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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3562/2019

ATA/452/2020 du 07.05.2020 sur JTAPI/1063/2019 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.06.2020, rendu le 20.10.2020, REJETE, 1C_339/2020
Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;DÉFAUT DE PAIEMENT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : Cst.29.al1; LPA.16.al1; LPA.16.al2; LPA.86.al1; LPA.86.al2
Résumé : Recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance déclarant irrecevable le recours déposé devant lui pour défaut du paiement de l’avance de frais. Rappel et fixation des règles qui prévalent en la matière. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3562/2019-DOMPU ATA/452/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2019 (JTAPI/1063/2019)


EN FAIT

1) Par décision du 22 août 2019 adressée à A______, la Ville de Genève, soit pour elle son service de la sécurité et de l'espace publics (ci-après : la ville), a refusé le maintien du faisceau lumineux devant le bâtiment du café « B______ » et ordonné son retrait d'ici au 4 octobre 2019 au plus tard.

2) Par acte du 23 septembre 2019, A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

3) Par courrier recommandé du 27 septembre 2019, le TAPI a imparti à la recourante, un délai échéant le 28 octobre 2019 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité.

Le délai pour le versement de l'avance de frais était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du TAPI. Un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance de celui-ci.

4) Par pli simple remis à la Poste le 28 octobre 2019 et reçu par le TAPI le 29 octobre 2019, le conseil de la recourante, se référant au courrier du TAPI du 27 septembre 2019 lui impartissant « un délai à ce jour pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 700.- », a sollicité une prolongation dudit délai au 15 novembre 2019.

5) Par correspondance du 29 octobre 2019, le TAPI a informé le conseil de la recourante qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête, le délai d'un mois initialement fixé pour interpeller sa mandante en vue du paiement de l'avance de frais pouvant être considéré comme raisonnable.

6) Par courrier du 31 octobre 2019, le TAPI, relevant que le compte bancaire de l'État de Genève - Pouvoir judiciaire avait été crédité en date du 29 octobre 2019 du montant de l'avance de frais réclamée, a invité la recourante à produire, d'ici au 11 novembre 2019, tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée dudit paiement.

7) Par pli du 1er novembre 2019, le conseil de la recourante a notamment invité le TAPI à reconsidérer sa position telle qu'elle ressortait de son courrier du 29 octobre 2019 et à lui octroyer « en tant que de besoin une prolongation au 29 octobre 2019 » pour le paiement de l'avance de frais requise.

Le refus de sa demande de délai de paiement, envoyée le 28 octobre 2019, était « incompréhensible et manifestement illéga[l], l'exigence du paiement de l'avance de frais n'ayant pas pour but de vider un rôle ». La prolongation requise était précisément justifiée, au vu de l'art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), « au regard de [s]on impossibilité d'obtenir confirmation du paiement en temps utile de ladite avance », ce que le courrier du TAPI du 31 octobre 2019 démontrait au besoin.

8) Par correspondance du 11 novembre 2019, le conseil de la recourante, invoquant une surcharge momentanée de travail, a sollicité une prolongation jusqu'au 30 novembre 2019 du délai qui lui avait été imparti pour produire tout justificatif relatif à la date de paiement de l'avance de frais.

9) Faisant suite à cette requête, le TAPI a accordé au conseil de la recourante, par pli du 12 novembre 2019, un délai non prolongeable au 22 novembre 2019 pour produire les documents sollicités.

10) Par correspondance du 22 novembre 2019, le conseil de la recourante a transmis au TAPI « le justificatif de paiement de l'avance de frais due par [s]a mandante ».

Était jointe une impression du virement bancaire d'un montant de CHF 700.- en faveur de l'État de Genève portant la mention « 28.10.2019 / 15 : 12 CET », à teneur duquel ledit versement avait été créé et approuvé le 28 octobre 2019 et exécuté le 29 octobre 2019.

En sus des correspondances précitées, des échanges de courriers et d'écritures ont eu lieu entre les parties et le TAPI, dont le contenu sera repris dans la partie en droit du présent arrêt, en tant que de besoin.

11) Par jugement du 2 décembre 2019, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Il ressortait de l'impression du 28 octobre 2019 à 15h12 produite par A______ que l'ordre de virement bancaire relatif à l'avance de frais requise indiquait, comme date d'exécution, le 29 octobre 2019. Ainsi, à la date à laquelle le paiement devait être acquitté, soit le 28 octobre 2019, le montant dû par la société n'avait pas encore été débité de son compte bancaire. L'exécution du paiement, soit le débit du compte bancaire de la société en faveur du compte postal du Pouvoir judiciaire, n'était en effet prévue que le lendemain, 29 octobre 2019, ce qui ressortait clairement de la copie versée au dossier par A______ elle-même. Or, au vu de la jurisprudence, le montant correspondant à l'avance de frais requise devait avoir effectivement été débité de son compte bancaire avant l'échéance du délai fixé. Ainsi, nonobstant le fait que la précitée avait donné ordre à sa banque le 28 octobre 2019, soit le dernier jour du délai imparti, d'effectuer le paiement requis, l'exécution de celui-ci et donc le débit y relatif, n'avaient eu lieu que le lendemain, soit après l'échéance du délai de paiement.

Dès lors, le TAPI ne pouvait que constater que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.

Le conseil de la société avait sollicité, par courrier remis à la Poste le dernier jour du délai imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais, une prolongation de ce délai. Il n'avait toutefois fait valoir aucun motif, quel qu'il soit, dans le cadre de cette requête. S'agissant de son argument, formulé dans son courrier du 1er novembre 2019, soit après l'échéance du délai imparti, selon lequel la prolongation requise se justifiait « au regard de [s]on impossibilité d'obtenir confirmation du paiement en temps utile de ladite avance », le TAPI ne pouvait que constater qu'il ne saurait justifier une restitution du délai initial, rien ne permettant de retenir que sa mandante avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

Enfin, conformément à la jurisprudence, le délai d'un mois dont avait bénéficié la société afin de procéder au paiement de l'avance de frais constituait un délai raisonnable au sens de l'art. 86 LPA.

Le paiement de l'avance de frais n'ayant pas été effectué dans le délai imparti, raisonnable, et aucun motif ne justifiant ni la prolongation du délai pour procéder à ce paiement, ni la restitution de ce même délai, le recours était irrecevable.

12) Par acte du 20 janvier 2020, la société a interjeté recours contre ledit jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à son annulation.

Le TAPI avait violé l'art. 16 al. 2 LPA et le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il « tombait sous le sens » que la demande de prolongation se justifiait par l'impossibilité du conseil de s'assurer auprès de la recourante que le paiement avait été effectué. Même à supposer que le TAPI ne l'ait pas compris, il lui appartenait d'interpeller la recourante pour lui demander de se déterminer à ce propos avant de statuer. Accorder une première prolongation était la règle. Le TAPI avait par ailleurs ordonné un échange d'écritures sur le fond, admettant implicitement que les conditions de l'art. 86 LPA étaient remplies.

La recourante se plaignait par ailleurs d'un formalisme excessif et d'une violation des garanties générales de procédure ainsi que du principe de proportionnalité. L'ordre de paiement avait été donné le jour de l'échéance du délai, date à laquelle une prolongation dudit délai avait été sollicitée. Le 25 octobre 2019, soit avant même l'échéance du délai initialement imparti à la recourante pour le paiement de l'avance de frais, le TAPI avait communiqué à cette dernière les observations de l'autorité intimée et lui avait imparti un délai pour répliquer. Dans l'intervalle, les parties avaient encore échangé sur l'interprétation d'un courriel de la ville du 22 août 2019 consacrant « le retrait de la décision du même jour ». Le TAPI avait entravé, au préjudice de la recourante, l'accès à la justice de manière inadmissible et violé le principe de la proportionnalité, la sanction n'étant ni apte, ni nécessaire ni raisonnable.

13) La ville a conclu au rejet du recours.

Elle n'avait jamais retiré ou révoqué sa décision comme le soutenait, à tort, la recourante.

14) La recourante a persisté dans ses conclusions dans le cadre de sa réplique.

15) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 et 62 al. 1 let. a LPA.

2) Le litige porte sur le bienfondé du jugement d'irrecevabilité prononcé par le TAPI pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

3) Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation des art. 16 al. 2 et 86 LPA, ainsi que d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

4) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

b. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

c. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

5) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés.

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du
20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

6) Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire
(ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/1170/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3b).

7) a. En l'espèce, la recourante ne conteste ni le caractère suffisant du délai pour s'acquitter de l'avance de frais (art. 86 al. 1 LPA), ni avoir été dûment avertie des conséquences attachées au non-paiement de l'avance de frais dans le délai. Elle ne conteste pas non plus avoir versé l'avance de frais après l'échéance dudit délai, soit le 29 octobre 2019.

b. La recourante invoque une violation de l'art. 16 al. 2 LPA. Sans invoquer de cas de force majeure, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 16 al. 2 LPA, vu sa demande de prolongation du délai adressée au TAPI le 28 octobre 2019.

À teneur de l'art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA).

La recourante ne conteste pas ne pas remplir les conditions du cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir fourni de motif dans sa demande de prolongation de délai du 28 octobre 2019, contrairement à ce qu'impose l'art. 16 al. 2 LPA.

Selon le motif invoqué après l'échéance du délai, la prolongation du délai était nécessaire pour que le conseil puisse vérifier que l'avance de frais avait été effectuée dans le délai imparti par le TAPI.

Il ressort de la jurisprudence que tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est bien parvenue (ATF 110 Ib 94 consid. 2 ; voir aussi arrêt 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; au sujet de la transmission d'un jugement: ATF 106 II 173). Tout moyen utile peut être utilisé à cette fin, tel un appel téléphonique, la requête d'un accusé de réception ou un courrier électronique. Dans la mesure où il veut se dispenser de telles démarches, l'avocat peut simplement, d'entrée de cause, se faire provisionner à hauteur suffisante pour effectuer les avances de frais prévisibles auprès des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral H 208/1989 du 7 février 1990 consid. 2). De toute évidence, un mandataire qui ne prend pas de telles précautions n'agit pas de manière non fautive (arrêts du Tribunal fédéral du 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).

Dans un cas où le recourant avait attendu deux jours avant l'échéance du délai, à 17h22, pour adresser à l'instance précédente par courrier A sa demande de prolongation du délai, reçue par cette dernière le dernier jour du délai, la chambre de céans avait retenu que, ne pouvant exclure qu'elle soit rejetée - la prolongation n'étant pas automatique, mais devant se fonder sur un motif fondé -, le recourant avait ainsi pris le risque de voir cette demande refusée (par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 5D_87/2013 précité consid. 6.2 ; ATA/1306/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4e ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 293 ad art. 16 LPA). Il ne serait pas conforme à la sécurité du droit et au bon déroulement de la procédure s'il suffisait à une partie recourante, pour obtenir une prolongation, d'invoquer un motif insuffisant de non-paiement de l'avance de frais et de mettre ainsi la juridiction devant le fait accompli le dernier jour du délai (ATA/1306/2017 précité consid. 4e).

En conséquence, en sollicitant, le dernier jour du délai, la prolongation de celui-ci, la recourante a pris le risque de se voir refuser ladite demande de prolongation.

En refusant la prolongation du délai, en l'absence de toute motivation, le TAPI n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 16
al. 2 LPA.

d. Contrairement à ce que soutient la recourante, le TAPI n'avait aucune obligation de l'interpeller avant de prononcer l'irrecevabilité du recours, ce d'autant moins qu'elle bénéficiait des services d'un mandataire.

Par ailleurs, l'état d'avancement de la procédure sur le fond est sans incidence sur l'application de l'art. 86 al. 2 LPA selon lequel si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1).

Le TAPI était en conséquence fondé à refuser la demande de prolongation et à déclarer le recours irrecevable.

8) Dans un second grief, la recourante se plaint de formalisme excessif.

a. La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. , et de l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée
(ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d'irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012).

De jurisprudence constante, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op.cit., n. 1'002 ad art. 86 LPA).

b. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été dûment avertie du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. L'instance précédente a même précisé dans sa correspondance qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance de celui-ci. En conséquence et contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'ordre de paiement ait été donné le jour de l'échéance du délai, date à laquelle une prolongation dudit délai avait été sollicitée, est sans pertinence. Le prononcé de l'irrecevabilité du recours pour non-respect du délai de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti n'est dès lors pas constitutif de formalisme excessif.

En réponse au grief de la disproportion entre la sanction et le non-respect d'une règle de forme, et sous l'angle de la question d'un éventuel formalisme excessif, la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

En conclusion, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai qu'il avait imparti.

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui voit son recours rejeté (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à la Ville de Genève - service de l'espace public ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :