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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3228/2018

ATA/466/2020 du 12.05.2020 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF;JUSTE MOTIF;DEVOIR PROFESSIONNEL;RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; SPVG.37; SPVG.96; SPVG.99; SPVG.34.al2.leta; SPVG.34.al2.letb; SPVG.34.al2.letc; SPVG.83; SPVG.84; SPVG.30; SPVG.3; CO.337; Cst.5.al2; Cst.36; SPVG.106; SPVG.105; CO.336
Résumé : Annulation du licenciement d’un fonctionnaire de la ville de Genève, son comportement n’étant pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour justes motifs, lequel est disproportionné, s'agissant de la sanction la plus lourde, au vu de la gravité de sa faute et de l'absence d'antécédents. Réintégration ordonnée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3228/2018-FPUBL ATA/466/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1) a. Monsieur A______, né en 1968, a été engagé par la ville de Genève (ci-après : la ville) le 1er avril 2014, d'abord en qualité d'auxiliaire, au titre de responsable adjoint de l'unité exploitation à la direction des systèmes d'information et de la communication de la ville (ci-après : DSIC) puis, à compter du
1er septembre 2014, au poste d'adjoint de direction, responsable de l'unité exploitation à la DSIC, en qualité d'employé.

b. Son poste de cadre supérieur était colloqué en catégorie P de l'échelle de traitement de la ville et son traitement annuel à son engagement a été fixé à CHF  56'667.-.

c. Selon son cahier des charges, sa mission générale était de conduire l'unité exploitation au sein de la DSIC et de participer aux activités de la DSIC, notamment dans tous les aspects transversaux du service. Son supérieur direct était le directeur de la DSIC, Monsieur B______.

2) Lors des entretiens périodiques des 4 février et 1er décembre 2015, tous les critères d'évaluation de l'intéressé ont été jugés comme « répond[ant] aux attentes ». La poursuite de l'activité était préavisée favorablement. La directrice du département, soit Mme C______, le remerciait notamment pour la qualité de son travail.

3) Lors de l'entretien périodique du 22 novembre 2017, M. B______ a estimé que les objectifs de l'intéressé étaient à la fois « atteints » et « partiellement atteints ». Il était, notamment, indiqué que l'esprit d'équipe était la compétence sociale à développer. À titre d'exemple, il était cité une mise à l'écart du groupe de direction lors des discussions avec le service, une utilisation d'une pointeuse propre à son unité et une gestion des absences différenciée du centre de services. L'évaluateur a notamment précisé que depuis janvier 2017 une nouvelle structure donnant plus d'autonomie et de responsabilités aux collaboratrices et collaborateurs avait été mise en place. M. A______ avait eu des difficultés avec ce nouveau mode de fonctionnement, exprimant même celles-ci lors des réunions de service où il avait signifié de vive voix à tous les membres de la DSIC ses fortes réticences au changement. Mettant plus d'énergie dans l'opposition que dans la transformation, il n'avait pas pu prendre à bras le corps le travail nécessaire pour entraîner et encourager les équipes. Néanmoins, l'intéressé avait montré qu'il était capable de faire des propositions par l'introduction de projets sous forme de défis dans son unité ou de projets transversaux aux groupes. Cet effort devait être soutenu. L'évaluateur attendait de M. A______ qu'il développe une vision prenant en compte les évolutions techniques et les rapports sociaux au sein de son équipe. Il était également attendu de lui qu'il soutienne et appuie la direction dans le changement mis en place.

4) Entre janvier et mars 2018, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre MM. B______ et A______ concernant l'entretien périodique du 22 novembre 2017 au sujet de modifications à apporter au procès-verbal y relatif et de la signature de celui-ci. Le 7 mars 2018, M. A______ a notamment demandé à refaire l'entretien.

5) a. Le 6 juin 2018, vers 07h00, une panne sur les onduleurs du parc informatique est survenue dans les locaux du centre de données de la rue du Stand 25, provoquant une coupure de courant sur les machines et un redémarrage des appareils, et impliquant notamment un dysfonctionnement du numéro d'urgence 118 ainsi qu'un ralentissement du système « SAGA », lequel permettait au service d'incendie et de secours (ci-après : SIS) d'engager ses véhicules sur des interventions.

b. Le même jour, à une heure inconnue, un « incident » a été ouvert par Monsieur D______, collaborateur de l'unité exploitation à la DSIC, à la suite d'un appel du SIS indiquant que « plus rien ne fonctionne ». L'incident a été priorisé en « P1 ». L'incident a été « résolu » à 12h17 et « fermé » à 13h00 par M.  D______, avec la précision que le problème était lié à la « perte du parc Stand 25 ». Après son redémarrage, tous les systèmes du SIS étaient repartis ; il restait un « ibiscus » qui semblait ne pas fonctionner et le SIS allait prendre contact avec la police pour corriger ce point.

c. M. A______ a organisé, à 09h00, une « cellule de crise » avec des collaborateurs de son équipe et trois personnes déléguées par les trois autres adjoints de direction de la DSIC.

d. M. A______ a indiqué à M. B______, par courriel envoyé à 11h30, que l'alimentation du réseau ondulé de la rue du Stand avait dysfonctionné pendant a priori quelques secondes. Cette coupure avait eu pour incidence d'arrêter toutes les machines, réseau compris, du parc de Stand 25 et tous les équipements des étages raccordés sur les prises ondulées. La majorité des services « redondés à FDUS » avaient repris la continuité du service « SAN, NAS, VMWare, téléphonie » pour en citer quelques-uns.

e. M. B______ a adressé à 15h24 un courriel à tous les collaborateurs de la ville pour les informer de l'existence d'une panne ayant entraîné la coupure d'un certain nombre d'applications telles que « SAP » ou « Novell », qu'il avait fallu redémarrer après la restauration du courant. C'était la raison pour laquelle les ordinateurs n'avaient pas pu être utilisés durant la matinée ou seulement partiellement. Il était désolé pour ce désagrément et cherchait les causes de ce dysfonctionnement avec le fabriquant afin d'éviter que les mêmes problèmes ne génèrent à nouveau une coupure de courant.

6) Le 11 juin 2018 s'est tenue une séance de direction en présence de trois des quatre adjoints de direction, dont M. A______, ainsi que des trois conseillers de direction.

À teneur du procès-verbal y relatif, la panne du 6 juin 2018 ne faisait pas partie des points discutés.

7) a. Le 12 juin 2018, M. B______ a adressé, à 10h00, un courriel à M. A______ lui demandant de lui procurer au plus vite la liste des services qui étaient tombés en panne (118, applications, login, shares, etc.) le 6 juin 2018 en indiquant pour chacun la ou les raisons pour lesquelles le site de François-Dussaud n'avait pas repris la main. Il souhaitait également obtenir la date (mois et année) du dernier test de reprise en cas de panne et savoir si ce travail avait été réalisé par du personnel interne ou externe.

b. Le même jour à 14h02, M. A______ lui a répondu qu'au vu de la quantité d'informations demandées, il ne pourrait lui répondre pour le lendemain, mais ferait de son mieux pour être exhaustif d'ici au vendredi suivant. Il répondrait toutefois avec plaisir dans les meilleurs délais s'il avait besoin de précisions rapidement concernant un ou deux points.

8) Le 15 juin 2018, à 10h23, M. A______ a transmis à M. B______ son rapport sur l'incident du 6 juin 2018, présenté sous la forme d'un tableau listant cent quarante-six services, en lui précisant qu'une séance de débriefing aurait lieu avec le SIS le 18 juin 2018.

En préambule au tableau, il était indiqué que la coupure était due aux onduleurs. Il s'agissait donc d'une panne électrique et non informatique. La coupure ayant duré moins d'une minute, il était difficile voire impossible d'identifier les services « redondés » sur les deux centres de données de Stand 25 et François-Dussaud qui n'auraient pas fonctionné durant ce laps de temps. Étaient en revanche identifiables les services qui avaient subi des interruptions après la coupure.

S'agissant du SIS, le tableau mentionnait qu'il n'avait pas été indisponible après la coupure, qu'il y avait eu un redémarrage des postes, que la durée de rétablissement était de moins de cinq minutes, que le dernier « test de reprise » datait de six mois et qu'il avait été effectué par le SIS. Le système « SAGA » était en revanche « indisponible » après la coupure, la « redondance » ne fonctionnait pas, la durée de rétablissement était de moins de trois minutes et le « test de reprise » avait été effectué par des externes.

9) a. Par courriel du 18 juin 2018, envoyé à 10h41, M. A______ a indiqué à
M. D______ qu'il avait été informé par Messieurs E______ et F______ que le 118 avait été indisponible durant vingt minutes suite à la panne électrique. Cette information leur avait été remontée, à tour de rôle, par M.  B______ dans la journée « de vendredi dernier ». Il le priait dès lors de prendre contact avec Swisscom pour qu'il les informe de ce qui s'était réellement passé sur la plateforme de téléphonie 118.

b. Le même jour, M. B______ a demandé par courriel à 13h01 à M. F______ s'il avait « du neuf » concernant la coupure du 118.

c. Le même jour s'est tenue, entre 13h00 et 14h00, une réunion concernant la panne du 6 juin 2018 entre un collaborateur du SIS, Monsieur G_____, et plusieurs collaborateurs de la DSIC, soit notamment MM. D______ et F______.

À teneur du procès-verbal y relatif, M. G_____ a indiqué qu'il n'y avait pas eu de perte d'appel au 118 durant l'incident. Les opérateurs s'étaient rendu compte qu'il y avait un problème lorsque les postes téléphoniques s'étaient « figés » pendant environ quinze secondes, avant qu'ils ne redémarrent et soient opérationnels, avec 50 % des lignes disponibles. Le système SAGA ne s'était pas arrêté mais les accès étaient devenus très lents pendant une vingtaine de minutes. À aucun moment la DSIC n'avait été avertie que le système SAGA dysfonctionnait, que cela soit par une remontée d'alarme automatique ou par un appel d'utilisateurs. Les stations POLYCOM avaient perdu le lien avec le central « M5S » pendant deux ou trois minutes. Le « mur d'image » dans le système Siemens avait mis vingt minutes avant de fonctionner à nouveau. Le serveur physique, situé au 25, rue du Stand, avait dû être redémarré manuellement par M. E______. Le backup de mobilisation (Swisscom) et le routage OFSP avaient quant à eux parfaitement fonctionné.

Dès l'apparition des premiers « symptômes », M. G_____ avait appelé M. D______ pour lui demander s'il savait ce qui se passait, ce à quoi ce dernier avait répondu par la négative. Comme le système SAGA était lent, il avait appelé le piquet technique de la société H_____, ce qui avait permis de remonter le système à distance. S'agissant du 118, il avait appelé Swisscom pour qu'il contrôle ce qui se passait, mais n'avait pas ouvert de « ticket Swisscom ».

Les intervenants ont fait part des remarques suivantes : la DSIC ne recevait pas d'alerte en cas de panne (du réseau, du courant, etc.), ce qui devait être corrigé. Si la situation devait se reproduire, il fallait définir une liste des serveurs physiques à redémarrer en priorité, définir les procédures à suivre au SIS en cas de panne, leur fournir un numéro unique de contact, définir un plan de test de l'infra SIS à dérouler à fréquence régulière. Si le même incident devait se dérouler pendant la nuit ou le week-end, le SIS pourrait travailler avec « les moyens qui sont remontés tout seuls » et attendre le prochain jour ouvrable pour récupérer le mur d'images.

d. M. F______ a répondu à 14h13 à M. B______ qu'il sortait de la séance convoquée par M. D______, à la demande de M. A______, et il en ressortait que la coupure effective du 118 n'avait été que d'une vingtaine de secondes. Ensuite, pendant une vingtaine de minutes, le service SAGA avait fonctionné en dégradé, les temps de réponse rendant l'application peu ou pas exploitable. Au final, aucun appel n'avait été perdu.

10) Une nouvelle panne électrique est survenue le 18 juin 2018, peu avant 19h00, au cours d'une intervention technique sur les onduleurs du parc informatique de la rue du Stand 25, causant la perte de deux appels d'urgence au numéro 118 et d'un appel au numéro 144, des complications dans le traitement d'une opération de secours, un ralentissement du système « SAGA » et la perte dans le système Siemens du signal vidéo des casernes de pompiers.

11) a. Le 19 juin 2018 a eu lieu une réunion, à 09h00, entre MM. B______ et A______ s'agissant des deux pannes précitées.

À teneur du procès-verbal y relatif, M. B______ a demandé à M. A______ des informations concernant la panne des onduleurs survenue durant la nuit, relevant qu'il s'agissait de la deuxième de ce genre, et des raisons de l'absence d'envoi de SMS « P0 ». Après avoir exposé sa définition du SMS « P0 », M. A______ a indiqué que c'était au centre de service de l'envoyer. M. B______ a alors coupé la parole du précité pour lui dire que ce n'était « pas ça un P0 », mais qu'il s'agissait d'un message d'alerte à l'ensemble de la direction. M. A______ a alors fait remarquer à son interlocuteur que M. E______ l'avait appelé au téléphone, mais qu'il n'avait pas répondu. En s'énervant, il avait ajouté « qu'il n'en peut plus, qu'il en a plein le cul, merde ». Ses collaborateurs travaillaient et n'avaient pas de piquet. Il a par ailleurs accusé M. B______ de colporter l'information selon laquelle le 118 était tombé en panne pendant vingt minutes. M. B______ a répondu que c'était l'information qu'il avait reçue de Monsieur I______ le 6 juin 2018, lequel l'avait reçue du SIS. Même une coupure de vingt secondes était grave et Madame J______ devrait en répondre le lendemain à Monsieur K______ devant le Conseil administratif (ci-après : CA). M. A______ a alors interrogé M. B______ sur les raisons pour lesquelles il avait attendu la deuxième panne pour lui demander une amélioration du « P0 », relevant que la communication ne relevait pas de sa responsabilité. M. B______ a alors demandé au précité d'arrêter d'être insolent. Sur demande de son interlocuteur, M. A______ a précisé qu'il n'y avait pas eu de tests de coupure d'électricité et que c'était Monsieur L______ qui n'avait pas fait son travail. Il avait chargé M. D______ de demander à Swisscom d'analyser les raisons pour lesquelles le système des pompiers était tombé en panne. Les précités se sont tous deux accusés d'être responsable de l'incident, M. B______ reprochant notamment à son interlocuteur son manque de communication. Ce dernier a également demandé à M. A______ de lui remettre, le jour même avant 14h00, un message détaillant le déroulé, heure par heure, des événements pour le SIS.

b. Le même jour, à 09h02, Monsieur M______ a adressé un courriel à toute la DSIC pour les informer de la panne du réseau électrique survenue la veille. Suite à la panne du 6 juin 2018, une entreprise avait été mandatée par N______ (ci-après : N______), laquelle fournissait les onduleurs, afin de déterminer les causes des dysfonctionnements. Il avait été décidé, la veille, de basculer dans un premier temps sur l'alimentation électrique des Services industriels de Genève (ci-après : SIG). Vers 15h00, les tests à effectuer nécessitaient de basculer à nouveau sur le groupe électrogène. À 18h30, il avait été confirmé qu'un onduleur était défectueux. Celui-ci avait été manuellement mis hors circuit et arrêté. À 18h57, la décision avait été prise de revenir sur le réseau électrique normal. Le passage du groupe de secours « au réseau SIG » avait provoqué la panne : la machine incriminée n'avait pas été correctement exclue du schéma de configuration électrique. Le parc du Stand était « tombé », mais partiellement semblait-il car une « phase » était restée active, ce qui était à confirmer. M. E______ avait procédé « aux avertissements prévus (direction, intervenants exploit) ». Les opérations d'inventaires des pannes machines et serveurs avaient commencé par la suite. L'ensemble des environnements avait été testé par les équipes des domaines métiers concernés. La fin des opérations avait eu lieu vers minuit. Des tests résiduels avaient été effectués le matin même vers 06h30 et il n'y avait pas de panne majeure visible. Dès aujourd'hui, le parc avait été sécurisé par deux onduleurs et le troisième devait être remplacé, selon le plan d'action qui devait être fourni par N______.

c. À 11h00, M. A______ a transmis par courriel à M. B______ le rapport du SIS concernant la panne de la veille.

d. À 14h02, M. A______ a transmis par courriel à M. B______ un résumé de la panne de la veille, le déroulé temporel des opérations et les actions effectuées.

Le document résumant la panne exposait notamment que celle-ci trouvait son origine des travaux de maintenance et des investigations entreprises sur les trois onduleurs dans le parc informatique du Stand 25. S'agissant de la communication, il n'y avait pas eu de « génération d'incident P0 qui aurait envoyé des SMS », en revanche M. B______ avait été prévenu par téléphone (message vocal) à 20h02 mais n'en avait pris connaissance que le lendemain à la DSIC.

e. À 14h30, s'est tenue une « séance de suivi » relative à la panne du 18 juin 2018 entre plusieurs collaborateurs de la DSIC dont Messieurs D______, M______ et O______, conseiller de direction à la DSIC.

12) Le 20 juin 2018, N______ a adressé à la ville un rapport retraçant les différentes interventions relatives aux onduleurs de la rue du Stand 25, précisant qu'elle était consciente des désagréments occasionnés pour le service et qu'elle avait ouvert un incident auprès de son assurance responsabilité civile.

13) Le 21 juin 2018, s'est tenue une réunion entre plusieurs collaborateurs de la DSIC, soit notamment MM. A______, D______, E______ et F______, et N______. Il ressort notamment du compte rendu de celle-ci que N______ avait annoncé à son assurance l'incident du 18 juin 2018 et que la DSIC était invitée à faire connaître ses éventuelles prétentions en termes de coûts (matériel et/ou personnel) imputables à la perte d'alimentation du parc informatique. La suite des opérations était par ailleurs planifiée dans ledit compte rendu.

14) Le 22 juin 2018, un nouvel incident est survenu sur le réseau de la caserne de Frontenex.

15) Le 26 juin 2018, Mme C______ a ajouté un commentaire à l'évaluation de M. A______ du 22 novembre 2017 à teneur duquel son préavis était défavorable et qu'elle préconisait la cessation des rapports de service. L'évaluation n'avait pas été signée, compte tenu du refus de l'intéressé de la signer.

16) Par courrier du 27 juin 2018, le CA a informé M. A______ de ce qu'il envisageait la résiliation immédiate de son engagement pour justes motifs.

La panne sur les onduleurs, survenue le 6 juin 2018, avait provoqué un dysfonctionnement du numéro d'urgence 118, qui s'était trouvé coupé pendant vingt secondes et un ralentissement d'une durée de vingt minutes du système permettant au SIS d'engager ses véhicules sur des interventions. Or, M. A______ n'avait pas informé la direction du DSIC de cette panne du 118, alors que les onduleurs et le centre de données relevaient de sa compétence. Il n'avait ni mis ce point à l'ordre du jour de la séance de direction du service du 11 juin 2018, ni mentionné cette panne dans le rapport qu'il avait adressé à son supérieur hiérarchique le 15 juin 2018. Une seconde panne était survenue le 18 juin 2018, causant la perte de deux appels au numéro 118 et un appel au numéro 144, des complications dans le traitement d'une opération de secours, un ralentissement du système « SAGA » et la perte du signal vidéo des casernes. Lors de cette panne, M. A______ n'avait à nouveau pas informé l'ensemble des membres iérarchie, alors que cela relevait de sa responsabilité. Lors d'un entretien le lendemain avec son supérieur hiérarchique, il avait minimisé le problème, tout en reportant la responsabilité sur son interlocuteur. Il s'était également montré insolent et s'était emporté en utilisant les mots « plein le cul » et « merde ». Il avait informé M.  B______ qu'aucun test de coupure d'électricité n'avait été effectué par ses soins pour anticiper les conséquences d'une coupure similaire à celle intervenue la veille et avait tenté d'en faire porter la responsabilité à M. L______. Un nouvel incident majeur était survenu le 22 juin 2018 sur le réseau de la caserne de Frontenex, à la suite duquel il avait à nouveau omis d'envoyer un SMS pour informer la direction de la DSIC de la résolution de la panne. Lors de son évaluation du 22 novembre 2017, sa hiérarchie avait déjà relevé des mises à l'écart du groupe de direction lors des discussions avec le service.

Un délai au 13 juillet 2018 lui était imparti pour supprimer par écrit. Dans le même délai, il pouvait solliciter une audition orale par une délégation du CA. Il était par ailleurs suspendu, avec effet immédiat, de son activité.

17) M. A______ s'est retrouvé en incapacité de travail à 100 % à compter du 6 juillet 2018.

18) Le 20 juillet 2018, M. A______ a sollicité son audition par une délégation du CA, laquelle a été agendée au 24 juillet 2018.

19) Par télécopie du 24 juillet 2018, M. A______ a annoncé qu'il était dans l'obligation d'annuler le rendez-vous fixé le même jour. En arrêt maladie et très affecté par les injustes suspensions et la décision envisagée, il n'était pas en état de comparaître.

20) Par télécopie du même jour, la ville a constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté à son audition et ne s'y était pas fait représenter. Elle considérait dès lors qu'il avait renoncé à son audition orale.

21) Par courrier du 23 juillet 2018, M. A______ a fait part de ses observations, relevant que le dossier qui lui avait été transmis était incomplet, dès lors qu'il manquait le rapport d'audit d'Adéquation SA, l'entretien d'évaluation du 1er  décembre 2015, son rapport du 15 juin 2018 relatif à la panne du 6 juin 2018, le procès-verbal de débriefing du 18 juin 2018, le rapport SIS suite à la panne du 6 juin 2018, le rapport qu'il avait sollicité auprès de la société N______ sur la panne du 18 juin 2018, le rapport qu'il avait demandé à Swisscom suite aux pannes, la directive décrivant la procédure habituelle d'envoi du SMS « P0 » ainsi que l'intégralité des courriels relatifs à son dernier entretien périodique.

S'agissant de la panne du 6 juin 2018, il était faux d'affirmer que le numéro d'urgence 118 avait été coupé, puisque seule la moitié des téléphones connectés aux deux centrales téléphoniques avait perdu la liaison pendant vingt secondes. L'envoi d'un SMS en cas d'événement grave en dehors des heures d'ouverture du l'Helpdesk incombait au service à l'utilisateur (ci-après : SALU), ce qui avait d'ailleurs bien été fait le jour même à 7h54, puis à nouveau à 11h29. Il n'avait pas mis cet incident à l'ordre du jour de la séance de direction du 11 juin 2018 car il ne s'agissait pas de la procédure habituelle. S'agissant de la panne du 18 juin 2018, il était difficile de comprendre ce que l'envoi d'un SMS « P0 » de sa part aurait changé, ce d'autant plus qu'un SMS avait bien été envoyé par les ingénieurs capables de rétablir le système. Lors de la séance du 18 juin 2018, il s'était senti « comme sur le banc des accusés ». Il avait répondu à plusieurs reprises calmement, mais devant l'insistance et la nervosité de M. B______, il s'était emporté, ce qu'il regrettait, étant toutefois relevé qu'il n'avait été à aucun moment insolent. Il n'avait jamais minimisé le problème, bien conscient du service vital qu'était le SIS. S'agissant de l'incident du 22 juin 2018, il avait essayé envoyer un SMS, en vain. Il supposait qu'il n'avait pas l'autorisation technique d'en envoyer via la messagerie de la ville.

Il concluait dès lors à ce qu'il soit renoncé à la résiliation envisagée.

22) Le 25 juillet 2018, M. O______, a envoyé un courriel à tous les collaborateurs de la DSIC pour les informer que l'envoi des SMS de notification sur les événements majeurs avait été intégré dans « ServiceNow ». Dorénavant, lorsqu'un incident majeur de priorité « P0 » était saisi, un nouvel onglet « incident majeur » apparaissait avec un champ « message SMS ». Le champ « message SMS » était obligatoire lors de l'enregistrement de l'incident. Il ne l'était pas lorsque l'incident passait à l'état « traité » mais pouvait être utilisé pour informer de l'avancement de la situation. Les SMS étaient envoyés à la direction, au centre de services et au portefeuille clients, avec l'en-tête « incident majeur INCnnnnnn ». C'était à la personne qui saisissait ou traitait l'incident qu'il incombait de compléter le champ « message SMS ». Il rappelait enfin les bonnes pratiques : suite à un incident majeur, l'équipe qui avait traité l'incident devait ouvrir un problème, permettant d'analyser la cause principale et le déroulement de la résolution de l'incident afin qu'il ne se reproduise pas.

23) Par décision du 27 juillet 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif de la ville a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de M. A______ pour justes motifs, en raison des graves manquements à ses obligations constatés lors des pannes majeures survenues les 6 et 18 juin 2018, ayant notamment affecté les appels au numéro d'urgence 118.

Bien qu'en sa qualité de responsable de l'unité d'exploitation il eût pour tâche essentielle de garantir la pérennité et la disponibilité des systèmes d'information et de communication de la ville, il n'avait pas pris les mesures adéquates pour informer immédiatement la direction de la DSIC des deux pannes survenues les 6 et 18 juin 2018, affectant en particulier les appels au numéro d'urgence 118, alors que ces pannes avaient provoqué plusieurs dysfonctionnements au sein du SIS. En outre, il n'avait pas jugé bon, suite à la première panne déjà, de procéder à un test de coupure d'électricité afin d'anticiper les conséquences d'une coupure similaire à celle survenue dans la nuit du 18 au 19 juin 2018. Finalement, en dépit de son entretien du 19 juin 2018 avec M. B______, entretien durant lequel il s'était montré insolent et grossier à l'égard de son supérieur hiérarchique, il avait continué à faire fi de ses obligations, puisque, lors de l'incident du 22 juin 2018, il avait omis d'envoyer un SMS pour informer la direction de la DSIC de la résolution de la panne et n'avait fourni aucune explication à M. B______ à ce sujet. Les faits susmentionnés constituaient sans nul doute des manquements particulièrement graves aux devoirs d'un membre du personnel de la ville, et d'un cadre de supérieur, qui plus est adjoint de direction. M. A______ n'était ainsi plus digne de confiance et les règles de la bonne foi ne permettaient pas la continuation des rapports de travail, le lien de confiance étant définitivement rompu.

Après avoir demandé son audition par une délégation du conseil administratif de la ville, il avait renoncé à celle-ci, mais avait déposé des observations écrites. Après avoir examiné avec attention les arguments de M. A______, le CA considérait qu'ils n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la situation.

24) Le 2 août 2018, l'intéressé a sollicité à nouveau la communication des documents réclamés dans ses observations du 23 juillet 2018, relevant que la décision litigieuse, prise alors qu'il disposait d'un dossier incomplet, violait son droit d'être entendu.

25) Le 10 août 2018, la ville a répondu à M. A______ qu'elle lui avait transmis l'intégralité des documents sur lesquels le CA s'était fondé pour rendre sa décision, de sorte qu'aucune autre pièce ne pouvait lui être communiquée.

26) Par acte du 14 septembre 2018, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué et, au fond, à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit réintégré dans son poste. Une indemnité équitable pour les frais entraînés par la procédure devait lui être allouée. Préalablement, il sollicitait la production des mêmes pièces que sollicitées dans ses observations du 23 juillet 2018 ainsi que le rapport qu'il avait rédigé suite à l'incident du 18 juin 2018 et l'intégralité des courriels échangés, notamment par lui, relatifs aux pannes.

Reprenant l'argumentation déjà développée dans ses observations du 23 juillet 2018, il a relevé qu'à teneur du rapport d'événement du 18 juin 2018 établi par Swisscom s'agissant de la seconde panne, qu'il produisait en annexe, le 118 du SIS avait gardé une opérabilité de 50 %. Il convenait d'appliquer cette même conclusion à la panne du 6 juin 2018, dès lors que les deux pannes étaient similaires. Il était erroné de dire qu'il n'avait pas informé la DSIC de cette première panne. À son arrivée le jour en question, il en avait parlé à M. B______, l'informant qu'il organisait une cellule de crise à 09h00. Il avait demandé aux trois autres adjoints de direction de participer à celle-ci. Ces derniers avaient tous délégué quelqu'un pour y participer. Il avait ensuite tenu M. B______ informé de la situation, en lui demandant s'il fallait faire une communication. Ce dernier lui avait répondu qu'il la ferait lui-même mais qu'il avait besoin d'informations. Lesdites informations lui avaient été transmises à 11h29 le même jour et M. B______ avait fait une communication par courriel aux employés de la ville à 15h24.

En cas d'événement grave, ce n'était pas à lui d'envoyer un SMS mais au gestionnaire du centre de services, soit Monsieur P______, comme l'indiquait le document intitulé « gestion des incidents ». Un premier SMS avait bien été envoyé le 6 juin 2018 à 07h54 à l'ensemble de la DSIC par le SALU, puis un second à 11h29 pour informer les destinataires de la résolution du problème. L'envoi de SMS ne se faisait par ailleurs que pendant les heures d'ouverture du Helpdesk, soit du lundi au vendredi entre 08h00 et 17h00. Selon la liste de tous les SMS envoyés lors d'événements graves, côtés « P0 », qu'il avait reçue depuis son arrivée, tous avaient été émis durant les heures de bureau. En dehors des heures de bureau, il appartenait à la personne en charge de l'incident de prendre contact avec M. B______ sur son téléphone portable. Le 25 juillet 2018, M. O______, avait transmis à tout le service de la DSIC la marche à suivre pour émettre un SMS suite à un incident « P0 ». Il n'existait pas de procédure écrite avant cela, sauf la description du processus attribuant à M. P______ la tâche d'envoyer les SMS. Il ne s'agissait par ailleurs pas de la procédure habituelle de mettre à l'ordre du jour de la séance de direction du service les problèmes classés « P0 ». Dans le cas contraire, cela aurait été mentionné dans la marche à suivre transmise le 25 juillet 2018.

Lors de la séance de crise du 6 juin 2018 à 09h00, personne n'avait indiqué un quelconque problème avec le 118. Ce n'était que dans l'après-midi du 15 juin 2018, soit après avoir remis le matin même son rapport à M. B______, qu'il avait pris connaissance, par l'intermédiaire de deux de ses collaborateurs, qu'il y aurait eu un problème de plusieurs minutes avec le 118, information que ceux-ci avaient reçue de M. B______ lui-même. Lors de la réunion du 18 juin 2018, M. B______ lui avait indiqué qu'il avait été informé le 6 juin 2018 du fait que le 118 était tombé en panne pendant vingt minutes. On pouvait s'étonner du fait qu'il ne l'en ait pas averti auparavant. S'il n'avait pas mentionné la panne du 118 dans son rapport du 15 juin 2018, c'est qu'il n'en était tout simplement pas informé.

S'agissant de la panne du 18 juin 2018, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir envoyé de SMS « P0 » à l'ensemble des membres de la direction, dès lors que cela ne relevait pas de sa responsabilité mais de celle de M. P______ et qu'il ne s'agissait pas de la procédure habituelle pour les problèmes majeurs se déroulant en dehors des heures de bureau. Dans ce cas, il incombait à la personne en charge du problème d'informer M. B______, ce qui avait été fait par celle-ci à 20h02 (un message ayant toutefois été laissé dès lors qu'il n'avait pas répondu), après avoir au préalable envoyé à 19h07 un SMS aux ingénieurs capables de rétablir le système. Il était difficile de comprendre la raison pour laquelle l'envoi d'un SMS « P0 » de sa part aurait pu permettre de prévenir un nouvel incident, ce d'autant plus qu'un SMS avait bel et bien été envoyé.

Contrairement à ce qu'on lui reprochait, il n'avait pas minimisé le problème et avait traité, avec ses collaborateurs, celui-ci avec rigueur et sérieux. Le 13 juin 2018, lors d'une séance d'unité, lui et ses collaborateurs avaient notamment décidé de créer un groupe d'alerte avec le numéro de téléphone des ingénieurs et techniciens capables de restaurer le système en cas de nouvelle panne.

Par ailleurs, des tests de coupure d'électricité ne se faisaient pas, la pratique ayant démontré que de faire des tests sur un système instable était contre-indiqué. Si un problème devait avoir lieu durant un test, il serait difficile voire impossible de savoir si celui-ci était lié au problème déjà existant ou à un défaut de conception du système. En revanche, il avait basculé les appels du 118 en priorité sur la centrale téléphonique de la rue du Vieux-Billard et basculé les serveurs virtuels nécessaires à l'aide à l'engagement de véhicules sur le second centre de données de la rue François-Dussaud.

Il n'avait jamais reporté la responsabilité des tests lors du renouvellement de la plateforme de téléphonie du 118 sur M. L______.

S'agissant de la panne du 22 juin 2018, après avoir appris de M. B______, lors de l'entretien du 18 précédent, que ce dernier exigeait l'envoi d'un SMS « P0 » même en dehors des heures de bureau, il s'était renseigné auprès de M. P______ pour comprendre comment procéder. Ce dernier lui avait transmis un modèle de courriel à utiliser pour envoyer des SMS « P0 » par l'intermédiaire de la messagerie de l'administration. Le 22 juin 2018, entre 18h00 et 19h00, il avait envoyé un courriel à la passerelle. N'ayant pas reçu de message d'erreur, il avait considéré que cela avait bien été envoyé.

La décision litigieuse violait son droit d'être entendu, dans la mesure où aucune instruction n'avait été faite par la ville, notamment sur les éléments contenus dans ses observations du 23 juillet 2018 et les pièces dont il demandait l'apport. Aucune enquête administrative n'avait par ailleurs été ordonnée. Le refus de lui remettre lesdites pièces consacrait une violation de ce droit également. La décision litigieuse ne présentait aucune motivation pour écarter ses arguments, ce qui laissait apparaître que la décision de le licencier avec effet immédiat avait déjà été prise. Les conditions d'une résiliation immédiate pour justes motifs n'étaient par ailleurs pas remplies. En tout état, le principe de la proportionnalité avait été violé dès lors qu'un avertissement aurait pu et dû lui être donné.

La décision litigieuse devait dès lors être annulée et il devait être réintégré. Il avait hâte de retrouver son travail au service de la ville. La décision litigieuse lui causait un dommage irréparable, de sorte que l'effet suspensif devait être restitué.

27) Le 2 octobre 2018, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

28) Dans sa réplique sur effet suspensif du 19 octobre 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

29) Par décision du 1er novembre 2018, la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond.

30) Dans sa réponse au fond du 9 novembre 2018, la ville a, préalablement, rejeté les conclusions du recourant tendant à la production du rapport d'audit d'Adéquation SA (2016) et d'une directive relative au « SMS P0 », principalement, conclu au rejet du recours et à ce que M. A______ soit condamné en tous les frais et dépens.

La DSIC comprenait un directeur, M. B______, quatre adjoints de direction, (MM. A______, Q______, R______ et Madame S______) et trois conseillers en direction (MM. T______, O______ et U______). M. B______ avait requis deux audits entre fin 2015 et début 2016, lesquels avaient mis en évidence des dysfonctionnements, ce qui avait conduit la direction à entreprendre une réorganisation de la DSIC. Il avait notamment été décidé de supprimer les postes de chefs de groupe au profit de postes de chefs de projet. Cette réorganisation privilégiait un management responsabilisant et autonomisant les équipes. Une des procédures internes facilitant la communication rapide entre les membres de la direction en cas de panne conséquente des systèmes d'information consistait à adresser un message SMS dit « P0 » à l'ensemble des membres de la direction du service pour les informer de la survenance d'un incident, puis de sa résolution. Il permettait notamment d'alerter l'ensemble de la direction des pannes et de leur gravité. Cette procédure, qui était avant tout une pratique, précédait déjà l'arrivée de M. A______ et était reprise dans le document intitulé « gestion des incidents ». Selon ce document, le gestionnaire d'incident, tel que M. A______, avait la responsabilité de déclarer la survenance ainsi que la résolution des incidents majeurs, déclaration pouvant être faite par l'intermédiaire d'un agent du centre de service. Il devait également ajuster et coordonner la communication en fonction de l'évolution de la situation.

M. A______ avait refusé de signer le rapport de son évaluation du 22 novembre 2017 en dépit du fait que M. B______ avait procédé à plusieurs modifications de celui-ci à sa demande, et alors même qu'il n'avait pas usé de la possibilité de faire des observations écrites.

Malgré l'incident majeur du 6 juin 2018, le recourant n'avait pas adressé ou fait adresser le SMS « P0 » à ses collègues membres de la direction, procédure qui lui était pourtant bien connue en raison de l'ancienneté de sa mise en place et du fait qu'il avait été le destinataire de plusieurs SMS « P0 ». Ainsi, seuls certains membres de la direction avaient été informés de l'incident, qui plus est partiellement.

M. T______ n'en avait en particulier pas été informé alors qu'en qualité de responsable de la sécurité des systèmes, il était fondamental qu'il soit mis au courant. Le SMS qui avait été envoyé par le SALU le 6 juin 2018 ne faisait état que d'un problème avec Novell, et non de la panne de tout le « Data Center » et touchant le numéro d'appel 118. En outre, alors qu'il remplaçait M. B______ lors de la séance de direction du 11 juin 2018, le recourant n'avait pas mis cet incident à l'ordre du jour ni n'en avait fait état. Il n'avait pas non plus informé M. B______ de l'interruption du numéro d'urgence 118 alors qu'il avait été personnellement informé de cette coupure par M. I______ le 6 juin 2018 dans le courant de l'après-midi. Il ne l'avait pas non plus fait par la suite dans ses différents messages ni dans son rapport adressé à M. B______ le 15 juin 2018, lequel listait pourtant les systèmes tombés en panne. Pourtant, dans son courriel du 12 juin 2018, M. B______ avait sollicité la liste des systèmes tombés en panne et avait mentionné le numéro 118 à deux reprises.

S'agissant de la panne du 18 juin 2018, le recourant n'avait pas informé ses collègues de la direction au préalable de la réalisation de tests sur les onduleurs, information qui aurait pourtant permis de procéder à une analyse des risques afin de prendre d'éventuelles mesures préventives. Après cet incident, le recourant n'avait à nouveau pas adressé ou fait adresser de SMS à l'ensemble des membres de la direction. Interrogé sur ce point lors de l'entretien avec M. B______ le 19 juin 2018, il avait minimisé le problème et tenté de faire porter la responsabilité à d'autres. Il s'était également montré insolent à l'égard de son supérieur. Les deux pannes avaient été qualifiées de très graves par Monsieur V______, commandant des pompiers du SIS.

À la suite du nouvel incident majeur survenu le 22 juin 2018 sur le réseau de la caserne de Frontenex, M. A______ n'avait pas envoyé de SMS à la direction pour l'informer de la résolution de la panne et aucune explication n'avait été fournie par la suite au sujet de celle-ci.

Contrairement à ce qu'exposait le recourant, aucune obligation n'était faite d'envoyer le SMS « P0 » par la passerelle de la DSIC. N'importe qui pouvait envoyer un SMS à un ensemble de personnes, comme les membres de la direction, en mentionnant les termes « panne majeure » et les systèmes touchés. Le recourant possédait d'ailleurs un téléphone fourni par la DSIC. S'il avait envoyé un message avec son appareil professionnel, il aurait immédiatement pu savoir si ledit message était parti ou non.

S'agissant de la production des pièces requises par le recourant, elle se limitait à produire celles ne l'ayant pas été par le recourant lui-même, à l'exception du rapport d'audit d'Adéquation SA, lequel n'avait aucune utilité dans la présente cause, et de la directive sur le SMS « P0 » qui n'existait pas dès lors qu'il s'agissait d'une pratique de longue date à la DSIC. Cette pratique était bien connue du recourant, lequel avait produit une capture d'écran comprenant plus de cinquante SMS de ce type et dont il était également question dans le document sur la gestion des incidents.

Le recourant n'avait pas adopté un comportement digne de sa fonction et de ses responsabilités en n'informant que partiellement ses collègues membres de la direction des importantes pannes survenues dans son unité ainsi que des tests sur les onduleurs réalisés le 18 juin 2018. Il n'avait également informé que partiellement M. B______ en omettant d'indiquer que les pannes concernaient également le numéro d'urgence 118. La défaillance dans la communication était inacceptable de la part d'un adjoint de direction, ce d'autant plus que ses omissions avaient empêché l'équipe de discuter d'une solution commune. M. B______ avait pourtant mis en garde le recourant à l'occasion de son évaluation du 22 novembre 2017 d'un certain manque d'esprit d'équipe. Cette succession de manquements était inadmissible et avait définitivement rompu le lien de confiance qu'avait en lui son supérieur ainsi que la direction du département. Elle pouvait dès lors initier la procédure de licenciement immédiat sans ouvrir une enquête administrative.

Les pièces dont la production avait été requise étaient des pièces du service qui ne faisaient pas partie du dossier du personnel du recourant, exception faite de son évaluation du 1er décembre 2015 sur laquelle la décision litigieuse n'était toutefois pas fondée. L'absence de ces documents n'avait pas privé le recourant de la possibilité de se défendre, lequel avait manifestement connaissance du contenu des pièces requises, à l'exception du rapport d'audit « ______ » dont il n'avait pas eu copie pour des raisons de confidentialité. La production desdites pièces à ladite écriture permettait toutefois au recourant de faire valoir d'éventuels autres éléments de défense. Le recourant semblait par ailleurs confondre le défaut de motivation avec le fait d'être en désaccord. La décision litigieuse était très claire sur les faits reprochés et indiquait qu'il avait été pris connaissance des observations du recourant. Le grief de violation du droit d'être entendu devait donc être écarté.

Le comportement du recourant était particulièrement grave, avait entraîné une rupture irrémédiable du lien de confiance, et il ne pouvait être exigé de la ville qu'elle maintienne le recourant à son poste. Cette dernière n'était ainsi pas en mesure de prononcer une sanction moins sévère, sous peine de mettre en danger le bon fonctionnement du service. Un avertissement n'aurait en particulier pas été une mesure adéquate, faute de permettre de préserver l'intérêt public de la ville à avoir une pleine et entière confiance dans les membres de sa direction. Le lien de confiance était définitivement rompu et il ne pouvait être question d'une réintégration du recourant à son poste. Si par impossible la chambre administrative devait déclarer le licenciement contraire au droit, les indemnités dues devraient être minimales, compte tenu des manquements répétés et des occasions non saisies d'y remédier du recourant et du fait qu'il avait travaillé à la ville moins de cinq ans.

31) Dans sa réplique sur le fond du 11 janvier 2019, M. A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours, sollicitant pour le surplus la production du rapport transmis par les responsables d'unité relatant les mécontentements des collaborateurs avec la réorganisation voulue par M. B______, les deux tableaux résultant de la séance des « pourquoi ? » du 15 janvier 2018, son courriel du 22 juin 2018 à la passerelle qui génère les SMS, l'offre de Swisscom de juin 2018 pour la mise en place d'un service de piquet, le courriel de Swisscom qu'il avait reçu le 25  uin 2018 et qui accompagnait le rapport, le document d'uniformisation des pratiques RH qu'il avait initié, l'agenda de Madame X______ du 21 juin 2018, la lettre de démission de M. B______ et le mail de Mme S______ à M. T______ pour se plaindre du comportement sexiste de ce dernier et de la mauvaise ambiance dans l'équipe de direction.

Dans la mesure où le SIS était un service important pour la population, il était difficile de comprendre la réorganisation menée début 2017 par M. B______, laquelle avait entraîné, par manque d'effectifs, la suppression du service de piquet. Compte tenu du mécontentement du SIS, il avait sollicité une offre de la part de Swisscom en juin 2018 pour qu'un service de piquet soit réinstauré. Après avoir été longtemps en arrêt maladie, M. B______ avait démissionné fin 2018. La production de l'audit d'Adéquation SA était justifiée car les conclusions de celui-ci préconisaient un maintien des chefs de groupe, alors que la réorganisation menée en 2017 par la ville, qui était un échec puisqu'elle avait péjoré la communication et la transparence, avait été dans le sens contraire en supprimant ces postes. M. B______ n'avait par ailleurs rien fait pour avoir une équipe de direction soudée, en laissant notamment un conseiller de direction tenir des propos sexistes à l'égard d'une adjointe de direction et en retirant leur rôle et leur fonction à deux adjoints de direction. Malgré son équilibre et sa solidité psychologique, il avait été atteint par la mauvaise gestion de M. B______ et s'en était ouvert à l'unité psychologique le 21 juin 2018.

La procédure de communication des incidents « P0 » était différente s'ils intervenaient pendant les heures de bureau ou en dehors de celles-ci. Dans le premier cas, l'incident était saisi dans l'application « ServiceNow ». Le système définissait le degré de priorité. En cas de priorité « P0 », M. P______ rédigeait, selon un chablon, un message e-mail qu'il envoyait manuellement à une passerelle de messagerie qui s'occupait de générer le SMS « P0 ». Au moment des faits reprochés, cette procédure ne figurait pas par écrit. Lors de la séance du 19 juin 2018, cette pratique avait été modifiée par M. B______ qui lui avait demandé d'envoyer lui-même l'e-mail générant automatiquement le SMS « P0 ». Il n'avait pas communiqué ce changement majeur à MM. O______ et P______, ni à l'équipe de direction, et encore moins à l'ensemble de la DSIC, malgré son exigence d'une communication complète et transparente. Le 25 juillet 2018, cette procédure avait à nouveau été modifiée par M. O______ afin que le SMS « P0 » soit envoyé automatiquement par l'application « ServiceNow ». Les cas d'incidents intervenant en dehors des horaires de bureau n'étaient pas couverts par ces procédures. Dans ce cas, lorsque ses collaborateurs découvraient ou étaient informés d'un incident majeur, ils devaient, en plus de la prise en charge de celui-ci, en informer M. B______ sur son téléphone portable. Depuis son engagement et jusqu'à sa suspension, il avait reçu des SMS « P0 » pour cinquante-cinq incidents majeurs, dont trente-deux avaient été annoncés de manière incorrecte, soit parce qu'il manquait le SMS d'annonce ou de résolution, soit parce que les deux messages étaient émis en même temps. Aucun collaborateur n'ayant émis les SMS « P0 » de manière incorrecte n'avait reçu un blâme ou un avertissement.

S'agissant de la panne du 6 juin, un SMS « P0 » avait bien été envoyé, et ce n'était pas parce que celui-ci n'avait pas été corrigé ou renvoyé que les personnes n'étaient pas informées. Il s'en était chargé oralement. M. B______ avait par ailleurs envoyé un message à tous les collaborateurs de la ville. Il avait par ailleurs communiqué le débriefing de la panne avec le SIS. M. B______ avait de plus été informé du problème avec le 118 par M. I______ bien avant lui. S'agissant de la panne du 18 juin 2018, il n'y avait pas eu de SMS « P0 » dès lors que l'incident s'était passé en dehors des heures de bureau. Un message avait été laissé sur le répondeur de M. B______, lequel n'avait pas réagi. S'agissant de la panne du 22 juin 2018, contrairement à ce qu'indiquait la ville, il avait respecté la procédure voulue par M. B______ en envoyant le message qui aurait dû générer le SMS « P0 ».

Une décision aussi extrême qu'un licenciement immédiat relevait de l'arbitraire.

32) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 mars 2019, M. A______ a notamment indiqué, s'agissant de la panne du 6 juin 2018, que les trois onduleurs, qui avaient été changés environ un mois auparavant, s'étaient arrêtés en même temps, ce qui avait interrompu toute l'informatique qu'ils alimentaient, soit les serveurs de la rue du Stand 25. Il était apparu par la suite que ces appareils avaient des défauts et avaient dû être changés. Le jour en question, il avait reçu un SMS « P0 » pour un problème sur les connexions Novell envoyé par un collaborateur du Helpdesk qui, passant par sa messagerie, avait envoyé un message au système diffusant les SMS. Lorsqu'il avait appris que l'interruption avait frappé l'ensemble du centre, il avait organisé une cellule de crise à 09h00 en présence de trois personnes déléguées par ses collègues adjoints de direction ainsi que de deux responsables de son service. Avant et après la réunion, il avait été dans le bureau de M. B______ pour l'informer de la situation. Il avait par la suite suivi les travaux de son collaborateur M. E______ visant à comprendre ce qui s'était passé avec les fournisseurs des onduleurs et à éviter que le problème ne se reproduise. Ils avaient fait un bilan de l'incident et de son traitement le 11 juin 2018.

La représentante de la ville a précisé qu'il était reproché au recourant de ne pas avoir complété l'information par rapport au premier SMS « P0 », notamment pour dire que la panne avait eu des impacts beaucoup plus larges, notamment sur le 118.

Le juge délégué a indiqué qu'il serait souhaitable de disposer de la liste des destinataires des SMS « P0 » prévus par l'organisation.

33) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 29 avril 2019, M. A______ a notamment précisé qu'il ne comprenait pas qu'on lui reproche de ne pas avoir envoyé un nouvel SMS « P0 » avec des informations complémentaires alors qu'il ne savait pas qu'il y avait eu une interruption du 118. Il n'avait appris cela que le 15 juin 2018. Il avait alors demandé à M. D______ d'organiser une séance qui avait eu lieu le 18 juin 2018. Contrairement à ce qu'indiquait la ville, il n'avait pas présidé la séance du 11 juin 2018. Il ne se rappelait plus si la panne du 6 juin 2018 y avait été abordée. Les incidents étaient suivis par un dispositif de gestion des tickets, qui remplaçait la communication par SMS. Lorsque M. I______ avait appris la coupure du 118, il aurait dû saisir cette information dans cet outil.

Selon les informations remontées par ses collaborateurs et qui figuraient dans son rapport d'incident, il ne ressortait pas des lignes 130 à 133 qu'il y avait eu une coupure au 118. Cette dernière, de vingt secondes, ne lui avait pas été communiquée lors de la rédaction du rapport. Lors de l'incident du 18 juin 2018, le constructeur des onduleurs, l'installeur de ces derniers ainsi que le technicien de la ville avaient fait des tests en faisant partir le groupe de secours pour éviter toute interruption. Le constructeur avait indiqué que l'un des trois onduleurs devait être débranché et changé, et qu'il était possible d'arrêter le groupe de secours pour continuer sur les deux onduleurs restants. Malheureusement, il s'était trompé et toute l'alimentation s'était arrêtée, puis rapidement remise en marche puisque tout le monde était sur place.

Après une telle coupure, il fallait des heures pour que tout soit à nouveau fonctionnel. Lors de la panne, le technicien avait envoyé un message à l'ensemble des ingénieurs devant intervenir pour remettre les systèmes en route, au moyen du groupe qu'ils avaient créé. Il était membre de ce groupe, mais pas M. B______ et ses collègues adjoints. Le 19 juin 2018, à son arrivée, il avait organisé une séance de débriefing. Ses collaborateurs, soit MM. F______, M______ et Y______, lui avaient indiqué que M. B______ était arrivé le matin en demandant des informations sur la panne du 6 juin 2018 et qu'il était extrêmement fâché d'apprendre à ce moment-là qu'il y avait eu une seconde panne. Lorsqu'il s'était rendu dans le bureau de M. B______ à 09h00, ce dernier était effectivement très en colère et lui avait indiqué ne plus avoir confiance en lui. Il lui reprochait d'avoir mal fait son travail et que cela allait lui retomber dessus. Il avait eu l'impression que M. B______ cherchait un coupable.

Il maintenait avoir suivi la pratique, qui pouvait certainement être améliorée au fil des expériences, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas l'avoir respectée. Entre le 6 et le 18 juin 2018, il avait régulièrement informé M. B______ des démarches et des tests envisagés et entrepris. Il n'avait pas donné à ses collègues de la direction des informations techniques, lesquels n'étaient pas directement concernés, mais ils étaient au courant de l'existence du problème. Il n'avait informé que M. B______ de l'intervention du 18 juin 2018. L'information auprès du responsable de la sécurité informatique n'était pas nécessaire, dès lors que sa mission était d'ordre stratégique et non opérationnel. Ils faisaient régulièrement des tests pour vérifier que le groupe de secours fonctionnait. En revanche, ils n'avaient jamais fait de tests de coupure complète car les systèmes n'étaient pas redondants. La panne du 22 juin 2018 avait initialement été classée en « P1 », puis il avait demandé qu'elle soit remontée en « P0 », dès lors que toute la caserne de Frontenex n'avait plus de réseau informatique. Le SMS « P0 » initial avait été envoyé par la Helpdesk. Il avait fait des manoeuvres pour envoyer le SMS « P0 » en annonçant la résolution du problème mais il n'était jamais parti.

La représentante de la ville a relevé qu'il appartenait au responsable de l'unité d'où provenait la panne de s'assurer que la communication par SMS soit faite. Il n'y avait pas eu d'information complémentaire suite à l'annonce de la panne Novell, même quand le recourant avait appris dans l'après-midi du 6 juin 2018 que cela avait également touché le 118. Selon eux, il avait reçu cette information oralement de la part de M. I______. L'annonce faite par M. B______ ne concernait pas la transmission de données techniques. Les SMS pouvaient être envoyés sans passer par le système informatique et les différents membres de la direction connaissaient leurs numéros de téléphone professionnels respectifs. La ville estimait que les autres membres de la direction, et notamment M. T______, devaient être informés des démarches entreprises.

34) Le 17 mai 2019, la ville a précisé qu'il n'existait pas de liste « papier » des destinataires des SMS « P0 », ces derniers étant enregistrés dans l'outil informatique. Cela étant, l'ensemble des membres de la direction faisait partie des destinataires desdits messages, à savoir son directeur, les adjoints de direction et les conseillers de direction ainsi que les collaborateurs du centre de service (hotline et conception).

35) Lors de l'audience d'enquêtes du 4 juin 2019, M. V______, commandant des pompiers du SIS, a notamment précisé que tous les systèmes informatiques des pompiers étaient gérés par la DSIC et que tous les problèmes leur étaient remontés. La panne du 18 juin 2018 était la première durant laquelle des communications téléphoniques en cours avaient été interrompues. Cet aspect l'avait particulièrement choqué. Il n'y avait à sa connaissance pas de procédure particulière pour les problèmes touchant la centrale ; il y avait un contact direct entre les responsables. Il existait un service de piquet mis en place par la DSIC pour les besoins de la centrale d'alarme mais il avait été supprimé, ce qui avait été regretté car avant cela il y avait une certaine sécurité. Un informaticien était joignable en cas de problème. Une procédure de substitution avait été mise en place avec Swisscom, H_____ et les partenaires privés concernés. Il avait fait savoir son insatisfaction à M. B______, lequel lui avait garanti que le nouveau système était sûr et garantissait le dépannage. Il avait été surpris d'apprendre qu'il y avait eu un licenciement à la DSIC en lien avec les pannes car ce genre de pannes arrivait.

M. I______, informaticien à la DSIC, a précisé qu'il n'était pas intervenu lors des pannes de juin 2018 car il ne s'occupait que du développement. Il avait été appelé par le SIS lors de la panne du 6 juin 2018, notamment en raison du fait qu'il avait travaillé pour ce service avant son arrivée à la DSIC. Il lui semblait que M. D______ avait également été avisé. N'ayant toutefois pas les accès nécessaires, il n'avait rien pu faire et n'avait pas ouvert de ticket. Selon lui, c'était au SIS d'appeler pour ouvrir un ticket, c'est-à-dire l'inscription de l'incident dans le système « ServiceNow ». À sa connaissance, la centrale du SIS avait également accès à ce service. Pour le 18 juin 2018, il avait simplement été informé qu'il y avait eu une deuxième panne. Il n'avait pas informé M. B______ de l'appel qu'il avait reçu du SIS lors de la première panne, mais l'avait informé pour la seconde car la perte des lignes téléphoniques était beaucoup plus grave. Pour cette dernière, il lui semblait qu'il avait été voir MM. B______ et A______ le lendemain. Il ne se rappelait pas avoir informé quelqu'un le 6 juin 2018. Il avait participé à une réunion de cellule de crise mise sur pied par M. A______, mais il ne se rappelait plus si c'était suite à l'incident du 6 ou du 18 juin 2018. Il avait été surpris d'apprendre le licenciement de M. A______ car les pannes informatiques arrivaient de temps en temps. Celle du 18 juin 2018 était grave, mais avait été sans conséquence. Il n'avait jamais eu de soucis avec M. A______. Les « P0 » et les « P1 » étaient rares, de l'ordre de cinq par an. En relisant un échange de courriels du 18 octobre 2018 que lui soumettait la ville, il constatait qu'il avait dû aller voir M. B______, puis M. A______, mais n'en avait aucun souvenir. Logiquement, ces visites avaient dû avoir lieu le 6 juin 2018 au matin. Il ne pouvait pas exclure d'avoir eu ces entretiens lors de la deuxième panne, plutôt que suite à la première. Il était certain d'être allé voir M. B______ à la suite de la deuxième panne, mais n'était pas sûr concernant la première panne.

36) Lors de l'audience d'enquêtes du 19 août 2019, M. B______ a notamment déclaré qu'il avait été directeur informatique à la ville de 2013 jusqu'à fin 2018. Le 6 juin 2018, à son arrivée au travail, M. E______ l'avait informé qu'il avait perdu le « Data Center » et que les machines étaient en train de redémarrer. Il avait demandé à M. A______ de lui faire un rapport pour pouvoir diffuser l'information à l'ensemble des utilisateurs, ce qu'ils avaient pu faire. Soit le jour en question, soit le lendemain, M. I______ lui avait indiqué que ses amis du SIS s'étonnaient qu'une panne de la rue du Stand ait interrompu le 118. Il lui avait précisé que la ligne avait été coupée pendant une vingtaine de minutes. Il lui avait alors répondu qu'il n'était pas au courant et qu'il fallait en informer M. A______. Le 12 juin 2018, il avait appris que la panne n'avait pas été mentionnée dans la séance de direction. Il avait alors demandé à M. A______ la liste des appareils qui avaient été interrompus par la panne et les dates auxquelles ils avaient été vérifiés pour la dernière fois. À la réception du rapport, il n'y avait pas d'information sur les problèmes qui avaient touché le SIS. C'est à ce moment qu'il y avait eu la seconde panne. Il avait appris celle-ci en recevant un SMS de M. E______ et ses collaborateurs le lui avaient appris en arrivant au travail le lendemain. Il avait demandé à M. A______ de venir dans son bureau. La conversation s'était envenimée et M. A______ s'était mis à hurler, au point de faire reculer la personne présente pour prendre le procès-verbal et faire se retourner les personnes qui pouvaient les voir à travers la vitre. Il n'avait personnellement pas mis la panne du 6 juin 2018 à l'ordre du jour de la séance de direction car il n'y serait pas présent, que c'était à M. A______ de le faire. La transmission de l'information correcte et complète sur la panne n'appartenait pas uniquement à M. A______. M. P______, du centre de service, disposait des outils permettant facilement d'envoyer les SMS. Il l'avait fait en parlant d'une panne Novell car c'était l'information qui lui avait été remontée des utilisateurs. De son point de vue, M. A______ avait les informations et il devait soit envoyer les SMS, soit demander à M. P______ d'envoyer un message correctif. Il appartenait à son chef d'unité et non à lui-même de transmettre l'information. Si M. A______ avait fait circuler l'information, les conséquences de la deuxième panne auraient peut-être pu être évitées par des propositions de l'un ou l'autre des membres de la direction, notamment par M. T______. Il savait qu'il y aurait des tests sur les onduleurs, mais il ne savait pas qui d'autre était informé. Il ne savait pas si tous les problèmes classés « P0 » étaient abordés en séance de direction, mais se rappelait de deux qui l'avaient été. Le matin du 19 juin 2018, il était fâché qu'il y ait eu un deuxième incident impliquant le SIS ; il ne pensait en revanche pas avoir été furieux. Il avait pu exprimer le fait qu'il était fâché et qu'il en avait marre, mais ne pensait pas avoir été grossier ni avoir dit « ça va chier » ou « je suis exposé ». Il n'avait pas eu le sentiment que sa place pouvait être en danger. En dehors des heures de bureau, il appartenait aux personnes qui désiraient envoyer un SMS de le faire depuis leur téléphone en sélectionnant les numéros des membres de la direction. Pendant les heures de bureau, on pouvait soit faire la même chose, soit passer par M. P______. Le piquet technique apportait une première intervention lorsqu'il y avait des pannes, mais il n'était pas vraiment capable de réparer le problème, ce qui ne lui donnait pas beaucoup de sens. Sa suppression n'avait pas été appréciée car les personnes concernées obtenaient des primes et des heures supplémentaires. La classification des événements devait ressortir des directives liées à « ServiceNow », soit l'application de gestion des tickets. En revanche, la manière de traiter ces problèmes et de faire circuler l'information était fondée sur les habitudes et les connaissances des collaborateurs. Il y avait eu des processus définis dans le cadre de « ServiceNow ». Lorsque M. A______ avait fait recours, il avait eu connaissance en tout cas d'extraits de celui-ci et avait dû donner des informations. Il avait quitté la ville sans que celle-ci ne lui fasse de reproches. Il avait au contraire eu le sentiment que son départ posait des problèmes. Sa confiance en M. A______ était déjà entamée avant les pannes, notamment à cause de son attitude par rapport aux changements dans le service. Après les deux pannes et les problèmes de communication, cette confiance avait totalement disparu.

37) Lors de l'audience d'enquêtes du 11 novembre 2019, M. D______, concepteur en système de communication à la DSIC, a relevé que les faits litigieux remontaient à deux ans et qu'il n'était pas facile de les « retrouver », notamment quant aux dates. S'agissant de la communication relative aux pannes, ses souvenirs étaient imprécis. Ils avaient dû avertir leur hiérarchie mais il ne se rappelait plus si c'était M. E______ ou lui-même qui l'avait fait, ni les personnes exactes qu'ils avaient contactées. Leur priorité était de remettre le système en marche. Sa priorité avait été la centrale téléphonique du SIS, dont la moitié était dans le bâtiment du Stand. Il pensait qu'elle avait dû repartir dans les cinq minutes. Cette centrale leur avait téléphoné rapidement et il avait pu les rassurer en leur indiquant que le système fonctionnait encore et que ce n'était pas aussi grave que ce qu'ils avaient décrit. Lorsque l'événement avait été stabilisé, il était remonté dans les étages et s'était arrêté dans le bureau de M. B______ pour l'informer de ce qui s'était passé, et notamment du coup de fil du SIS, puis il avait été voir M. A______ dans son bureau pour lui transmettre les mêmes informations. Il se rappelait avoir organisé une séance de débriefing, surtout pour le SIS, mais ne se rappelait plus si c'était après la première ou la seconde panne. Il savait qu'il y avait des alertes « P0 » qui faisaient circuler l'information, mais il ne connaissait pas vraiment les détails des SMS « P0 ». À sa connaissance, c'était le centre de service qui enregistrait les incidents dans le système, lequel les déclarait « P0 ». D'autres personnes pouvaient aussi les annoncer. L'appel du SIS était arrivé quelques minutes après la panne. Le SIS l'avait appelé directement, plutôt que de passer par le centre de service, alors qu'il se rendait au travail. Les opérateurs étaient un peu énervés. Il avait appelé
M. E______, qui lui avait expliqué la situation, et quand il était arrivé au travail, le système avait redémarré. Il pensait qu'ils avaient dû expliquer à MM. B______ et A______ ce qui s'était passé, et ils avaient fait un débriefing. Il y avait aussi eu une séance avec le SIS. Il n'excluait pas de mélanger les incidents. Il y en avait eu trois. Il avait regretté le départ de M. A______, lequel s'était plusieurs fois opposé à
M. B______ en leur faveur. Il estimait que c'étaient ces attitudes qui lui avaient coûté sa place, et non les problèmes techniques. Le recourant était sérieux, à l'écoute de ses subordonnés et savait tenir compte de la réalité du terrain lorsque cette réalité n'était pas tout à fait adaptée aux exigences administratives. Il était toutefois exigeant dans ses demandes. Il n'avait pas regretté le départ de
M. B______ qu'il considérait être manipulateur. Il avait « jeté de la poudre aux yeux à ses supérieurs », avait fait des affirmations inexactes et il était à craindre que certains de ses chefs aient été victimes de ses manipulations. M. B______ avait dit qu'il avait dû demander le licenciement de M. A______ suite aux plaintes du commandant du SIS. Il avait alors demandé ce qu'il en était à ce dernier, qui, très fâché car cela était inexact, avait appelé M. B______. De son point de vue, la réaction de M. A______ face aux incidents était sérieuse et adéquate ; il avait fait son travail.

M. E______, ingénieur système à la DSIC, a notamment rappelé que les trois pannes de juin 2018 étaient liées à des problèmes d'onduleurs. Le 6 juin 2018, il n'avait rien fait en termes d'information à ses chefs, car il était occupé à relancer les machines. Il y avait eu une ou des séances de débriefing ce jour-là, mais il n'y avait pas participé. Ce n'était que plus tard dans la journée qu'il avait appris qu'il y avait eu des coupures au 118. Lors de la panne du 18 juin 2018, il avait appelé
M. B______ sur son portable et lui avait laissé un message vocal. Il avait appris qu'il ne l'avait écouté que le lendemain. S'agissant de l'envoi de SMS « P0 », il fallait que le système informatique fonctionne pour qu'ils puissent partir. Cet envoi automatique par le système avait été mis en place après les pannes de juin 2018. Avant celles-ci, il ne savait même pas s'il existait une procédure d'envoi de SMS, qu'elle soit automatique ou manuelle. L'habitude était d'appeler le directeur en cas de problème. Il avait regretté le départ de M. A______, lequel prenait son travail « avec coeur et sérieux » et s'était occupé des incidents de juin 2018 avec sérieux. Il n'avait pas compris son licenciement, ni dans la forme ni dans le fond. L'ambiance de travail était bien meilleure depuis le départ de M. B______. Il a enfin versé à la procédure un rapport de l'installateurs des onduleurs du 20 juin 2018, soit la société N______.

M. M______, ingénieur informatique à la DSIC, a indiqué qu'il avait été informé de la panne du 18 juin 2018 par un SMS de M. E______. Il avait travaillé à distance depuis son domicile pour remettre les machines en marche et vérifier l'état du système. Le lendemain, il était arrivé vers 06h00 pour procéder aux derniers contrôles. M. A______ était arrivé vers 08h30 et avait demandé à lui-même et à
M. E______ de venir dans son bureau pour analyser ce qu'il s'était passé et préparer la communication interne du service. Il avait préparé un résumé « en tête à tête » avec M. E______. Juste après M. A______, M. B______ était arrivé et voulait un résumé de la panne du 6 juin 2018. Il n'était pas au courant de la panne de la veille, n'ayant pas écouté le message de M. E______. Il avait entendu M. B______ parler avec M. F______ devant son bureau, et lui disant qu'il devrait se justifier devant Mme J______. M. F______ lui avait alors demandé s'il parlait de la panne du
6 juin ou de celle de la nuit, et M. B______ avait été très fâché d'apprendre cette dernière. Il avait dit : « je suis exposé, ça va chier, ça va saigner ». Il ne pouvait pas dire qu'il menaçait quelqu'un ou s'il se sentait menacé. Il avait personnellement une bonne relation avec M. A______ qui était apprécié par tout l'étage. Il avait une communication claire sur les attentes de la direction, sans langue de bois. Il générait une ambiance d'équipe et pas une relation individuelle, et créait un vrai groupe. Trois jours après la panne du 6 juin 2018, il avait ouvert un espace de discussion interne où il avait fait plus de trente interventions, et de nombreux collègues étaient intervenus afin de réellement partager dans le service et essayer de trouver des solutions ainsi que d'avoir un historique précis du déroulement des événements. La communication était essentielle pour lui. Il était évident qu'il avait pris les pannes de 2018 très au sérieux et s'en était immédiatement occupé. Il n'avait pas compris le licenciement de M. A______ car les pannes ne lui étaient pas imputables et la dynamique de groupe qu'il avait construite avait permis de bien les gérer. De son point de vue, M. A______ retransmettait bien la politique de M. B______, sans parti pris. Il remontait également bien leurs questions et leurs demandes. M. B______ avait une mauvaise manière de communiquer, qui avait braqué beaucoup de collègues. Il utilisait des termes dévalorisants, qui heurtaient.

Mme S______, adjointe de direction à la DSIC depuis mai 2015, a notamment indiqué que d'une manière générale, la collaboration avec M. A______ se passait bien. Ils avaient une bonne communication et lorsqu'il y avait des problèmes, il était facile d'en parler. M. A______ était ouvert à la discussion et organisé dans le suivi des actions, notamment qu'elle lui demandait. Il avait mis sur pied des séances bilatérales tous les quinze jours où il arrivait avec l'ensemble des points qu'ils devaient traiter, et cela était efficace. Elle ne pouvait rien dire sur la communication liée aux incidents de juin 2018 qui n'avaient pas eu beaucoup d'effets dans son équipe. Elle estimait que M. A______ prenait très au sérieux son travail et les incidents qui pouvaient s'y présenter. S'agissant de la relation avec M. B______, elle était normale à son arrivée et s'était compliquée au sein de toute la direction après environ deux ans. Les tensions étaient apparues lorsque M. B______ avait voulu mettre sur pied un concept de management appelé « bonheur au travail » car il l'avait fait sans impliquer les autres membres de la direction. Elle avait le sentiment qu'il était manipulateur et qu'il utilisait les adjoints les uns contre les autres. Elle avait ressenti une grande libération quand il était parti, alors qu'elle ne s'était pas sentie opprimée jusque-là.

38) Dans ses « observations après enquêtes » du 23 décembre 2019, la ville a persisté dans ses conclusions.

39) Le 4 février 2020, la caisse de chômage Unia a informé la chambre administrative qu'elle avait versé à M. A______ des indemnités de chômage à compter du 30 août 2018 pour la période allant jusqu'au au 30 janvier 2020, se subrogeant aux droits de l'assuré à hauteur des montants versés. Si un acte juridique entre la ville et l'assuré devait être conclu en rapport avec lesdits créances subrogées, la caisse n'y serait pas liée.

40) Le 13 mars 2020, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

41) Le 16 mars 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

42) Pour le surplus, les arguments des parties et le contenu des pièces produites seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite la production de différents documents par la ville ainsi que son audition et celles de plusieurs témoins.

Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/1809/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).

3) En l'espèce, la chambre de céans a procédé à plusieurs audiences de comparution personnelle et d'enquêtes, visant notamment l'audition de plusieurs témoins, de sorte qu'il a été donné droit à la requête du recourant sous cet angle.

S'agissant des pièces sollicitées par le recourant, la plupart d'entre elles ont été produites au cours de la procédure, tant par le recourant lui-même que par l'intimée, à l'exception du rapport d'Adéquation SA et de la directive décrivant la procédure habituelle d'envoi du SMS « P0 ». Concernant cette dernière, l'intimée a indiqué qu'il n'existait aucune directive y relative. S'agissant du rapport d'Adéquation SA, il n'apparaît pas pertinent dans le cadre du présent litige, dès lors qu'il n'est pas directement lié aux pannes de juin 2018, lesquelles sont seules en lien avec le licenciement immédiat du recourant.

Concernant les pièces sollicitées par le recourant dans sa réplique et ayant trait de près ou de loin à la réorganisation de la DSIC (audits, rapport relatif aux mécontentements des collaborateurs) ou au management de M. B______ (tableaux résultant de la séance des « pourquoi ? », courriel de Mme S______ à M. T______, lettre de démission de M. B______), elles sont également sans rapport direct avec le présent litige. Celles-ci ne concernent pas les pannes de juin 2018, mais la manière dont M. B______ exerçait ses fonctions au sein de la DSIC. Leur production ne sera ainsi pas requise.

Il ne sera ainsi pas fait droit aux réquisitions de pièces formulées par le recourant.

4) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de résiliation immédiate de l'engagement du recourant pour justes motifs.

5) Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé, au motif qu'aucune instruction n'a été faite par la ville sur les éléments contenus dans ses observations du 16 juillet 2018, que ses demandes de pièces n'ont pas été satisfaites, qu'aucune enquête administrative n'a été ordonnée et que la décision attaquée n'est pas motivée.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4a et les arrêts cités).

b. L'art. 37 du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (SPVG - LC 21 151 ; ci-après : le statut) prévoit que la procédure de licenciement est régie par les art. 96 ss du statut ainsi que par la LPA.

Selon l'art. 96 du statut, la procédure de décision est régie par la loi sur la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la notification et la motivation des décisions (al. 1). Les membres du personnel ont la possibilité de s'exprimer par écrit sur les motifs invoqués à l'appui de la décision. Les membres du personnel ont également droit à une audition orale devant l'autorité compétente pour rendre la décision, ou une délégation de celle-ci s'il s'agit du CA, avec le droit de se faire assister (al. 2).

L'art. 99 du statut précise que lorsqu'il s'avère qu'un ou une membre du personnel est passible d'un licenciement au sens de l'art. 34 al. 2 let. a à c article qui porte sur le licenciement pour motif objectivement fondé , le CA ouvre une enquête administrative qu'il confie à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieur de l'administration municipale au sens de l'art. 97 du statut (al. 1). Un licenciement ne peut être prononcé sans que la personne intéressée ait pu préalablement faire valoir ses observations sur les motifs avancés pour le justifier (al. 2). Dans les cas de licenciement fondés sur les art. 30 (résiliation immédiate pour justes motifs), 32 et 34 du statut, la personne intéressée peut demander à être entendue oralement par une délégation du CA. La personne intéressée a le droit de se faire assister (al. 3). Lorsque le licenciement a été précédé d'une suspension, il peut, si les conditions de l'art. 30 du statut sont remplies, être prononcé avec effet à la date de la suspension (al. 4).

c. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid.  .3 ; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6a).

d. La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF  41 V 495 consid.2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a et les arrêts cités).

6) En l'occurrence, le recourant a été informé, par courrier du 27 juin 2018 du CA, que ce dernier envisageait la résiliation immédiate de son engagement pour justes motifs et les faits qui lui étaient reprochés ont été exposés dans ladite correspondance. En application des art. 96 et 99 du statut, le CA lui a octroyé un délai au 13 juillet 2018 pour se déterminer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés. Dans le même délai, le recourant avait la possibilité de solliciter une audition orale devant une délégation du CA. Après avoir, dans un premier temps, sollicité et obtenu un rendez-vous pour une audition par-devant une délégation du CA, le recourant a annoncé qu'il renonçait à celle-ci pour des motifs de santé. Il a toutefois transmis des observations écrites le 23 juillet 2018, en relevant que le dossier qui lui avait été transmis était incomplet et en sollicitant la production de différentes pièces. Par décision du 27 juillet 2018, le CA a prononcé la résiliation immédiate de l'engagement du recourant pour justes motifs, avec effet immédiat.

Dans ses observations du 23 juillet 2018, le recourant a pu faire valoir son point de vue. Il a ainsi pu exercer son droit d'être entendu avant la prise de décision du 25 juillet 2018. Par ailleurs, et comme le précise la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). La décision attaquée expose par ailleurs de manière détaillée les faits qui sont reprochés au recourant. Bien que certaines pièces sollicitées par le recourant dans ses observations ne lui ont pas été remises étant précisé que certaines ne sont pas pertinentes pour l'appréciation du litige comme exposé ci-avant et que d'autres ont été produites devant la chambre de céans , le recourant a tout de même pu se rendre compte de la portée de la décision qui serait prise à son égard, comme cela ressort d'ailleurs de ses observations du 23 juillet 2018. Même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard, une telle violation aurait été réparée devant la chambre administrative, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 61 al. 1 LPA). De plus, si la décision litigieuse ne reprend certes pas les points soulevés par le recourant pour sa défense, l'intimée a indiqué que les arguments exposés par le recourant n'étaient pas de nature à modifier son point de vue, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'elle souffre d'un défaut de motivation.

Enfin, le statut ne prévoyant pas d'enquête administrative en cas de résiliation immédiate pour justes motifs (art. 30 du statut) ce qui est justifié par le devoir de diligence et de réactivité de l'employeur public en cas de procédure de résiliation immédiate pour justes motifs , c'est de manière conforme au droit que la ville n'en a pas ordonné.

Les griefs seront écartés.

7) a. En tant qu'employé de la ville, le recourant est soumis au statut ainsi qu'au règlement d'application du statut du personnel de la ville (REGAP - LC 21 152.0), adopté le 14 octobre 2009 par le CA.

b. Parmi les devoirs généraux des membres du personnel, l'art. 82 du statut dispose que ceux-ci sont tenus au respect des intérêts de la ville et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

En vertu de l'art. 83 du statut, ils doivent par leur attitude : a) entretenir des relations dignes et respectueuses avec leurs collègues, leurs supérieures et supérieurs et leurs subordonnées et subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes ; b) établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public ; c) justifier et renforcer la considération et la confiance dont le personnel de la ville doit être l'objet.

Conformément à l'art. 84 du statut, ils doivent notamment : a) remplir leurs devoirs de fonction consciencieusement et avec diligence ; f) se conformer aux règlements et directives les concernant ; g) se conformer aux instructions de leurs supérieures et supérieurs et en exécuter les ordres avec conscience et discernement.

c. Selon l'art. 99 al. 1 REGAP, les fonctions de cadre supérieur ou cadre supérieure exigent de leurs titulaires, outre la préoccupation constante des intérêts de la ville et l'accomplissement des devoirs généraux liés à l'exercice de la fonction publique, le maintien d'un haut niveau de qualification et un sens élevé de la mission confiée.

L'art. 99 al. 2 REGAP prévoit que les cadres supérieures et cadres supérieurs sont tenus d'assumer, en particulier, les responsabilités suivantes : préserver les intérêts de la ville (let. a) ; d'assurer la diffusion ascendante et descendante de l'information, celle notamment nécessaire à l'exercice d'une fonction (let. f) ; de garantir le respect des lois et des règlements applicables (let. i).

8) a. Aux termes de l'art. 30 du statut, quelle que soit la nature et la durée de l'engagement, l'employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour justes motifs lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger de la partie qui donne le congé leur continuation (al. 1) ; la résiliation par l'employeur (licenciement) fait l'objet d'une décision motivée du conseil administratif (al. 2).

Le REGAP ne fournit pas de précisions sur les conditions de l'art. 30 du statut.

Or, en vertu de l'art. 3 du statut, les rapports de services des membres du personnel sont régis par le statut, les dispositions d'exécution, ainsi que, le cas échéant, les clauses du contrat de travail (al. 1) ; en cas de lacune, les dispositions pertinentes de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) sont applicables à titre de droit public supplétif (al. 2).

b. S'applique dès lors, à titre de droit public supplétif, l'art. 337 CO, à teneur duquel l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 1) ; sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2) ; le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de contrat de travail de droit privé, la résiliation immédiate pour justes motifs de l'art. 337 CO est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 précité consid. 5.1). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1 ; ATA/148/2018 du 20 février 2018 consid. 8c).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ; à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 précité consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_638/2016 du 18 août 2017 consid. 4.2 et les références citées).

Ces principes valent aussi lorsqu'un statut du personnel communal renvoie à l'art. 337 CO (ATA/148/2018 précité consid. 8c ; ATA/308/2017 du 21 mars 2017 consid. 6d ; ATA/873/2014 du 11 novembre 2014 consid. 12).

d. Le Tribunal fédéral a, dans les exemples ci-dessous, confirmé la validité du licenciement immédiat :

Un policier d'une commune zurichoise avait parqué de manière délibérée et répétée son véhicule privé devant le poste de police, en violation de la réglementation communale ; et cela, bien qu'il comptât vingt-cinq ans d'activité et qu'il approchât de son 60ème anniversaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 du 26 juin 2014).

Un gardien de prison (chef de cuisine) avait été retrouvé en train de consommer de l'alcool avec un détenu. Compte tenu des devoirs particuliers qui incombent à un agent de prison, dont la fiabilité et l'intégrité jouent un rôle primordial, les premiers juges ne sont pas tombés dans l'arbitraire en considérant que les conditions du renvoi immédiat étaient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 8C_780/2012 du 11 février 2012).

Un employé d'une base logistique de l'armée avait conservé sans autorisation des munitions (arrêt du Tribunal fédéral 8C_501/2013 du 18 novembre 2013).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/308/2017 précité consid. 6f et les arrêts cités).

L'État et les communes sont tenus, d'une part, d'agir dans l'intérêt public et, d'autre part, de prendre en considération les intérêts privés de leurs fonctionnaires. Ils doivent, dans leur politique du personnel, comparer les deux intérêts en cause. Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a de justes motifs de licenciement, il convient de comparer l'intérêt public à se séparer d'un collaborateur avec l'intérêt de ce dernier à conserver son emploi. Il faut en outre tenir compte de la nécessité de l'existence d'un rapport de confiance entre l'autorité et ses collaborateurs. Tenus, vis-à-vis de l'ensemble de la population, d'assurer le respect du droit, l'État et les communes doivent pouvoir s'en remettre sans hésiter aux fonctionnaires qu'ils chargent d'assumer leurs tâches (ATA/148/2018 précité consid. 8g ; ATA/308/2017 précité consid. 6f et les arrêts cités ; Philippe BOIS, La cessation des rapports de service à l'initiative de l'employeur dans la fonction publique, RJN 1983 p. 27).

9) En l'espèce, convient d'emblée de relever qu'il pas contesté que le recourant n'est pas responsable des pannes électriques survenues durant le mois de juin 2018. L'intimée lui reproche en revanche son manque de communication dans la gestion des différentes pannes. L'intimée fonde le licenciement immédiat sur différents griefs liés à la gestion desdites pannes, lesquels seront repris successivement ci-après.

a. La ville reproche tout d'abord au recourant de ne pas avoir informé la direction du DSIC des pannes des 6 et 18 juin 2018 alors qu'elles avaient provoqué des dysfonctionnements majeurs au sein du SIS. Elle lui fait en particulier grief d'avoir omis d'adresser un message SMS ou de faire adresser un message à l'ensemble des adjoints et adjointes lors de la panne du 6 juin 2018, de ne pas avoir mis ladite panne à l'ordre du jour de la séance de direction du service du 11 juin 2018 et de ne pas avoir mentionné la panne préoccupante du numéro 118 dans le rapport qu'il avait adressé à M. B______ le 15 juin 2018.

Il ressort du dossier que les parties diffèrent sur l'étendue de la communication dont aurait dû faire preuve le recourant durant la gestion des pannes de juin 2018. L'intimée considère que le recourant aurait dû procéder à une communication exhaustive envers tous les membres de la direction, à savoir le directeur, les adjoints de direction ainsi que les conseillers de direction, sur tous les éléments liés auxdites pannes, soit notamment le moment de leur survenance et de leur résolution, la liste des services tombés en panne et les interventions entreprises sur les onduleurs liés à la panne. Les parties s'accordent sur le fait que le recourant a tenu informé M. B______ des différents éléments précités, à l'exception du fait que le numéro 118 aurait subi une coupure durant la première panne, point sur lequel il sera revenu plus en détail ci-après. Le recourant reconnaît pour sa part ne pas avoir fourni d'informations techniques, mais relève que ses collègues adjoints de direction et les autres membres de la direction étaient au courant des problèmes survenus.

À titre préalable, il convient de relever que les parties diffèrent sur les procédures de communication applicables en cas de pannes du type de celles intervenues en juin 2018 et notamment sur le sens et l'utilité de l'envoi d'un SMS dit « P0 ». Selon l'intimée, l'envoi d'un SMS « P0 » relèverait d'une procédure interne facilitant la communication rapide entre les membres de la direction en cas de panne conséquente des systèmes d'information. Cette procédure, qui était avant tout une pratique, était reprise dans le document intitulé « gestion des incidents ». Le recourant relève pour sa part que l'envoi de SMS « P0 », dont la procédure n'aurait pas été formalisée avant l'envoi d'un courriel par M. O______ le 25  uillet 2018, ne relèverait pas de sa responsabilité mais de celle du gestionnaire de centre de services et n'interviendrait que durant les heures de bureau.

À teneur du document intitulé « gestion des incidents » auquel se réfère l'intimée, le processus de gestion des incidents permet d'enregistrer et de gérer le cycle de la vie de tout incident jusqu'à sa résolution, son but étant de rétablir le fonctionnement normal du service aussi vite que possible en fonction des priorités (p. 3). Ce document précise que l'« agent du centre de services », désigné comme étant le support de premier niveau, a notamment pour but d'enregistrer, catégoriser et prioriser les incidents, « d'escalader » les incidents majeurs au gestionnaire d'incident ou de communiquer le statut de résolution d'incident (p. 4). Le gestionnaire des incidents - rôle attribué au recourant ainsi qu'à deux de ses collègues adjoints de direction selon une annexe audit document - a notamment pour tâches de constituer et coordonner l'équipe chargée de traiter celui-ci jusqu'à sa résolution, de coordonner la communication ou encore d'annoncer la résolution des incidents et de libérer l'équipe en charge de leur traitement (p. 4-5). Enfin, le gestionnaire du centre de services - soit M. P______ selon une annexe audit document - a notamment pour fonction d'effectuer la communication interne et externe durant les incidents majeurs (p. 5). S'agissant de la communication interne et externe, le document précise notamment que le gestionnaire du centre de services applique la procédure du centre de services en matière de message d'annonce : « message de problème majeur sur le Call Center ; envoi de SMS » (p. 11). Ce document n'apporte aucune autre précision sur l'envoi de SMS dit « P0 ».

À la lecture de ce document, des pièces au dossier mais également à teneur des déclarations des témoins entendus, il apparaît que l'envoi de SMS « P0 » dont la procédure n'a été clairement formalisée par écrit que le 25 juillet 2018, soit après les pannes litigieuses, par un courriel de M. O______, rendant cet envoi obligatoire intervient dans le cadre de l'enregistrement d'un incident majeur dans l'outil informatique « ServiceNow ». Le recourant, tout comme M. B______, ont confirmé que cela ne pouvait se faire que durant les heures de bureau. Plusieurs constatations en découlent. D'une part, il ressort du document « gestion des incidents » que la communication interne et externe durant les incidents majeurs relève de la responsabilité du gestionnaire du centre de services, les tâches de coordination de la communication et d'annonce de la résolution des incidents qui incombent au gestionnaire des incidents semblaient plutôt viser la communication auprès de l'équipe en charge de l'incident. D'autre part, il en découle que l'envoi d'un SMS « P0 » ne peut intervenir que durant les heures de bureau, ce que semblent confirmer tant l'intimée que M. B______, lesquels ont tous deux exposé qu'en dehors des heures d'ouverture du Helpdesk, un SMS pouvait être envoyé directement au moyen d'un téléphone portable. Enfin, dès lors que l'envoi de SMS « P0 » intervient dans le cadre de la gestion d'un incident, il apparaît qu'il ne ferait aucun sens d'envoyer un tel SMS une fois la panne (l'incident) résolue.

Ces constatations appellent les remarques suivantes. Il ne peut d'une part être reproché au recourant de ne pas avoir envoyé de SMS « P0 » si tant est qu'une telle responsabilité lui incombe, ce qui ne semble pas être le cas pour compléter l'information relative à la panne du 6 juin 2018 une fois que l'incident y relatif a été clos, soit à teneur du dossier après 12h17 le même jour. Il ne peut pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir envoyé ou fait envoyer un SMS « P0 » s'agissant de la panne du 18 juin 2018, dès lors que celle-ci est survenue durant la soirée, alors que la Helpdesk était fermée. De même, il ne peut lui être reproché l'absence d'envoi d'un tel SMS le lendemain matin, dès lors qu'il ressort du dossier que l'incident avait déjà été réglé à ce moment-là.

De manière plus globale, s'agissant de la communication du recourant relative à la première panne, il convient de relever ce qui suit. Un SMS « P0 » a bien été adressé le 6 juin 2018 à 7h54, lequel annonçait que les « connections Novell » ne se faisaient pas. Le recourant a organisé une « cellule de crise » à son arrivée au bureau avec ses collaborateurs et des représentants des autres adjoints de direction au sujet de la panne survenue plus tôt dans la matinée. On ne saurait dès lors lui reprocher un défaut d'information envers ses collègues adjoints et adjointes de direction, de sorte que le fait que la panne précitée n'ait apparemment pas fait l'objet de discussions lors de la séance de direction du 11 juin 2018, à laquelle M. B______ n'a pas participé, n'apparaît pas déterminante. S'agissant des trois conseillers de direction lesquels ont à tout le moins été informés de problèmes avec la connexion Novell aucun élément au dossier ne permet de confirmer ou d'infirmer le fait qu'ils aient bénéficié d'une information plus large au sujet de la panne et de ses conséquences, notamment par oral comme le prétend le recourant. Le 6 juin 2018 encore, ce dernier a envoyé un courriel à M. B______ à 11h30 pour lui préciser que l'alimentation du réseau ondulé de la rue du Stand avait dysfonctionné pendant a priori quelques secondes et que cette coupure avait eu pour incidence d'arrêter toutes les machines, réseau compris, du parc de Stand 25 et tous les équipements des étages raccordés sur les prises ondulées.

En ce qui concerne l'information relative aux conséquences de la panne sur le SIS, il ne peut être établi avec précision le moment auquel le recourant en a lui-même été informé, et sur quels éléments portait cette information. Ce dernier prétend n'avoir appris que la ligne du 118 avait été affectée par la panne du 6 juin 2018 que le 15 juin 2018 dans l'après-midi par deux de ses collaborateurs. Entendu à ce sujet, M. I______ n'a pas été en mesure de dire avec précision à quel moment, et même s'il avait réellement fait part de cette information à M. A______, s'agissant de la première panne, celui-ci étant revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations. M. D______ a également indiqué qu'il pensait être allé voir MM. B______ et A______ pour les informer de la situation avec le SIS le 6 juin 2018, mais qu'il n'excluait pas de mélanger les incidents. La teneur du courriel adressé le 15 juin 2018 par M. A______ à M. D______ semble indiquer que le recourant aurait reçu ce jour-là l'information selon laquelle le numéro 118 avait été indisponible durant vingt minutes suite à la panne électrique, information qui s'est au demeurant révélée inexacte par la suite, la coupure n'ayant en réalité duré qu'une vingtaine de secondes. Il est vrai qu'il est pour le moins étrange que le recourant, en sa qualité de responsable de l'unité chargée de gérer la panne, n'ait pas eu immédiatement une information complète sur les incidences de celle-ci pour le SIS. Cette question souffrira toutefois de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Il est en effet établi, tant par l'audition de M. B______ que par la teneur du procès-verbal de l'entretien qu'il a eu avec le recourant le 19 juin 2019, que celui-ci avait eu connaissance des problèmes survenus avec le SIS le 6 juin 2019 déjà. L'intimée est ainsi malvenue de reprocher au recourant un défaut d'information envers son supérieur hiérarchique, alors que ce dernier semble avoir obtenu des informations à ce sujet avant, ou à tout le moins en même temps que l'intéressé. Il en va de même s'agissant du reproche selon lequel le recourant n'aurait pas mentionné la panne du numéro 118 dans son rapport du 15 juin 2018, étant précisé que ledit rapport mentionnait tout de même, s'agissant du SIS, qu'il n'avait pas été indisponible après la coupure, qu'il y avait eu un redémarrage des postes et que la durée de rétablissement était de moins de cinq minutes. Le système « SAGA » était en revanche « indisponible » après la coupure car la « redondance » ne fonctionnait pas.

b. L'intimée reproche également à M. A______ de ne pas avoir informé les membres de la direction de la réalisation de tests le 18 juin 2018 et de ne pas avoir envoyé de SMS « P0 » à l'ensemble des membres de la direction lors de la panne qui s'en était suivie alors que cette information aurait permis de prévenir un nouvel incident.

L'intimée tout comme le recourant reconnaissent tous deux expressément que M. B______, responsable hiérarchique du recourant, était informé de l'intervention en cours le 18 juin 2018 sur les onduleurs du parc informatique de la rue du Stand 25. L'intimée reproche en revanche au recourant de ne pas avoir informé l'ensemble des membres de la direction, lesquels auraient pu prendre des mesures de protection pour se préparer aux tests. Or, le raisonnement de l'intimée ne convainc pas. À teneur du dossier, l'incident du 18 juin 2018 relevait d'une panne électrique et non informatique, durant une intervention de techniciens de la société ayant construit les onduleurs et de celle ayant installé ceux-ci, et était semble-t-il dû à une erreur d'un technicien d'une des sociétés précitées, lequel avait mis hors circuit un des trois onduleurs, sans toutefois correctement l'exclure du schéma de configuration électrique. Ce faisant, on voit mal ce que l'information relative à l'intervention de techniciens sur les onduleurs à tous les membres de la direction aurait permis de changer dans le cadre d'une coupure électrique. L'intimée n'expose d'ailleurs pas quelles seraient les prétendues mesures de protection qui auraient pu être mises en place par la direction pour parer aux conséquences de la panne électrique, laquelle n'était au demeurant pas prévisible.

S'agissant du grief relatif à l'absence d'envoi de SMS « P0 » ou de défaut de communication, il n'apparaît pas fondé. D'une part, il ne saurait être reproché l'absence d'envoi d'un SMS « P0 », dès lors que la panne est survenue en dehors des heures d'ouverture du Helpdesk. L'intimée prétend que malgré la fermeture du HelpDesk, le recourant aurait pu envoyer aux membres de la direction directement un SMS par l'intermédiaire de son propre téléphone ou les informer le lendemain matin par l'intermédiaire du Helpdesk. Or, il ressort d'une part du dossier, sans que cela ne soit contesté, que M. B______ a été informé quelques minutes seulement après la panne de la survenance de celle-ci, au moyen d'un message vocal laissé sur le répondeur de son téléphone personnel par un collaborateur du recourant, étant relevé qu'il n'a toutefois pas écouté ledit message avant son arrivée au travail le lendemain. La chambre de céans peine à percevoir en quoi l'absence d'envoi de SMS aux autres membres de la direction durant la soirée, alors qu'ils n'étaient très certainement plus sur leur lieu de travail, aurait porté préjudice à l'intimée. D'autre part, comme susmentionné, l'envoi d'un SMS « P0 » intervient dans le cadre de la gestion d'un incident jusqu'à sa résolution. Il ne peut ainsi être reproché au recourant de ne pas avoir envoyé, ou fait envoyer, un SMS « P0 » le lendemain matin, dès lors qu'à ce moment l'incident était résolu. En revanche, le lendemain matin à 09h02, M. M______, collaborateur du recourant, a adressé un courriel à tous les membres de la DSIC - ce qui inclut les membres de la direction pour les informer de la survenance et des motifs de la panne du réseau électrique de la veille. De plus, le même jour, le recourant a adressé un premier courriel à 11h00 à M. B______ pour lui transmettre le rapport du SIS concernant la panne de la veille, puis un second courriel, à 14h02, pour lui transmettre un résumé de la panne de la veille, le déroulé temporel des opérations et les actions effectuées. Son supérieur hiérarchique aurait pu transmettre ou demander au recourant de transmettre lesdites informations à d'autres membres de la direction s'il l'estimait nécessaire, ce qu'il ne semble toutefois pas avoir fait. Enfin, le recourant a organisé, le même jour encore, une réunion de crise s'agissant de cette seconde panne, à laquelle a notamment participé l'un des conseillers de direction. Dès lors, on ne saurait reprocher au recourant un défaut d'information relative à la panne du 18 juin 2018.

c. L'intimée reproche également au recourant de ne pas avoir fait procéder à un test de coupure d'électricité. Si l'intimée a relevé dans son mémoire réponse du
9 novembre 2018 que son reproche visait des tests qui auraient dû être réalisés en amont de la première panne, il ressort pourtant expressément de la décision litigieuse qu'elle visait des tests à réaliser « suite à la première panne déjà » afin « d'anticiper les conséquences d'une coupure similaire à celle survenue dans la nuit du 18 au 19 juin 2018 ».

Le recourant a exposé que s'ils faisaient régulièrement des tests pour vérifier que le groupe de secours fonctionnait, ils n'avaient, en revanche, jamais fait de tests de coupure complète car les systèmes n'étaient pas redondants. Il a encore précisé que des tests de coupure d'électricité ne se faisaient pas, la pratique ayant démontré que de faire des tests sur un système instable était contre-indiqué. Si un problème devait avoir lieu durant un test, il serait difficile voire impossible de savoir si celui-ci était lié au problème déjà existant ou à un défaut de conception du système.

Les explications apportées par le recourant sur les raisons de l'absence de tests coupure d'électricité apparaissent convaincantes, ce d'autant plus qu'il ressort notamment du rapport de N______ du 20 juin 2018 que des interventions de différentes sociétés avaient eu lieu suite à la panne du 6 juin 2018, sans que les problèmes touchant les onduleurs ne puissent être immédiatement identifiés et résolus. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir fait procéder à des tests de coupure complète du courant alors que les onduleurs dysfonctionnaient encore.

d. L'intimée reproche en outre au recourant de s'être montré insolent et grossier lors de l'entretien du 19 juin 2018 avec son supérieur hiérarchique, M. B______.

Il ressort effectivement du procès-verbal de ladite séance que le recourant a utilisé des mots grossiers lors de ladite séance. Le recourant reconnaît pour sa part s'être emporté, ce qu'il dit regretter. S'agissant en revanche de sa prétendue insolence envers son supérieur hiérarchique, elle n'est pas prouvée en l'état du dossier. L'intimée n'a en particulier ni produit une déclaration de la part de la personne ayant pris le procès-verbal de ladite séance, ni sollicité son audition, de sorte que rien ne vient confirmer cette allégation, catégoriquement contestée par le recourant. Celle-ci ne pourra dès lors être considérée comme étant établie.

Ce reproche ne peut être ainsi que partiellement retenu.

e. L'intimée reproche enfin au recourant d'avoir omis d'envoyer un SMS pour informer la direction de la DSIC de la résolution de la panne, suite au nouvel incident majeur survenu le 22 juin 2018 sur le réseau de la caserne de Frontenex.

Il n'est pas contesté qu'aucun SMS n'avertissant de la résolution de la panne n'a été généré. Le recourant expose que, quand bien même cette tâche ne relevait pas de ses attributions, il avait respecté la demande formulée par M. B______ le 19 juin 2018, et avait envoyé un courriel à la passerelle. Comme il n'avait pas reçu de message d'erreur, il avait légitimement considéré que le SMS « P0 » avait bien été généré. L'explication apportée par le recourant est quelque peu hasardeuse, dès lors que s'il pensait effectivement avoir procédé à l'envoi d'un SMS « P0 », il aurait dû lui-même recevoir ledit SMS, l'intimée ayant précisé que les destinataires des SMS « P0 » comprenaient notamment les membres de la direction. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'à tout le moins M. B______ aurait été prévenu de cet incident par tout autre moyen.

Ce reproche apparaît dès lors fondé.

f. Pour le surplus, la décision litigieuse retient qu'il ressortait de l'évaluation du 22 novembre 2017 du recourant que sa hiérarchie avait déjà constaté un certain manque d'esprit d'équipe en relevant une mise à l'écart du groupe de direction lors des discussions avec le service.

Cet élément ne saurait toutefois être pris en considération dans le présent litige. En effet, dès lors que l'intimée a choisi de licencier de manière immédiate le recourant, elle ne saurait tirer argument d'une évaluation réalisée plus de six mois avant les faits litigieux pour étayer sa position.

g. Compte tenu de ce qui précède, s'il peut certes être reproché au recourant quelques lacunes ou omissions dans la transmission des informations relatives aux pannes du mois de juin 2018 et d'avoir usé d'un langage grossier lors de l'entretien du 19 juin 2018 avec son supérieur hiérarchique, la gravité des manquements reprochés au recourant doit être très fortement relativisée. D'une part, si certains éléments liés aux pannes de juin 2018 auraient probablement pu être communiqués de manière plus large par le recourant, il n'apparaît pas que cela aurait changé quoi que ce soit dans les déroulements des événements, et notamment dans la survenance et la résolution desdites pannes ; il ressort au demeurant du dossier, s'agissant en tout cas de la panne du 18 juin 2018, que celle-ci semble être liée à une erreur du technicien d'une société externe qui était en train d'intervenir pour la réparation des onduleurs, cette société ayant d'ailleurs indiqué avoir annoncé la situation à son assurance responsabilité civile. D'autre part, il n'apparaît pas que le recourant aurait tenté de cacher volontairement des informations à la direction ou aurait minimisé la gravité des pannes. Il ressort de l'avis de presque toutes les personnes auditionnées par la chambre de céans que le recourant est une personne sérieuse, à l'écoute, qui sait créer une dynamique de groupe, pour qui la communication est importante et qu'il avait eu une réaction sérieuse et adéquate face aux pannes du mois de juin 2018. Il ressort également du dossier que le recourant a mis sur pied un nombre important de séances de travail, tant avec ses collaborateurs qu'avec le SIS ou le fournisseur des onduleurs, a créé un groupe d'alerte avec le numéro de téléphone des ingénieurs et techniciens capables de restaurer le système en cas de nouvelle panne, et a sollicité différents rapports, tant auprès de Swisscom que de la société N______, pour tenter de comprendre les causes et les conséquences des pannes. Nonobstant, l'absence de communication des quelques éléments précités ne saurait justifier une sanction aussi grave que le licenciement immédiat, alors même qu'il ressort du dossier et de l'audition de la plupart des témoins que la gestion des pannes par le recourant a été efficace.

Compte tenu de la casuistique exposée ci-dessus et de l'ensemble des circonstances, la chambre de céans retiendra que le comportement du recourant n'est pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour justes motifs, lequel est disproportionné, s'agissant de la sanction la plus lourde, au vu de la gravité de la faute du recourant et de l'absence d'antécédents.

Le grief sera ainsi admis.

10) a. Selon l'art. 106 du statut, en dérogation avec l'art. 105 du statut qui concerne les conséquences d'un licenciement contraire au droit, lorsque le licenciement contraire au droit est également abusif au sens de l'art. 336 CO ou des art. 3 ou 10 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS  51.1) ou sans juste motif au sens de l'art. 30 du statut, la chambre administrative annule le licenciement et ordonne la réintégration de la personne intéressée.

b. En l'occurrence, la chambre de céans ayant retenu que la résiliation immédiate des rapports de service ne repose pas sur de justes motifs, la réintégration du recourant au sein de la fonction publique de la ville, dans sa fonction de responsable d'unité à la DSIC ou tout autre poste jugé équivalent, doit être ordonnée en application de l'art. 106 du statut.

Il appartiendra à la ville de prendre une éventuelle sanction disciplinaire (art. 93 du statut), en respect du principe de la proportionnalité et sous réserve de la prescription, si elle l'estime nécessaire.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

La décision de résiliation immédiate des rapports de service du recourant du conseil administratif du 27 juillet 2018 sera annulée et la réintégration de celui-ci au sein de la fonction publique de la ville, dans sa fonction de responsable d'unité à la DSIC ou tout autre poste jugé équivalent, sera ordonnée.

12) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 2'500.- sera allouée au recourant, à la charge de la ville (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Monsieur A______contre la décision de la Ville de Genève du 27 juillet 2018 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du de la Ville de Genève du 27 juillet 2018 ;

ordonne la réintégration de Monsieur A______ au sein de l'administration municipale au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 2'500.-, à la charge de la Ville de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :