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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3154/2019

ATA/457/2020 du 07.05.2020 sur JTAPI/144/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3154/2019-PE ATA/457/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlstrom, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2020 (JTAPI/144/2020)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1965, est ressortissant du Kosovo.

2. Au mois de mai 1998, il a déposé une demande d'asile auprès des autorités valaisannes, qui a été rejetée. Le renvoi de Suisse de l'intéressé a été prononcé avec effet au 30 juin 1999. Au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au 16 août 1999, son départ non contrôlé a été enregistré le 12 juillet 2000.

3. En février 2003, M. A______ a déposé une nouvelle demande d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue en avril 2003. Ce renvoi a été exécuté le 18 septembre 2004 par la police genevoise.

4. Selon un rapport établi par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), M. A______ avait été contrôlé alors qu'il travaillait sans autorisation à Genève le 15 décembre 2008 pour le compte d'une entreprise genevoise.

5. Le 5 novembre 2009, B______ Sàrl a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de M. A______ auprès de l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle souhaitait l'engager en qualité de peintre en bâtiment.

Le 11 mars 2010, l'OCPM a autorisé la prise d'emploi. Cette autorisation était provisoire et révocable en tout temps.

6. En décembre 2010, M. A______ a été opéré d'une hernie discale, à la suite du port d'une lourde charge sur son lieu de travail.

7. Le 23 février 2011, M. A______ a déposé une demande d'octroi d'une rente d'invalidité.

8. Par décision du 28 janvier 2011, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ une autorisation de séjour. Ce dernier était venu en Suisse pour des raisons économiques et même s'il collaborait avec la police, son intégration socio-professionnelle n'était pas particulièrement marquée. Un délai au 27 avril 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.

9. Le 25 février 2011, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il renseignait la police dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. Il avait reçu des menaces et, en raison de risques de représailles, son retour au Kosovo le mettrait en danger.

10. Par jugement du 21 février 2012, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans et avait passé la majeure partie de son existence au Kosovo où résidait toute sa famille. La durée de son séjour en Suisse, où il avait vécu sans autorisation, n'était pas déterminante, pas plus que son intégration professionnelle qui ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Un de ses frères travaillait dans le bâtiment au Kosovo et il pouvait ainsi mettre à profit l'expérience qu'il avait acquise en Suisse dans ce domaine.

Il n'était pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine compromettrait sa sécurité et celle de sa famille, du fait de ses activités de renseignement pour la police genevoise. Son état de santé ne nécessitait pas de demeurer en Suisse, aucun intérêt public majeur ne pouvait être invoqué et son renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

11. Par arrêt du 7 mai 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé contre ce jugement.

L'administré n'avait pas démontré se trouver dans une situation de détresse personnelle. Il était venu en Suisse pour des motifs économiques. Pendant une longue période, il avait pu travailler sans jamais solliciter l'aide des services sociaux, mais il était désormais sans emploi. Son intégration professionnelle n'avait ainsi rien d'exceptionnel. Il était resté en contact avec sa famille et ses enfants au Kosovo. Il pouvait utiliser, dans son pays, les compétences professionnelles qu'il avait acquises en Suisse.

Sa collaboration avec les autorités n'était pas non plus de nature à reconnaître un cas d'extrême gravité. Il avait obtenu des visas de retour qui lui avaient permis de revenir en Suisse après des séjours au Kosovo en 2011 et 2012. Il était ainsi retourné de son propre chef dans son pays d'origine auprès de sa famille sans jamais alléguer en avoir été entravé ou y avoir été inquiété.

Il n'avait pas non plus démontré que ses douleurs lombaires ne pouvaient pas être soignées au Kosovo et qu'un suivi psychologique n'y était pas possible.

12. M. A______ a déposé une demande de révision de cet arrêt le 14 août 2013, afin d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de suivre un traitement médical. L'assurance-invalidité lui avait indiqué par téléphone qu'elle lui octroierait une rente de 30 % ainsi que des mesures de réadaptation à 70 %, ce qui constituait, selon lui, un fait nouveau. En outre, sa collaboration avec la police comportait des risques de représailles, de sorte que son retour au Kosovo mettrait sa vie en danger.

13. Par arrêt du 20 mai 2014, la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de révision. La procédure AI était déjà connue et rien ne démontrait que son état de santé s'était aggravé ou qu'il avait été mal évalué dans une mesure telle que son retour au Kosovo serait impossible. Ainsi, aucun fait nouveau ou moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause l'arrêt dont la révision était demandée n'avait été apporté.

14. L'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 15 octobre 2014 pour quitter la Suisse.

15. Par courrier du 29 août 2014, reçu par l'OCPM le 5 septembre 2014, M. A______ a demandé la suspension de la procédure d'expulsion en raison de violences qu'il risquerait de subir en retournant au Kosovo. Deux de ses fils y avaient fait l'objet d'agressions en représailles à sa collaboration avec la police genevoise. Des éléments de preuves seraient bientôt fournis.

16. Par décision de l'office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 15 octobre 2015, M. A______ s'est vu allouer une rente AI entière du 1er août 2011 au 31 mars 2012. Les conditions du droit à une rente entière étaient ensuite à nouveau remplies à compter du mois d'avril 2014.

Selon plusieurs courriers et rapports médicaux adressés par son mandataire à l'OCPM en 2015 et 2016, M. A______ avait subi une opération au pied gauche en février 2015, souffrait de cervicobrachialgies irradiant dans l'épaule et était suivi en psychiatrie depuis 2011 pour des troubles anxio-dépressifs.

17. Par courriers datés des 22 février et 18 décembre 2017, M. A______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, expliquant notamment être aidé par l'Hospice général, car sa rente AI était insuffisante, et qu'en raison de « problèmes de santé graves », il était obligé de rester à Genève pour se faire soigner.

18. Le 8 novembre 2018, M. A______ a adressé à l'OCPM une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il estimait remplir également les conditions du programme Papyrus. Percevant une rente AI et dans l'attente du versement de sa rente invalidité en application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), il pourrait percevoir des prestations complémentaires cantonales et fédérales s'il obtenait son titre de séjour. Dans ces circonstances, il serait en mesure de subvenir à ses propres besoins.

19. L'OCPM a considéré la demande du 29 août 2014 (reçue le 5 septembre 2015) et celle du 8 novembre 2018 comme une demande de réexamen de la décision de refus d'un permis de séjour du 28 janvier 2011. Dès lors qu'il percevait désormais une rente AI qui le rendait indépendant financièrement, l'OCPM acceptait d'entrer en matière sur sa requête, mais l'informait de son intention de refuser de reconsidérer sa décision du 28 janvier 2011 et, partant, de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour.

La rente AI pouvait à l'avenir être versée au Kosovo. L'intéressé avait maintenu durant toutes ces années en Suisse des contacts étroits et réguliers avec sa famille restée dans son pays en s'y rendant à onze reprises en sept ans. L'OCPM estimait ainsi qu'il pouvait aisément retourner y vivre et y poursuivre son suivi médical. L'indépendance financière ne permettait pas à elle seule de justifier la régularisation de son séjour en Suisse pour cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, M. A______ ne travaillant pas et n'ayant pas démontré avoir atteint le niveau A2 en français, il n'était pas visé par l'opération Papyrus.

20. Exerçant son droit d'être entendu, A______ a admis être retourné plusieurs fois au Kosovo, afin de rendre visite à sa soeur malade, désormais décédée. Il ne travaillait pas, mais sa rente AI lui permettait d'être indépendant financièrement. Il parlait couramment le français et devait passer un test dans cette langue le 28 juin 2019. Il estimait que les conditions de l'opération Papyrus étaient remplies et qu'un permis de séjour devait lui être délivré.

21. Par décision du 3 juillet 2019, reprenant les motifs de son préavis du 2 mai 2019, l'OCPM a confirmé son refus de reconsidérer sa décision du 28 janvier 2011 et a prononcé une nouvelle fois son renvoi de Suisse. Un délai au 1er septembre 2019 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique.

22. Par acte du 2 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il n'avait pas de casier judiciaire, ni d'antécédents judiciaires, ni de dettes. Depuis 2015, il se trouvait dans un état « dépressivo-anxieux » dû à des douleurs post-traumatiques et à l'attente de la régularisation de son statut en Suisse. En l'absence de titre de séjour, il ne pouvait pas formuler une demande de prestations complémentaires. Il était affilié à une assurance maladie obligatoire et bénéficiait d'un avoir de libre-passage. Il était parfaitement intégré en Suisse et parlait couramment le français. Il joignait à cet égard une attestation de connaissance de la langue française de niveau A2 du Portfolio européen datée du 19 juin 2019.

Le fait d'obtenir un permis de séjour lui assurerait une indépendance financière complète grâce aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. Compte tenu de l'âge auquel il était arrivé en Suisse, sa « situation financière et, partant, professionnelle » était « une réussite ». Enfin, sa demande aurait dû être traitée sous l'angle de l'opération Papyrus.

23. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Aucun élément ne permettait de conclure que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Nonobstant la longue durée de son séjour en Suisse, il n'avait pas démontré avoir tissé des liens particulièrement étroits en Suisse. Aussi, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration au Kosovo, où vivaient ses quatre enfants, ainsi que d'autres membres de sa famille, et où il se rendait chaque année pendant plusieurs semaines.

Enfin, contrairement à ce qu'il alléguait, il n'aurait pas pu bénéficier du programme Papyrus, lequel était destiné aux personnes exerçant une activité lucrative.

24. Par jugement du 6 février 2020, le TAPI a rejeté le recours.

La situation professionnelle et sociale de l'intéressée n'était pas « réussie ». De même, son intégration en Suisse n'était pas remarquable. Par ailleurs, étant sans emploi, il ne pouvait bénéficier de l'« opération Papyrus ».

25. Par acte déposé le 9 mars 2020 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il a fait valoir qu'il remplissait les conditions permettant l'admission pour cas d'extrême gravité. Il vivait en Suisse depuis vingt ans, parlait couramment français. S'il obtenait l'autorisation convoitée, il serait financièrement indépendant, dès lors qu'il bénéficierait alors des prestations complémentaires. De surcroît, il remplissait les conditions énoncées dans l'« opération Papyrus » : en l'absence d'un accident en 2010, il exercerait aujourd'hui un emploi à plein temps.

26. L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses observations formulées devant le TAPI.

27. Par courrier du 16 avril 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la nouvelle demande d'autorisation de séjour a été déposée le 1er janvier 2019, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3. Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relativisée dès lors que l'ensemble de ses demandes visant à pouvoir séjourner légalement en Suisse ont été rejetées. En effet, sa demande d'asile a été rejetée en janvier 1999 et son admission provisoire a expiré le 16 août 1999. Sa seconde demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi. L'autorisation de prise d'emploi octroyée le 11 mars 2010 était provisoire et révocable ; la demande d'autorisation de séjour a été rejetée le 28 janvier 2011. La demande en révision dirigée contre l'arrêt de la chambre de céans confirmant la décision précitée a été déclarée irrecevable. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si le recourant parle le français, semble avoir collaboré entre 2000 et 2009 avec les services de police, n'a pas de dettes et présente un casier judiciaire vierge, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. De plus, le recourant qui n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2010, ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. En outre, il n'allègue pas avoir tissé des liens d'amitié particulièrement étroits, ni de s'être d'une quelconque manière engagé sur les plans associatif ou culturel à Genève. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, dont il connaît les us et coutume, parle la langue et où sa famille réside. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de grandes difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

Il ne fait, à juste titre, plus valoir qu'un retour dans son pays d'origine comporterait des risques pour sa sécurité, en raison d'éventuelles représailles découlant de sa collaboration avec la police genevoise ; comme l'a retenu le TAPI, ce risque n'est pas rendu vraisemblable au regard des voyages régulièrement effectués par le recourant au Kosovo.

Par ailleurs, le recourant expose dans son recours que seul l'octroi de prestations complémentaires lui permettrait de lui assurer « une indépendance financière complète ». Il reconnaît ainsi que la seule rente AI dont il bénéficie ne lui permet pas de subvenir entièrement à ses besoins. Enfin, compte tenu de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo du 8 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (RS 0.831.109.475.1), le recourant devrait pouvoir se faire verser ses rentes d'invalidité au Kosovo (cf. not. art. 5 de la convention).

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4. Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'« opération Papyrus ».

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 5 mai 2020 : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20175000, consulté le 19 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas d'emploi et ne remplit ainsi pas un des critères posés par l'« opération Papyrus ». En tant qu'il expose que s'il n'avait pas eu d'accident, il remplirait ce critère, il se fonde sur une hypothèse. Or, les conditions de l'opération précitée visent à préciser les critères de cas individuels d'extrême gravité ; elles ne peuvent ainsi être interprétées de manière large, voire allant à l'encontre de leur texte clair. Celui-ci exige d'avoir un emploi, critère non réalisé en l'espèce.

Par ailleurs et comme déjà évoqué, le recourant reconnaît ne pas être financièrement indépendant puisqu'il expose que pour accéder à une indépendance financière complète, il doit pouvoir bénéficier des prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Partant, c'est à raison que la TAPI et l'OCPM ont retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l'« opération Papyrus ».

5. a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

b. En l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait plus recevoir des soins essentiels. Il n'invoque pas non plus - et rien ne permet de le retenir - que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.