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A/489/2019

ATA/489/2020 du 19.05.2020 sur JTAPI/806/2019 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2019-PE ATA/489/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 septembre 2019 (JTAPI/806/2019)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Brésil.

2) Le 7 juillet 2008, il a épousé, au Portugal, Mme B______, née le ______1979, ressortissante portugaise résidente à Genève et titulaire d'un permis d'établissement.

3) Le 18 juillet 2008, M. A______ a formé une demande de regroupement familial suite à son mariage. Le 30 septembre 2008, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial (permis B-CE), valable jusqu'au 14 juillet 2013.

4) L'enfant C______, né le ______ 2009 à Genève, est issu de cette union.

5) Le 8 avril 2013, dans le cadre de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, M. A______ a annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) sa séparation d'avec son épouse, laquelle a quitté la Suisse pour le Portugal, le 18 juillet 2014, avec leur enfant.

6) Par courrier recommandé du 14 avril 2015, adressé à nouveau par pli simple le 1er juin 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dès lors qu'il était séparé de son épouse et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations et objections éventuelles.

7) Par courrier du 18 juin 2015, M. A______ a notamment informé l'OCPM qu'il avait été licencié quelques mois plus tôt et qu'il touchait des indemnités de chômage. Il avait postulé dans divers restaurants mais, sans permis de séjour, les postes lui avaient été refusés.

8) Le 25 avril 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de M. A______ et Mme B______.

9) Le ______ 2016, est née à Genève D______, issue de la relation de M. A______ avec Mme E______, ressortissante brésilienne née le ______ 1985. Cette dernière et D______ résident à Genève sans titre de séjour. L'intéressé a reconnu sa fille le 30 août 2016.

10) Par courriers des 9 septembre et 20 octobre 2016, l'intéressé a demandé à l'OCPM quelle suite il entendait donner au renouvellement de son autorisation de séjour.

11) Le 20 juin 2017, l'OCPM a sollicité des informations et de documents supplémentaires concernant la situation de M. A______, lesquelles lui ont été transmises par courrier de l'intéressé du 18 juillet 2017.

12) Le 6 janvier 2018, M. A______ a épousé Mme E______ au Brésil.

13) Par courrier du 3 mai 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et subsidiairement de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement.

À la suite de la dissolution de son mariage avec Mme B______, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, quand bien même l'union conjugale avec son ex-épouse avait duré plus de trois ans, il fallait retenir que son intégration n'était pas réussie, dès lors qu'il avait perçu des prestations de l'aide sociale de 2011 à 2016 et des allocations de chômage. Il avait certes retrouvé un emploi depuis le
1er septembre 2016. Toutefois, il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant qui restait important, malgré ses démarches pour rembourser ses créanciers. Enfin, il avait fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2013 et 2017. Les motifs des peines et les quotités étaient certes de peu de gravité mais son comportement n'était pas irréprochable. La poursuite de son séjour ne s'imposait enfin pas pour des raisons personnelles majeures. La durée de son séjour en Suisse était à relativiser avec les années passées dans son pays d'origine et aucun élément n'indiquait que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. Un délai au 1er avril 2019 lui était imparti pour quitter la Suisse, un renvoi dans son pays d'origine n'apparaissant pas impossible, illicite ou raisonnablement exigible. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

14) Par courriers des 4 juin et 25 septembre 2018, M. A______ a fait usage de son droit d'être entendu.

Ses quatre condamnations pénales concernaient des faits de très peu de gravité ; il n'avait jamais été condamné à une peine privative de liberté mais à des jours-amende qu'il avait payés à chaque fois. Ayant retrouvé un emploi, il avait commencé à rembourser ses créanciers, étant précisé qu'il avait connu des périodes d'incapacité de travail entre juillet 2015 et mars 2016. Son épouse,
Mme E______ était titulaire d'un Bachelor en droit de la faculté de droit de Sao Paulo. Leur fille D______ serait prise en charge, dès le 27 août 2018, au sein d'une institution de petite enfance.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sollicitait le renouvellement de son permis de séjour.

15) Le 13 novembre 2018, M. A______ a été engagé, par un contrat de travail de durée indéterminée, en qualité d'aide-cuisinier au sein du restaurant pizzeria Le Jet d'eau, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'983.20.

16) Par décision du 3 janvier 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 1er avril 2019 pour quitter le territoire helvétique, reprenant les motifs déjà avancés dans son courrier du 3 mai 2018.

17) Par acte du 2 février 2019, M. A______ a interjeté recours
par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a requis son audition. Subsidiairement, un permis d'établissement devait lui être octroyé.

S'il admettait avoir été au bénéfice des prestations de l'Hospice général
(ci-après : l'hospice) entre 2011 et 2016, il avait cependant également travaillé durant cette période. Il était ainsi sorti du système de l'aide sociale à plusieurs reprises entre 2011 et 2016, et de manière définitive depuis 2016, étant précisé qu'il était depuis le 13 novembre 2018 au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, ce que l''OCPM avait omis de prendre en considération dans sa décision du 3 janvier 2019. Il parlait de plus couramment le français, avait suivi deux formations professionnelles dans la restauration et l'hôtellerie en 2015 afin de se perfectionner et augmenter ses chances de retrouver un travail et remboursait les poursuites qu'il avait accumulées. Il avait été marié et avait fait ménage commun pendant quatre ans et demi avec Mme B______. La décision de l'OCPM constatait les faits de manière inexacte, incomplète et uniquement en sa défaveur. À cet égard, il rappelait notamment ses efforts d'intégration et le fait que ses condamnations pénales concernaient uniquement des infractions légères à la législation sur la circulation routière.

Étaient notamment joints à son recours :

- l'arrangement de paiement avec le service des contraventions du 13 novembre 2017 et l'accord de paiement avec F______ SA du 24 août 2018 ainsi que les preuves du paiement de mensualités envers différents créanciers ;

- les attestations pour sa participation à des cours de français en 2010 et 2013 ;

- les certificats relatifs aux cours professionnels suivis en 2015 dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ;

- ses fiches de salaire pour la période de mars à septembre 2012 pour ses activités en qualité d'aide-jardinier ;

- ses fiches et certificat de salaires et un certificat de travail relatifs à son activité en qualité d'aide-cuisinier exercée entre le 1er août 2013 et le 31 août 2014 ;

- les certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail entre le
29 juillet et le 30 novembre 2015 puis partielle entre le 1er décembre 2015 et la fin février 2016, dont un certificat médical du 18 septembre 2015, mentionnant qu'il était suivi pour une symptomalgie dépressive depuis le 29 juillet 2015 et qu'il bénéficiait à ce titre d'entretiens médicaux et infirmiers réguliers, de séances de groupe et d'un traitement médicamenteux ;

- les ordonnances pénales prononcées à son encontre les 1er octobre 2013,
10 octobre 2016, 31 juillet et 20 août 2017 pour respectivement conduite en état d'ébriété qualifiée, violation grave des règles de la circulation routière, conduite avec un permis de conduire à l'essai caduc et conduite sans permis.

18) Dans ses observations du 9 novembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n'étant pas de nature à modifier sa position.

Il était admis que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'ALCP pour justifier la poursuite de son séjour, suite à la dissolution de son mariage par le divorce le 27 mai 2016. La poursuite de ce dernier était dès lors régie par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Or, les critères d'intégration n'étaient manifestement pas remplis en l'espèce dans la mesure où l'intéressé avait travaillé de manière sporadique entre 2011 et 2016 et eu recours à l'aide sociale pendant plusieurs années. Sa prise d'activité était très récente et sa situation financière loin d'être assainie. Son comportement n'était pas non plus irréprochable puisqu'il avait été condamné à quatre reprises pour des infractions à la législation sur la circulation et le total des peines pécuniaires prononcées à son encontre, s'élevant à cent septante jours-amende, n'était pas négligeable. Enfin, son fils résidait au Portugal avec sa mère et son épouse actuelle et sa fille, également originaires du Brésil, étaient dépourvues de titre de séjour en Suisse.

19) Dans sa réplique du 30 avril 2019, M. A______ a repris les arguments avancés dans son recours.

Une demande de regroupement familial avait été déposée en faveur de son épouse et de sa fille.

Était par ailleurs joint un chargé de pièces complémentaires relatives au remboursement de ses dettes, à la prise en charge de D______ au sein d'un jardin d'enfants et à ses résultats au sein de l'IFAGE de son évaluation de français à teneur de laquelle, il avait un niveau B2 en compréhension orale, A1 en compréhension écrite et A2 en grammaire.

20) Le 24 mai 2019, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

21) Le 26 juin 2019, M. A______ a encore versé à la procédure diverses pièces afin d'attester de sa bonne intégration, à savoir notamment :

- des quittances de l'office des poursuites (ci-après : OP) et d'F______ SA démontrant qu'il continuait à rembourser ses dettes ;

- un extrait de son compte individuel AVS attestant de ses emplois et cotisations entre 2007 et 2018.

22) Le 30 août 2019, M. A______ a expliqué que son épouse ne travaillait pas car ils n'avaient pas les moyens d'engager une nourrice. Il a versé des pièces complémentaires, soit notamment :

- ses fiches de salaire mentionnant un salaire net de CHF 4'318.90 pour le mois de juin et de CHF 3'918.90 pour le mois de juillet 2019 ;

- un courrier du 12 août 2019 de l'AFC-GE indiquant qu'il avait réglé un montant de CHF 4'630.- au service des contraventions et porté en acompte CHF 4'596.40 à faire valoir sur leurs vingt actes de défaut de bien ;

- un relevé des actes de défaut de biens auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 9 août 2019 faisant état d'une dette de CHF 14'674.20 ;

- un décompte global de l'OP du 12 août 2019 faisant état de poursuites pour un montant de CHF 8'876.75 et d'actes de défaut de biens pour un montant de
CHF 105'003.65.-.

- divers justificatifs de remboursement des actes de défaut de biens et poursuites pour des montants oscillant entre CHF 30.- et 77.15 ;

23) Par jugement du 9 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé ne pouvait pas déduire un droit de séjour en Suisse fondé sur son mariage avec ressortissante portugaise, dès lors qu'il était divorcé de celle-ci. Il n'était pas contesté que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, de sorte que seule reste à analyser la question de l'intégration réussie.

L'intéressé avait bénéficié de prestations de l'hospice entre mai 2011 et septembre 2016, en tant que bénéficiaire principal, respectivement dans le cadre du dossier de son ex-épouse, pour un montant total de plus de CHF 41'000.-. Il avait par ailleurs fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 8'876.75 et d'actes de défaut de biens après saisie s'élevant à plus de CHF 105'000.-. S'il avait certes produit des pièces attestant de ses efforts et démarches, tout à fait louables, pour rembourser ses dettes ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée du
13 novembre 2018, en qualité d'aide-cuisinier, ces éléments ne permettaient pas encore de présager d'une évolution favorable de sa situation financière. Son comportement n'était pas non plus irréprochable puisqu'il a été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2017 pour des infractions à la législation sur la circulation routière et le total des peines pécuniaires prononcées à son encontre, s'élevant à
cent septante jours-amende, n'était pas négligeable. Ces condamnations tendaient également à démontrer une certaine forme de désinvolture envers l'ordre juridique. S'agissant de son intégration sociale, il n'avait pas établi avoir noué des liens profonds avec la Suisse durant son séjour. Aucune attestation de tiers quant à son intégration à Genève ne figurait d'ailleurs au dossier. Il avait en revanche conservé des liens avec le Brésil, pays duquel son épouse et sa fille étaient également ressortissantes et où il avait célébré son mariage. C'était à juste titre que l'autorité intimée avait retenu qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie.

Aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'existence de raisons personnelles majeures. L'intéressé était arrivé en Suisse en 2008, à l'âge de
vingt-cinq ans, et avait donc passé l'essentiel de son existence au Brésil. S'il n'était pas contesté qu'un retour au Brésil impliquerait certainement des difficultés, tant sur le plan social que financier, les expériences et formations acquises durant son séjour en Suisse étaient des atouts non négligeables en vue d'une réinsertion sur le marché du travail brésilien. Son épouse et sa fille étant également toutes deux de nationalité brésilienne, il était manifeste que toute la famille pourrait compter sur un réseau familial et social important. Qu'il soit jeune et en bonne santé et que son épouse dispose d'un diplôme d'étude supérieur obtenu au Brésil étaient également des éléments qui permettaient de retenir que la réintégration du recourant et de sa famille, dans leur pays d'origine, ne pouvait être qualifiée de fortement compromise. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

Dès lors qu'il avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. De plus, à teneur des éléments du dossier, rien n'indiquait que l'exécution dudit renvoi était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

24) Par acte du 10 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours
par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité en concluant, préalablement, à ce qu'il soit autorité à produire des pièces nouvelles, principalement, à l'annulation dudit jugement, à ce que son autorisation de séjour soit prolongée, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de procéder à cette prolongation et de lui délivrer le permis nécessaire, et à ce que l'État de Genève soit condamné en tous les frais de procédure. Subsidiairement, le jugement du TAPI devait être annulé et une autorisation d'établissement devait lui être octroyée sous conditions (interdiction de bénéficier de l'aide sociale, engagement à rembourser ses dettes, interdiction de commettre de nouvelles infractions). Plus subsidiairement encore, il concluait à l'octroi d'un permis de séjour soumis à conditions (interdiction de bénéficier de l'aide sociale, engagement à rembourser ses dettes, interdiction de commettre de nouvelles infractions).

Reprenant majoritairement l'argumentation développée devant le TAPI, il a ajouté que certains de ces actes de défaut de biens n'avaient toujours pas été radiés par l'OP. Il entendait par ailleurs rembourser petit à petit l'hospice et il avait récupéré son permis de conduire.

Les premiers juges n'aient tenu compte que des critères de l'intégration professionnelle et sociale ainsi que du respect de l'ordre juridique suisse, et non de tous les éléments présentés durant la procédure. Le non-renouvellement de son autorisation de séjour violait également le principe de la proportionnalité, dès lors que d'autres mesures auraient pu être entreprises avant de refuser de renouveler son autorisation de séjour.

Il avait été condamné uniquement à des peines pécuniaires, aucune n'approchait le maximum légal de cent quatre-vingt jours et, même cumulés, n'atteignaient pas trois cent soixante jours-amende. De plus, une seule infraction pouvait être qualifiée de grave. C'était à tort que les premiers juges avaient considéré qu'il y avait un risque qu'il soit à nouveau dépendant de l'aide sociale. Or, il remboursait ses actes de défaut de biens et ses dettes régulièrement, il n'accumulait plus de nouvelles dettes, il allait commencer à rembourser l'hospice prochainement, il subvenait à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, il payait ses impôts et était au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Sa situation financière était en constante amélioration depuis 2016. Il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et avait été empêché de le faire durant une certaine période sans sa faute à cause de problèmes de santé. Son intégration était ainsi réussie.

Il remplissait les conditions du cas de rigueur. Il habitait en Suisse depuis plus de onze ans et il n'avait plus de relations au Brésil où il ne se rendait quasiment jamais. Il avait suivi des formations qui ne l'aideraient pas à retrouver un travail au Brésil. Il ne disposait pas de logement au Brésil et ne pourrait pas en trouver un, compte tenu du fait qu'il n'y travaillait pas. À cela s'ajoutait le fait qu'il était marié et avait un enfant très jeune.

25) Le 16 octobre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

26) Dans ses observations du 14 novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le critère de l'intégration réussie n'était pas rempli. Le recourant avait accumulé des dettes et des actes de défaut de biens, qu'il avait certes commencé à rembourser, sans que sa situation financière soit encore assainie. Il avait eu recours à l'aide sociale par le passé. Il avait écopé de condamnations pénales entre 2013 et 2017 pour infractions à la législation sur la circulation routière. Enfin, s'il avait occupé plusieurs emplois, il n'était jamais parvenu à une stabilité. Il était actuellement en poste dans une pizzeria depuis une année. L'évolution du recourant en termes professionnel, financier et familial était récente. S'agissant de sa réintégration au Brésil, le recourant y était né et y avait vécu jusqu'à l'âge adulte. Il s'y était marié en 2018. Son intégration n'y apparaissait pas compromise. Il ne ressortait du dossier aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Figurent notamment au dossier de l'OCPM :

- une attestation de l'hospice du 10 juillet 2015 à teneur de laquelle le recourant avait été aidé du 1er mai 2011 au 31 mars 2013 pour un montant de CHF 19'370.30 ;

- un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2016 entre le recourant et la Brasserie Nouvelle SA pour un emploi de serveur à plein temps pour un salaire mensuel net de CHF 3'561.68.

27) Le 26 novembre 2019, l'OCPM a produit :

- une attestation d'aide financière de l'hospice du 20 novembre 2019 relative à
M. A______ à teneur de laquelle celui-ci avait bénéficié de prestations financières du 1er mai 2011 au 31 mars 2013, du 1er janvier 2015 au 29 février 2015 et du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016. Il avait perçu un total de
CHF 22'273.85 entre 2015 et 2019. Il n'avait pas de dettes envers l'hospice ;

- un extrait du registre des poursuites du 18 novembre 2019 à teneur duquel
M. A______ faisait l'objet de cinquante-neuf poursuites ou actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 74'000.- ;

- un extrait du registre des poursuites du 18 novembre 2019 à teneur duquel Mme E______ n'avait ni poursuite ni acte de défaut de biens.

28) Par réplique du 10 janvier 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions et sollicité un délai de trente jours pour produire un extrait actualisé de l'OP ainsi que la demande d'autorisation provisoire de travailler qui devait être déposée pour le compte de son épouse.

Sa situation n'était certes pas encore assainie. Cependant, il avait déjà effectué de nombreuses démarches pour le faire, rachetant plusieurs actes de défaut de biens et remboursant régulièrement ses dettes. Il pourrait par ailleurs rembourser des montants plus importants si son épouse recevait une autorisation de travailler de la part de l'OCPM.

Il a notamment produit plusieurs quittances de l'OP pour des remboursements intervenus entre septembre et décembre 2019 de montants dans le cadre de ses actes de défaut de biens.

29) Le 24 février 2020, le recourant a produit un chargé de pièces complémentaires, avec la précision qu'il n'avait toujours pas obtenu le formulaire M de la part du futur employeur de son épouse.

Étaient ainsi notamment joints :

- un relevé des actes de défaut de biens établi par l'AFC-GE du 11 février 2020 à teneur duquel il avait versé un total de CHF 6'163.85 et que le montant restant dû s'élevait à CHF 13'106.75 ;

- des quittances de l'OP des 27 janvier et 13 février 2020 attestant du remboursement d'un total de CHF 120.- par le recourant ;

- des preuves de versements effectués en janvier et février 2020 à F______ SA, aux HUG et Infoscore pour des montants oscillant entre CHF 49.55 et 77.15 ;

- des documents relatifs à sa fille à teneur desquels celle-ci commencerait l'école en 1P en août 2020.

30) Le 26 février 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

31) Pour le surplus, les arguments des parties et le contenu des pièces produites seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour.

3) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du
10 janvier 2017 consid. 3a).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation
(ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif,
Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; ATF 105 Ib 163 consid. 2).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; ATA/10/2017 précité consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b ; ATA/189/2011 du 22 mars 2011 consid. 7b).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été formée par le recourant le 8 avril 2013, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique, étant précisé que l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP.

La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b. Le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 §§ 1 et 2
annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version d'avril 2020, ch. 9.4.1
[ci-après : Directives OLCP]).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de contournement des prescriptions en matière d'admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d'indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l'abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (Directives OLCP ch. 9.4.2).

6) a. La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'AELE (ressortissants d'États tiers), après dissolution du mariage, est régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 1.2 ; 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2 ; Directives OLCP ch. 9.4.3).

b. Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d'un ressortissant de l'UE au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d'un ressortissant suisse au regard de l'art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d'un ressortissant d'un État membre de l'UE peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, même si son conjoint n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE et pas d'une autorisation d'établissement (arrêt TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7) (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019 [ci-après : directives LEI],
ch. 6.15).

7) En l'espèce, le recourant a acquis un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante portugaise habilitée à résider en Suisse (art. 7 let. d ALCP et art. 3 §§ 1 et 2 Annexe I ALCP). Il ne peut toutefois plus se prévaloir de son droit de s'installer en Suisse avec celle-ci, dès lors que leur divorce a été prononcé le
25 avril 2016 et celle-ci ne demeure plus en Suisse depuis le 18 juillet 2014
(ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 130 II 113 consid. 9.4 et les références citées). Il convient ainsi d'examiner le droit de séjour du recourant au regard des dispositions applicables à la dissolution du mariage.

8) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (dans sa version en teneur jusqu'au
31 décembre 2018), après dissolution du mariage, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2).

b. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'ancien art. 50 al. 1
let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE ; RS 142.205), dans son ancienne teneur, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse
(let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
« d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. anciens art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 OIE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références).

Selon le nouvel art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c), de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

Un étranger qui obtient un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/1795/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5c).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3).

9) En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que le recourant, arrivé en Suisse en juillet 2008, y réside de manière ininterrompue depuis bientôt douze ans, et remplit la condition d'une union ayant duré plus de trois ans.

Il ressort du dossier, et notamment de son extrait de compte individuel AVS, que le recourant a exercé plusieurs emplois, parfois de manière cumulative, auprès de différentes entreprises entre 2008 et 2014. Il a notamment travaillé à 50 % en qualité d'aide-jardinier de mars à septembre 2012, puis en qualité d'aide-cuisinier à 100 % entre le 1er août 2013 et le 31 août 2014. Entre le mois de septembre 2014 et le mois de janvier 2016, il a perçu, de manière sporadique, des indemnités de chômage. Dès le 1er septembre 2016, il a travaillé à 100 % en qualité de serveur, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'100.-, et ce jusqu'au 30 mai 2018. Après une courte période de chômage, il travaille depuis le 13 novembre 2018 à temps complet dans un restaurant en qualité d'aide-cuisinier, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'983.20. Même s'il peut certes être reproché au recourant un manque de stabilité professionnelle durant un certain nombre d'années, il apparaît que depuis septembre 2016, et ce malgré une période de chômage en 2018, il a retrouvé un équilibre lui permettant de se prendre financièrement en charge, ainsi que sa famille. Le recourant montre ainsi une volonté de rester actif professionnellement et de prendre part à la vie économique suisse, de sorte que son intégration professionnelle, même si elle n'est pas exceptionnelle, ne peut pas être niée.

Il est vrai que son comportement n'est pas exempt de reproches, dès lors qu'il a fait l'objet de quatre condamnations pénales pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) entre 2013 et 2017, pour un total de cent septante jours-amende. Ces condamnations constituent toutefois des événements isolés, ne pouvant pas le caractériser comme une personne méprisant d'une manière générale l'ordre juridique suisse, et ne permettent pas, à elles seules, de nier l'intégration du recourant, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la chambre de céans dans une affaire présentant certaines similitudes (ATA/1360/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5c). En effet, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) du SEM du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée.

D'un point de vue social et familial, l'intéressé parle correctement le français
(niveau A2) et vit à Genève avec son épouse et leur fille, laquelle commencera l'école en 1P en août 2020, étant relevé que les précitées ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Si le recourant n'a certes pas produit, comme le relève le TAPI, d'attestations de tiers attestant de sa bonne intégration à Genève, il n'apparaît pas que l'intégration sociale du recourant ait été contestée par l'autorité administrative, de sorte que ce point n'est pas déterminant.

Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a bénéficié de prestations de l'hospice entre 2011 et 2016, pour un montant total avoisinant les CHF 40'000.-. Cela étant, il convient de relever, d'une part, que le recourant a subi des périodes d'incapacité totale de travail entre le 29 juillet et le 30 novembre 2015 et partielle entre le 1er décembre 2015 et fin février 2016, pour des problèmes de dépression, lesquelles sont prouvées au moyen de certificats médicaux. D'autre part, les périodes de mise au bénéfice de prestations financières d'aide sociale ont été entrecoupées par des périodes d'emploi, et ont totalement cessé depuis 2016, lorsque le recourant a trouvé un travail stable auprès de restaurants, d'abord en qualité de serveur puis d'aide-cuisinier.

S'agissant enfin de l'endettement du recourant, le montant total de ses dettes parle en sa défaveur, de même que le fait que la majorité de celles-ci soient des montants dus à l'État de Genève et à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.5), en plus notamment de dettes importantes à l'égard des HUG. Parle en revanche en faveur du recourant le fait que celui-ci a la volonté sincère de l'avis de la chambre de céans de rembourser ses dettes et déploie depuis des efforts constants pour tenter d'assainir sa situation. Celui-ci a conclu, à tout le moins depuis fin 2017, plusieurs plans de remboursement avec ses créanciers, soit notamment l'AFC-GE, F______ SA et le service des contraventions, qu'il rembourse de manière effective depuis lors. Il ressort également du dossier qu'il procède à des remboursements en faveur des HUG, à tout le moins depuis janvier 2020. Si les remboursements sont certes modestes, compte tenu des moyens financiers de l'intéressé, leur récurrence dénote incontestablement une volonté d'améliorer sa situation financière.

Compte tenu de ce qui précède, l'endettement du recourant n'est, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de ses efforts pour le réduire, pas un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Cette conclusion s'impose également du fait que s'agissant d'un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que le recourant continue à rembourser ses dettes. Si tel ne devait pas être le cas, la situation pourrait alors être revue en sa défaveur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid.4.6). De surcroît, le Tribunal fédéral en a jugé de même dans une situation similaire au cas d'espèce où le recourant avait des dettes d'un montant supérieur à CHF 100'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité). La dépendance passée de l'intéressé à l'aide sociale ne saurait non plus constituer, vu notamment l'obtention d'un travail lui permettant de couvrir ses charges et celles de sa famille (avec un salaire mensuel brut de pratiquement
CHF 5'000.-), un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

Pour le surplus, il sera relevé que la demande de renouvellement de permis de séjour du recourant est pendante depuis avril 2013, étant relevé que l'OCPM n'a statué que le 3 janvier 2019. S'il n'aurait pu être reproché à ladite autorité de considérer, en 2013, que le recourant ne remplissait pas les conditions d'une intégration réussie, tous les efforts accomplis par ce dernier depuis lors pour assainir sa situation ne peuvent désormais que conduire au constat inverse.

C'est dès lors à tort que l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

Au vu de ce qui précède le recours sera admis, le jugement du TAPI du
9 septembre 2019 et la décision de l'OCPM du 3 janvier 2019 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'intimé pour renouvellement de l'autorisation de séjour.

Il incombe au recourant de tout entreprendre afin de ne pas dépendre à nouveau de l'aide sociale et de diminuer son endettement. Le renouvellement de son autorisation de séjour implique également qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il pourrait s'exposer à des mesures d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; 2C_902/2011 du 14 mars 2012, consid. 3). Il y a donc lieu que l'OCPM lui adresse un avertissement formel en ce sens, en application de l'art. 96 al. 2 LEI.

10) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, le recourant, qui plaide par ailleurs au bénéfice de l'assistance juridique, obtenant gain de cause
(art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l'État de Genève (OCPM).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2019 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du TAPI du 9 septembre 2019 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 janvier
2019 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de
CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mirolub Voutov, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.