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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/550/2020

ATA/439/2020 du 30.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/550/2020-FORMA ATA/439/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1994, s'est immatriculée à l'automne 2015 auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) et a obtenu un baccalauréat en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire, au terme de la session d'examens d'août-septembre 2018.

2) Dès la rentrée académique 2018-2019, Mme A______ a poursuivi sa formation, au sein de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), en vue d'obtenir un certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire (ci-après : CCEP).

3) Dans le cadre de cette formation complémentaire, Mme A______ a rédigé avec une camarade d'études, Mme B______, un travail écrit d'intégration de fin d'études (ci-après : TIFE) portant le titre « La laïcité, une valeur, un idéal ou une pratique ? ». Ce travail a été déposé le 29 mai 2019 sur une plateforme d'échange utilisée par l'université, et il a été soutenu oralement par les candidates le 17 juin 2019.

4) Par courriel du 24 juin 2019, Mmes A______ et B______ ont été averties qu'un soupçon de plagiat pesait sur leur travail écrit, et elles ont été convoquées à un entretien fixé au 27 juin 2019.

5) Le 26 juin 2019, Mmes A______ et B______ ont pu consulter leur dossier à l'université.

6) Le 27 juin 2019, Mmes A______ et B______ ont été entendues par la professeure C______, directrice du travail et M. D______.

Mme A______ a expliqué qu'elle avait remis une copie du travail écrit à un autre étudiant, M. M. E______, les 8 et 9 mai 2019. Elle et
Mme B______ ignoraient que celui-ci allait reprendre presque intégralement ce document pour un travail écrit qu'il devait lui-même effectuer.

S'agissant des soupçons de plagiat pesant sur la partie théorique de leur travail, les étudiantes ont expliqué qu'il s'agissait d'une succession malencontreuse de copier-coller sur la plateforme de travail à disposition des étudiants.
Mme A______ avait collé dans le document des parties du mémoire disponible en ligne et d'autres sources dans d'autres documents, et Mme B______ les avait intégrés dans la mise en page sans imaginer qu'il ne s'agissait pas d'un texte original. Cela s'était fait en octobre 2018 et elles n'avaient plus touché leur texte jusqu'à la fin de leur stage. En le reprenant, elles avaient oublié qu'elles y avaient collé de larges passages de sources sans références dans le texte et dans la bibliographie. Il s'agissait d'une négligence. Un manque de communication entre elles était largement la source du problème.

Mme A______ s'était chargée de la partie sur la France et Mme B______ de la partie sur la Suisse. Malgré plusieurs lectures, Mme A______ ne se sentait pas en mesure d'expliquer comment elle n'avait pas détecté de longs passages (plusieurs longs paragraphes et des passages de plusieurs lignes) non écrits par elle. Il s'agissait d'une grave négligence sans intentionnalité.

Malgré l'ampleur des sources copiées dans la partie théorique, les étudiantes estimaient avoir fourni un travail très important d'élaboration de cette partie.

Les étudiantes avaient toutes deux reçu des propositions d'engagement dans des écoles pour la rentrée, et elles proposaient de rendre un travail complémentaire avant le 15 juillet, date officielle de dépôt des TIFE, pour compenser leur négligence.

7) Par courriel du 28 juin 2019, l'IUFE a informé Mmes A______ et B______ que leur TIFE avait été soumis à un logiciel anti-plagiat Compilatio, qui avait détecté un taux de similitude anormalement élevé avec des sources externes.

Le comité de direction de l'IUFE souhaitait les entendre le 2 juillet 2019.

8) Le 2 juillet, le comité directeur de l'IUFE, composé de Mme F______, directrice, M. G______, coordinateur du programme de formation, et M. H______, directeur de la formation continue, a d'abord entendu Mme B______, seule.

Mme B______ ne se sentait pas concernée par les soupçons de plagiat. La partie qu'elle avait rédigé et la partie commune n'avaient suscité aucune détection de plagiat. Elle avait relu les parties de Mme A______ pour vérifier l'orthographe et les coquilles, mais n'avait pas pensé à contrôler sur internet.

Mme B______ s'était sentie trompée par Mme A______ en relisant les extraits de messages WhatsApp remis par cette dernière, où elle la félicitait pour sa partie, et où Mme A______ lui répondait qu'elle était motivée pour écrire. Elle lui avait fait confiance.

Mme B______ versait un exemplaire du TIFE avec l'indication des auteures des différentes parties.

Des passages des parties qu'elle avait rédigées elle-même avaient été détectés par le logiciel anti-plagiat Compilatio, mais il s'agissait de citations mises en évidence comme telles et référencées, et elle pensait que la cause de la détection était à rechercher dans leur longueur.

Mme A______, qui s'était présentée en retard, a ensuite été entendue également seule.

Il y avait deux problèmes : celui de M. E______, soit l'étudiant auquel elle avait remis une copie du texte, persuadée qu'il allait seulement s'en inspirer, et dont elle avait entre-temps découvert qu'il l'avait repris, ce dont il devrait répondre dans une procédure séparée ; celui du cadrage théorique où une grande partie de textes avaient été repris et n'étaient pas dans la bibliographie.

Elle s'était elle-même occupée du cadrage théorique et de l'introduction du contexte français. Elle n'avait pas d'excuses par rapport à toutes ces sources qui n'étaient pas citées ni mises entre guillemets. Il s'agissait de pure négligence et d'un acte involontaire. À ce stade de sa formation, elle n'aurait pas pris le risque de reprendre des sources textuellement de façon volontaire. Un surplus de travail était la cause de tout cela, sans en être l'excuse. Le travail avait pris du temps et le sujet n'était pas facile, car il y avait eu beaucoup de lectures et de recherches.

Le texte avait été travaillé sur la plateforme. Des choses avaient été
copiées-collées sans forcément prendre du temps à la relecture. La plus grande erreur était de n'avoir pas relu cette partie.

Mme A______ avait été étonnée par le reproche de plagiat, du moment que les faits n'avaient pas été volontaires.

Sur question de Mme F______, Mme A______ indiquait comprendre et assumer sa responsabilité, que n'effaçaient pas le côté négligence et involontaire.

À la question de M. G______ « Comment est-il possible de laisser autant de texte, d'oublier de citer tous ces paragraphes, car il est question de très longs passages, d'autant que Mme A______ est en quatrième année et a été avertie des risques du plagiat ? », Mme A______ a répondu que lorsqu'il y avait des retours sur le dossier il y avait beaucoup de reformulations de phrases, de nouvelles lectures. Il s'agissait d'un oubli. Quand un texte faisait partie intégrante d'un travail, il était possible d'oublier qu'il s'agissait d'une source différente. Elle se rappelait avoir noté le site d'où elle avait tiré le texte mais ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas mentionné dans sa bibliographie.

M. G______ a indiqué qu'une telle quantité de texte, même cité, n'aurait pas été acceptée, car il s'agissait de plusieurs pages de sites reprises dans leur intégralité.

Mme F______ a indiqué que l'usage voulait précisément qu'on cite et mentionne la source immédiatement dans le processus de rédaction.

Mme A______ a évoqué un manque d'organisation, des conditions de travail dans des endroits bruyants, entre deux discussions avec des collègues.

Sur question, Mme A______ a indiqué que Mme B______ n'était pas au courant. Elle n'avait jamais su que des parties provenaient de sources extérieures. Elle ne le lui avait jamais dit et Mme B______ avait cru de bonne foi qu'elle était l'auteure des textes.

M. G______ a indiqué qu'il s'agissait d'une partie du travail qui lui donnait beaucoup plus de hauteur par rapport à la réflexion théorique utilisée par ailleurs dans le document.

Mme F______ a annoncé à Mme A______ qu'une décision serait prise, qui pouvait aller de devoir refaire l'examen jusqu'à l'élimination du cursus brigué.

9) Le 3 juillet 2019, Mme A______ s'est plainte, sous la plume de son conseil, d'une convocation irrégulière (à une autre de ses adresses courriel) à l'audition du 27 juin, de la demande de la direction qu'elle justifie son retard, de la panique qu'elle a subi du fait des fausses accusations, du caractère inquisitoire de son audition, et d'avoir été enregistrée à son insu.

Elle a demandé la récusation de Mme F______ et de M. G______ et exigé la production de son dossier complet, de toutes les décisions de l'IUFE en matière de plagiat sur les cinq dernières années, du document expliquant le fonctionnement du logiciel de détection de plagiat ainsi que des directives de l'IUFE en matière de plagiat.

Sur le fond, l'infraction commise par M. E______ ne pouvait lui être imputée car elle ignorait qu'il copierait son travail dans le sien. Son travail comportait trente-huit pages et son coeur portait sur la mise en pratique de la laïcité à Genève ; les paragraphes où des notes de bas de page avaient été oubliées ne concernaient pas l'essence du travail. L'oubli de notes de bas de page ne pouvait être considéré que comme une erreur, et ne pouvait être qualifié de plagiat, ce que venait confirmer le fait que Mmes A______ et B______ avaient très bien soutenu leur mémoire et maîtrisaient parfaitement le sujet.

10) Le 15 juillet 2019, l'IUFE a répondu que les droits procéduraux de
Mme A______ avaient été parfaitement respectés et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de récusation.

11) Par décision du 16 juillet 2019, l'université a sanctionné M. E______ pour fraude. Elle lui a infligé la note zéro à son travail de séminaire de préparation au mémoire pour l'année académique 2018-2019, et, compte tenu de la gravité des faits, a annulé l'ensemble des unités de formation réussies ou échouées de baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation durant l'année académique 2018-2019, et interdit d'anticiper les crédits de maîtrise tant que le baccalauréat n'était pas acquis.

12) Le 19 juillet 2019, Mme A______ a indiqué à l'IUFE sous la plume de son conseil qu'elle maintenait sa demande de récusation et qu'elle n'avait pas commis de plagiat.

13) Par arrêt du 31 juillet 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable un recours formé le
25 juillet par Mme A______ contre la décision de l'IUFE du 15 juillet 2019 rejetant sa demande de récusation, et a transmis le recours à l'université pour compétence.

Par préavis du 12 septembre 2019, la commission des oppositions de l'IUFE a proposé le rejet de l'opposition de Mme A______ du 25 juillet 2019.

Par décision du 30 septembre 2019, et après avoir pris connaissance des observations de Mme A______ suite au préavis du 12 septembre 2019, le comité de direction de l'IUFE a rejeté l'opposition de Mme A______ portant sur la demande de récusation, indiquant qu'une décision serait rendue ultérieurement sur le fond.

Par arrêt du 21 janvier 2020, la chambre administrative a rejeté le recours formé le 20 octobre 2019 par Mme A______ contre la décision du 30 septembre 2019 rejetant sa demande de récusation.

14) Par décision du 7 octobre 2019, le comité de l'IUFE a constaté que Mme A______ avait commis un plagiat, en copiant dans son TIFE d'importants passages de textes sans citation ni référence.

Il a attribué la note zéro à la première tentative de Mme A______ pour son TIFE. Vu la gravité des faits, il a en outre décidé d'annuler tous les examens passés par l'étudiante lors de la session d'examens du mois de juin 2019. Enfin, il s'est réservé le droit de saisir ultérieurement le conseil de discipline de l'université.

15) Le 17 octobre 2019, Mme A______ a formé opposition auprès de l'IUFE contre la décision du 7 octobre 2019.

Son droit d'être entendue avait été violé par l'IUFE qui refusait de produire toutes les décisions en matière de plagiat des cinq dernières années de toutes les facultés.

Les membres de l'autorité intimée devaient être récusés car la décision attaquée la menaçait de manière à peine déguisée en réservant le droit de saisir le conseil de discipline. Cette « 'réserve' dépendant probablement de l'absence d'opposition de l'opposante » était grave et choquante. La décision était arbitraire compte tenu de sa disproportion.

La décision ne révélait pas l'identité des membres composant l'autorité qui l'avait rendue.

L'enregistrement du 2 juillet 2019 était une preuve illicite, de même que le procès-verbal du 2 septembre 2019, non signé, et ces pièces, obtenues de manière illicite, devaient être écartées de la procédure et détruites. Il devait en aller de même de toutes les autres pièces faisant référence à, mentionnant ou utilisant ces preuves.

La directive en matière de plagiat de l'université avait été violée, car il n'y avait pas de soupçon de plagiat qui permettait d'ordonner une analyse. En outre, un contrôle systématique n'était prévu que pour les thèses de doctorat.

Fondée sur des preuves illicites, la décision était nulle.

La sanction était en outre disproportionnée en soi, et elle violait l'égalité de traitement, car un étudiant ayant commis un plagiat beaucoup plus grave avait été frappé de la même sanction.

16) Le 14 novembre 2019, la commission des oppositions de l'université a remis au conseil de Mme A______ deux nouvelles pièces : un échange de messages WhatsApp du 9 mai 2019 entre Mme A______ et M. E______, ainsi qu'un courrier du 8 novembre 2019 relatif au contrôle des TIFE.

Il ressort de l'échange de messages WhatsApp du 9 mai 2019 entre Mme A______ et M. E______ que ce dernier lui avait remis son projet, avait fait des modifications et « essayé de modifier des trucs pour que cela ne ressemble pas trop à ton dossier ». M. E______ avait ensuite indiqué « après si tu arrives dis-moi si pour toi ça joue ou si tu veux que je modifie des trucs pour être plus safe », à quoi Mme A______ avait répondu « Okay, dans le cadrage théorique il y a encore pas mal de choses où je me relis, sinon juste attention aux fautes d'orthographe (dans l'introduction il y a le mot fou, je ne sais pas si tu voulais dire le 'fond') et enlever les articles de presse qui sont sous la bibliographie (ahaha ce sont mes articles d'analyse qu'il faut pas que j'oublie de mettre dans mes références). Pis encore vérifier si tu retrouves niveau bibliographique ».

Selon l'attestation établie le 8 novembre 2019 par Madame Carole VEUTHEY, chargée d'enseignement à la FPSE et coordinatrice des TIFE, tous les TIFE, depuis leur introduction dans le plan d'étude de la formation enseignement primaire, étaient systématiquement soumis au logiciel anti-plagiat Compilatio, car le TIFE, comme le mémoire de baccalauréat ou de maîtrise, constituait un travail de fin d'études.

17) Le 2 décembre 2019, la commission des oppositions de l'IUFE a rendu un préavis.

Hormis le cas de Mme A______, l'IUFE n'avait eu à connaître aucun cas de plagiat ces trois dernières années. Le dernier dossier remontait à l'année académique 2013-2014. Compte tenu des mesures de prévention, les cas de plagiat étaient relativement rares. Il était impossible de les recenser tous à l'échelle de l'université.

La composition de l'autorité ayant pris la décision était détaillée. Aucun de ses membres n'avait à être récusé. Cela dit la chambre administrative était déjà saisie d'une demande de récusation de Mme F______ et M. G______.

Mme A______ avait expressément consenti à l'enregistrement de son audition. Elle n'avait à aucun moment été mise sous pression, et avait indiqué de son propre chef que les faits étaient involontaires et le résultat d'une négligence de sa part.

La directive sur le plagiat n'avait pas été violée, car tous les TIFE étaient soumis au logiciel anti-plagiat.

Les preuves du plagiat, soit de la copie non référencée d'au moins trois sources par Mme A______ dans sa partie du travail, étaient établies. Il ne pouvait s'agir d'erreurs de citation.

M. E______ ne suivait pas le même cursus que Mme A______. Il avait été sanctionné pour fraude et non pour plagiat. Les deux situations étaient difficilement comparables. Mme A______ présentait la circonstance aggravante qu'elle avait trompé sa coauteure Mme B______, et qu'elle était complice de la fraude commise par M. E______ car elle savait à quelles fins de dernier recevait copie de son travail.

Mme A______ n'était enfin pas en situation d'élimination de son cursus. Elle pouvait présenter à nouveau son TIFE et les examens annulés.

18) Le 17 décembre 2019, Mme A______ a adressé ses observations à la commission des recours de l'IUFE.

Elle ne pouvait être sanctionnée pour une prétendue aide apportée à M. E______.

La chambre administrative trancherait sur la licéité de l'enregistrement dans le cadre du recours dont elle était déjà saisie.

Le taux de similitude était biaisé car il tenait compte du travail de M. E______, et il devait être recalculé.

Son acte n'étant pas d'avoir pris tout un travail en se l'appropriant, mais d'avoir oublié de citer une source, éventuellement deux, et il ne pouvait être qualifié que d'erreur de citation, non de plagiat.

La sévérité de la sanction semblait bien plus dictée par l'intervention d'un avocat et les demandes de ce dernier, donc par l'exercice des droits constitutionnels de Mme A______. Elle était quoi qu'il en soit disproportionnée.

19) Par décision du 14 janvier 2020, le comité de direction de l'IUFE, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier et en se basant sur le préavis de la commission des oppositions, a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé sa décision du 7 octobre 2019.

La décision sur opposition était déclarée exécutoire nonobstant recours.

20) Par acte mis à la poste le 12 février 2020, Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative et conclu à l'annulation de la décision, et à ce qu'il soit dit qu'aucune sanction n'était prise contre elle, subsidiairement à ce qu'un avertissement lui soit infligé, plus subsidiairement qu'aucune sanction ne soit prononcée mais qu'il soit tenu compte des erreurs de citation dans l'appréciation de son TIFE, et enfin encore plus subsidiairement qu'elle soit acheminée à produire un nouveau TIFE.

L'IUFE devait se voir ordonner de produire toutes les décisions sur plagiat, de révéler la composition exacte des autorités ayant pris les décisions des 7 octobre 2019 et 14 janvier 2020, de produire en entier le TIFE litigieux, en surlignant de différentes couleurs les passages prétendument empruntés à deux textes, et de préciser le taux de similitude entre le TIFE et les deux textes prétendument plagiés.

Mme A______ n'avait pas recouru contre l'arrêt du 21 janvier 2020 qui rejetait son recours contre le refus de la récusation de Mme F______ et de M. G______.

Le droit d'être entendue de Mme A______ avait été violé, de même que son droit à un procès équitable et à une composition correcte de l'autorité.

Le texte clair de la directive sur le plagiat avait été violé. Il n'y avait aucun soupçon justifiant un contrôle.

Le principe de proportionnalité avait été violé. La décision attaquée confondait plagiat et erreur de citation. C'était dès 25 % de similitudes avec une autre source non citée qu'on pouvait parler de plagiat. En l'espèce, la similarité était de 5 %, et de 17 % si on ne prenait que la partie théorique.

Le reproche relatif à la fraude de M. E______ était tardif. Le concept de complicité était de nature pénale. Seule la FPSE pouvait sanctionner M. E______. Si Mme A______ observait une forte similitude entre son travail et celui de M. E______, elle n'avait pas l'obligation d'agir.

L'autorité intimée mentionnait plusieurs sources non citées alors que dans la décision initiale il n'était question que d'une source. Même en considérant deux passages représentant chacun un taux de similitude de 5 %, il ne s'agirait pas encore de plagiat. Le fait qu'il y avait pluralité de sources et non une source unique suffisait à exclure le plagiat.

En toute hypothèse, la sanction était disproportionnée compte tenu que Mme A______ avait agi par négligence, sous l'effet de la fatigue, qu'elle n'avait pas l'intention de frauder, qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une procédure, et que l'autorité intimée s'était comportée à son égard de manière inadéquate.

Enfin, le principe d'égalité de traitement avait été violé par rapport à la sanction infligée à M. E______.

21) Le 18 mars 2020, l'université a conclu au rejet du recours.

Le plagiat constituait l'acte le plus grave qu'un étudiant pouvait commettre sur le plan académique. Il était réalisé par l'appropriation active de textes et d'écrits de tiers ou par l'omission de toute référence à ces textes ou à ces sources tierces.

Les décisions sur plagiat n'avaient pas à être collationnées. La composition du comité de direction de l'IUFE était accessible en tout temps sur le site de l'IUFE. Sans le travail de M. E______, le taux de plagiat du TIFE de la recourante était de 23 %. Il ne pouvait être défini de manière arbitraire de seuil de plagiat comme le demandait la recourante. Le taux produit par le logiciel d'analyse ne suffisait pas à établir le plagiat. L'IUFE remettait une copie du TIFE sur laquelle étaient surlignés en trois couleurs différentes les passages repris de trois sources différentes, document qui suffisait à démontrer l'ampleur des passages concernés.

L'université rejetait pour le surplus les griefs de fond soulevés par la recourante.

22) Mme A______ a répliqué le 22 avril 2020, reprenant pour l'essentiel son argumentation.

23) La cause a été gardée à juger le 24 avril 2020, ce dont les parties ont été informées.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la validité de la décision sur opposition du 17 janvier 2020 confirmant la décision du 7 décembre 2019 qui admet un plagiat, attribue la note zéro à la première tentative de la recourante pour son TIFE, et décide en outre, vu la gravité des faits, d'annuler tous les examens passés par la recourante lors de la session d'examens du mois de juin 2019.

3. Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).

4. a. La recourante conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'IUFE de produire toutes les décisions rendues par l'université en matière de plagiat, de révéler la composition exacte des autorités ayant rendu les décisions des 7 octobre 2019 et 14 janvier 2020, de produire son TIFE annoté des parties suspectes, et de préciser le taux de similitude.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153
consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016
consid. 3 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

c. En l'espèce, la composition du comité de direction de l'IUFE est publique. L'IUFE a produit le TIFE annoté et s'est déterminée dans sa réponse sur les taux de similitude.

La recourante n'explique pas en quoi la production de toutes les décisions prises par l'université en matière de plagiat serait utile à l'examen de la décision topique objet de son recours. La décision dont est recours est fondée sur la loi, sur deux directives et sur une pratique que l'autorité intimée a détaillées et documentées. Les productions écrites pertinentes, soit le TIFE de la recourante et les trois sources qu'on lui reproches d'avoir recopiées, de même que les rapports d'analyse de similitude, ont été versés à la procédure. Il en va de même des observations et écritures de la recourante et des réponses de l'autorité intimée.

Ainsi, la chambre de céans ne donnera pas suite à cette dernière demande de la recourante, dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à sa résolution.

5. a. La recourante ne réclame plus formellement l'annulation et le retrait de la procédure de l'enregistrement du 2 juillet et des procès-verbaux des 27 juin et
2 juillet, ainsi que de toutes pièces s'y référant.

b. C'est le lieu de rappeler que l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la chambre de céans a retenu que la recourante avait consenti à l'enregistrement, et qu'aucun des autres éléments invoqués par la recourante n'était de nature à contribuer à faire suspecter de partialité les personnes qui avaient procédé à son audition.

6. a. La recourante, si elle ne réclame plus non plus formellement la récusation de l'autorité intimée, soulève néanmoins dans son recours des griefs relatifs à la composition et à l'impartialité de l'autorité intimée sous l'angle du droit à un procès équitable.

b. L'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la chambre de céans sur la demande de récusation a retenu qu'aucun des éléments invoqués par la recourante n'était de nature à contribuer à faire suspecter de partialité les personnes qui avaient procédé à son audition. Il est par ailleurs établi que la composition de l'autorité est publique.

c. Ainsi, la participation à la décision attaquée des personnes visées par la première demande de récusation serait-elle en toute hypothèse sans effet sur la validité de celle-ci - étant rappelé qu'une demande de récusation pendante n'est pas jusqu'à droit connu de nature à affecter la composition régulière de l'autorité, et n'empêche par ailleurs pas celle-ci de poursuivre son instruction.

Le grief sera donc écarté.

7. a. La recourante se plaint d'une violation du principe de légalité, et soutient que la directive ne permettait pas d'analyser son TIFE.

b. Aux termes de l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'État qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'État et d'autres règlements adoptés par l'université
(al. 3). En vertu de l'art. 37 al. 4 LU, les unités principales d'enseignements et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d'études en vue de leur adoption par le rectorat.

Adoptée par le rectorat l'université sur la base des articles 6 et 44 LU, et de l'art. 72 du statut de l'université du 28 juillet 2011, la directive sur le plagiat des étudiants (ci-après : la directive sur le plagiat) dispose à son art. 3 que toutes les thèses de doctorat sont soumises à des contrôles anti-plagiat au moyen d'un logiciel de détection de similarités dit « logiciel anti-plagiat » et par tout autre moyen approprié. De telles vérifications sont également pratiquées sur les mémoires de master et de bachelor, et sur les autres travaux de recherche, dans tous les cas de soupçon de plagiat, ainsi que par échantillons aléatoires.

L'autorité intimée a expliqué pour sa part qu'en pratique tous les TIFE, depuis leur introduction dans le plan d'étude de la formation enseignement primaire, étaient systématiquement soumis au logiciel anti-plagiat Compilatio, car le TIFE, comme le mémoire de baccalauréat ou de maîtrise, constituait un travail de fin d'études.

c. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité qui agissait systématiquement de n'avoir pas eu de soupçon pour déclencher le contrôle.

8. a. La recourante se plaint d'une violation du principe de légalité, et soutient que la directive ne permettait pas de conclure à un plagiat.

b. La directive sur le plagiat dispose à son art. 1 que le plagiat consiste à insérer, dans un travail académique, des formulations, des phrases, des passages, des images, ou des chapitres entiers, de même que des idées ou analyses repris de travaux d'autres auteurs, en les faisant passer pour siens. Le plagiat est réalisé de la part de l'auteur du travail soit par l'appropriation active desdits textes ou idées d'autrui, soit par l'omission de la référence correcte aux textes ou aux idées d'autrui et à leurs sources. Les règlements des facultés, ainsi que les indications détaillées des enseignants déterminent les modalités de référencement appropriées.

Dans le sens courant, le plagiat se définit comme l'action de celui qui donne pour sien ce qu'il a pris à l'oeuvre de l'autre (ACOM/100/2004 du 6 octobre 2004 ; Encyclopédie Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/encyclopedie, consultée le
3 septembre 2019).

La jurisprudence de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) a posé comme principe le contrôle du travail incriminé à l'aune de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA - RS 231.1 ; ACOM/67/2008 du 28 mai 2008). À teneur des art. 2 et 3 LDA, une oeuvre littéraire est protégée, de même que les oeuvres dérivées, à savoir toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. L'art. 25 LDA prévoit pour sa part que les citations tirées d'oeuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue. Ce droit d'opérer des citations conformément à cette disposition doit être apprécié au sens strict et de manière restrictive, étant précisé que le terme citation n'est pas synonyme d'extrait (ACOM/100/2004 précité). Lors de l'élaboration d'un travail soumis à évaluation par un étudiant, celui-ci doit impérativement se distancer des ouvrages de référence dont il s'est inspiré pour fonder son opinion, de manière à se faire l'auteur à son tour d'une création indépendante, donc les emprunts à ces ouvrages doivent apparaître à ce point minimes qu'ils s'effacent devant l'individualité de son travail et dont la substance sera l'objet de l'évaluation (ATF 125 III 328 consid. 4b ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009).

Tant la CRUNI que l'ancien Tribunal administratif ont rendu une jurisprudence abondante en matière de plagiat. Dans la plupart des cas il s'agissait de copies serviles d'ouvrages (ATA/499/2009 précité ; ACOM/109/2008 du 25 novembre 2008 ; ACOM/100/2004 précité) ou de compilations systématiques de sources trouvées sur internet (ACOM/60/2008 du 7 mai 2008 ; ACOM/22/2005 du 21 avril 2005).

Selon la doctrine, l'ampleur de la citation au sens de l'art. 25 LDA doit être limitée. Cette limitation s'inscrit en l'occurrence dans la libre utilisation de l'oeuvre protégée qui autorise de se servir de certains éléments de cette oeuvre, à la condition qu'il en résulte une création indépendante, dont l'individualité se substitue à l'individualité de l'oeuvre antérieure. Cette individualité doit se reconnaître dans l'oeuvre ainsi créée, malgré les emprunts, le cachet personnel étant la meilleure preuve que l'oeuvre est originale (ACOM/100/2004 précité ; Denis BARRELET/Willi EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, 3ème éd., 2008, p. 177 ; François DESSEMONTET, Le nouveau droit d'auteur, 1999, p. 44, 115 ; Ivan CHERPILLOD, Le droit d'auteur en Suisse, 1986, p. 149).

En revanche, le défaut de création personnelle traduisant un apport imaginatif inhérent à l'oeuvre dérivée et propre à se distancer de l'oeuvre de base, de même que l'étendue exagérée de la citation sans justification particulière constituent des comportements illicites qui outrepassent la liberté d'utilisation (Kamen TROLLER, Manuel du droit Suisse des biens immatériels, tome 2, 2ème éd., 1996, p. 891 ; Ivan CHERPILLOD, op. cit., p. 150).

À cet égard, l'auteur d'un plagiat ne s'inspire pas seulement d'une oeuvre préexistante. Contrefacteur, il porte atteinte au « droit moral » de l'auteur de l'oeuvre protégée, en procédant à la reprise de la matérialisation ou de la forme d'une oeuvre déterminée, la reproduisant ainsi d'une manière illicite, pouvant en outre constituer un acte de concurrence déloyale (Denis BARRELET/Willi EGLOFF, op. cit., p. 48 ; Kamen TROLLER, op. cit., p. 890 ; Manfred REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 2000, p. 147 ; Ivan CHERPILLOD, op. cit., p. 150).

La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens. L'individualité ou l'originalité doivent caractériser l'oeuvre en droit d'auteur, dont on peut mesurer le degré à l'aune du sceau de la personnalité de l'auteur dans son travail lorsqu'il manifeste des traits caractéristiques évidents ou des différences sensibles avec ce qui existe déjà (ATF 125 III 328 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.694/1992 du 2 mars 1993 consid. 3b = JdT 1996 I 242).

Il y a ainsi lieu de conclure à une violation du droit d'auteur lorsqu'une oeuvre est reproduite dans ses éléments caractéristiques, à savoir plan, choix et conception de la matière ou disposition et subdivisions de celle-ci (ATF 88 IV 123 consid. 1).

La chambre de céans a récemment admis un plagiat dans un cas de
copier-coller mot pour mot de passages entiers de trois ouvrages, sans guillemets ni citation ni références, avec copie servile de pages entières, dans un travail de quarante pages (ATA/1373/2019 du 10 septembre 2019, consid. 5).

c. En l'espèce, il ressort d'un certificat d'analyse établi par l'application Compilatio que 23 % de l'ensemble du travail de Mmes A______ et B______ présente des similitudes avec septante-huit sources très probables, dont 16 % de similitudes à l'identique et 6 % de similitudes supposées. À elle seule, la partie théorique, rédigée par Mme A______, présente, selon un second certificat d'analyse établi grâce au même logiciel, 61 % de similitudes avec trente-et-une sources, dont 42 % de similitudes à l'identique et 19 % de similitudes supposées.

L'intimée a produit un exemplaire du TIFE marqué des emprunts majeurs. Les principales sources, également produites par l'intimée, sont : (1) un mémoire de master déposé par Madame Stéphanie HARDY le 18 avril 2016 à l'Université de Lille sur le sujet du principe de laïcité dans l'enseignement secondaire ; (2) un ouvrage de Monsieur Abdennour BIDAR, intitulé « Pour une pédagogie de la laïcité à l'école » paru en 2012 à la Documentation française ; (3) un texte intitulé « Laïcité : religion et législation font-elles bon ménage ? » publié par Dessine-moi l'éco à une date inconnue.

Le TIFE de Mmes A______ et B______ comporte, quantitativement, les passages suivants suspectés d'avoir été copiés sans citation ni référence de ces trois sources : sept lignes au bas de la page 4 ; toute la page 5, sauf six lignes de passages ajoutés ; toute la page 6 sauf une dizaine de lignes de passages ajoutés ; la moitié de la page 9 ; toute la page 10 sauf deux lignes ; quatre lignes à la page 25 et
vingt-trois lignes à la page 26. Toutes ces parties sont dues à Mme A______.

Un examen attentif par comparaison du TIFE et des trois sources majeures montre que, matériellement, des passages entiers ont été purement et simplement copiés des sources. Ces passages ont été liés entre eux par des bribes de texte visant probablement à les articuler pour former un tout cohérent mais n'apportant guère de plus-value en termes d'information, de raisonnement ou de substance.

Dans une première occurrence (pp. 4 à 6 du TIFE), les passages copiés constituent la presque totalité du premier chapitre, intitulé « État de l'art » et définissant la laïcité. Or ce chapitre est essentiel pour établir le cadre théorique du TIFE, puisqu'il définit la notion, centrale pour la recherche, de laïcité. Les notes de bas de pages sont elles-mêmes copiées de la source.

Dans une seconde occurrence (pp. 9 et 10 du TIFE) tout le chapitre intitulé « Ce qu'il faut en retenir » est constitué d'une copie fidèle d'une des trois sources. Or il s'agit à nouveau d'un élément central du travail, puisqu'il conclut sur « l'approche aujourd'hui retenue de la laïcité en France », laquelle tient lieu de comparant avec la pratique genevoise.

Une troisième occurrence, (p. 10 du TIFE) qui suit la seconde, voit également la copie fidèle, notes comprises, d'une source pour constituer un chapitre entier intitulé « L'application de la laïcité dans l'instruction publique ».

Une quatrième occurrence (pp. 25 et 26 du TIFE) voit apparaitre sept lignes de texte copié d'une source dans le chapitre consacré à la réponse de l'acteur institutionnel.

Ainsi, il apparaît que des parties centrales du travail ont été intégralement ou presque intégralement copiées d'ouvrages tiers, sans apparaître comme des citations ni être référencées. Il en résulte que sur des points essentiels, la recourante s'est approprié la production de tiers sans apporter aucune plus-value ni aucune création personnelle.

L'autorité intimée était fondée, dans ces circonstances, à considérer que le travail de la recourante était, pour l'essentiel, un plagiat, étant précisé que l'aspect quantitatif du plagiat (i.e. la proportion des emprunts dans la totalité du texte) apparaît secondaire lorsque des éléments centraux du texte ont été intégralement ou presque intégralement copiés de manière servile, privant le coeur de la production de toute originalité et de toute autonomie.

9. a. La recourante se plaint de s'être également vue imputer par l'intimée la participation à une fraude commise par M. E______.

b. Selon la jurisprudence, il y a plagiat lorsque des idées, des raisonnements, des formulations provenant de tiers dans un travail ne sont pas signalés comme tels, mais présentés comme la propre création de l'auteur (ATA/64/2012 du 31 janvier 2012 consid. 4 et les références citées).

Une fraude est, dans le sens courant, une action accomplie de mauvaise foi au préjudice d'une personne ou d'une collectivité, ou plus spécifiquement une tromperie ou falsification punie par la loi (dictionnaire de l'Académie française,
9ème éd.).

Le comportement consistant à rendre en son nom un travail rédigé par un tiers ne peut être qualifié de plagiat à proprement parler, puisque le « prête-plume » (ou « ghost writer ») a donné son accord à l'utilisation de son travail, parfois contre rémunération, et qu'il n'y a ainsi pas reprise d'un travail existant. Cette pratique relativement récente dans le domaine académique ne fait pas encore l'objet d'une réglementation spéciale au sein des universités ; il ne fait en revanche aucun doute qu'un tel comportement, visant précisément à tromper l'évaluateur sur le réel degré de connaissance de l'étudiant dans le but d'obtenir une qualification supérieure, peut être qualifié de fraude et se voir appliquer la réglementation y relative (ATA/236/2016 du 15 mars 2016, consid. 4.c).

c. En l'espèce, la recourante a prêté son concours à la fraude commise par M. E______ en lui fournissant un exemplaire numérique de son travail.

C'est en vain que la recourante prétend avoir ignoré l'usage pour lequel elle remettait son texte. Ses échanges WhatsApp avec M. E______ du 9 mai 2019 montrent que celui-ci lui a fait relire son travail, et qu'elle l'a même conseillé pour éviter qu'il ne ressemble par trop au sien.

d. La recourante soutient encore que la complicité serait une notion de droit pénal qui ne trouverait pas application en droit administratif, de sorte qu'aucun comportement ne pourrait lui être reproché.

La recourante ne saurait être suivie sur ce point. C'est de toute évidence dans son acception commune que l'autorité a utilisé la notion de complicité. On comprend que l'IUFE reproche à la recourante d'avoir contribué fautivement à la fraude commise par M. E______, et de manière décisive car elle était maîtresse du document qu'elle lui a transmis en sachant qu'il s'en servirait pour le présenter frauduleusement comme son oeuvre.

e. La recourante ne saurait pas non plus être suivie quand elle reproche à l'IUFE d'être incompétente pour sanctionner la fraude de M. E______. Il se comprend clairement de la décision que la FPSE a sanctionné M. E______ et que l'IUFE a sanctionné la recourante, les décisions n'étant par ailleurs pas contradictoires entre elles.

10. a. La recourante se plaint de s'être vu reprocher des agissements qui seraient en réalité le fruit de sa négligence, et ne dénoteraient aucune intention de sa part.

b. La recourante a certes affirmé à l'intimée tout ignorer des intentions de M. E______, mais l'échange de messages WhatsApp démontre le contraire.

De même la recourante a-t-elle affirmé qu'elle avait laissé son projet de TIFE en plan, et qu'à la reprise, tout avait été mis en page et déposé sans qu'elle ne pense à relire et à référencer.

Outre que cette manière de procéder (copier-coller et remettre à plus tard le référencement) ne correspond pas aux bonnes pratiques de rédaction avec lesquelles une étudiante universitaire de quatrième année devrait être familiarisée, les allégations de la recourante sont démenties par son échange WhatsApp avec
M. E______, dans lequel elle affirme en mai 2019 se relire et se préoccuper de notes et de bibliographie.

Pour le surplus, le soin apporté au découpage et à l'agencement des parties copiées et collées, ainsi qu'à leur raccordement dans le texte final, conduit à exclure un travail hâtif et provisoire de collage auquel il aurait manqué une relecture finale.

La disposition des extraits indique enfin qu'il ne peut pas s'agir de citations dont la mise en forme et le référencement auraient été oubliés par mégarde, car rien ne permet de les contextualiser comme citations, soit de les inscrire dans un procédé informatif, démonstratif ou argumentatif autonome qui pourrait être reconduit à l'auteure.

C'est ainsi à bon droit que l'intimée a considéré que la recourante avait agi intentionnellement et à dessein, et avait voulu commettre ab initio un plagiat doublé d'une fraude.

11. a. La recourante se plaint du caractère disproportionné de la sanction.

b. Sous le titre « fraude et plagiat », l'art. 16 du règlement d'études du certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire, dans sa dernière édition datant de 2017, dispose que :

« 16.1 Toute fraude, tout plagiat, toute tentative de fraude ou de plagiat dûment constatée correspond à un échec à l'évaluation concernée.

16.2 En outre, le Comité de direction de l'IUFE peut annuler tous les examens subis par l'étudiant lors de la session ; l'annulation de la session entraîne l'échec du candidat à cette session.

16.3 Le Comité de direction de l'IUFE peut également considérer l'échec à l'évaluation concernée comme définitif.

16.4 Le Comité de direction de l'IUFE saisit le Conseil de discipline de l'Université :

i s'il estime qu'il y a lieu d'envisager une procédure disciplinaire ;

ii en tous les cas, lorsque l'échec à l'évaluation concernée est définitif et qu'il entraîne l'élimination de l'étudiant du programme de Certificat.

Le Comité de direction de l'IUFE doit avoir entendu l'étudiant préalablement et ce dernier a le droit de consulter son dossier. »

c. En l'espèce, l'intimée a retenu à bon droit que le plagiat constituait une faute grave pour une étudiante en passe d'achever un cursus académique.

L'autorité intimée a tenu compte pour arrêter la sanction de la participation de la recourante à la fraude commise par M. E______, ainsi que de la tromperie commise par la recourante au détriment de sa coauteure Mme B______ - laquelle s'est vue entraînée malgré elle dans une procédure disciplinaire dont les conséquences sur sa formation et sa carrière auraient pu être délétères.

L'intimée a renoncé à considérer l'échec comme définitif, ce qui aurait constitué la sanction la plus grave. Elle a choisi une sanction moyenne, soit l'annulation du TIFE et de toute la session d'examens.

Vu la gravité de la faute, cette sanction n'apparaît pas comme disproportionnée, et il en saurait être reproché à l'intimée d'avoir commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en la matière.

12. Mal fondé, le recours sera rejeté.

13. Un émolument de procédure de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2020 par Mme A______ contre la décision de l'institut universitaire de formation des enseignants du 14 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Luc-Alain Baumberger, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :