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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3864/2019

ATA/458/2020 du 07.05.2020 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;CONCLUSIONS;INTÉRÊT ACTUEL;QUALITÉ POUR RECOURIR;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;DÉTENU;CELLULE;RAPPORT(EXPOSÉ);GARDIEN DE PRISON;SERMENT;FORCE PROBANTE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60; RCurabilis.67; RCurabilis.68; RCurabilis.69; RCurabilis.70; RCurabilis.71; Cst.5.al2
Résumé : Rejet du recours d’un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un placement en cellule forte, en l’absence d’élément permettant de s’écarter des rapports établis par des gardiens de prison assermentés. Respect du principe de proportionnalité de la sanction infligée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3864/2019-PRISON ATA/458/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : l'établissement) depuis le 24 septembre 2018 en exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.

2) Depuis son incarcération au sein de l'établissement, M. A______ a fait l'objet d'une quinzaine de sanctions disciplinaires, notamment pour insubordination et/ou incivilité à l'encontre du personnel, comportement inadéquat, trouble de la tranquillité ou encore menaces et/ou atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'honneur.

3) Le 11 octobre 2019, le sous-chef de l'établissement a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme d'arrêts disciplinaires en cellule forte, de trois jours, dont deux fermes et un avec sursis durant un mois, pour menace et/ou atteintes à l'intégrité corporelle ou à l'honneur et insubordination et/ou incivilité à l'encontre du personnel. Cette sanction, qui a été exécutée le 11 octobre 2019, a été notifiée à l'intéressé le même jour après qu'il eut été entendu oralement.

4) Selon le rapport établi le 11 octobre 2019, le jour même, à 11h40, lors du déjeuner, M. A______ s'était adressé, sur un ton inapproprié, à l'infirmier, en lui disant « l'infirmier magicien a disparu, comment puis-je avoir mon traitement ». Il avait ensuite retourné son assiette pour se servir à manger, ce qui lui avait valu les remontrances de l'agent de détention présent, lequel lui avait demandé de se tenir correctement à table. M. A______ lui avait répondu qu'il mangeait comme il le souhaitait et qu'il ne retournerait dans sa cellule qu'au moyen de la contrainte. Après trois sommations, l'agent de détention lui avait finalement fait une « clef de coude » pour l'accompagner dans sa cellule. En chemin, M. A______ s'était toutefois montré menaçant, disant au gardien « je vais t'en envoyer une, si je fais du cachot ou des soins de proximité, je te détruis la gueule, je te promets que je te taperai », ce qui lui avait valu d'être directement dirigé vers la cellule forte, où il avait continué à proférer des insultes envers le personnel lors de la fouille.

5) Le même jour, à 12h15, M. A______ a été vu par un médecin, qui a attesté que, selon son appréciation clinique, l'intéressé n'était pas en « décompensation aiguë ».

6) Par courrier expédié le 15 octobre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, qui était, selon lui, constitutive d'un abus de pouvoir et procédait d'une constatation inexacte des faits pertinents.

Le 11 octobre 2019, lors du déjeuner, il avait pris une assiette sale pour manger, la retournant sur le côté pour y mettre de la mayonnaise, ce qui avait conduit un agent de détention à « péter un plomb et une durite pour rien » et à laver une assiette. Vu que cette assiette était mouillée, il avait proposé au gardien d'y mettre des ordures, ce qui avait encore davantage énervé ce dernier, lequel avait fini par crier. Il lui avait alors signifié ne pas être impressionné par son attitude, à la suite de quoi le gardien avait voulu le faire rentrer dans sa cellule, avant de changer d'avis et de le placer en cellule forte. Il avait alors proféré une menace à l'encontre de l'agent de détention.

7) Le 14 novembre 2019, l'établissement a conclu au rejet du recours.

Les faits ressortaient du rapport du 11 octobre 2019, établi par un agent de détention assermenté, dont la valeur probante n'était pas sujette à caution, étant précisé que M. A______ admettait en partie les faits qui lui étaient reprochés, soit avoir été rappelé à l'ordre par un gardien lors du repas et avoir proféré des menaces à son encontre lors de son placement en cellule forte. Le comportement de M. A______ était constitutif d'une violation du règlement de l'établissement, qui justifiait le prononcé d'une sanction pour garantir son bon fonctionnement. La décision était conforme au principe de la proportionnalité tant dans sa nature que dans sa quotité, la sanction ayant été prononcée après que son état psychiatrique eut été jugé compatible avec un placement en cellule forte.

8) Le 21 novembre 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 13 décembre 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

9) Aucune des parties ne s'est déterminée à l'issue du délai imparti.

10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'en critiquant le fait qu'elle serait constitutive d'un « abus de pouvoir » et procéderait d'une « constatation inexacte des faits pertinents », il conclut implicitement à son annulation, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l'existence d'un intérêt actuel. L'existence de celui-ci s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/60/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et 2c et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque le recourant se trouve encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle étant donné la brièveté de la sanction (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 4a et la référence citée).

b. En l'espèce, bien que la sanction litigieuse ait été exécutée s'agissant du placement en cellule forte pour une durée de deux jours, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin. Le recours est ainsi recevable.

4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). Elle doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). À teneur de l'art. 69 al. 1 RCurabilis, sont en particulier interdits l'insubordination et les incivilités à l'encontre des personnels de Curabilis (let. b), les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c), le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le site ou les environs immédiats (let. m) et, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n).

c. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis).

Selon l'art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RCurabilis).

Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, les modalités de la délégation étant prévues dans une directive interne (art. 71 al. 2 RCurabilis). La chambre administrative a jugé qu'une sanction prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de statuer était valablement prononcée par une autorité compétente (ATA/1598/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2d et la référence citée).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/97/2020 précité consid. 4d et les références citées).

5) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent du rapport établi le 11 octobre 2019. Ainsi, le même jour, lors du déjeuner, celui-ci s'était montré irrespectueux envers un infirmier puis n'avait pas obtempéré aux demandes répétées d'un agent de détention de se tenir correctement à table. Après trois sommations, constatant que le recourant ne modifiait pas son comportement, l'agent de détention avait dû utiliser la contrainte pour l'emmener dans sa cellule, l'intéressé s'étant montré menaçant en chemin, ce qui lui avait valu son transfert en cellule forte, où il avait continué à proférer des insultes envers le personnel. Le recourant a d'ailleurs admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, en particulier les menaces proférées envers l'agent de détention. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport susmentionné, établi de manière circonstanciée par un agent de détention assermenté.

En se montrant irrespectueux envers le personnel et en proférant des menaces à l'encontre d'un agent de détention, le recourant a ainsi troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement, violant ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 67 ss RCurabilis. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à sanctionner le recourant en relation avec ces faits.

b. Reste à déterminer si la sanction disciplinaire infligée est conforme au principe de la proportionnalité.

S'il est vrai que le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 70 al. 4 RCurabilis, il n'en demeure pas moins que le recourant, à teneur du dossier, a fait l'objet d'une quinzaine de sanctions depuis son incarcération, pour un comportement similaire, qui sont ainsi restées de peu d'effet s'agissant de son attitude envers le personnel. L'autorité intimée était dès lors fondée à faire preuve de plus de sévérité en lui infligeant une telle sanction, dont la quotité se situe au demeurant en bas de la fourchette, puisqu'un placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus. Par ailleurs, sur les trois jours de placement en cellule forte auxquels le recourant a été condamné, seuls deux ont été exécutés, le troisième ayant été assorti du sursis.

La sanction litigieuse respecte ainsi le principe de proportionnalité, de sorte qu'elle sera confirmée.

c. Par ailleurs, rien n'indique que la procédure n'aurait pas été respectée, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas, puisque ce dernier a été entendu et qu'un médecin a attesté qu'il n'était pas en « décompensation clinique ». La sanction a en outre été rendue par le sous-chef de la prison, à savoir, selon la jurisprudence susmentionnée, l'autorité compétente visée à l'art. 71 al. 1 et 2 RCurabilis.

d. En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

6) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 11 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :