchait un emploi afin d’augmenter son taux de travail. Comme le démontraient les attestations jointes au recours, le couple ne recevait plus de prestations de l’hospice depuis le mois d’août 2018, et elle possédait un large cercle d’amis et de connaissances à Genève et en Suisse romande. Sa famille se trouvait en Suisse et elle n’avait plus d’attaches en Colombie.

Bien que l’opération Papyrus fût terminée depuis le 31 décembre 2018, il devait être fait usage de la même souplesse dans l’application des critères permettant de déterminer si la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur était envisageable, le premier recours ayant été déposé avant la fin de cette opération.

26) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. Pour sa part, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Dès lors que Mme A______ et M. B______ n’invoquaient aucun élément nouveau, il renvoyait au jugement litigieux et à ses précédentes écritures.

27) Le 17 octobre 2019, le juge délégué a transmis à M. B______ la copie d’un rapport établi par la police le 2 octobre 2019 et que l’OCPM avait transmis à la chambre administrative. Il ressortait de ce rapport que l’intéressé avait été entendu par la police suite à des contacts entre lui, un jeune homme et trois jeunes filles. Dans ses déclarations à la police, M. B______ a reconnu avoir eu un échange avec ces jeunes et avoir donné de l’argent au jeune garçon dans le but que ce dernier lui présente des filles majeures.

28) L’intéressé a répondu le 18 novembre 2019. Il avait certes été entendu par la police, mais en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non pas comme prévenu. Suite à son audition, il n’avait pas été réentendu ou contacté par la police ou le Ministère public.

29) Les parties n’ayant plus ni requêtes ni observations complémentaires à formuler, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du prononcé de la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant, du refus de sa réadmission, de la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante et du prononcé de leur renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé des décisions du 19 juin 2018, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques
(art. 126 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de la République dominicaine et de la Colombie.

6) Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3).

En l’espèce, le recourant ne conteste plus qu’il a omis de solliciter de l’OCPM le maintien de son autorisation d’établissement. Il avait exposé, lorsqu’il avait fait usage de son droit d’être entendu devant l’intimé, avoir été dans l’impossibilité de faire cette démarche durant sa détention, mais il n’a pas maintenu cette allégation depuis. Son autorisation d’établissement a dès lors pris automatiquement fin le 14 juin 2015, soit six mois après l’incarcération du recourant en France le 13 décembre 2014.

7) Le recourant soutient tout d’abord que l’intimé l’a réadmis et mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son retour en Suisse le
8 janvier 2016. Pour parvenir à cette conclusion, il expose, à juste titre, que l’intimé était dès le 6 janvier 2016 au courant de son retour sur le territoire suisse, après sa sortie de prison en France, et qu’il ne s’y est pas opposé. Il souligne, toujours à juste titre, que l’intimé n’a pas réagi après qu’il a pris connaissance des motifs de sa condamnation en France suite aux courriels de l’OFP des 28 janvier et 31 mars 2016. Il se réfère ensuite au courrier de l’intimé du 11 mai 2016 l’invitant à renseigner cette autorité sur ses moyens d’existence et ses revenus. Selon lui, du fait de ce courrier, l’intimé l’aurait réadmis et mis au bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 49 OASA. Il ajoute que ce constat serait renforcé par le fait que la décision du 21 décembre 2017, par laquelle l’intimé l’avait averti lui et sa famille, évoquait le renouvellement des autorisations de séjour et non pas sa réadmission. Cet avertissement constituait une menace de révocation de son permis au sens de l’art. 96 al. 2 LEI qui avait eu pour conséquence de clore la procédure et elle avait acquis force de chose décidée. Dès lors qu’il s’agissait d’une décision, elle ne pouvait être révoquée que selon les règles qui prévalaient pour ce faire. En tout état de cause, la révocation de cet avertissement exigeait une pesée des intérêts en présence. Il ne ressortait pas des décisions litigieuses qu’une telle pesée avait été faite.

a. Selon l’art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 49 al. 1 OASA prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.

b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1264/2019 du 21 août 2019 consid. 2b ; ATA/657/2018 du 26 juin 2018 consid. 3b et les arrêts cités).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral
(art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 -
PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 et l’arrêt cité ; 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2 ; ATA/1199/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 279 ss n. 783 ss ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 195 n. 874 ss ;
Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011,
pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours
(art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA).

c. La particularité du cas d’espèce tient au fait que la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant a été prononcée en juin 2018, soit plus de deux ans après son retour sur le territoire helvétique, avec un effet remontant au
14 juin 2015, soit une date antérieure au retour de l’intéressé en Suisse. Cela étant, on ne voit pas comment le recourant aurait pu obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’art. 49 al. 1 OASA, dans la mesure où il n’a ni sollicité l’octroi d’une telle autorisation, ni reçu de décision en ce sens. L’octroi d’une autorisation de séjour implique en effet le dépôt d’une demande, puis le prononcé d’une décision de l’autorité compétente. Cela découle notamment de l’art. 10 al. 2 LEI, selon lequel tout étranger qui prévoit un séjour de plus trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation qu’il doit solliciter, et de l’art. 11 al.1 LEI qui retient que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation qu’il doit solliciter. Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l’occasion de préciser qu’en cas de retour en Suisse d’un étranger, dont l’autorisation a pris fin après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d’admission de la LEI et de l’OASA, de sorte qu’il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (ATAF F-139/2016 du
11 avril 2017 consid. 5.1).

Le courrier de l’intimé du 11 mai 2016 n’est à l’évidence pas une décision, l’autorité se contentant, dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour, d’inviter le recourant à le renseigner quant à ses moyens d’existence et ses revenus. Quant à l’avertissement du 21 décembre 2017, il ne clôt pas la procédure de réadmission du recourant puisque, aucune demande n’ayant été déposée en ce sens, elle n’a jamais commencé.

8) Le recourant n’ayant pas été réadmis et mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son retour en Suisse, il convient d’examiner si l’intimé était fondé à refuser toute demande d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour ou d’établissement, donc sa réadmission en Suisse, sur la base de l’art. 62 al. 1 LEI.

a. L’art. 62 al. 1 LEI dispose que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; let. b), lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou encore lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Une peine privative de liberté est réputée de longue durée lorsqu’elle dépasse une année, indépendamment du fait qu’elle a été assortie d’un sursis complet, d’un sursis partiel ou qu’elle est prononcée sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1 ; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Par ailleurs, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 ; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup - RS 812.121) constituent une atteinte grave à l’ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C’est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l’égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 125 II 521
consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.1).

b. En l’espèce, le recourant a notamment été condamné en 2013 par la chambre pénale à une peine privative de liberté de vingt mois pour avoir tenté d’étrangler sa compagne et lui avoir infligé des lésions corporelles à plusieurs reprises. Son comportement était décrit par le juge pénal comme dénotant un mépris pour l’intégrité corporelle et psychique d’autrui. Le recourant a confirmé les craintes du juge pénal suisse puisqu’il a été condamné, par la justice française en 2014, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour détention et importation de plus de deux kilos de cocaïne. Il en découle que pour ces motifs, sans compter la dépendance à l’aide sociale, l’intimé était en droit de refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour au recourant.

Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OCPM a prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant et refusé sa réadmission.

9) Le recourant fait grief à l’intimé d’avoir violé le principe de la bonne foi. Il soutient qu’il ne pouvait que croire, suite au courrier de l’intimé du 11 mai 2016, qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour ou d’établissement. Selon lui, rien ne lui permettait de comprendre qu’il n’était plus autorisé à rester en Suisse. Il avait dès lors entrepris de créer sa propre société et le couple était devenu parent du petit D______, pensant pouvoir l’accueillir dans l’environnement qu’il avait construit en Suisse.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATA/728/2018 du 10 juillet 2018 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 203 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 206 s n. 578 s).

b. Dans le cas d’espèce, c’est à tort que le recourant reproche à l’intimé d’avoir violé le principe de la bonne foi. En effet, contrairement à ce qu’il prétend, ce ne sont pas les courriers de l’intimé des 11 mai 2016 et 21 décembre 2017 qui l’ont convaincu de stabiliser sa situation professionnelle et de ne plus dépendre de l’aide sociale. Il n’a en effet inscrit sa société au RC qu’en mai 2018, soit après que l’intimé lui a fait connaître son intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement en mars 2018, et il n’a cessé de recevoir des prestations de l’hospice que dès le mois d’août 2018, soit après le prononcé de la décision litigieuse. Quant à son fils, il est né en février 2019, à un moment où le recourant n’ignorait rien de sa situation administrative.

Ce grief sera en conséquence écarté.

10) Le recourant fait grief à l’intimé d’avoir violé le principe de la célérité. Il relève qu’il aura fallu plus de deux ans et cinq mois à l’autorité pour refuser sa réadmission, ce dont il convenait de tenir compte.

a. L’art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Celui qui présente une requête à l’autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c’est-à-dire dans un délai convenable eu égard à la nature de l’affaire et à l’ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1014/2014 et 2C_1015/2014 du 22 août 2014 consid. 7.1 ; 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 3.2 ; ATA/724/2014 du
9 septembre 2014 consid. 11 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/
Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2012,
n. 1279 ss p. 590). L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATA/1295/2015 du 8 décembre 2015 et les références citées).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste essentiellement dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également influencer la répartition des frais et dépens
(ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid, 3b).

b. En l’espèce, on peut regretter avec le recourant le temps pris par l’intimé pour rendre ses décisions du 19 juin 2018. Le recourant était en effet de retour en Suisse depuis le début mois de janvier 2016 et depuis cette date l’autorité connaissait les motifs de sa condamnation en France. Dès lors qu’elle était également consciente de sa dépendance à l’aide sociale, il lui aurait été loisible de rendre sa décision plus rapidement. Cela étant, un délai de deux ans et demi ne paraît pas déraisonnable, l’intimé ayant continué d’instruire le dossier pendant cette période.

Ce grief sera en conséquence écarté.

11) Il découle de ce qui précède que le recourant ne dispose plus d’aucun titre de séjour en Suisse, conclusion qui n’est pas sans conséquence sur la situation de son épouse. En effet, à teneur de l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

En l’espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, suite à son mariage avec le recourant. Ce dernier ne disposant plus d’un titre de séjour en Suisse, c’est à juste titre que l’intimé a révoqué l’autorisation de séjour de la recourante. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si cette révocation pouvait se justifier pour d’autres motifs.
La situation des enfants du couple, en particulier de leur fille titulaire d’un permis d’établissement, sera examinée plus bas.

12) Les recourants prétendent remplir les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité.

L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Lorsqu’il y a lieu d’examiner la situation d’une famille sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

b. L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’intéressée –, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée
(Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

13) a. Dans le cas d’espèce, la recourante est officiellement arrivée à Genève il y a six ans et demi, au mois de novembre 2013. Il s’agit d’une durée non négligeable même si elle n’atteint pas la limite des sept ans fixée par la jurisprudence. Il ressort du dossier que la recourante serait arrivée en Suisse en 2009 déjà. Sa présence en Suisse entre 2009 et 2013 n’est toutefois pas documentée, étant précisé qu’il s’agirait quoi qu’il en soit d’un séjour illégal dont la durée doit donc être relativisée. Il n’est par ailleurs pas contesté, sans que cela témoigne toutefois d’une intégration particulièrement réussie, que la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens et que son casier judiciaire est vierge. La recourante ne peut en revanche pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement réussie. Elle a exercé une première activité entre mai 2015 et 2016, dans le cadre toutefois d’un contrat de réinsertion professionnelle, puis, après une formation suivie avec succès, une seconde activité en 2018 en qualité d’auxiliaire de santé dans le cadre d’une mission avec une agence de placement. Suite à son accouchement en février 2018, elle explique être depuis lors à la recherche d’un emploi.

La recourante se plaint du fait que l’intimé a tardé, d’abord à lui délivrer, puis à lui renouveler son autorisation de séjour. Ces retards auraient constitué des obstacles dans ses recherche d’emploi. Il ressort en effet du dossier que la recourante a, à plusieurs reprises, relancé l’intimé afin qu’il lui délivre son autorisation de séjour. Il n’est pas douteux que l’absence d’un titre de séjour valable rende plus difficile la recherche d’une activité professionnelle ou l’accès à une formation. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à expliquer pourquoi la recourante n’a, en plus de six ans de présence en Suisse, pas été en mesure d’exercer une activité régulière. Elle est à nouveau sans emploi et il ne ressort pas de son recours ou du dossier qu’elle pourrait compter sur des perspectives d’emploi même à moyen terme. Ne disposant pas de revenus suffisants, elle et son époux ont largement eu recours à l’aide sociale. Si à teneur des attestations de l’hospice versées à la procédure aucune prestation financière n’a été versée en 2019, il n’en demeure pas moins que la recourante a régulièrement, entre 2013 et 2018, reçu de telles prestations.

b. S’agissant de son intégration socioculturelle, la recourante a versé à la procédure, devant la chambre de céans, neuf attestations de proches, amis et connaissances attestant des bonnes relations qu’ils entretiennent avec elle et de sa bonne intégration. Certes, ces témoignages révèlent que la recourante a été à même de développer et d’entretenir des relations cordiales avec cette dizaine de personnes. Cela n’a toutefois rien d’exceptionnel pour une ressortissante étrangère vivant à Genève depuis plusieurs années, d’autant qu’il n’apparaît pas qu’elle serait investie dans des activités associatives ou sociales.

c. Rien ne s’oppose enfin à un retour de la recourante en Colombie. Elle est arrivée en Suisse alors qu’elle approchait la trentaine et a donc passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine dont elle connaît les us et coutumes et pratique la langue. Si elle explique pouvoir compter sur de la famille en Suisse, elle ne fait état d’aucun obstacle insurmontable à un retour vers la Colombie. Il en irait de même si le couple décidait de vivre en République dominicaine. Elle pourrait en effet compter sur l’appui de son époux, originaire de ce pays. S’il ne fait aucun doute qu’un départ de Suisse aura pour elle des conséquences, notamment sur les plans personnel et financier, il n’apparaît pas que ce départ aura pour elle des conséquences d’une plus grande intensité que pour ses compatriotes placés dans la même situation.

d. S’agissant de C______, elle est certes née à Genève. Aujourd’hui âgée de six ans et demi, elle n’est scolarisée que depuis 2018. Son processus d’intégration en Suisse n’est pas à ce point avancé qu’il serait irréversible. Elle pourra, en Colombie ou en République dominicaine, compter sur l’aide de ses parents pour s’adapter à son nouveau mode de vie, l’espagnol ne devant au surplus pas lui être étranger. Ces considérations valent à plus forte raison pour D______ puisqu’il est né en février 2019 et qu’il n’est pas encore scolarisé.

14) Selon la recourante, bien que l’opération Papyrus soit terminée depuis le
31 décembre 2018, elle devrait bénéficier de la même souplesse dans l’application des critères permettant de déterminer l’existence d’un cas de rigueur, son recours au TAPI ayant été déposé avant cette date.

a. L'opération « Papyrus », développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://ww.wge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 26 mars 2020) : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) et absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? AffairId=20175000, consulté le 30 mars 2020).

c. Selon le site internet de l'État de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 26 mars 2020).

d. En l’espèce, et comme cela découle de la réponse du Conseil fédéral citée ci-dessus, les personnes qui ont bénéficié de l’opération « Papyrus » n’ont profité d’aucune souplesse dès lors qu’elles devaient répondre aux conditions strictes du cas de rigueur, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Il apparaît en outre qu’elle n’aurait pas non plus rempli les conditions de l’opération « Papyrus » en raison de sa dépendance à l’aide sociale et du fait qu’elle ne pouvait pas compter sur un emploi stable. C’est dès lors à tort que la recourante se réfère à l’opération « Papyrus » pour tenter de remplir les critères posés par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA alors que tel n’est pas le cas.

15) a. Pour ce qui concerne le recourant, il n’est pas contesté qu’il vit en Suisse depuis longtemps, à savoir depuis 2003. Toutefois, pendant cette période, il a plusieurs fois attiré défavorablement l’attention des services de police et de la justice. Comme cela a déjà été relevé, il a notamment été condamné en 2013 par la chambre pénale à une peine privative de liberté de vingt mois et par la justice française en 2014, à une peine de deux ans d’emprisonnement. À cela s’ajoute que le recourant, qui a vécu de 2006 à 2018 grâce à l’aide financière de l’hospice, ne peut pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement réussie, la création de son entreprise étant très récente puisque datant du mois de mai 2018, et que sa situation financière est obérée dans la mesure où il fait l’objet de très nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.

b. Si le renvoi du recourant aura pour lui des conséquences sur les plans personnel et financier, il ne fait état d’aucun obstacle insurmontable et il n’apparaît pas que ce départ aurait pour lui des conséquences d’une plus grande intensité que pour ses compatriotes placés dans la même situation. Arrivé en Suisse alors qu’il avait 27 ans, rien ne s’oppose à ce que le recourant retourne en République dominicaine, pays dont il connaît les us et coutumes, pratique la langue et où il retrouvera deux de ses enfants majeurs. Si le couple décidait de s’installer en Colombie, il pourrait compter sur l’appui de son épouse qui connaît ce pays.

Il découle de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre à l’octroi d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

16) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. Dans la mesure où les recourants ne peuvent plus se prévaloir d’un titre de séjour en Suisse, l’OCPM a, à juste titre, prononcé leur renvoi. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

17) Il convient encore d’examiner la situation particulière de l’enfant C______ dès lors qu’elle est titulaire d’une autorisation d’établissement.

Bien que cela ne ressorte pas du recours, les recourants auraient pu se prévaloir de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s’opposer à l’éventuelle séparation de leur famille, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’ils entretiennent une relation étroite et effective avec C______. Cela étant, selon le Tribunal fédéral, en cas de regroupement familial inversé, la jurisprudence a toujours admis que l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n’ont pas le droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen. Il n’y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge ou qui ne se trouve pas à la fin de sa scolarité obligatoire
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Rien ne s’opposant au renvoi de C______ et de sa famille, son autorisation d’établissement prendra fin avec l’annonce de son départ de Suisse et, en l’absence d’une telle annonce, après un séjour de six mois à l’étranger
(art. 61 al. 1 let. a et 61 al. 2 LEI).

Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté, le jugement du TAPI du 25 mars 2019 et les décisions de l’OCPM du 19 juin 2018 devant être confirmées.

18) Aucun émolument ne sera perçu malgré l’issue du litige, les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2019 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.