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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2554/2019

ATA/454/2020 du 07.05.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2554/2019-AIDSO ATA/454/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1953, ressortissant turc, a formé le 3 mai 2017 une demande de prestations d'aide sociale financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Il a indiqué travailler depuis deux mois à raison de 6 heures par semaine comme aide-cuisinier dans un restaurant pour un revenu net de CHF 460.- à 575.- par mois, percevoir une allocation logement, posséder CHF 4'500.- en liquide, une voiture, et être titulaire de deux comptes B______. Il a également indiqué payer un loyer mensuel de CHF 1'037.- pour un studio, des primes d'assurance RC-ménage, et avoir CHF 1'500.- de dettes de carte de crédit.

À la question « avez-vous cédé des biens durant les cinq dernières années ? », il a répondu par la négative.

Le même jour, M. A______ a également signé une déclaration intitulée « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général ».

2) Le 8 mai 2017, M. A______ a remis à l'hospice les relevés de ses comptes B______ privé et carte de crédit de juin 2016 à avril 2017, ainsi qu'un contrat de travail et des fiches de salaire.

Le même jour, M. A______ a remis un reçu daté du 14 avril 2017 et établi par M. C______, par lequel ce dernier affirmait avoir reçu le montant de CHF 6'750.- de M. A______, que celui-ci lui avait prêté le 5 janvier 2015.

3) Le 10 mai 2017, M. A______ a remis une attestation datée du 24 avril 2017 établie par Mme D______, selon laquelle M. A______ lui avait remboursé en avril 2017 la somme de CHF 4'000.- qu'il lui devait.

4) Par courrier du 16 mai 2017 à l'hospice, M. A______ a expliqué qu'il travaillait depuis son arrivée en Suisse en 2007 de manière saisonnière comme cuisinier neuf mois par an dans le même restaurant. Les trois mois restants, il cherchait du travail et touchait les allocations chômage.

En novembre 2016, la caisse d'allocation chômage l'avait déclaré inapte à percevoir les allocations à cause de la nouvelle loi mise en place en 2013 concernant les travailleurs saisonniers.

Depuis novembre 2016, il s'était trouvé sans emploi et sans revenu, et avait été contrait d'utiliser l'argent mis de côté pour vivre.

La caisse d'allocations chômage avait rejeté une réclamation en avril 2017.

Il était en instance de divorce, ce qui influait sur sa santé psychique.

En mars et avril 2017, il avait dépensé de l'argent en tabac (CH 480.-), alcool (CHF 1'440.-) et prostituées (CHF 3'200.-). Il avait remboursé deux dettes à des amis (CHF 6'750.- et CHF 4'000.-), par des retraits en espèces réguliers, car le bancomat ne lui permettait pas de retirer CHF 10'750.- d'un coup.

Il joignait des justificatifs de paiements.

5) M. A______ a reçu des prestations de l'hospice dès le 1er juin 2017.

6) Le 6 juin 2017, l'assistante sociale en charge de son dossier a indiqué à M. A______ que l'hospice considérait qu'il s'était dessaisi d'une partie de ses ressources, et que les prestations accordées seraient remboursées à hauteur de ce dessaisissement.

7) Par courrier du 26 octobre 2017, l'hospice a indiqué à M. A______ que sur son compte en banque il avait le 1er mars 2017 CHF 30'506.-. Une fois déduite la franchise de CHF 4'000.-, sa fortune était de CHF 26'506.-. Une fois déduites des dépenses moyennes de CHF 4'000.- par mois sur trois mois, il restait
CHF 14'506.-, lequel représentait le montant dessaisi dès lors que son compte présentait un solde nul. Le remboursement de ce montant lui serait réclamé par une décision dès que les prestations sociales auraient atteint CHF 14'506.-.

8) Par décision du 12 décembre 2017, l'hospice a ordonné le remboursement de CHF 14'506.-, sur la base du calcul qui figurait dans son précédent courrier du
26 octobre 2017.

9) Le 9 janvier 2018, M. A______ a formé opposition à la décision du
12 décembre 2017.

10) Le 11 janvier 2018, l'hospice a invité M. A______ à confirmer et motiver son opposition d'ici au 2 février 2018.

11) Le 27 janvier 2018, M. A______ a motivé son opposition.

Il n'y avait jamais eu de dessaisissement. L'argent lui avait servi à rembourser des dettes et à régler des factures de la vie courante. Il avait toujours été transparent sur ses dépenses, et n'avait jamais varié dans sa version des faits. Bien que proche de l'âge de la retraite, il avait toujours tout mis en oeuvre pour subvenir à ses besoins. Par deux fois, il avait trouvé du travail alors que l'hospice l'assistait. Il continuait à travailler malgré son état de santé. Le remboursement de CHF 14'506.- le mettrait dans une situation particulièrement difficile dont il ne se remettrait pas.

12) Le 4 juin 2019, l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______.

Entre le 1er mars et le 22 avril 2017, M. A______ avait retiré de ses comptes, en plus de ses paiements habituels, un total de CHF 24'000.-.

Il avait expliqué avoir remboursé une dette à un ami en Turquie. Puis il avait produit deux attestations manuscrites, l'une de M. C______ et l'autre de
Mme D______.

M. A______ expliquait avoir dépensé CHF 6'700.- pour rembourser M. C______, CHF 4'000.- pour rembourser Mme D______ et CHF 6'250.- en nourriture, cigarettes, argent et prostituées, et avoir gardé CHF 4'500.- chez lui.

Il ressortait de l'exposé des motifs de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) que le dessaisissement était le fait de se séparer volontairement et sans contrepartie d'un bien indépendamment de toute intention de percevoir ainsi des prestations, tandis que la dilapidation, qui supposait que la personne eût dépensé de manière excessive ses biens, qui avaient dès lors disparu, pouvait être considéré comme un dessaisissement sauf lorsqu'il était établi que les biens avaient effectivement disparu sans avoir été donnés ou cédés à des tiers.

Ainsi, lorsqu'un bénéficiaire s'était départi de ressources avant de solliciter l'aide sociale, l'hospice accordait des prestations remboursables à concurrence du montant dessaisi. L'hospice pouvait retrancher du montant dessaisi les dépenses jugées indispensables, telles que celles destinées à la couverture des besoins essentiels, et il pouvait aussi décider de retrancher le montant maximal de la fortune admis.

M. A______ ne démontrait pas à quelles obligations il avait satisfait en remboursant aussi rapidement les sommes empruntées, alors qu'il s'apprêtait à solliciter l'aide sociale. Il avait donc dilapidé sa fortune, et il se justifiait de lui réclamer le remboursement des prestations dont il avait bénéficié, à concurrence de la dilapidation.

Le montant dont le remboursement était sollicité n'était pas contesté et il n'y avait pas lieu d'y revenir. M. A______ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. Il avait été informé du caractère remboursable de l'aide qui lui était octroyée, et il ne l'avait pas contesté.

13) Par acte remis à la poste le 4 juillet 2019, M. A______ a recouru contre la décision de l'hospice du 4 juin 2019, et conclu à son annulation.

L'établissement des faits était arbitraire. L'hospice n'avait pas tenu compte de ses explications. Le montant des retraits était conforme à son train de vie, compte tenu du remboursement des dettes par CHF 10'750.- et de explications données par ailleurs. Ses dépenses mensuelles ne pouvaient être arrêtées arbitrairement à
CHF 4'000.-.

Sa bonne foi devait lui être reconnue et il fallait tenir compte que le remboursement le mettrait dans une situation difficile. Il devait subsidiairement être mis au bénéfice d'une remise.

14) Le 9 août 2019, l'hospice s'est opposé au recours.

La loi prévoyait que les prestations d'aide financière accordées alors que le bénéficiaire s'était dessaisi de ses ressources ou de parts de sa fortune étaient remboursables.

Il y avait dessaisissement lorsque le bénéficiaire s'était dessaisi de ses revenus ou de parts de sa fortune qui lui auraient assuré sa subsistance sans l'intervention de l'aide sociale.

Le recourant avait retiré CHF 24'000.- au total en sus de ses paiements habituels juste avant de demander une aide sociale.

S'agissant de la demande de remise, le recourant était dûment informé du caractère remboursable de l'aide, condition qu'il n'avait jamais contestée jusqu'à la demande de remboursement litigieuse. Il avait en outre dépensé ses économies de manière totalement démesurée en deux mois alors qu'il allait émarger à l'aide sociale. Sa bonne foi ne pouvait être retenue dans ces circonstances.

15) Le 19 août 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions et repris son argumentation.

16) Le 23 août 2019, la procédure a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la validité de la décision de remboursement de CHF 14'506.- notifiée au recourant le 12 décembre 2017.

3) Le recourant conclut subsidiairement dans son recours à ce qu'une remise lui soit accordée.

L'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/390/2018 du
24 avril 2018 consid. 2b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

En l'espèce, c'est pour la première fois dans son recours que le recourant conclut, subsidiairement, à l'octroi d'une remise. Cette demande n'a pas été soumise à l'autorité intimée, ne fait pas l'objet de la décision attaquée et ne peut donc être l'objet du recours devant la chambre administrative.

La conclusion en octroi d'une remise devra être déclarée irrecevable

4) En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

5) L'intimé soutient que le montant du remboursement avait été porté à la connaissance du recourant, n'a pas été discuté et ne saurait aujourd'hui être remis en question.

Il ressort de la procédure qu'une assistance sociale a informé oralement le recourant le 26 juillet 2017 que l'hospice considérait qu'il s'était dessaisi de biens à hauteur de CHF 14'506.-. Un courrier du 26 octobre 2017 a ensuite communiqué au recourant le montant de CHF 14'506.- et son calcul. Ce courrier concluait en indiquant : « Une décision vous sera alors rendue lorsque l'aide octroyée par l'hospice aura atteint la somme dessaisie. À ce moment-là, un remboursement devra être effectué ».

Le versement de prestations sociales dans le futur étant incertain, car dépendant de l'évolution de la situation du bénéficiaire et de sa volonté de recourir à l'aide sociale, le recourant pouvait de bonne foi considérer à la lecture du courrier du 26 octobre 2017 qu'il lui serait loisible de contester, le moment venu, soit dès la notification d'une décision de remboursement, tant le principe que la quotité de celui-ci.

6) Le recourant se plaint que les faits auraient été établis de manière arbitraire et que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de ses explications et des pièces fournies.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge - et aussi l'autorité administrative - mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1).

b. En l'espèce, la décision attaquée a pris en compte toutes les pièces et explications produites par le recourant et s'est prononcée à leur sujet, de sorte qu'elle n'a consacré aucune violation du droit d'être entendu.

En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée devant la chambre de céans, celle-ci jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195
consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/385/2017 du 4 avril 2017 consid. 4a), s'agissant notamment de prestations auxquelles la LIASI donne un droit.

7) Le recourant se plaint du caractère arbitraire de la décision lui ordonnant de rembourser l'aide sociale à hauteur de CHF 14'506.- au titre du dessaisissement.

8) a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). Le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur notamment des personnes étrangères sans autorisation de séjour (art. 11 al. 4 let. e LIASI).

Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).

L'art. 1 RIASI dispose que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (al. 1 let. a), CHF 8'000.- pour un couple (al. 1 let. b), auxquels s'ajoutent
CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (al. 1 let. c), dans une limite maximale de CHF10'000.- pour l'ensemble du groupe familial (al. 2).

d. L'art. 40 al. 1 LIASI dispose que si des prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables.

9) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain
(ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 ; 138 I 49 consid. 7.1 ; 137 I 1 consid. 2.4).

10) Le recourant reproche l'intimé de ne pas avoir admis qu'il devait rembourser deux dettes, faute pour lui de l'avoir établi.

a. Le recourant n'a pas indiqué quand exactement il avait emprunté de l'argent aux deux personnes qu'il désigne comme ses créanciers. Il n'a pas plus indiqué comment les montants lui avaient initialement été remis, pour quelle durée et moyennant quel intérêt. Le recourant n'a fourni aucune indication précise permettant d'identifier ses créanciers, ni aucun contrat de prêt ou même de quittance de remise ou de pièce bancaire attestant des mouvements. Les nombreux retraits de petites sommes que le recourant justifie comme devant permettre les remboursements apparaissent insolites, et le recourant ne documente ni n'indique le moyen par lequel il aurait remboursé ses créanciers.

b. L'intimé pouvait dans ces circonstances considérer sans abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, et a fortiori sans arbitraire, que l'exigibilité du remboursement des deux dettes n'avait pas été établie par le recourant.

11) Le recourant reproche à l'intimé d'avoir retenu que ses dépenses moyennes étaient de CHF 4'000.- par mois, alors qu'elles étaient en fait supérieures.

a. Les relevés du compte B______ du recourant montrent des débits mensuels de CHF 497.- pour juin 2016, CHF 3'884.- pour juillet 2016, CHF 1'620.- pour août 2016, CHF 2'738.- pour septembre 2016, CHF 1'184.- pour octobre 2016,
CHF 2'548.- pour novembre 2016, CHF 4'913.- pour décembre 2016, CHF 3'288.- pour janvier 2017 et CHF 4'119.- pour février 2017. Des annotations manuscrites sur les relevés de janvier et février 2016 désignent des « dépenses mensuelles » de CHF 2'194.- pour janvier 2016 et CHF 2'669.- pour février 2016, par quoi il faut comprendre des ordres de débit groupés.

Il n'est certes pas exclu que le recourant ait pu régler d'autres dépenses en espèces sans débiter son compte B______, au moyen par exemple d'une rémunération perçue en espèces, mais les gains mensuels perçus de cette manière par le recourant n'ont pas dépassé CHF 575.- et CHF 459.-, et encore à ces deux occurrences seulement, selon les pièces qu'il a lui-même remises.

Le recourant a lui-même transmis un relevé, au 23 mars 2017, des paiements mensuels qu'il avait dû effectuer. Le total de CHF 4'442.80 comprend des contributions publiques par CHF 288.-, des primes d'assurance maladie par CHF 477.45, un loyer par CHF 1'037.-, des primes d'assurance (non définies, mais probablement vie auprès de Generali) par CHF 55.10, des dépenses mensuelles de carte de crédit par CHF 369.50, une note d'honoraires de médecin par CHF 268.85, une facture des SIG par CHF 56.40 et une facture de téléphonie par CHF 70.-. Ces dépenses produisent un total de CHF 2'662.30. La différence avec le total de
CHF 4'442.80 établi par le recourant tient probablement à la prise en compte de l'encours (dépenses mensuelles comprises) du compte de la carte de crédit par
CHF 2'190.30, laquelle ne se justifie pas s'agissant d'une dette à amortir et non d'une dépense courante.

b. Les dépenses mensuelles courantes moyennes entre juillet 2016 et mars 2017 étaient ainsi de CHF 3'000.- environ, et l'autorité intimée n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, ni a fortiori d'arbitraire, en établissant le montant moyen des dépenses mensuelles du recourant à CHF 4'000.-, tenant vraisemblablement compte entre autres de l'amortissement de sa dette de carte de crédit.

12) Le recourant reproche à la décision attaquée d'avoir arrêté à CHF 14'506.- les montants dont il se serait dessaisi, alors qu'il avait été transparent sur les dépenses qu'il avait dû effectuer.

a. L'intimé a retenu une fortune initiale, dont il a déduit le plafond de fortune admis par l'art. 1 al. 1 let. a RIASI, ainsi que les dépenses mensuelles moyennes de CHF 4'000.- durant une période de trois mois, pour aboutir au montant de CHF 14'506.-.

La déduction de la fortune maximale admise, de CHF 4'000.-, n'est pas contestée.

L'examen des relevés remis par le recourant montre que son compte B______ est crédité de versements du titulaire (« propre compte ») pour un total de CHF 26'920.- entre le 28 juin 2016 et le 24 février 2017, soit en moyenne CHF 3'365.- par mois. Dès le 24 février 2017, plus aucun versement pour propre compte n'est enregistré.

L'autorité pouvait ainsi inférer que jusqu'au 24 février 2017, des rentrées moyennes de CHF 3'365.- couvraient chaque mois des dépenses mensuelles moyennes de CHF 3'000.-.

Sachant que les retraits significatifs (supérieurs à la moyenne de CHF 200.-) ayant entraîné l'épuisement rapide du solde du compte se sont échelonnés du
21 février au 22 avril 2017, c'est sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation - et même avec une certaine largesse si l'on s'en tient à la période des retraits massifs - que l'autorité intimée a admis une utilisation de la fortune à raison de CHF 4'000.- par mois durant trois mois.

b. L'intimé a par ailleurs nié aux retraits effectués en vue de rembourser deux dettes le caractère de dépenses justifiées excluant le dessaisissement.

Dès lors que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant n'avait pas établi l'exigibilité de ses dettes, elle n'avait d'autre solution que d'exclure les débits y afférents du cercle des dépenses nécessaires.

Au demeurant, il n'appartient pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la LIASI, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource (ATA/1719/2019 du
26 novembre 2019 consid. 5; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7).

13) En tous points mal fondé, le recours devra être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

14) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée vu l'issue du litige (art. 87
al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2019 par M. A______ contre la décision de l'Hospice général du 4 juin 2019 en tant qu'il conclut à l'octroi d'une remise ;

déclare le recours recevable pour le surplus ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :