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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/824/2020

ATA/442/2020 du 06.05.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/824/2020-FPUBL ATA/442/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 mai 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Anaïs Loeffel, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Vu, en fait, la décision du 30 janvier 2020 rendue par la Conseillère d'État en charge du département de la fonction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), rejetant le recours formé par Monsieur A______ contre le blâme qui lui a été infligé le 3 septembre 2019 par son supérieur hiérarchique, le directeur du centre de formation professionnelle - construction ;

que ce blâme est fondé sur le fait que M. A______ n'a pas respecté la voie hiérarchique en adressant, le 1er avril 2019, un courriel relatif à des problèmes informatiques directement à la cheffe du département ; que ce courriel comportait un ton agressif et des termes grossiers ; qu'il lui est également reproché d'avoir déjà dans un courriel du 14 décembre 2018 employé des propos inadéquats ; qu'enfin, il avait, selon Monsieur B______, ingénieur système auprès du département, insulté ce dernier au téléphone le 1er avril 2019 ; ce faisant, M. A______ avait violé son obligation d'observer une attitude empreinte de dignité ; la sanction la moins sévère prononcée respectait le principe de la proportionnalité et tenait compte du fait qu'une des classes dont l'enseignement était confié à l'intéressé était connue pour être particulièrement difficile ;

vu le recours interjeté le 5 mars 2020 devant la chambre administrative de la Cour de justice par Monsieur A______ contre la décision du département du 30 janvier 2020 ; que celui-ci conclut à l'annulation de cette décision et au classement de la procédure disciplinaire à son encontre ; qu'il sollicite la restitution de l'effet suspensif, exposant que lors de l'entretien de service du 11 juin 2019, il a avait été indiqué que des mesures de suivi/accompagnement pédagogique et une formation informatique étaient mises en place pour lui ; qu'il s'agissait, selon lui, de corollaires à la sanction disciplinaire déclarée exécutoire nonobstant recours ; qu'à défaut de restitution de l'effet suspensif, il devait se soumettre à ces mesures ;

que le département a relevé que la question du suivi de l'enseignement et de l'inscription à une formation informatique ne faisaient pas l'objet de la procédure, de sorte que les conclusions y relatives étaient irrecevables ; pour le surplus, accorder l'effet suspensif au recours reviendrait à annuler le blâme avant que l'arrêt au fond soit rendu ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a indiqué que les mesures de suivi pédagogique et de formation informatique étaient intimement liées au blâme ; c'était lors de l'entretien du 11 juin 2019 qu'elles lui avaient été exposées ;

que, par courrier du 28 avril 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/15/2020 du 8 janvier 2020 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée confirme le blâme prononcé le 3 septembre 2019 à l'encontre du recourant ;

qu'il n'apparaît pas que la décision du 3 septembre 2019 ou celle la confirmant imposeraient au recourant un suivi pédagogique et une formation informatique ; qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, ces points ne font pas l'objet du litige ;

que, partant, l'effet suspensif ne peut s'étendre à ces points ;

que, pour le surplus, il existe un intérêt public indéniable à ce que les sanctions de l'État prises à l'encontre d'agents publics soient immédiatement exécutées (ATA/108/2020 du 29 janvier 2020 consid. 7; ATA/300/2015 du 24 mars 2015 ; ATA/991/2014 du 15 décembre 2014 et les références citées), étant relevé que le recourant ne sollicite pas l'octroi de l'effet suspensif en ce qui concerne le prononcé du blâme ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Anaïs Loeffel, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

la juge :

 

 

I. Cuendet

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :