Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/743/2020

ATA/483/2020 du 19.05.2020 ( TAXIS ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/743/2020-TAXIS ATA/483/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guerric Canonica, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



Vu le recours interjeté le 28 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 28 janvier 2020 concluant principalement l'annulation de celle-ci ;

vu les échanges d'écritures ;

vu la lettre du 29 avril 2020 du PCTN par laquelle il indiquait annuler sa décision du 28 janvier 2020 dès lors que les faits seraient prescrits le 3 mai 2020 ; que la cause était en conséquence sans objet et pouvait être rayée du rôle ;

vu la lettre du recourant sollicitant la prise en charge des frais de procédure et l'octroi d'une juste indemnité pour les dépens occasionnés ;

attendu que le recours est devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'aucun émolument ne sera perçu ;

qu'une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à M. A______, qui y a conclu et a mandaté un avocat, étant rappelé que de jurisprudence constante l'indemnité ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/990/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 et les références citées) ;

que celle-ci sera mise à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 janvier 2020 ;

au fond :

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :