Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/214/2020

ATA/459/2020 du 07.05.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);EXAMEN(FORMATION);ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.65; LPA.86; unistatut.58.al4
Résumé : Absence de situations exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut à la suite de l’élimination du recourant du cursus auquel il était inscrit en raison de résultats insuffisants. Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/214/2020-FORMA ATA/459/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1992, est originaire de République Tchèque.

2. En avril 2016, M. A______ a sollicité son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et son admission au cursus du baccalauréat en économie et management (ci-après : le cursus) dispensé par la Geneva School of Economics and Management (ci-après : la faculté) dès l'année académique 2016-2017.

3. En juillet 2016, l'université a requis de M. A______ la réussite d'un examen de français.

4. Durant l'année académique 2016-2017, M. A______ a suivi les cours de français dispensés par l'École de langue et civilisation françaises de l'université, subissant avec succès les examens y relatifs en juin 2017.

5. M. A______ a sollicité une nouvelle fois son inscription au cursus pour l'année académique 2017-2018.

6. Le 20 septembre 2017, la faculté a refusé l'inscription de M. A______, au motif qu'il avait été préalablement inscrit durant au moins six semestres dans une autre université et que son dossier était toujours incomplet, malgré ses demandes.

7. M. A______ a formé opposition contre cette décision.

8. Le 3 novembre 2017, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a admis l'opposition de M. A______. Après examen de son dossier, il était apparu que seuls cinq semestres pouvaient être retenus dans son parcours académique antérieur, de sorte qu'il remplissait les conditions pour être admis à la faculté et suivre le cursus.

9. Au cours de l'année académique 2017-2018, M. A______ a suivi les cours de première partie du cursus, qu'il a réussie lors de la session d'examens de mai-juin 2019.

10. À la rentrée 2018-2019, M. A______ a suivi les cours de deuxième partie du cursus et a obtenu les notes de 3,75 pour « Introduction au marketing et à la dirigeance d'entreprise », de 2,5 pour « Statistics I » et de 1,50 pour « Economectrics » lors de la session d'examens de janvier-février 2019 et la note de 2,25 pour « Introduction to Econometrics » lors de la session d'examen de mai-juin 2019.

11. Lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2019, à laquelle il a été automatiquement inscrit, M. A______ a obtenu les notes de 3 pour « Introduction au marketing et à la dirigeance d'entreprise », de 3 pour « Statistics I », de 3,25 pour « Econometrics » et de 3,5 pour « Introduction to Econometrics ». Lors de la même session, il a également obtenu les notes de 4,5 pour « Corporate Finance » et de 4 pour « Mathématiques II »

12. Le 13 septembre 2019, la faculté a prononcé l'élimination de M. A______ du cursus en raison de son échec définitif.

13. Le 28 septembre 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Les résultats obtenus lors de la session d'examen d'août-septembre 2019 étaient dus à son état de santé, qui s'était aggravé durant l'été en raison de la chaleur. Il souffrait d'insomnies et d'un état dépressif depuis plusieurs années et avait été suivi dans son pays d'origine pour ces pathologies. Il avait en outre fait l'objet de tracasseries administratives en lien avec sa couverture d'assurance-maladie, ce qui avait également conduit à augmenter son état anxieux, de même que les suspicions de fraudes dont il avait fait l'objet en raison des semestres d'études effectués dans d'autres établissements universitaires. Par ailleurs, son frère était handicapé et il tentait de le soutenir de son mieux, de même que sa famille restée au pays. Il souhaitait ainsi poursuivre et terminer ses études.

14. Le 1er octobre 2019, le doyen a accusé réception de l'opposition de M. A______, l'informant l'avoir transmise à l'organe compétent et qu'il serait tenu au courant de la décision prise à l'issue des consultations de rigueur. Il l'autorisait en outre à s'inscrire aux cours et examens du semestre d'automne 2019-2020.

15. Par décision du 10 décembre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a rejeté l'opposition de M. A______.

Il n'avait produit aucune pièce justificative à l'appui de son opposition pour attester de ses allégués, notamment pas de certificat médical constatant les pathologies dont il prétendait souffrir, de sorte que la réalité et la gravité du problème et l'effet causal de celui-ci sur son échec n'étaient pas démontrés. Au vu du rejet de son opposition, son inscription aux cours et aux examens du semestre d'automne 2019-2020 était annulée.

16. a. Par acte expédié le 17 janvier 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il reprenait les arguments figurant dans ses précédentes écritures, précisant qu'à l'issue de la session d'examen de mai-juin 2019, il avait dû faire face à des problèmes familiaux urgents en lien avec le décès de son grand-père et la maladie de sa grand-mère, ce qui avait engendré un stress supplémentaire l'empêchant de préparer correctement la session de rattrapage suivante. Il s'était rendu aux examens, au demeurant organisés de manière à augmenter son état anxieux, en mauvaise santé et épuisé. Il avait ensuite consacré tout son temps et son énergie à la rédaction de l'opposition à la suite de son exclusion de la faculté, ignorant alors qu'une décision serait rendue sans qu'il n'ait pu apporter des éléments supplémentaires et ne sachant pas quels documents devaient être produits en Suisse pour prouver ses allégués. Le doyen n'avait au demeurant pas tenu compte de ses arguments, ce qui démontrait un parti pris à son égard, au regard des précédentes décisions le concernant.

b. Il a annexé à ses écritures un courrier en anglais établi par un médecin tchèque le concernant, daté « december 27th, 2019 2017 », selon lequel il l'avait reçu en 2014 pour de l'anxiété et un état dépressif, l'intéressé ayant entamé un traitement psychiatrique en 2010 pour des insomnies et des difficultés de concentration devenant récurrentes. Il souffrait également de fatigue chronique et nécessitait une prise en charge adaptée durant ses études.

17. Le 20 janvier 2020, la chambre administrative a accusé réception du recours de M. A______, l'invitant à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 400.- d'ici au 19 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la formule ne comportant toutefois pas la mention de l'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
(RFPA - E 5 10.03), selon lequel la procédure était gratuite si le recourant est exempté du paiement des taxes universitaires, ce dont la preuve lui appartenait.

18. Le 24 février 2020, l'université a conclu au rejet du recours.

L'élimination de M. A______ était due à des échecs définitifs qu'il avait enregistrés, en seconde et dernière tentative d'évaluation, aux cours obligatoires lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2019. Il ne pouvait faire valoir aucune circonstance exceptionnelle permettant de revenir sur son élimination du cursus. En particulier, les difficultés administratives qu'il avait rencontrées, de même que les critiques relatives à l'organisation des examens en général étaient communes à de nombreux étudiants. Il n'avait invoqué le décès de son grand-père et la maladie de sa grand-mère que dans son recours, sans produire aucun document pertinent. Il n'avait annexé à ses écritures qu'un certificat médical au contenu antérieur de plusieurs années à la session de rattrapage d'août-septembre 2019, pour un problème de santé préexistant. Quant à l'argument selon lequel la faculté ne lui aurait jamais expliqué son fonctionnement, il perdait de vue qu'il lui appartenait d'organiser ses études et de prendre connaissance des règles applicables, étant précisé que des séances d'information avaient été régulièrement organisées à l'attention de tous les étudiants. Les autres allégués de M. A______ en lien avec les menaces d'élimination et d'intimidation dont il aurait fait l'objet de la part du doyen étaient tout aussi infondés.

L'université précisait en outre que, par décision du 13 décembre 2019, confirmée par décision sur opposition du 13 janvier 2020, M. A______ avait été exmatriculé.

19. Le 27 février 2020, la chambre de céans a informé M. A______ qu'à défaut de réplique d'ici au 13 mars 2020, la cause serait gardée à juger.

20. Le 9 mars 2020, la chambre administrative a adressé à M. A______ un rappel de paiement concernant l'avance de frais, dont il était invité à s'acquitter d'ici au 24 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours. La formule envoyée l'intéressé contenait en outre les mêmes indications que la précédente.

21. M. A______ ne s'est pas manifesté à l'issue du délai imparti ni ne s'est acquitté de l'avance de frais, le courrier de la chambre administrative du 9 mars 2020 lui ayant été retourné avec la mention « non réclamé ».

22. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en lien avec son élimination du cursus, qu'il conteste. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'il conclut implicitement à l'annulation de cette décision, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue.

3. a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

L'art. 11 RFPA traite de l'exemption des frais et prévoit notamment que la procédure est gratuite pour les étudiants de l'université en tant qu'ils sont exemptés du paiement des taxes universitaires.

b. En l'espèce, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de CHF 400.- que la chambre de céans l'a invité à payer, lui fixant un premier délai au 19 février 2020, puis, par rappel du 9 mars 2020, au 24 mars 2020, étant précisé que ce dernier courrier a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Toutefois, étant donné que les formules employées ne comportaient pas la mention de l'art. 11 RFPA, le recourant n'a pas été en mesure, sans sa faute, d'indiquer à la chambre de céans s'il était exempté du paiement des taxes universitaires, auquel cas la procédure aurait été gratuite. Il ne doit ainsi subir aucun préjudice de cette situation, de sorte qu'il sera exceptionnellement entré en matière sur le recours.

4. Le litige porte sur la décision d'élimination définitive du recourant du cursus menant au baccalauréat en économie et management délivré par la faculté, plus précisément la question de savoir s'il peut se prévaloir d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), l'intéressé ne contestant pas les notes insuffisantes obtenues lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2019 pour les matières « Introduction au marketing et à la dirigeance d'entreprise », « Statistics I », « Econometrics » et « Introduction to econometrics ».

5. a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/250/2020 précité consid. 4c et les références citées).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées).

6. a. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un mauvais état de santé et de son épuisement, ce qui ne lui aurait pas permis d'obtenir des notes suffisantes lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2019. Il n'a toutefois pas annoncé cet état avant de se présenter à ces examens, ni produit de certificat médical à cette fin, de sorte qu'il ne saurait faire grief au doyen de ne pas avoir sollicité de sa part un tel document, qu'il lui appartenait de produire aussitôt, sans attendre le stade de l'opposition ni même du recours auprès de la chambre de céans pour ce faire. S'il ignorait quels documents produire, rien ne l'empêchait de se renseigner auprès de la faculté, voire de solliciter son audition, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, le courrier que le doyen lui a adressé le 1er octobre 2019 ne saurait être interprété dans le sens où l'entend le recourant, puisqu'il se limite à accuser réception de son opposition, au sujet de laquelle il serait statué ultérieurement et sur le résultat de laquelle il serait tenu informé.

Ce n'est que dans le cadre de son recours que l'intéressé a versé au dossier un certificat médical, dont la date d'établissement ne peut être déterminée au regard de l'indication « december 27th, 2019 2017 » qu'il contient. Le contenu de ce document doit également être relativisé, puisqu'il se rapporte à une consultation ayant eu lieu en 2014 pour des problèmes de santé préexistants, dont le recourant avait ainsi connaissance plusieurs années avant la session d'examen litigieuse, de sorte qu'il ne peut pas, plusieurs mois après celle-ci, s'en prévaloir.

b. Le recourant allègue l'existence de problèmes familiaux, en lien avec le décès de son grand-père et la maladie de sa grand-mère, circonstances l'ayant contraint de retourner dans son pays et de ne pas pouvoir préparer correctement les examens de la session de rattrapage. Outre le fait qu'il fait mention de telles circonstances pour la première fois devant la chambre de céans et qu'il n'a produit aucun document à l'appui de ses allégués, rien n'établit qu'elles auraient causé un effet perturbateur lié à son échec, étant précisé que sur les six examens que l'intéressé a présentés lors de la session d'août-septembre 2019, il a obtenu des notes suffisantes pour deux d'entre eux.

c. Le recourant se prévaut encore de tracasseries administratives dont il aurait fait l'objet, de l'organisation des sessions d'examen qui n'aurait pas joué en sa faveur ou encore de l'absence d'informations données par la faculté. Il perd toutefois de vue que ces éléments sont communs à tous les étudiants et ne sauraient constituer des situations exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut, étant précisé que, comme l'a souligné l'intimée, des séances d'information à destination des étudiants sont régulièrement organisées. Quant à un éventuel parti pris du doyen à son égard, un tel argument apparaît infondé et ne repose sur aucun élément du dossier.

d. Il s'ensuit que le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, le recourant n'ayant pas été en mesure, sans sa faute, de se déterminer au sujet d'une éventuelle exemption de taxe dont il aurait bénéficié (art. 11 RFPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette le recours interjeté le 17 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 10 décembre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :