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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3531/2019

ATA/438/2020 du 30.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE;EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;RÉSULTAT D'EXAMEN;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; REST.36; RGymCG.47.al2; LPA.61; REST.3; Cst.9; Cst.8; REST.27; RGymCG.47; RGymCG.49; RGymCG.50; RGymCG.52.al1; REST.30
Résumé : Echec à la maturité gymnasiale. Contestation par le recourant de deux de ses résultats aux oraux de maturité et du refus d'octroi d'une dérogation. L'autorité intimée n'a pas exposé au recourant, même brièvement, quelles étaient les réponses attendues aux questions des deux examens et dans quelles mesures les réponses fournies ne suffisaient pas. Violation du droit d'être entendu réparée, la chambre administrative disposant du même pouvoir de cognition que l'autorité de recours hiérarchique. Griefs d'arbitraire et d'abus de pouvoir d'appréciation dans la notation des deux examens écartés. Les dispositions applicables ne prévoient pas la possibilité d'accorder la maturité gymnasiale par dérogation. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3531/2019-FORMA ATA/438/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE


EN FAIT

1) Le 25 août 2014, M. A______ a rejoint le collège et école de commerce B______ (ci-après : CEC B______), dans le but d'obtenir la maturité gymnasiale. Après avoir bénéficié d'une promotion par dérogation en deuxième année puis avoir doublé la deuxième année, il est entré en quatrième année gymnasiale à la rentrée 2018-2019.

2) Le 21 juin 2019, le procès-verbal de ses résultats de maturité lui a été remis en mains propres. Il n'obtenait pas la maturité.

Ses résultats étaient les suivants :

Discipline

Note annuelle

Examen de maturité

Moyenne

Note de maturité

Écrit

Oral

Moyenne

Français

3,9

3

2

2,5

3,2

3

Italien

5,4

5,5

5

5,3

5,4

5,5

Anglais

3,5

4,0

3,3

3,7

3,6

3,5

Mathématiques

2,9

2

2

2

2,5

2,5

Physique

4

 

 

 

4

4

Chimie

4,1

 

 

 

4,1

4

Biologie

4,1

 

 

 

4,1

4

Géographie

4,7

 

 

 

4,7

4,5

Histoire

3,8

 

 

 

3,8

4

Philosophie

4,7

 

 

 

4,7

4,5

Arts visuels

4,4

 

 

 

4,4

4,5

Économie et droit

3,9

4,5

5,3

4,9

4,4

4,5

Histoire

4,7

 

 

 

4,7

4,5

Travail de maturité

4

 

 

 

4

4

Moyenne générale

4,1

3) Le 28 juin 2019, M. A______ a formé un recours hiérarchique auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), rattachée au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), contre ce procès-verbal, demandant la réévaluation de deux de ses examens de maturité par une tierce personne.

La note de l'examen de maturité oral de français lui avait été attribuée non pas sur sa prestation mais sur un a priori, en fonction du ressenti personnel de l'enseignant, M. C______, dont les méthodes pédagogiques étaient contestables, qui pratiquait la notation « à la tête du client » et qui avait déclaré ne pas apprécier la classe du collégien. Durant l'examen oral, celui-ci avait parlé pendant huit minutes et situé et analysé le passage. La note était arbitraire et ne faisait pas écho à sa prestation.

Dans l'impossibilité pour raisons médicales de se rendre à un examen de mathématiques en avril 2019, il avait dû le rattraper le 15 mai 2019, à la veille des examens de maturité. Le rattrapage avait gravement violé le principe de l'équité, non seulement s'agissant de la date de passage mais également quant à la difficulté du test. Par ailleurs, s'il avait réalisé de manière lacunaire et n'avait pas su terminer le théorème lors de l'oral de maturité de mathématiques, il avait réussi l'exercice, de sorte que la note de 2 attribuée était arbitraire et infondée.

La sanction de la note de 1 qui lui avait été attribuée au premier semestre suite à une confusion d'horaires de passage était injuste. De graves problèmes de santé, en partie cérébraux, l'avaient déstabilisé dans la poursuite de sa quatrième année. Malgré ceux-ci, il avait poursuivi son année de manière ordinaire et avait tout mis en oeuvre pour l'accomplir avec succès. Il avait passé ses examens de maturité en même temps que tous ses camarades en allant à l'encontre de certaines prescriptions médicales. Ni sa bonne foi, ni sa volonté malgré ses soucis de santé n'avaient su mener à une quelconque retombée positive et méritée.

4) Le 8 juillet 2019, la DGES II a informé le collégien que son dossier était en cours d'instruction.

5) Par décision du 21 août 2019, postée le lendemain et notifiée le surlendemain, la DGES II a confirmé la décision du CEC B______ de ne pas délivrer le certificat de maturité à M. A______, a rejeté le recours de ce dernier et l'a invité à redoubler sa quatrième année.

Il concluait son année avec une moyenne de 4,1, un total des notes principales de 14,5 au lieu de 16,0 admis et une compensation des écarts à la moyenne de -2,0, de sorte que le constat d'échec était fondé. Une dérogation ne pouvait être prononcée que pour la promotion au degré suivant et non pour l'obtention d'un titre. La décision reposait sur une base réglementaire, de sorte qu'elle n'était pas arbitraire et respectait les principes de la légalité et de l'égalité de traitement.

Ses arguments selon lesquels ses notes de français et de mathématiques lui avaient été attribuées de manière discriminatoire et arbitraire étaient douteux. Les examens de maturité avaient été évalués par ses enseignante et enseignant et des jurée et juré externes, ce qui permettait d'écarter l'hypothèse d'une notation discriminatoire et arbitraire. Il présentait des lacunes importantes dans les deux branches depuis la troisième année déjà. Si ses relations avec M. C______ étaient aussi mauvaises qu'il l'affirmait, il aurait pu en aviser la direction de l'établissement ou le doyen, qui aurait fait le nécessaire en temps voulu. L'examen de rattrapage de l'épreuve de mathématiques avait eu lieu non pas la veille des examens de maturité, mais cinq jours avant. Le fait qu'il n'avait pas pu le passer en avril comme ses camarades n'était pas imputable à la direction du CEC
B______, mais à l'absence du collégien. Ses problèmes de santé n'avaient jamais été signalés à la direction de l'établissement. S'ils avaient affecté ses capacités scolaires, il aurait pu en aviser le collège.

6) Le 22 août 2019, M. A______ a complété son recours hiérarchique par des observations, persistant dans ses conclusions.

La décision se limitait à exposer ses notes, sans expliciter les raisons de son échec, ni exposer les conséquences, de sorte qu'elle n'était pas suffisamment motivée et violait son droit d'être entendu.

Son résultat à l'oral de français - branche dans laquelle la qualité des cours était médiocre - était d'autant plus incompréhensible qu'un camarade resté muet pendant l'examen avait obtenu la note de 1,5. S'agissant de l'oral de mathématiques, la présence valait 1,0, le théorème - qu'il avait en partie présenté - 3,0 et l'exercice - qu'il avait parfaitement réussi - 2,0, de sorte qu'il aurait au moins dû obtenir 4,0. Le caractère injuste de la notation était renforcé par la vraisemblable rancune de la maîtresse de mathématiques à son égard suite à son absence à l'épreuve d'avril et au premier rattrapage, dus à ses problèmes de santé.

Souffrant de violents maux de tête, de vomissements et d'une intolérance à la lumière, il avait été diagnostiqué d'une fragilité des parois du cerveau ainsi que d'un problème au niveau du liquide céphalo-rachidien et était depuis sous traitement médicamenteux. En dépit de difficultés représentées par ces importants problèmes de santé, ayant justifié soixante-quatre heures d'absence et dont sa maîtresse de classe et le directeur du collège étaient informés, il avait fait preuve d'une grande détermination, souhaitant à tout prix pouvoir achever son parcours scolaire dans les meilleurs délais. Il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'une dérogation.

7) Le 27 août 2019, la DGES II a constaté que le collégien ne faisait valoir aucun fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision du 22 août 2019 et a confirmé son échec à la maturité gymnasiale.

8) Par acte du 20 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGES II du 21 août 2019, concluant à son annulation, au constat de l'obtention de la maturité et à la condamnation du DIP en tous les frais et dépens. Sur mesures provisionnelles, il a demandé à ce que son admission provisoire à l'Université de Genève soit autorisée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond. Préalablement, il a sollicité la production de l'intégralité de son dossier, incluant les barèmes, les procès-verbaux et les détails de notation des examens oraux de maturité de français et de mathématiques, la production des résultats obtenus à l'examen oral de maturité de français des élèves de sa classe, à sa comparution personnelle et à l'audition de Mme A______, Mme D______, maîtresse de mathématique, M. C______, Mme E______, maîtresse de classe, M. F______, directeur du collège, M. G______, doyen, et du Dr H______.

Les résultats obtenus aux sessions précédentes ne pouvaient présager l'issue des examens de maturité et la présence d'une jurée ou un juré externe - qui se contentait généralement et de façon notoire d'une présence passive, la notation étant dans les faits réservée à la maîtresse ou au maître titulaire - ne pouvait à elle seule exclure l'existence d'une notation partiale. Le DIP ne pouvait prononcer la décision litigieuse sans actes d'instructions supplémentaires et avait violé son droit d'être entendu.

L'évaluation des oraux de français et de mathématiques était arbitraire.

L'autorité ne pouvait exclure d'emblée la possibilité de lui octroyer une dérogation, rien ne permettant d'opérer une interprétation restrictive de la base réglementaire applicable, d'autant plus qu'il était notoire que des dérogations étaient accordées dans le cadre de l'obtention de la maturité gymnasiale, pour tenir compte des cas particuliers. Il n'avait pas violé son devoir d'information, M. F______ et Mme E______ étant au courant de ses problèmes de santé.

9) Le 26 septembre 2019, la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles.

10) a. Par réponse du 21 octobre 2019, le DIP a conclu au rejet du recours et à la condamnation du collégien aux dépens.

Lors des examens de maturité, l'enseignante ou enseignant était accompagné par une jurée ou un juré externe, professionnel, afin de garantir la partialité (sic) dans la notation. M. A______ n'avait apporté aucun élément permettant de démontrer que les jurée et juré n'avaient pas joué leur rôle. Il ne suffisait pas de parler pendant dix minutes pour obtenir une bonne note, encore fallait-il que les propos de l'élève soient pertinents et aptes à répondre à la question posée. Il n'avait pas démontré l'arbitraire dans la notation. Même à admettre la possibilité d'une dérogation pour l'obtention de la maturité, M. A______ était trop loin des normes de réussites pour y prétendre.

b. Le DIP a notamment produit deux pages d'un tableau d'évaluation de l'examen oral de maturité de français du 6 juin 2019, rempli à la main et comportant quatre pages, une page de notes manuscrites sur le déroulement du même examen et un
procès-verbal de l'oral de mathématique du 7 juin 2019, également rempli à la main.

11) Par réplique du 22 novembre 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions, demandant une documentation claire et complète lui permettant de retracer le déroulement et l'exécution des examens litigieux, devant nécessairement inclure les déterminations écrites des enseignante et enseignant et jurée et juré concernés.

Les documents produits par l'autorité étaient incomplets, illisibles et incompréhensibles. Ils n'étaient pas suffisants à l'exercice de son droit d'être entendu. Le DIP n'était pas compétent pour affirmer qu'il était trop loin des normes de promotion, l'octroi d'une dérogation supposant une décision collégiale, par la direction de l'établissement, sur proposition de la maîtresse ou du maître de groupe, ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative.

12) Le 29 novembre 2019, le juge délégué de la chambre administrative a invité le DIP à répondre de manière plus précise aux questions et griefs du collégien quant aux procès-verbaux des examens oraux de français et de mathématiques.

13) a. Le 17 décembre 2019, le DIP a répondu à la demande de précisions du juge délégué.

On ne pouvait reprocher à la direction de l'établissement d'avoir violé son obligation de motiver l'appréciation du travail du collégien, lequel avait déjà été évalué de la même façon lors de son oral de troisième année et connaissait parfaitement le principe de l'évaluation et le barème appliqué. La nécessité de la signature des deux examinateurs n'était ni réglée, ni obligatoire au regard de la procédure.

b. Il a versé à la procédure des explications de M. C______ concernant l'examen oral de français et de Mme D______ sur l'examen oral de mathématiques, toutes deux non datées, ainsi que les pages manquantes du tableau d'évaluation de l'examen oral de français produit à l'appui de sa réponse.

14) Le 20 janvier 2020, M. A______ a maintenu son recours et sollicité les déterminations des jurée et juré des examens oraux de français et de mathématiques.

Après avoir exposé la jurisprudence applicable, le DIP s'était abstenu de prouver que les exigences permettant une restriction d'accès aux documents internes étaient satisfaites en l'espèce, en particulier la condition requérant que l'élève ait été en mesure de comprendre l'évaluation de son travail. Les explications des enseignante et enseignant n'étaient pas datées et ne permettaient pas de déterminer si elles avaient été rédigées dans le cadre de la procédure devant la chambre administrative ou antérieurement. Les explications fournies par Mme D______ n'étaient pas détaillées et comportaient uniquement une énumération des erreurs commises, sans autres justifications. Vu le seuil minimal de 1,5, il était incompréhensible comment la notation pouvait se fonder sur la somme des points obtenus pour les deux parties plus un. Il avait obtenu 0,25 point pour la partie théorique de l'examen, soit autant qu'un étudiant resté muet. L'enseignante n'avait fourni aucune information sur la participation du juré à la notation. Trois rubriques du tableau d'évaluation de l'oral de français étaient vides et M. C______ avait simplement indiqué qu'il n'entendait pas rentrer dans les détails dans ses explications, ce qui ne permettait pas de pallier le défaut de motivation. Ce dernier, dont les explications étaient sommaires, ne paraissait lui-même pas parvenir à se relire. La détermination de la jurée n'était pas connue, seul un moment d'échange étant évoqué. Le défaut de motivation était patent. Il était difficilement compréhensible en quoi le fait d'avoir déjà été évalué selon une même méthode suffisait à lui permettre de comprendre l'évaluation faite de son travail, étant précisé que seul n'était pas en cause le barème, mais également l'appréciation faites par les enseignante et enseignant ainsi que jurée et juré.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

2) Dans son acte de recours, le recourant a sollicité la production de l'intégralité du dossier le concernant, incluant les barèmes, les procès-verbaux et les détails de notation des examens oraux de maturité de français et de mathématiques, la production des résultats obtenus à l'examen oral de maturité de français des élèves de sa classe, sa comparution personnelle et l'audition de plusieurs témoins. Dans sa réplique, il a demandé la production documentation claire et complète lui permettant de retracer le déroulement et l'exécution des examens litigieux, devant nécessairement inclure les déterminations écrites des enseignante et enseignant ainsi que jurée et juré concernés. Dans ses dernières déterminations, il a requis la production des déterminations des jurée et juré des examens oraux de français et de mathématiques.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a versé à la procédure le tableau d'évaluation de l'examen oral de français, ainsi qu'une page de notes manuscrites sur le même examen, dont il ressort qu'il s'agit des notes de la jurée, et le procès-verbal de l'examen oral de mathématiques, signé par l'enseignante et le juré. Le juge délégué a ensuite invité l'autorité intimée à répondre de manière plus précise aux questions et griefs du collégien. Cette dernière a alors réitéré sa position et produit des explications typographiées des deux enseignante et enseignant concernés. Le recourant, qui ne dispose pas d'un droit à être entendu oralement, a ensuite pu exprimer une nouvelle fois sa position par écrit, après en avoir déjà fait part dans son acte de recours puis dans sa réplique, faisant suite à la production des premières pièces par l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, une partie des demandes de production de pièces du recourant a été satisfaite et la chambre administrative dispose désormais d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux autres demandes d'instruction du recourant.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée confirmant le procès-verbal du 21 juin 2019, à teneur duquel deux notes de 2 avaient été attribuées au recourant aux examens oraux de maturité de français et de mathématiques et conformément auquel ce dernier n'obtenait pas son certificat de maturité.

4) Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

a. Le droit d'être entendu comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ;
138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des expertes et experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29
al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/1745/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a).

b. Tous les examens finaux sont évalués par l'enseignante ou enseignant responsable de l'enseignement de la discipline considérée et par au moins une ou un expert extérieur à l'établissement (art. 36 al. 2 REST). La directrice ou le directeur de l'établissement ou l'un des membres du conseil de direction fait partie de droit du jury (art. 36 al. 3 REST). La conférence des directrices et directeurs du collège de Genève précise par directive la nature, la forme, la durée, l'objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurées et jurés d'examen (art. 47 al. 2 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 - RGymCG - C 1 10.71). Les examens de maturité sont appréciés par un jury qui comprend au moins la maîtresse ou le maître de la discipline dispensée pendant la dernière année ou le dernier semestre où elle figure au programme, ainsi qu'une personne experte extérieure (jurée ou juré) désignée par le DIP. La directrice ou le directeur ou l'un des membres du conseil de direction fait partie de droit de ce jury (art. 9 al. 1 des dispositions internes relatives aux examens de maturité [ci-après : DIEM], les dispositions citées dans le présent arrêt ayant la même teneur dans la version au 22 septembre 2016, disponible sur https://edu.ge.ch/destael/ media/destael/files/dispositions_internes_septembre_2016_0.pdf consulté le
22 avril 2020, et dans celle au 27 septembre 2019, disponible sur https://edu.ge.ch/copad/espace-administratif/reglements-et-memento/dispositions-internes-relatives-aux-examens-de-maturite-1/view consulté le 22 avril 2020). La jurée ou le juré a pour mission de s'assurer du bon déroulement des examens et du niveau atteint par la candidate ou le candidat (art. 9 al. 2 DIEM). Elle ou il discute l'évaluation avec la maîtresse examinatrice ou le maître examinateur (art. 9 al. 3 DIEM). La note est mise d'un commun accord par le jury. Le cas échéant, une moyenne est calculée sur la base de la note mise par la maîtresse examinatrice ou le maître examinateur et de celle mise par la jurée ou le juré. En cas de contestation, la maîtresse ou le maître ainsi que la jurée ou le juré transmettent à la direction leur rapport sur le déroulement et l'évaluation de l'examen (art. 9 al. 4 DIEM). L'interrogation orale est conduite par la maîtresse examinatrice ou le maître examinateur. La jurée ou le juré assiste à l'examen et peut intervenir dans l'interrogation. La maîtresse examinatrice ou le maître examinateur sont tenus de conserver pendant une année le protocole rédigé pendant l'examen (art. 9 al. 6 DIEM).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018
consid. 3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1
p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018,
n. 1553 s. p. 526 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du
25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019
consid. 4c).

d. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b ; art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

Selon l'art. 39 REST, portant sur le recours hiérarchique, les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non-promotion (let. a) ou d'attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final (let. b ; al. 3).

e. En l'espèce, le recourant a formé recours hiérarchique le 28 juin 2019 contre son échec à la maturité gymnasiale, en contestant spécifiquement deux résultats d'examens, soit ceux des oraux de mathématiques et de français. Le 8 juillet 2019, l'autorité intimée lui a indiqué que son dossier était en cours de traitement. Le 21 août 2019, elle a prononcé la décision attaquée. Dans celle-ci, elle a constaté avoir un pouvoir d'examen limité et ne pas pouvoir procéder à une nouvelle évaluation du travail, ni attribuer des points supplémentaires permettant d'obtenir une meilleure note ou le certificat final. Elle a par ailleurs écarté les griefs d'évaluation discriminatoire et arbitraire, en les qualifiant de douteux.

Ce faisant, elle n'a pas satisfait au droit d'être entendu du recourant.

En effet, alors même qu'il remettait en cause l'évaluation de deux de ses examens de maturité, l'autorité intimée n'a pas exposé au recourant, même brièvement, quelles étaient les réponses attendues aux questions des deux examens et dans quelles mesures les réponses fournies ne suffisaient pas. Elle s'est contentée de retenir que vu la présence d'une jurée ou d'un juré et les lacunes dans les deux branches depuis la troisième année déjà, les griefs devaient être écartés. Or, ces considérations concernent la situation générale prévalant en matière d'examens oraux de maturité et le parcours du recourant, sans aborder concrètement les prestations du recourant aux deux examens en cause. Elles ne suffisent ainsi aucunement à satisfaire le devoir de motivation de l'autorité intimée quant aux deux notes attribuées - lesquelles ont conduit, avec sa note d'anglais, à l'échec du recourant à la maturité -, ceci d'autant plus que les DIEM prévoient expressément la transmission d'un rapport sur le déroulement et l'évaluation de l'examen en cas de contestation et la conservation du protocole rédigé pendant l'examen pendant une année.

Au surplus, il sera relevé que le fait d'avoir un pouvoir d'examen limité à l'illégalité et l'arbitraire, conformément à l'art. 39 al. 3 REST, n'affranchit en aucun cas l'autorité son devoir de motivation.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a violé son devoir de motivation et le droit d'être entendu du recourant.

Néanmoins, l'autorité intimée a produit, devant la chambre de céans, les procès-verbaux des deux examens oraux litigieux, celui de mathématiques étant signé par le juré, ainsi que les notes de la jurée de l'oral de français. Elle a ensuite également versé à la procédure, sur demande du juge délégué, des explications des deux enseignants concernant les examens. Le recourant a pu faire valoir ses arguments une fois ces éléments figurant au dossier de la chambre administrative, laquelle dispose, en la matière, du même pouvoir d'examen que l'autorité de recours hiérarchique.

La violation du droit d'être entendu du recourant a par conséquent été réparée dans le cadre de la présente procédure.

5) Le recourant conteste l'évaluation de ses examens oraux de maturité de français et de mathématiques.

a. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat
(ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2).

b. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par
l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

6) a. La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l'échelle suivante : 6 = excellent ; 5 = bon ; 4 = suffisant ; 3 = faible, insuffisant ; 2 = très faible ; 1 = nul (annulé). Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l'établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'art. 43, concernant les absences non excusées (art. 27 al. 2 REST). La fraction ½ peut être employée à partir de 1,5 (art. 27 al. 3 REST). Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n'est pas autorisée (art. 27 al. 4 REST). L'appréciation d'un travail tient compte des éléments positifs (art. 27 al. 5 REST).

b. Les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral notamment en français (let. a) et en mathématiques (let. c ; art. 47 al. 1 RGymCG ).  La conférence des directrices et directeurs du collège de Genève précise par directive la nature, la forme, la durée, l'objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurées et jurés d'examen (art. 47 al. 2 RGymCG). Les questions d'examen sont préparées par chaque maîtresse examinatrice ou maître examinateur ou par le collège des maîtresses examinatrices et maîtres examinateurs (art. 49
al. 1 RGymCG). Chaque personne candidate tire au sort une question parmi les trois au moins qui lui sont proposées ; elle est interrogée sur cette question et éventuellement sur d'autres parties du programme (art. 49 al. 2 RGymCG). Les notes des maîtresses et maîtres et de la jurée ou du juré sont établies à la demie, conformément à l'échelle de notes définie dans le REST (art. 50 al. 1 RGymCG). La note d'un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de la maîtresse ou du maître et de la jurée ou du juré (art. 50
al. 2 RGymCG). La note à l'examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux (art. 50 al. 3 RGymCG). Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (let. a), quatre notes au plus sont inférieures à 4,0 (let. b) et un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre la deuxième langue et la troisième langue, mathématiques et option spécifique (let. c ; art. 52
al. 1 RGymCG).

c. L'examen oral est d'une durée de vingt minutes avec un temps de préparation égal à vingt ou quarante minutes (art. 8 al. 1 DIEM). Les thèmes sur lesquels portera l'examen oral sont communiqués aux élèves au plus tard à la fin du mois d'avril de la quatrième année (art. 8 al. 2 DIEM). La personne candidate tire au sort une question parmi les trois au moins qui lui sont proposées, excepté en langues anciennes où la personne candidate reçoit une seule question. Lorsqu'elle y a répondu, la maîtresse ou le maître peut l'interroger sur divers points concernant d'autres parties du programme. On profite de cette faculté, en particulier, lorsque la candidate ou le candidat a mal répondu sur la question tirée au sort. Les personnes candidates ne sont pas autorisées à tirer une seconde question (art. 8 al. 3 DIEM). Les personnes candidates qui ont pris des notes pendant le temps qui leur est accordé pour préparer leur question ont le droit de s'en servir au cours de l'interrogation (art. 8 al. 4 DIEM). En mathématiques, le champ de l'examen oral est propre à chaque niveau (art. 8 al. 7 DIEM).

L'examen oral de français porte sur un extrait de texte en prose ou sur un poème non analysé en classe, extrait d'un des huit à dix ouvrages lus au cours des troisième et quatrièmes années. La préparation dure quarante minutes et l'interrogation vingt minutes (art. 12 al. 2 DIEM). L'examen oral de mathématiques comprend la présentation d'un sujet théorique et la résolution d'un exercice, la liste des sujets étant tirée du programme de troisième et quatrième année (art. 16 al. 2 DIEM).

7) En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du
8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2).

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidates et candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable
(ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité
consid. 5b).

8) a. En l'espèce, le recourant affirme que les notes attribuées pour les examens oraux de français et de mathématiques ne reflèteraient pas la prestation fournie et seraient arbitraires.

b. S'agissant de l'examen oral de français, le recourant affirme avoir parlé pendant près de dix minutes - huit minutes -, et que son évaluation serait arbitraire. Il n'a toutefois apporté aucune substance à son grief, même après avoir eu accès aux documents produits par l'autorité intimée concernant sa prestation lors de l'examen oral, soit le tableau faisant office de procès-verbal de l'oral rempli à la main par
M. C______, la fiche de notes manuscrites, dont le contenu indique qu'il s'agit des notes de la jurée, et le texte d'explications dactylographié de l'enseignant. Il s'est contenté de contester la valeur probante de ces pièces, sans contester leur contenu ni même alléguer d'autres éléments sur sa prestation lors de l'examen oral.

Si le procès-verbal de l'enseignant n'est pas aisé à déchiffrer, il reste pour la majeure partie lisible, tandis que les notes manuscrites de la jurée sont claires et les explications de M. C______ ne sont certes pas datées et ont de manière évidente été rédigées a posteriori, mais peuvent être appréciées en relation avec le procès-verbal.

Or, le recourant n'a pas contesté la lecture insatisfaisante du passage du roman qu'il devait traiter, ni son expression orale insuffisante, ni le fait qu'il n'avait pas traité de la fin du passage, ni le fait qu'il n'avait pas été en mesure de répondre à plusieurs questions de M. C______, ni le fait qu'il ne connaissait pas la fin du roman, voire le roman, points qui apparaissent pourtant tant dans le procès-verbal de l'enseignant (et ses explications) que dans les notes de la jurée. Il n'a pas non plus contesté le contenu de l'analyse qu'il a faite du passage, soit la définition de l'hypothèse de lecture (« est-ce que la beauté a sa place chez les hommes ? ») ainsi que des deux axes (« lien entre la violence et la beauté » et « ignorance et méprisance de la beauté parmi les hommes ») et leur développement, figurant pourtant également dans le procès-verbal de l'enseignant et les notes de la jurée. Il n'a en particulier pas remis en cause l'affirmation qu'il n'avait pas compris le texte, laquelle apparaît dans le procès-verbal de M. C______, ni les appréciations contenues dans les notes de la jurée, comportant des mentions « ??? » et « ? », ni l'indication de l'existence de grandes difficultés à accéder à une compréhension ne serait-ce que du sens littéral du texte et d'un niveau très en deçà de celui attendu pour un examen de maturité (formulation d'hypothèses de lecture, d'interprétations de passage, dûment argumentées), contenue dans les explications de l'enseignant.

Non seulement le recourant n'a pas contesté ces différents éléments, mais il n'a pas expliqué pourquoi ils seraient erronés, trop sévères ou encore lacunaires.

Or, ces éléments dénotent une prestation largement insuffisante, que le seul fait d'avoir parlé pendant huit minutes, soit moins de la moitié de la durée de l'examen oral, ne saurait contredire, de sorte qu'il n'apparaît pas que les examinatrice et examinateur se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable en lui attribuant une note de 2, étant relevé que tant l'enseignant que la jurée avaient abouti à cette note (le 2 figurant au bas de la page de notes de la jurée correspondant vraisemblablement à la note attribuée et pas à un numéro de page, contrairement à ce que soutient le recourant, ce que confirment les éléments figurant en tête du
procès-verbal de l'enseignant).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les griefs d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation dans la notation de l'examen oral de français sont mal fondés et seront écartés.

Le recourant a également affirmé qu'un camarade aurait obtenu la note de 1,5, alors qu'il n'avait pas été en mesure de s'exprimer sur le texte à analyser, invoquant implicitement un grief d'inégalité de traitement. Cependant, non seulement les faits allégués ne sont pas établis, mais, même à admettre que tel serait le cas, la situation, différente, a été traitée différemment, puisque les deux collégiens n'ont pas obtenu le même résultat. Le recourant ne peut donc se prévaloir du principe de l'égalité de traitement, ni de la situation de son camarade pour remettre en cause la note qu'il a lui-même obtenue.

Dans ces circonstances, le dossier ne laisse transparaître aucun abus de pouvoir d'appréciation dans la notation de l'examen oral de français et le grief sera écarté.

b. S'agissant de l'oral de mathématiques, le recourant affirme avoir présenté en partie le théorème tiré au sort et exécuté convenablement son exercice, de sorte que la note de 2 attribuée serait arbitraire. Il n'a néanmoins ici également apporté aucune substance à son grief, même après avoir pris connaissance des documents versés à la procédure relatifs à sa prestation lors de l'examen oral, soit le procès-verbal de ce dernier, signé par l'enseignante et le juré, et les explications dactylographiées de cette dernière. Il s'est là encore contenté de remettre en cause leur valeur probante, sans contester leur contenu ni même alléguer d'autres éléments sur sa prestation lors de l'examen oral indiquant qu'elle aurait mérité une meilleure évaluation que le 2 attribué.

Le seul fait que le procès-verbal ne comporte qu'une écriture manuscrite ne saurait remettre en cause sa valeur probante, le juré ayant adhéré à son contenu en y apposant sa signature, laquelle figure en bas du procès-verbal avec celle de l'enseignante, comme l'a à juste titre constaté le recourant.

Or, le recourant n'a pas contesté les éléments figurant dans le procès-verbal concernant la première partie de la partie théorique de l'examen, soit le mélange des notions, des écritures incorrectes, des notions vagues et une incapacité à démontrer cette partie. Il n'a pas non plus contesté, par rapport à la deuxième partie de la partie théorique de l'examen, n'avoir rien su faire malgré le matériel à disposition (« la CRM »). Il n'a pas plus contesté, s'agissant de l'exercice, être parti dans les combinaisons puis avoir dû bénéficier des demandes de l'enseignante et du juré pour poursuivre, compléter, corriger l'exercice et finalement arriver au bon résultat.

Non seulement le recourant n'a pas contesté ces différents points, mais il n'a pas expliqué en quoi ils seraient inexacts, non conformes à la réalité ou encore lacunaires, ceci alors même qu'ils ne sont en tant que tels pas incompatibles avec ses allégations d'avoir partiellement présenté le théorème - une présentation, ne
serait-ce que partielle, pouvant être entièrement ou en partie juste, ou entièrement ou en partie fausse - et d'avoir convenablement réalisé l'exercice - si on en juge au fait qu'il est parvenu au bon résultat.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le fait d'avoir accordé 0,25 points sur 3 au recourant pour le théorème et 0,75 points sur 2 pour la partie théorique, pour une note finale de 2 (0,25 + 0,75 + 1) apparaît en rapport avec la prestation du recourant et il ne peut être retenu que les examinatrice et examinateur se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable.

Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire et d'abus de pouvoir d'appréciation dans la notation de l'oral de mathématiques est lui aussi mal fondé et sera écarté.

9) La confirmation des notes qui précèdent conduisent à l'absence d'obtention de sa maturité par le recourant, ce qu'il ne conteste pas. Il reproche cependant à l'autorité intimée d'avoir refusé de lui appliquer l'art. 30 REST.

a. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, la ou le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 129 V 258 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d'interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique
(ATF 125 II 206 consid. 4a). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a et les arrêts cités).

b. L'art. 30 REST, intitulé « promotion par dérogation », prévoit que la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtresses et maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (al. 1). Dans les voies de formation générale, une ou un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (al. 2). Une ou un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (al. 3).

c. Selon le dictionnaire de l'Académie française (disponible sur https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P4571, consulté le 24 avril 2020), le terme de promotion, dans le sens utilisé dans cette disposition, se définit comme la « nomination, [l']élévation d'une personne à une dignité, à un emploi supérieurs ». Ainsi, l'interprétation littérale tend à indiquer que la promotion au sens de l'art. 30 REST correspond au passage au degré supérieur, ce qui exclut l'obtention du certificat ou diplôme final. L'art. 30 REST se situe d'ailleurs dans le chapitre III du titre II (« parcours scolaire - dispositions générales communes aux degrés secondaire II et tertiaire B ») du REST, intitulé « conditions de promotion », lequel est un chapitre distinct du chapitre V du même titre, consacré à l'« obtention du certificat ou diplôme final », ce dernier chapitre ne prévoyant pas la possibilité de l'obtention du certificat ou diplôme final par dérogation. Le RGymCG distingue également la promotion (chapitre IV, intitulé « conditions de promotion et d'obtention du certificat annuel ») et l'obtention du certificat de maturité (chapitre VII, « examens et obtention du certificat de maturité gymnasiale ») et prévoit uniquement dans son chapitre IV la possibilité d'une dérogation pour le passage de la première année à la deuxième année (art. 27 al. 3 RGymCG), de la deuxième à la troisième année et de la troisième à la quatrième année (art. 28 al. 3 RGymCG), à l'exclusion du chapitre VII.

d. Les dispositions applicables ne prévoient par conséquent pas de possibilité d'accorder la maturité gymnasiale par dérogation.

Il sera au surplus constaté que l'autorité intimée a indiqué que le recourant a déjà bénéficié d'une dérogation pour le passage de la première à la deuxième année gymnasiale, sans que ce dernier ne le conteste, de sorte que même à admettre la possibilité d'accorder une dérogation, il ne pourrait en bénéficier une seconde fois dans la même filière.

L'autorité intimée était par conséquent fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de dérogation du recourant et le grief sera écarté.

Dans ces circonstances, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2019 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente M. Verniory, M. Mascotto, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :