Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3747/2019

ATA/494/2020 du 19.05.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;CERTIFICAT DE CAPACITÉ;COMMISSION D'EXAMEN;QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES;RÉSULTAT D'EXAMEN
Normes : Cst.29.al2; LRDBHD.9.letc; LRDBHD.16.al1; RRDBHD.24; RRDBHD.26.al2
Résumé : Rejet du recours du candidat contestant les notes obtenues lors d’épreuves sous forme de questionnaires à choix multiples, en l’absence d’appréciation arbitraire dans l’attribution des points.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3747/2019-EXPLOI ATA/494/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

COMMISSION D’EXAMENS POUR LE DIPLÔME DE CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ s’est présenté, en fin d’année 2016, à la 212e session d’examens en vue de l’obtention du diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après : le diplôme), à laquelle il a échoué.

2) Les 2 et 3 mai 2019, M. A______ s’est présenté à la 217e session d’examens en vue de l’obtention du diplôme, en deuxième tentative, lors de laquelle il était dispensé du thème n° 1.

Pour l’épreuve « sécurité et hygiène alimentaire » du thème n° 2, sous forme de questionnaire à choix multiple (ci-après : QCM) comportant 65 questions valant 2 points chacune, les candidats devaient reporter leur réponse sur une feuille annexe en portant une croix dans la case correspondant à la réponse correcte. En cas d’erreur, la réponse pouvait être modifiée sur la deuxième ligne de cases (ligne de repentance). La feuille ne devait en outre contenir aucune autre annotation. Parmi les questions de cette épreuve, la question n° 63 demandait quelle température de conservation des coquillages vivants n’était pas conforme, à savoir 8° C (réponse cochée) ou moins de 2° C (réponse correcte).

Pour le thème n° 3, l’épreuve « connaissances de droit », également sous forme de QCM, demandait, sous la question n° 4, si un congé donné par le bailleur au locataire dans les formes et délais légaux en raison du refus de ce dernier d’acheter les locaux loués était nul (réponse cochée) ou annulable (réponse correcte). Quant à la question n° 18 de la même épreuve, elle portait sur les dommages causés par un animal domestique.

L’épreuve « service » du thème n° 4, également sous forme de QCM, demandait, sous question n° 23, s’il fallait servir, selon les règles de savoir-vivre, les femmes puis les hommes (réponse correcte) ou d’abord les personnes les plus âgées indépendamment du sexe (réponse cochée). La question n° 26 demandait si l’eau minérale naturelle ne pouvait pas être gazéifiée (réponse cochée) ou additionnée de sels minéraux (réponse correcte). La question n° 29 demandait les causes d’une bière pression qui ne moussait pas assez, mentionnant un fût de bière trop froid (réponse correcte) ou une pression trop haute (réponse cochée). La question n° 35 demandait ce qu’était un vin blanc en vendange tardive, soit un vin dont le raisin avait été obligatoirement élevé en barrique durant six mois au minimum (réponse cochée) ou laissé plus longtemps que la maturation normale sur le pied de vigne (réponse correcte). Enfin, la question n° 50 demandait ce qu’était un « scotch blend whisky », soit produit uniquement en écosse avec du maïs (réponse cochée) ou avec un mélange de céréales (réponse correcte).

3) Le 6 mai 2019, la commission d’examens pour le diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après : la commission) a procédé à la numérisation de l’ensemble des épreuves des candidats, y compris celle de M. A______.

4) a. Le 14 juin 2019, la commission a constaté l’échec de M. A______ à la 217e session d’examens, lui communiquant le procès-verbal des notes obtenues, selon lequel il avait une moyenne de 3,5 au thème n° 2 (soit les notes de 4 pour « sécurité et hygiène alimentaire » et de 3 pour « cuisine »), de 3,5 au thème n° 3 (soit les notes de 4,5 pour « santé et sécurité au travail », de 3 pour « connaissance de droit » et de 3,5 pour « salaire et assurances sociales ») et de 3,5 au thème 4 (soit les notes de 3,5 pour « comptabilité » et de 3,5 pour « service »).

b. À ce courrier était annexée la directive relative à la procédure de réclamation et de consultation des épreuves, selon laquelle la consultation des épreuves devait se faire en une seule fois, pendant une heure trente au maximum, dans les locaux du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN). Le candidat n’était pas autorisé à annoter les épreuves ni à recopier les questions d’examens, seule une prise de notes personnelles en français qui pouvait servir à la rédaction d’une réclamation motivée sur chaque élément de contestation étant possible. La prise de notes devait porter essentiellement sur le nom de l’épreuve, le numéro de la question, la réponse donnée par le candidat et le nombre de points obtenus aux questions concernées.

5) Le 5 juillet 2019, M. A______ a consulté les épreuves dans les locaux du PCTN.

6) Le 19 juillet 2019, M. A______ a élevé réclamation, contestant les notes obtenues au thème n° 2 pour les matières « cuisine » et « sécurité et hygiène alimentaire », au thème n° 3 pour « connaissance de droit » et au thème n° 4 pour « service », indiquant en particulier qu’en raison du stress, il n’avait pas été en mesure de se concentrer correctement.

7) a. Par décision du 6 septembre 2019, la commission a rejeté la réclamation de M. A______ et confirmé son échec lors de la 217e session d’examens.

b. Pour la question n° 10 de l’épreuve « hygiène et sécurité alimentaire » du thème n° 2, M. A______ avait coché la case B de la première ligne alors que la réponse correcte était A, raison pour laquelle aucun point ne lui avait été attribué. Cela ressortait de sa copie numérisée, sur laquelle la deuxième ligne (ligne de repentance) n’avait pas été utilisée, contrairement à ce qui résultait de la copie de l’épreuve qui lui avait été donnée en consultation, où la case A avait été cochée sur la ligne de repentance, de sorte qu’aucun point ne lui avait été attribué. Pour l’épreuve « cuisine », quatre points supplémentaires lui étaient toutefois accordés au sujet d’un doute quant aux réponses données à l’une des questions, ce qui augmentait la note obtenue, ainsi que la moyenne du thème.

S’agissant du thème n° 3 et de l’épreuve « connaissance de droit », à la question n° 10, le candidat devait pouvoir distinguer entre « nul » et « annulable », qui étaient deux notions totalement différentes. Quant aux questions liées à la responsabilité civile et aux dommages intérêts, elles faisaient partie de ce que devait maîtriser le candidat, problématique en l’occurrence liée à la responsabilité du détenteur d’animaux. Pour deux autres questions, quatre points supplémentaires lui étaient toutefois accordés, en raison, d’une part, d’un libellé mal rédigé jouant en sa faveur et, d’autre part, d’une réponse plus large donnée par l’intéressé, ce qui n’avait toutefois pas d’incidence sur la note de l’épreuve ni sur la moyenne du thème.

Pour l’épreuve « service » du thème n° 4, les règles de préséance et de galanterie précisait que les femmes devaient être servies avant les hommes, avant d’opérer une distinction en fonction de l’âge (question n° 23). L’eau minérale pouvait être gazéifiée, par ajout de gaz carbonique à une eau minérale plate, mais il était en tout état de cause interdit de lui ajouter des sels minéraux, sous peine de lui enlever sa désignation d’eau minérale naturelle (question n° 26). Pour les questions nos 26 et 50, sur les propositions de réponses, le candidat devait déterminer celle qui était la plus pertinente ; ainsi, une pression trop haute dans la bière entraînait très souvent plus de mousse que souhaité et perturbait le service (question n° 26) et le terme « blend » signifiait en anglais qu’il s’agissait d’un mélange de céréales (question n° 50).

c. Selon le procès-verbal établi par la commission, M. A______ obtenait une moyenne de 4 au thème n° 2 (soit les notes de 4 pour « sécurité et hygiène alimentaire » et de 3,5 pour « cuisine »), de 3,5 au thème n° 3 (soit les notes de 4,5 pour « santé et sécurité au travail », de 3 pour « connaissance de droit » et de 3,5 pour « salaire et assurances sociales ») et de 3,5 au thème n° 4 (soit les notes de 3,5 pour « comptabilité » et de 3,5 pour « service »).

8) Le 11 septembre 2019, la commission a constaté l’échec définitif de M. A______ au motif qu’il n’avait pas respecté le délai cadre de trois ans, l’informant qu’il ne lui était plus possible de se réinscrire aux sessions d’examens en vue de l’obtention du diplôme.

9) Par acte expédié le 7 octobre 2019, enregistré sous cause n° A/3747/2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission du 6 septembre 2019, concluant à son annulation, subsidiairement à ce que sa réussite aux examens de la 217e session soit constatée.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’en raison du manque de temps à sa disposition, il n’avait pas pu consulter son examen dans son intégralité et n’avait ainsi pas été en mesure de relever d’autres erreurs de correction, notamment s’agissant des épreuves « salaires et assurances sociales » du thème n° 3 et « comptabilité » du thème n° 4, alors même qu’il était persuadé qu’il pouvait en subsister.

La commission avait abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des résultats et de ses réponses. Ainsi, pour l’épreuve « hygiène et sécurité alimentaire » du thème n° 2, le fait d’avoir mis sur une même ligne deux réponses pour la question n° 10 n’était pas suffisant pour ne pas lui octroyer de point. Pour la question n° 63, même s’il n’avait pas coché la bonne case, il avait néanmoins indiqué « plus c’est frais, moins de risque il y a », ce qui était une réponse correcte. Pour l’épreuve « connaissance de droit » du thème n° 3, la commission ne pouvait prétendre que « nul » et « annulable » étaient deux notions différentes. La question n° 18 n’était pas non plus en adéquation avec les apprentissages. Des points supplémentaires devaient ainsi lui être attribués. Il en allait de même de l’épreuve « service » du thème n° 4, étant précisé que, lors des cours, il avait appris qu’il devait en premier lieu servir les personnes âgées, comme il l’avait indiqué à la question n° 23. La question n° 26 n’était, quant à elle, pas claire, de sorte que sa réponse était correcte, tout comme celle donnée à la question n° 29, puisque l’utilisation des termes « très souvent » confirmait que cela n’était pas systématique, ou à la question n° 35. Pour la question n° 50, en indiquant qu’il n’avait pas donné la réponse la plus pertinente, la commission n’avait pas pour autant indiqué que sa réponse était fausse, de sorte qu’elle était au moins implicitement correcte.

10) Par acte du 14 octobre 2019, enregistré sous cause n° A/3831/2019, M. A______ a également recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de la commission du 11 septembre 2019 constatant son échec définitif.

11) a. Le 28 octobre 2019, la commission a conclu au rejet du recours dans la cause n° A/3747/2019.

M. A______ avait pu consulter son épreuve dans les locaux du PCTN, ce qui lui avait permis de vérifier l’appréciation de son travail et se déterminer dans le cadre de la procédure de réclamation, étant précisé qu’en ayant été dispensé des épreuves du thème n° 1, il n’avait à consulter que les trois autres thèmes et qu’il ne s’était jamais plaint, dans sa réclamation, qu’il aurait été empêché de le faire correctement.

À la suite de sa réclamation, des points supplémentaires lui avaient été octroyés dans le doute, étant précisé qu’après la consultation des épreuves par M. A______, il était apparu une divergence entre la copie de l’épreuve et celle numérisée, ce qui laissait suggérer une annotation de celle consultée. Tel était le cas de la question n° 10 de l’épreuve « hygiène et sécurité alimentaire » du thème n° 2, dont la copie numérisée indiquait qu’il avait la case B sur la première ligne, la ligne de repentance étant restée vide. Pour les autres questions, il ne démontrait pas en quoi l’appréciation était arbitraire, se limitant à se substituer au correcteur, ce qui n’était pas suffisant.

b. Elle a notamment versé au dossier, avec la mention que ces pièces ne devaient pas être remises en consultation :

- l’intégralité des épreuves de la 217e session d’examens de M. A______ ;

- la copie numérisée de la feuille annexe de réponse au QCM de l’épreuve « sécurité et hygiène alimentaire » du thème n° 2, sur laquelle, à la question n° 10, était cochée la réponse B sur la première ligne ;

- la copie de la feuille annexe de réponse au QCM de l’épreuve « sécurité et hygiène alimentaire » du thème n° 2, retournée à la commission après consultation, sur laquelle, à la question n° 10, était cochée la réponse B sur la première ligne et la réponse A sur la deuxième ligne (ligne de repentance).

12) Par courrier du 1er novembre 2019, transmis à la chambre administrative, la commission a informé M. A______ qu’après avoir réexaminé son dossier, le délai cadre expirerait au mois de décembre 2019, de sorte qu’elle l’autorisait à s’inscrire aux examens du diplôme de la session de novembre 2019 ou à celle du printemps prochain pour une troisième tentative.

13) Par décision du 7 novembre 2019, le juge délégué a rayé la cause n° A/3831/2019 du rôle, le recours de M. A______ étant devenu sans objet.

14) Le même jour, il a demandé à M. A______ s’il entendait maintenir son recours dans la cause n° A/3747/2019 et, le cas échéant, de se prononcer sur une éventuelle suspension de l’instruction de la cause, dans l’attente de l’obtention de ses résultats lors de la prochaine session d’examens.

15) M. A______ ne s’est pas déterminé.

16) Le 4 décembre 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 17 janvier 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

17) Le 17 janvier 2020, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

Il avait démontré l’existence d’erreurs de correction, une attribution de points supplémentaires étant primordiale pour l’obtention du diplôme. En raison de problèmes personnels, la durée de consultation des épreuves n’avait pas été suffisante, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de vérifier l’intégralité des questions. Par ailleurs, les pièces numérisées par la commission ne figuraient alors pas au dossier, de sorte qu’il en demandait la consultation.

18) La commission ne s’est pas déterminée à l’issue du délai imparti.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 - LRDBHD - I 2 22 ; art. 62 al. 4 du règlement d’exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01).

2) a. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec la consultation de ses examens.

b. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu et s’étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2018 du 13 novembre 2018
consid. 5.2 et les références citées).

c. La chambre administrative a déjà jugé qu’il se justifiait de limiter le droit d’un candidat aux examens destinés à l’obtention du diplôme de lever une copie des énoncés de ses examens, dont les questions pouvaient servir d’ancrage à d’autres questions dans des sessions d’examens ultérieures, de sorte qu’il était normal et cohérent qu’aucune question ne puisse devenir publique. L’interdiction de recopier entièrement les questions de manière manuscrite ou en recourant à l’usage d’un procédé mécanique comme le dictaphone, la photocopie ou la photographie n’apparaissait pas non plus critiquable. La chambre administrative a relevé à cette occasion que les pièces du dossier mises à la disposition du recourant étant de nature à lui permettre de vérifier l’appréciation de son travail d’examens et de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours, la restriction n’était pas disproportionnée (ATA/741/2013 du 5 novembre 2013 consid. 6 ; ATA/225/2010 du 30 mars 2010 consid. 5d).

d. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a consulté, en date du 5 juillet 2019 dans les locaux du PCTN, les examens de la 217e session qu’il a passés les 2 et 3 mai 2019, selon les modalités qui lui ont été préalablement annoncées. Celles-ci ont été jugées conformes au droit d’être entendu, comme l’a rappelé la jurisprudence, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir.

Le recourant allègue toutefois que le temps mis à sa disposition pour cette consultation n’était pas suffisant et ne lui avait pas permis de vérifier d’éventuelles erreurs de corrections pour les épreuves « salaires et assurances sociales » du thème n° 3 et « comptabilité » du thème n° 4. Rien n’indique toutefois que tel aurait été le cas, étant précisé qu’il lui appartenait de s’organiser en conséquence sachant que la durée de consultation était limitée et qu’au regard de la dispense obtenue pour le thème n° 1, il ne lui restait à consulter que les épreuves des trois autres thèmes. À cela s’ajoute qu’à la suite de cette consultation, le recourant a élevé réclamation auprès de l’autorité intimée, sans pour autant alléguer un quelconque manque de temps lors de celle-ci, grief soulevé pour la première fois dans le cadre de son recours devant la chambre de céans. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de permettre au recourant la consultation des épreuves versées par l’autorité intimée au dossier de la chambre de céans.

Le recourant se plaint de ne pas avoir été en mesure de consulter l’épreuve numérisée par l’autorité intimée le 6 mai 2019. Il perd toutefois de vue que
celle-ci constitue la copie de son examen, qu’il a bien consultée. Il ne se justifie pas davantage de lui donner accès à la copie de la feuille annexe de réponse au QCM de l’épreuve « sécurité et hygiène alimentaire » du thème n° 2, dès lors que même s’il devait être admis que le recourant aurait correctement répondu à la question n° 10, les deux points dont il aurait bénéficié de ce fait n’auraient été d’aucune incidence sur la moyenne dudit thème, pour laquelle il a obtenu la note suffisante de 4 (art. 26 al. 2 let. a RRDBHD).

Il s’ensuit que le grief du recourant en lien avec une violation de son droit d’être entendu sera écarté.

3) Le litige porte sur la conformité au droit d’une décision sur réclamation qui confirme l’échec du recourant à la 217e session d’examens pour l’obtention du diplôme.

4) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/1588/2019 du 29 octobre 2019 consid. 6c et les références citées).

La chambre de céans ne revoit ainsi l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/1588/2019 précité consid. 6c et les références citées). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire lorsqu’elle s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2).

c. La correction d’une épreuve sous forme de QCM, systématique, laisse moins de marge d’appréciation à l’examinateur, de sorte que ledit corrigé est moins sujet à interprétation (ATA/1381/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4d).

5) a. L’autorisation d’exploiter une entreprise est délivrée à condition notamment que l’exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (art. 9 let. c LRDBHD). L’obtention de ce diplôme est subordonnée à la réussite d’examens, aux fins de vérifier que les candidats à l’exploitation d’entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi (art. 16 al. 1 LRDBHD).

L’exigence d’un diplôme ne représente pas une charge excessive, seules des connaissances élémentaires, qu’un cafetier-restaurateur doit de toute façon posséder afin que l’exploitation de son entreprise ne donne pas lieu à des réclamations, étant requises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1 ; ATA/1381/2017 précité consid. 5a et les références citées).

b. Aux termes de l’art. 24 al. 1 RRDBHD, les examens donnant droit à l’obtention du diplôme portent sur treize épreuves, regroupées dans quatre thèmes, dont le thème n° 2 portant sur la sécurité et l’hygiène alimentaires ainsi que la cuisine (let. b), le thème n° 3 portant notamment sur les connaissances de droit (let. c) et le thème n° 4 portant notamment sur le service (let. c). Ils comprennent uniquement des épreuves écrites (art. 24 al. 3 RRDBHD).

c. Le plan d’études du diplôme établi par le PCTN, valable depuis le 1er janvier 2018, décrit les matières d’examens. S’agissant des connaissances de droit, le candidat doit appréhender et connaître les fondements de la responsabilité civile ainsi que de la responsabilité du fait des produits, et connaître les causes d’invalidation, respectivement de nullité du contrat.

6) En l’espèce, le recourant se plaint de son évaluation pour les épreuves « sécurité et hygiène alimentaire » (thème n° 2), « connaissances de droit » (thème n° 3) et « service » (thème n° 4).

Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de l’épreuve « sécurité et hygiène alimentaire », le recourant ne s’est pas vu attribuer de points à la question n° 10, la commission ayant constaté une divergence entre la copie numérisée et celle ayant été mise à disposition de l’intéressé lors de la consultation des épreuves. Il n’a pas non plus obtenu de point à la question n° 63, la case cochée n’ayant pas été celle relative à la réponse attendue, étant précisé que le recourant ne peut tirer aucun argument du fait qu’il aurait indiqué « plus c’est frais, moins de risque il y a », puisque s’agissant d’un QCM, une telle réponse ne pouvait être acceptée, conformément aux indications lui ayant été communiquées. Outre le fait que le recourant ne dispose pas d’intérêt à contester les notes obtenues pour ce thème, puisqu’elles sont suffisantes, les corrections effectuées par l’autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique.

Le recourant conteste les corrections relatives aux questions nos 4 et 18 de l’épreuve « connaissance de droit » du thème n° 3. Ce faisant, il se limite toutefois à substituer son appréciation à celle du correcteur, étant précisé que, contrairement à ce qu’il allègue, les points traités par ces questions figurent bien dans le plan d’études, lequel opère la distinction entre les causes d’invalidation et de nullité des contrats et requiert du candidat des connaissances en matière de responsabilité civile.

S’agissant, enfin, des critiques formulées par le recourant à l’encontre des points obtenus pour l’épreuve « service » du thème n° 4, il ressort des réponses données par le recourant que celles-ci étaient erronées s’agissant des questions nos 23, 26, 29, 35 et 50, l’autorité intimée n’ayant dans ce cadre pas procédé à une correction arbitraire ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant ne saurait en outre tirer aucun argument du fait que l’autorité intimée lui a indiqué qu’il n’avait pas donné la réponse la plus pertinente, ce qui ne pouvait conduire à lui accorder de points ou être compris dans le sens où les réponses données auraient été correctes. De ce point de vue également, le recourant se limite à substituer son appréciation à l’autorité correctrice.

Il s’ensuit que les corrections effectuées par l’autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que c’est à juste titre qu’aucun point ne lui a été attribué s’agissant des questions contestées des thèmes nos 2, 3 et 4.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d’examens pour le diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 6 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, ainsi qu’à la commission d’examens pour le diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :