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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3365/2019

ATA/437/2020 du 30.04.2020 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3365/2019-FORMA ATA/437/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1985, a suivi du 20 décembre 2012 au 25 janvier 2014 le cours de secrétaire médicale dispensé par le centre d'enseignement privé à distance B______ Sàrl, ayant son siège suisse rue C______ ______ à D______ et détenu par E______ SA au F______, et réussi l'examen final avec mention très bien, selon un diplôme du 24 janvier 2014.

Mme A______ a également obtenu le 22 mars 2016 un certificat d'assistante en gestion du personnel décerné par G______, soit l'association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en ressources humaines.

Mme A______ a travaillé à l'hôpital et dans les cabinets médicaux de H______ à Genève de 2008 à 2018 en qualité de réceptionniste (2008-2009), puis de secrétaire médicale (2009-2018). Depuis 2018, Mme A______ travaille aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité de secrétaire médicale.

2) Parallèlement à son activité professionnelle, Mme A______ a entrepris une formation professionnelle devant la conduire à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'assistante médicale.

3) Dans le cadre de cette formation, le service de la formation continue de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) du département de l'instruction, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP) a rendu le 30 octobre 2018, sous la plume d'un conseiller en formation, une décision qui, considérant que Mme A______ était « en possession d'un diplôme de secrétaire médicale », la libérait de la procédure de qualification pour les compétences opérationnelles suivantes :

« 1. Relations avec les patients : 1.1 ;

« 3. Exécution des processus d'entreprise : 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6. »

4) Par courrier du 14 février 2019, l'OFPC a indiqué à Mme A______ qu'après vérification il était au regret de lui annoncer l'annulation de la dispense pour les compétences opérationnelles 1.1 et 3.1 à 3.6.

L'annulation était due au fait que son diplôme de secrétaire médicale était délivré par une école (B______) dont l'OFPC n'avait pas pu obtenir le programme ni le plan d'études afin de savoir si une dispense était possible pour les diplômes que cette institution délivrait.

Mme A______ avait toujours la possibilité de présenter un dossier de validation portant uniquement sur ces compétences ou demander de la formation pour les acquérir.

L'OFPC présentait ses excuses à Mme A______.

5) Par un courriel du même jour à Mme A______, le conseiller en formation de l'OFPC indiquait que, « après plusieurs consultations, vos dispenses dues à votre diplôme de secrétaire de B______ n'est pas reconnu par Qualification+ et ne donne pas droit à une dispense des compétences opérationnelles 1.1 et 3.1 à 3.6 ».

6) À la suite d'un entretien du 7 mars 2019, la directrice du service de formation continue de l'OFPC a écrit le même jour à Mme A______ qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour former opposition à l'annulation de la décision de dispense.

7) Par courrier du 11 mars 2019 à l'OFPC, Mme A______ a formé opposition contre la décision d'annulation des dispenses du 14 février 2019.

L'annulation de la dispense lui avait été annoncée abruptement, alors que sa formation continue était en cours. Elle n'avait pas été invitée à fournir des documents utiles. On ne lui avait pas donné accès à son dossier, et le centre B______ n'avait pas été interpellé.

Elle avait immédiatement interpellé l'OFPC à réception de la décision du
14 février, et ce n'était que le 7 mars qu'on lui avait dit qu'elle pouvait faire opposition.

Depuis lors, toutes les réponses avaient été fournies par B______. Elle demandait à être entendue et à pouvoir accéder au dossier.

Elle demandait l'annulation de la décision d'annulation des dispenses.

8) L'OFPC a entendu Mme A______ le 17 mai 2019.

Mme A______ poursuivait sa formation et souhaitait l'achever. Après un moment de découragement, elle avait été soutenue par ses professeurs et elle avait de très bonnes notes.

Elle trouvait la décision pas très correcte et très difficile à vivre quand on devait à la fois travailler et élever des enfants. D'autres personnes avant elle avaient bénéficié de dispenses et avaient pu faire valoir le même diplôme. Les programmes de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : Ifage) et de B______ étaient les mêmes. Elle travaillait aux HUG comme responsable de secrétariat médical, son employeur était satisfait d'elle et elle avait la classe salariale qui reconnaissait son diplôme.

Elle versait à la procédure le programme de formation de secrétariat médical en Suisse de B______, ainsi que la correspondance qu'elle avait eue avec cette institution.

Il ressort notamment de cette correspondance que le 12 février 2019
Mme A______ avait interpellé B______ pour lui indiquer que l'OFPC avait tenté de les atteindre en vain pour connaître le contenu de la formation, et que le
13 février 2019, Mme I______, directrice de B______, avait répondu ne pas avoir été contactée officiellement par l'OFPC, mais que le programme d'étude était à disposition en ligne.

9) Par courriel du 23 mai 2018, l'OFPC a indiqué à Mme A______ que sa commission de validation des acquis en charge de la filière des assistantes médicales (ci-après : la commission) établissait le tableau des dispenses pour les différentes compétences du métier. Selon l'évolution du marché (nouvelles formations) ou selon les besoins de la commission, elle se réunissait pour actualiser le tableau des dispenses. Selon la procédure prévue, le conseiller appliquait le tableau et émettait les dispenses. Dans le cas d'espèce, le tableau du 15 mars 2017 sur lequel s'était basé le conseiller pour accorder des dispenses avait été validé par la commission.

10) Au cours d'une seconde séance d'instruction à l'OFPC le 27 mai 2019, le conseiller en formation a expliqué que son courrier d'annulation de la décision de dispense se basait sur le tableau dans sa version au 15 mars 2017. Il était nouveau dans le service et s'était fié à la mention par le tableau de diplômes de secrétaire médicale, même si le tableau ne mentionnait pas l'école B______. Il avait tenté en vain d'obtenir des précisions et des confirmations auprès des membres de la commission, ce dont attestaient des courriels des 20 août et 17 septembre 2018. Lors de sa séance du 6 décembre 2018, la commission avait enfin clarifié la situation, mais dans un autre sens, et il regrettait l'annulation des dispenses intervenues quatre mois après leur délivrance.

11) Au cours d'une troisième séance d'instruction à l'OFPC le 5 juin 2019, les membres de la commission interpellés par le conseiller en formation ont admis que le tableau pouvait prêter à confusion, quand bien même il ne mentionnait pas le diplôme de l'école B______, car il comportait plusieurs colonnes concernant les « diplômes de secrétaire médicale ». Selon eux, le conseiller avait agi au mieux avec les informations dont il disposait et au vu de sa récente prise de fonctions. Ils regrettaient que la commission ne se soit pas positionnée clairement plus tôt. Cela dit Mme A______ avait eu la possibilité de poursuivre sa procédure de qualification depuis le 14 février 2019 en élaborant son dossier de validation et en s'inscrivant à des cours, ce qui lui avait été proposé dans la décision dont elle se plaignait. Cela lui occasionnait cependant un effort d'organisation important, non prévu en octobre 2018, ce qu'ils regrettaient.

12) Le 15 juillet 2019, l'OFPC a rendu une nouvelle décision.

Au cours de sa séance du 6 décembre 2018, la commission avait souhaité annuler les dispenses octroyées à Mme A______ par courrier du 30 octobre 2018, ce dont Mme A______ avait été informée le 14 février 2019.

Suite à l'opposition de Mme A______ et aux séances d'instruction, la commission avait réexaminé le diplôme de secrétaire médicale délivré par l'école B______. Elle avait admis que ce dernier permettait de délivrer des dispenses pour les points 3.1, 3.2 et 3.5 du profil de qualification, mais pas en ce qui concernait les points 1.1, 3.3, 3.4 et 3.6, pour lesquels Mme A______ devait présenter un dossier de validation. En cas d'échec, les modules complets devaient être effectués et suivis d'un examen.

La décision du 14 février 2019 était annulée, et une nouvelle décision prononcée dispensant Mme A______ des points 3.1, 3.2 et 3.5 du profil de qualification en vue de l'obtention du CFC d'assistante médicale.

13) La décision du 15 juillet 2019, notifiée par pli recommandé, est revenue le
5 août 2019 à l'OFPC avec la mention « non-réclamé ».

Le même jour, l'OFPC a signalé par courriel à Mme A______ que la nouvelle décision, adressée par recommandée le 22 juillet, lui était revenue non réclamée. Le courriel ajoutait : « Afin que nous puissions vous transmettre à nouveau ce document, merci de nous indiquer à partir de quelle date vous serez à même de le réceptionner ».

Par courriel du 6 août 2019, Mme A______ a indiqué à l'OFPC qu'elle serait de retour de vacances la semaine du 19 août, et demandé qu'on lui envoie la décision dès cette date, par courrier normal, ce qui lui faciliterait la tâche car elle travaillait toute la semaine et le facteur ne sonnait jamais pour déposer un recommandé.

Par courriel du 7 août 2019, l'OFPC a indiqué avoir pris note des informations, et ajouté : « L'envoi sera donc fait conformément à votre demande ».

Par courriel du 21 août 2019, Mme A______ a indiqué à l'OFPC qu'elle n'avait toujours pas reçu la décision.

Par courriel du 21 août 2019, l'OFPC a indiqué à Mme A______ que la décision était mise à la poste le jour même.

Par courriel du 23 août 2019, Mme A______ a indiqué à l'OFPC accuser réception le même jour du courriel du 15 juillet 2019, dont elle n'avait pas eu connaissance jusque-là en raison de ses vacances.

14) Par acte remis à la poste le 13 septembre 2019, Mme A______ a recouru contre la décision du 15 juillet 2019, concluant l'annulation de la décision et à l'octroi des dispenses en tant que de besoin.

Elle n'aurait pas entrepris une formation professionnelle en cours d'emploi sans obtenir préalablement les dispenses.

La décision initiale de dispense était entrée en force. Sa révocation, même partielle, heurtait la sécurité du droit. Or elle travaillait depuis dix ans comme secrétaire médicale. L'octroi des dispenses n'engendrait aucune conséquence pour l'OFPC.

Sa bonne foi devait être protégée. L'OFPC avait commis une erreur à l'interne. Elle s'était quant à elle fiée à la décision d'octobre 2018 pour organiser sa formation, étant précisé qu'elle travaillait et avait des enfants à charge.

15) Le 14 octobre 2019, l'OFPC s'est opposé au recours.

Le recours devait être déclaré irrecevable car tardif.

Subsidiairement, il devait être déclaré infondé. La commission était formée d'experts du métier, compétents pour se prononcer en matière de dispenses. L'OFPC s'était remis à l'avis de cette dernière, avait revu sa décision et avait proposé à la recourante de poursuivre sa qualification par les moyens prévus par le cadre légal s'agissant de la qualification des adultes (dossier de validation ou formation). Il ne pouvait ainsi lui être reproché d'avoir violé la loi.

16) Le 29 octobre 2019, Mme A______ a répliqué.

Même si la première notification devait être retenue, le délai de recours serait échu le 16 septembre 2019, soit trente jours après l'expiration du délai de garde compte tenu des féries judiciaires. Son recours serait ainsi en toute hypothèse recevable.

Au fond, l'OFPC ne répondait pas à ses griefs.

Elle venait de clôturer son dossier de validation pour le point 1.2 « Relations avec le patient » et joignait le rapport d'évaluation final du 3 octobre 2019 établi par l'OFPC, où l'on pouvait lire « Elle souhaite valider le point 1.2 en relation. Elle est dispensée pour le point 1.1 en relation et pour le cours de processus d'entreprise. Elle souhaite suivre les formations : - hygiène ; - soins ; - laboratoire ; - radiologie. Lors de l'entretien du 1er octobre, la candidate nous informe qu'elle termine bientôt le module laboratoire et qu'elle a démarré le module radiologie. [...] La candidate est très motivée. [...] Le dossier est bien présenté ». Dans la suite du document, les points 3.1 à 3.6 étaient assortis de la mention « Dispense ».

La recourante maintenait ses conclusions.

17) Le 30 octobre 2019, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Les faits de la cause seront détaillés pour le surplus dans l'examen des griefs.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) L'intimée soutient que le recours serait tardif, et partant irrecevable.

a. Selon l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.) ; la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution
(al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/11/2015 du 6 janvier 2015 consid. 2 ; ATA/819/2013 du
17 décembre 2013 consid. 3).

Selon l'art. 63 al. 1 let. b LPA, les délais en jours fixés par la loi ou l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1
2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010).

Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l'intéressé n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/703/2016 du 23 août 2016 consid. 5 ; ATA/173/2016 du 23 février 2016). Celui-ci peut résulter d'une impossibilité objective ou subjective. L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'une personne avisée (ATA/703/2016 précité consid. 5 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du
13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du
20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007
consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6). Fondamentalement, selon la jurisprudence, la maladie ou un accident peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; ATA173/2016 du 23 février 2016 et jurisprudence citée).

c. En l'espèce, il n'est pas douteux que la recourante devait s'attendre à recevoir une décision au moment de partir en vacances en été 2019, et qu'il lui appartenait de prendre toute mesure utile pour recevoir la décision même en son absence et être en mesure de former un recours à temps.

Dans le cas d'espèce, il y aurait lieu d'examiner si les échanges de courriels entre l'intimée et la recourante ont pu faire croire de bonne foi à cette dernière qu'une nouvelle notification avait lieu en août 2019. L'affirmation de l'intimée « afin que nous puissions vous transmettre à nouveau ce document, merci de nous indiquer à partir de quelle date vous serez à même de le réceptionner » pouvait en effet laisser croire que celle-ci souhaitait procéder à une nouvelle notification par recommandée, laquelle aurait ouvert un nouveau délai de recours. La question d'une éventuelle assurance donnée par l'administration pourra cependant demeurer ouverte pour le motif suivant.

La suspension des délais disposée par l'art. 63 LPA a eu pour effet que le délai de recours de trente jours n'a commencé à courir que le vendredi 16 août 2019, et est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2019 - soit, s'agissant d'un jour férié, le lundi 16 septembre 2019, par effet de l'art. 17 al. 3 LPA.

Mis à la poste le 13 septembre 2019, le recours est recevable à la forme.

3) Le litige porte sur la décision de l'OFPC de révoquer partiellement les dispenses accordées à la recourante en vue de l'acquisition de sa formation professionnelle et portant sur les points de compétences 1.1, 3.3, 3.4 et 3.6.

a. L'art. 19 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) délègue au secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) le soin d'édicter des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Le SEFRI agit à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef. Ses ordonnances sur la formation fixent en particulier les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (art. 19 al. 2 let. a LFPr), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (let. b), les objectifs et les exigences de la formation scolaire (let. c), l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation (let. d) et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. e).

b. L'ordonnance du SEFRI du 15 mars 2018 sur la formation professionnelle initiale d'assistante médicale/assistant médical avec CFC (RS 412.101.221.07 ;
ci-après : l'ordonnance) établit le profil de la profession (art. 1), une durée de formation de 3 ans (art. 2), et énumère à l'art. 4 les compétences opérationnelles comme suit :

« La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants :

a. organisation et administration du cabinet médical :

1. communiquer de manière appropriée avec les patients et définir la procédure,

2. utiliser un langage médical simple avec les patients dans une deuxième langue nationale ou en anglais,

3. planifier et appliquer les procédures du cabinet médical en respectant les dispositions du management de qualité,

4. gérer les données des patients, du cabinet médical et des services externes ainsi que les prestations,

5. gérer les médicaments et la pharmacie du cabinet conformément aux prescriptions,

6. gérer le matériel d'usage courant et les moyens auxiliaires ;

b. assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques :

1. préparer les patients et la salle de consultation pour les processus diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques demandés par le médecin,

2. informer les patients de la préparation et du déroulement prévu de la consultation,

3. assister le médecin durant la consultation et exécuter les processus diagnostiques,

4. planifier les consultations et les traitements avec les patients ainsi qu'avec des services externes,

5. respecter les dispositions, les recommandations et les normes internes du cabinet médical en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;

c. exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des analyses :

1. contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils d'analyses de laboratoire,

2. prélever sur les patients des échantillons d'analyse, puis les stocker ou les transmettre conformément aux prescriptions,

3. exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses,

4. valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standard, les interpréter et les transmettre au médecin ;

d. exécution des processus diagnostiques d'imagerie médicale et évaluation de la qualité de l'image :

1. contrôler les appareils d'imagerie médicale, les utiliser, les nettoyer, en prendre soin et les entretenir,

2. effectuer des examens d'imagerie médicale analogique et numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection,

3. évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin ;

e. application des processus thérapeutiques :

1. contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les instruments de travail pour les processus thérapeutiques,

2. appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions, en fonction de la situation des patients,

3. donner des instructions aux patients et à leurs proches concernant la prise de médicaments et les processus thérapeutiques spécifiques, conformément aux prescriptions,

4. planifier et mettre en oeuvre le suivi médical et la prévention conformément aux prescriptions lors de complications ».

c. La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (art. 17 al. 5 LFPr).

La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap (art. 18 al. 1 LFPr).

Sous le titre « Admission, » l'art. 16 de l'ordonnance dispose qu'est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément à l'ordonnance (let. a), dans une institution de formation accréditée par le canton (let. b) ou dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée (let. c) et qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr (let. c ch. 1), a effectué trois ans au minimum de cette expérience dans le domaine d'activité des assistants médicaux CFC (let. c
ch. 2) et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualification (let. c ch. 3).

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l'art. 4 ont été acquises (art. 17 ordonnance).

d. L'art. 24 LFPr dispose que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2). Font de surcroît l'objet de la surveillance notamment : la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables (al. 3 let. a), la qualité de la formation scolaire (al. 3 let. b), les examens et les autres procédures de qualification (al. 3 let. c), le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. d) et le respect du contrat d'apprentissage par les parties (al. 3 let. e). Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur : l'équivalence des formations professionnelles non formelles visées à l'art. 17, al. 5 (al. 4 let. a) et les cas visés à l'art. 18, al. 1 (al. 4 let. b).

e. À Genève, l'OFPC est chargé, en collaboration avec les services de l'État et les organisations du monde du travail, de l'application de la loi (art. 5 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 - LFP - C 2 05).

L'art. 25 LFP dispose que les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur les formations correspondantes. Les procédures de qualification peuvent s'effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis conformément à l'art. 40de la LFP. Le département organise les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation professionnelle instituées à l'art. 78 de la présente loi.

L'art. 32 LFP dispose que les filières de formation avec certificat font l'objet de procédures de qualification organisées conformément aux ordonnances fédérales sur la formation y relatives. Les procédures de qualification peuvent s'effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis selon l'art. 40 de la présente loi. Le département organise les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation instituées à l'art. 78 de la présente loi.

L'art. 39 LFP dispose que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle y relatives.

Selon l'art. 40 LFP, conformément à l'art. 39 al. 1 LFP, l'expérience et les connaissances acquises dans une activité professionnelle peuvent faire l'objet d'une procédure de qualification conduisant à l'obtention : d'une attestation cantonale au sens de l'art. 21 de la présente loi (al. 1 let. a), d'une attestation fédérale de formation (al. 1 let. b), d'un certificat fédéral de capacité (al. 1 let. c) et d'un certificat fédéral de maturité professionnelle (al. 1 let. d). L'OFPC est chargé des procédures de reconnaissance et de validation des acquis en concertation étroite et avec l'accord des organisations du monde du travail et des établissements publics d'enseignement professionnel. Il collabore avec les organes d'exécution de l'assurance-chômage pour en faciliter l'accès aux demandeurs et aux demandeuses d'emploi (al. 2). Il veille à ce que la délivrance des diplômes dans le cadre de la validation des acquis réponde : aux critères de qualité définis par la Confédération en matière de procédure ordinaire de qualification (al. 3 let. a), et aux exigences définies dans les ordonnances fédérales sur les formations (al. 3 let. b). Ces procédures se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du monde du travail et la Confédération (al. 4). Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille depuis une année dans le canton peut bénéficier d'une procédure de reconnaissance et de validation des acquis (al. 5). Les personnes candidates qui suivent une procédure de reconnaissance et de validation des acquis bénéficient de la gratuité, pour autant qu'elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment du dépôt de leur dossier auprès de l'office (al. 6).

4. La recourante invoque le principe de la confiance et de la bonne foi de l'administration.

a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 ; 2C_970/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,
n. 568 s. p. 202 s).

b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 s. p. 203). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 p. 203 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489
consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 568 s.
p. 203 s).

c. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/17/2017 du 10 janvier 2017 consid. 9 et les références citées).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. À l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans chaque affaire, il faut prendre en compte tous les aspects du cas d'espèce
(ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 127 II 306 consid. 7a ; 121 II 273 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_740/2013 du 6 mai 2015 consid. 5.2 ; 1C_355/2010 du
19 novembre 2010 consid. 5.1). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi (ATF 93 I 390 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1 ; 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1).

Dans le cadre de la pesée des intérêts entre l'intérêt à l'application correcte du droit et l'intérêt à la sécurité du droit, le Tribunal fédéral a précisé que, pour apprécier le poids de l'intérêt à une application correcte du droit, il fallait considérer la situation dans son ensemble et que, pour évaluer l'intérêt à la protection de la confiance, il fallait en principe se référer aux dispositions effectivement prises sur la base des assurances reçues, le poids de cet intérêt dépendant surtout du préjudice encouru par le recourant si la confiance n'était pas protégée (ATF 137 I 69 =
JT 2011 I 111 consid. 2.6.1 et 2.6.2).

e. La notion de « droit subjectif » est, d'après la jurisprudence susmentionnée, un motif susceptible d'exclure la révocation d'une décision entrée en force. Elle n'est pas définie par le Tribunal fédéral (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 390 ss). Elle apparaît assez floue : elle ne recouvre pas la délivrance d'une autorisation de police et fait, dans bien des cas, double emploi avec d'autres motifs qui pourraient s'opposer à la révocation, comme la protection de la bonne foi (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 954). Parmi les exemples cités par la doctrine susceptibles d'entrer dans cette catégorie, figure le cas d'un fonctionnaire ayant démissionné avant terme pour la fin de l'année universitaire 1978-1979, en se fondant sur une lettre du 22 août 1977 de la caisse de retraite fixant la rente à laquelle il avait droit (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 392). Selon le Tribunal fédéral, cette autorité ne pouvait après coup modifier le taux en prétextant une erreur dont elle seule était responsable, le fonctionnaire ayant pris, en se fiant à ladite lettre, la décision de démissionner sur laquelle il ne pouvait plus revenir. Le Tribunal fédéral en a conclu que les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies et qu'en raison des circonstances particulières du cas, les exigences de la sécurité du droit étaient nettement prioritaires (ATF 107 Ia 193 consid. 3d et 3e).

5. a. En l'espèce, la décision attaquée révoque les dispenses des domaines 1.1 (Communication : appliquer les règles de communication verbale et non verbale dans les relations internes et externes), 3.3 (Gestion du temps : gérer et optimiser toutes les activités inhérentes au temps : tenue de l'agenda, planification et suivi des consultations et des visites), 3.4 (Gestion de l'information : garantir le flux d'informations et traiter toutes les demandes internes) et 3.6 (Gestion du matériel : gérer les stocks selon les critères d'économicité).

La décision attaquée se fonde sur une instruction dont personne ne soutient qu'elle n'aurait pas été complète.

Il en va de même de la décision initiale du 30 octobre 2018.

b. Le plan de formation concernant la formation de secrétaire médicale acquise par la recourante, disponible sur le site internet de l'école B______ à l'adresse http://www.B______/formation-secretaire-medicale, à la date du prononcé du présent arrêt, décrit entre autres les domaines de formation suivants :

« Tome 6 : Communication orale et écrite au cabinet médical. Dans ce cours, vous étudierez l'ensemble des bases de la communication. Comment mener à bien une situation d'accueil ? Un entretien téléphonique ? Rédiger un courrier professionnel ? Vous aborderez toutes les règles de la communication orale et écrite ainsi que les outils de communication à distance [...].

Tome 9 : Organisation et gestion du cabinet médical. Dans ce cours, vous découvrirez les différents codes utilisés dans le milieu, l'importance de la protection de l'information. Enfin, vous apprendrez à gérer l'information aux moyens des outils tels que les plannings, les organigrammes, les tableaux et les graphiques.

Tome 10 : Logiciel médical. Conçu à partir de l'étude d'un logiciel professionnel (Achilles), ce tome vous permet d'aborder de façon pratique la gestion d'un cabinet médical.

Tome 11 : Organisation et éthique de la profession médicale. Ce cours vous apportera la totalité des connaissances requises sur la bioéthique et la déontologie médicale et une vision sur les professions médicales, paramédicales et sociales ».

c. La recourante a travaillé dix ans en qualité de secrétaire médicale, et son activité a fait l'objet de certificats élogieux de la part de ses employeurs successifs.

d. L'autorité intimée a octroyé le 30 octobre 2018 à la recourante la dispense de sept points de compétence, considérant qu'ils étaient acquis par sa formation de secrétaire médicale. Elle a ensuite révoqué sa décision le 14 février 2019. Elle a enfin, sur opposition, rétabli le 15 juillet 2019 les dispenses pour trois points de compétence, et maintenu la révocation de la dispense pour quatre points de compétence.

L'autorité intimée a indiqué dans sa décision du 15 juillet 2019 que l'octroi de dispenses le 30 octobre 2018 se fondait sur le tableau du 15 mars 2017 encore valable à cette date, et qui mentionnait les diplômes de secrétaire médicale. Le conseiller en formation avait demandé sans succès des précisions aux membres de la commission. L'autorité intimée a indiqué que le conseiller en formation avait décidé au mieux avec les informations dont il disposait.

Il ressort de la décision attaquée que la commission de validation des acquis avait « souhaité » le 6 décembre 2018 annuler les dispenses octroyées le 30 octobre 2018. La même commission a procédé à un réexamen en juin 2019 et révisé sa décision initiale.

Entre la décision de la commission du 6 décembre 2018 et la notification à la recourante de la première révocation, le 14 février 2019, plus de deux mois se sont écoulés. Entre la décision initiale de dispense du 30 octobre 2018 et la révocation initiale du 14 février 2019, trois mois et demi se sont écoulés.

Le motif évoqué dans la première décision de révocation du 14 février 2019 - soit que l'intimée n'avait pas pu obtenir le programme ni le plan d'études afin de savoir si une dispense était possible pour les diplômes que cette institution délivrait - a été contesté par la recourante, pièces à l'appui, et il n'a plus été évoqué par l'intimée, ni dans la décision attaquée du 15 juillet 2019 ni dans la réponse de l'autorité intimée au recours.

e. La recourante explique sans être démentie avoir subordonné son entrée en formation à l'octroi de dispenses, s'être organisée en fonction d'un cursus allégé, et avoir cru de bonne foi que sa formation initiale de secrétaire médicale fondait les dispenses initialement octroyées. Un examen objectif des circonstances du cas telles qu'établies par l'instruction ne permet pas de s'écarter de ces déclarations de la recourante.

f. La recourante pouvant se fier de bonne foi à une décision entrée en force, fruit d'une instruction complète et lui conférant un droit subjectif, il reste à examiner si l'autorité intimée pouvait se prévaloir d'un intérêt public particulièrement important pour révoquer sa décision.

L'autorité intimée ne l'explicite ni même le soutient, que ce soit dans sa décision du 15 juillet 2019 ou dans sa réponse au recours.

La décision initiale de dispense d'octobre 2018 apparaît cohérente et raisonnée quand on compare les points de l'ordonnance du SEFRI avec les points de la formation de l'école Culture et Loisirs. Les sept points dont la recourante était initialement dispensée portent essentiellement sur des compétences liées à l'activité de bureau et aux principes de communication, et se recoupent avec les compétences acquises par la recourante avec son premier diplôme, et exercées avec succès dix ans durant en milieu professionnel médical et hospitalier.

On ne discerne pas dans ces conditions quel intérêt public particulièrement important pourrait fonder la révocation objet du recours.

g. L'autorité intimée n'était ainsi pas fondée à révoquer sa décision de dispense.

Cette conclusion dispense d'examiner la question de la bonne foi de l'autorité.

h. Bien fondé, le recours devra être admis et la décision du 15 juillet 2019 annulée en ce qu'elle révoque les dispenses des points de compétence 1.1, 3.3, 3.4 et 3.6.

6. Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). La recourante ne prétendant pas avoir exposé des frais de défense, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2019 par Mme A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 15 juillet 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du 15 juillet 2019 en ce qu'elle révoque la dispense des points de compétence 1.1, 3.3, 3.4 et 3.6. octroyée dans le cadre de la formation professionnelle d'assistante médicale de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :