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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/297/2019

ATA/409/2020 du 30.04.2020 sur JTAPI/807/2019 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 04.06.2020, rendu le 17.11.2020, ADMIS, 2C_467/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2019-PE ATA/409/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2019 (JTAPI/807/2019)


EN FAIT

1.1) Monsieur A______, ressortissant kosovar né en 1981, a vu la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse à son arrivée, le 15 septembre 1998, être rejetée par l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) par décision du 8 mars 1999.

L'intéressé ayant épousé une ressortissante suisse, le 23 mars 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mai 2001, puis d'une autorisation d'établissement le 4 avril 2006.

Le divorce des époux a été prononcé le 5 juin 2007.

2.2) Le 8 février 2008, M. A______ a épousé au Kosovo Madame B______, ressortissante de ce pays.

Mme B______ est arrivée en Suisse au mois d'octobre 2008, et elle y a donné naissance à C______, le ______ 2009 et à D______, le ______ 2013.

Mme B______ est au bénéfice d'un permis de séjour. Dépendante de l'aide sociale, elle n'a pu obtenir une autorisation d'établissement, selon décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 26 mars 2015. L'autorisation de séjour serait échue depuis le 18 octobre 2016, selon la base de données de l'OCPM.

C______ et D______ sont toutes deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

3.3) a. Le 23 mars 2006, M. A______ a été condamné par ordonnance de condamnation du Procureur général à une peine privative de liberté de vingt jours, avec sursis pendant deux ans, pour avoir commis des lésions corporelles simples.

L'OCPM lui a alors adressé, le 12 juillet 2006, un avertissement.

b. Le 21 mai 2012, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et une amende de CHF 500.- pour détournement de valeur patrimoniale en main de justice.

c. Le 24 octobre 2012, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et à CHF 600.- d'amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.

4) Arrêté le 27 juin 2012, M. A______ a été condamné, par jugement du Tribunal criminel du 10 octobre 2014, à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative d'assassinat.

Sur appel du Ministère public, la chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la chambre pénale) a fixé la peine privative de liberté à neuf ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, soit trois ans, trois mois et dix-neuf jours le 16 octobre 2015.

En résumé, il lui était reproché d'avoir, à la demande de l'époux de la victime, décidé un tiers de tuer ladite épouse, ainsi que d'avoir accompagné ce tiers au domicile de la victime au moins à vingt reprises en premier afin d'effectuer des repérages puis le jour de la tentative d'assassinat, sur place, le tout pour un motif financier, en agissant avec une absence particulière de scrupules et en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de la victime.

Selon l'expertise psychiatrique datée du 9 janvier 2013, le risque de récidive était faible.

5.5) Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 5 juillet 2017 ; le dossier était retourné à la chambre pénale, la peine privative de liberté de neuf ans procédant d'une clémence excessive.

Le Tribunal fédéral relevait que M. A______ avait joué un rôle déterminant dans l'exécution du plan d'assassinat de la victime. Il était intervenu au niveau du choix de l'homme de main, au niveau du transfert des instructions à ce dernier, ainsi qu'en lui apportant de l'aide logistique, le tout afin de recevoir, avec un tiers, une somme de CHF 400'000.-.

Après que l'homme de main a laissé la victime pour morte, ils avaient été faire la fête ensemble. Il n'était ni l'instigateur, ni l'agresseur dans ce crime, mais sa faute était malgré cela particulièrement lourde.

6.6) Le 27 décembre 2017, la chambre pénale, statuant à nouveau, a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de douze ans, pour tentative d'assassinat. Cette décision est devenue définitive et exécutoire et la fin de l'exécution de cette peine est prévue le 11 décembre 2023.

7.7) a. Le 5 juillet 2018, l'OCPM a informé M. A______ du fait qu'il se proposait de suggérer au département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) de révoquer son autorisation d'établissement et de le renvoyer de Suisse. Au vu de sa condamnation pénale, il y avait un intérêt public prépondérant à l'éloigner de la Suisse.

b. Par courriers des 20 septembre et 16 novembre 2018, M. A______ s'est opposé à cette révocation. Elle ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Les faits de 2012, graves, devaient être qualifiés d'accident de parcours. Depuis qu'il était en détention, sa conduite avait été exemplaire et il versait CHF 50.- par mois à sa victime. Il désirait créer une entreprise et, à cette fin, passer un certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment. Malgré la détention, il formait avec son épouse, un couple stable. Elle lui rendait régulièrement visite, avec ses filles, en prison et ils se parlaient quotidiennement au téléphone.

Ses filles, scolarisées en Suisse, y avaient construit leur vie affective et familiale. Elles ne parlaient que très peu albanais. Sa famille serait directement touchée par la révocation de son permis d'établissement. Sa femme, ses enfants, sa mère et ses quatre frères étaient en Suisse alors qu'il n'avait plus d'attaches ni de famille au Kosovo.

8.8) Le 6 décembre 2018, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, lequel devait quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Les autorités pénales avaient retenu que sa faute était lourde et que son intention criminelle s'était inscrite dans la durée. Il avait uniquement agi pour des motifs financiers, afin d'améliorer sa situation financière, obérée. Il avait préféré la facilité plutôt que le travail bien qu'il soit décrit comme étant un grand travailleur.

9.9) Le 25 janvier 2019, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée, reprenant et développant les éléments de sa situation personnelle, son évolution en prison ainsi que ses projets d'avenir.

La décision litigieuse violait son droit d'être entendu, puisqu'il n'avait pas été tenu compte de ses observations et des pièces produites.

10.10) Après avoir recueilli les observations du département, versé à la procédure des pièces complémentaires produites par le recourant, recueilli la réplique de M. A______, la duplique du département puis une ultime écriture du recourant, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 9 septembre 2019.

Le département n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier au vu les faits particulièrement graves ayant mené à la condamnation du recourant. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de son bon comportement et des progrès réalisés pendant l'exécution de la peine, dès lors que ces éléments ne permettaient pas de tirer de conclusions quant à son éventuelle dangerosité en liberté.

Le recourant avait des attaches certaines avec la Suisse, où il pouvait se prévaloir d'attaches familiales fortes. Il avait toutefois de nombreuses dettes et son intégration professionnelle n'était pas particulièrement marquée. Les compétences qu'il avaient acquises pouvaient être mises en oeuvre dans son pays d'origine, dans lequel il devrait être à même de se réintégrer, même si une période d'adaptation était nécessaire.

La relation qu'il avait avec son épouse et ses deux enfants ne pouvait être considérée comme étant étroite et effective, du fait de la période de détention subie.

On ne pouvait pas exiger de son épouse et de leurs enfants qu'ils aillent vivre au Kosovo, mais cette décision leur appartenait et ne pouvait être écartée. Il n'y avait pas de relation de dépendance particulière entre lui-même et son épouse et ses enfants, ce qui interdisait au recourant de se prévaloir de la protection de la vie familiale conférée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). De même, la convention relative aux droits de l'enfant CDE était respectée.

En dernier lieu, l'exécution du renvoi n'apparaissait ni être illicite, ni impossible, ni inexigible.

11.11) Le 10 octobre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité.

Reprenant en détail sa situation administrative, familiale et professionnelle, il soulignait que, au Kosovo, des personnes non identifiées en voulaient clairement aux membres de sa famille et qu'il craignait, en cas de retour dans son pays, pour sa vie et celle de sa famille. En effet, la maison de son frère avait été criblée de balles au mois de septembre 2013. De plus, il serait extrêmement difficile pour lui de trouver un travail dans son pays.

Lorsqu'il avait pu passer en milieu ouvert, il avait été entendu par la commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED), laquelle l'avait trouvé calme et collaborant, ainsi que très au clair par rapport à sa situation personnelle. Il avait été soutenu et avait respecté le cadre de la prison. Cette commission avait considéré qu'il ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'un passage en milieu ouvert.

Dans tous les établissements de détention où il avait été détenu, il avait été considéré comme étant un travailleur et un apprenant assidu, attentif et coopérant. Il avait suivi des formations de culture générale, français, mathématiques et informatique dans lesquelles il s'était impliqué énergiquement. Chaque mois, il versait CHF 50.- pour les frais de justice, CHF 50.- en faveur de sa victime, CHF 75.- au service des contraventions et CHF 50.- pour les frais du Tribunal fédéral et il avait toujours eu l'intention de rembourser ses dettes.

Lorsqu'il serait en liberté, il désirait reprendre une activité dans le bâtiment où il avait travaillé avant d'être détenu et désirait ouvrir d'une entreprise afin d'améliorer sa situation financière, et de régler ses dettes ainsi que de soutenir son épouse qui bénéficiait de prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis 2013.

Il avait entrepris des démarches en vue d'obtenir un CFC en peinture de bâtiment ou une attestation fédérale de formation professionnelle, en faisant valider ses acquis. Il avait déposé un dossier en ce sens et continuait des démarches pour obtenir une telle certification.

Sa progression avait été reconnue par le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). La CED avait encore, le 31 octobre 2018, indiqué que sa condamnation ressemblait à une sorte d'accident de parcours et que les projets de M. A______ semblaient le meilleur gage d'une réinsertion réussie à l'issue de sa peine. Cette commission admettait qu'il ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'un régime de congé.

Le jugement litigieux violait tant la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) que la CEDH, la condamnation qui l'avait frappé ne remplissant pas les conditions permettant de révoquer son permis d'établissement. L'infraction qu'il avait commise était grave, mais n'était qu'un accident de parcours et il ne présentait pas de menace pour la sécurité et l'ordre publics. Son intégration sociale et professionnelle était très forte et son projet de réinsertion solide. De plus, il avait des intenses relations familiales en Suisse, et un départ au Kosovo ne respecterait pas les dispositions protégeant la vie familiale. Il était de plus inenvisageable que son épouse et ses enfants le suivent dans son pays d'origine.

12.12) Le 15 octobre 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

13.13) Le 7 novembre 2019, le Conseiller d'État en charge du département a conclu au rejet du recours, s'en référant aux observations produites devant le TAPI.

14.14) Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé pour le 9 décembre 2019, constatant que tous les préavis requis étaient favorables et que la procédure ne contenait aucun élément permettant de les contredire.

15.15) Le 9 décembre 2019, M. A______ a été relaché, au bénéfice d'une mise en liberté conditionnelle.

16.16) Le 13 janvier 2020, la chambre administrative a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

M. A______ a rappelé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, et que toute sa famille, soit sa mère, ses quatre frères, son épouse et leurs enfants s'y trouvaient.

Son épouse avait suivi une formation d'onglerie et faisait des stages dans ce domaine-là, espérant trouver un emploi rémunéré.

Son frère avait une entreprise de rénovation dans le bâtiment. Depuis qu'il était sorti de prison, ils travaillaient ensemble et avaient suffisamment de chantiers pour avoir augmenté le personnel à cinq ouvriers. L'aide de l'hospice à son épouse devait s'arrêter le 1er mars 2020 car il pouvait maintenant entretenir sa famille. Il avait suivi des formations de désamiantage et de peinture au plomb, tout en travaillant, en janvier et février 2020.

Au Kosovo, il n'avait plus de famille, ni d'amis. Son épouse avait ses parents lesquels étaient âgés.

Il avait beaucoup réfléchi au crime qu'il avait commis, et il s'était rendu compte de l'importance de la famille, des enfants. Il pensait à sa victime chaque fois qu'il regardait sa femme et ses propres enfants et avait des regrets.

S'il n'avait pas reconnu les faits, pendant l'instruction de la procédure, c'était par lâcheté et par peur de perdre sa famille.

Il avait mis son épouse au courant de la vérité lors de ses premiers congés car il voulait qu'elle sache toute la vérité. Il s'était ainsi rendu compte de l'importance du mal qu'il avait fait, aussi bien à sa famille qu'à celle de la victime, pour des motifs qui n'en valaient pas la peine.

À sa sortie, il s'était fait appuyer par une psychologue. Il voulait déjà entreprendre cette démarche pendant sa détention mais on lui avait dit qu'elle était inutile.

Ses deux enfants étaient à l'école primaire. Ils ne parlaient que quelques mots d'albanais et tant son épouse que lui-même leur parlaient en français.

Il a de plus rappelé ses craintes de retour au Kosovo, notamment par le fait que la maison de son frère avait été mitraillée en 2013. Il était convaincu que c'était à lui que l'on voulait faire peur, probablement pour influencer les déclarations dans le dossier pénal à Genève. Il avait peur que ces personnes se vengent une fois qu'il retournerait au Kosovo, car il n'avait pas modifié ses déclarations pénales.

17.17) Les 31 octobre 2019, 22 novembre 2019, 10 janvier 2020 et 18 février 2020, M. A______ a versé à la procédure des pièces complémentaires établissant son suivi psychiatrique, communiquant des éléments quant à sa formation professionnelle, au fait qu'il n'était plus bénéficiaire de l'aide sociale, le fait que les sociétés avec lesquelles il collaborait depuis sa sortie étaient satisfaites et ainsi que des documents sur sa mise en liberté conditionnelle.

Les détails des pièces versées à la procédure seront, en tant que de besoin, repris dans la partie « en droit » du présent arrêt.

18.18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

19.19) Le 2 mars 2020, C______ a écrit à la chambre administrative, demandant que son père puisse rester en Suisse car tant sa soeur qu'elle-même en avaient besoin pour être heureuses.

Elle avait beaucoup pleuré pendant que son père était en prison. S'il devait partir, elle ne pourrait plus jamais le revoir alors qu'il s'occupait beaucoup d'elle et de sa soeur.

Ce pli a été transmis aux parties pour information.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3.3) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé de la décision du 6 décembre 2018, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

4.4) Le présent litige porte sur la révocation, par le département intimé, de l'autorisation d'établissement du recourant, ainsi que sur l'exécution de son renvoi de Suisse.

5.5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

Selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 (al. 2).

8.6) a. Une révocation de cette autorisation est possible lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b ; art. 63 al. 1 let. a LEI) ou atteint de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

c. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469 p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2).

7.7) a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

Plus particulièrement, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

b. Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6a).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1 ; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).

8) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

9.9) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse il y a plus de vingt ans, soit en 1998.

L'infraction pour laquelle il a été condamné, relative à des faits commis entre l'été 2011 et le mois de février 2012, qui a entraîné sa condamnation à une peine de réclusion de douze ans, est d'une gravité extrême, que le recourant ne conteste pas. Ces faits, en eux-mêmes, permettent d'admettre que l'intérêt public à ce que l'intéressé soit éloigné de Suisse, afin de préserver l'ordre public, est lourd.

Cette infraction faisait de plus suite à une condamnation, en 2006, pour lésions corporelles simples, laquelle, en elle-même, n'a que peu de poids, si ce n'est qu'à l'époque déjà l'OCPM lui avait adressé un avertissement concernant les conséquences que pourraient avoir des infractions pénales sur son droit de résider en Suisse.

Il ressort d'autre part du dossier et des pièces versées à la procédure, que, lors de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale, les experts avaient considéré que le risque de récidive était faible. Ultérieurement, soit au moment où l'intéressé a pu passer en milieu ouvert de détention, les évaluations de la dangerosité effectuées par la CED ont admis que l'intéressé ne présentait pas de dangerosité. Le risque de récidive a aussi été considéré faible lorsqu'il s'est agi de le transférer au pénitencier de Bellechasse. Il en était de même lorsque sa mise en liberté conditionnelle a été autorisée, à la fin de l'année 2019. Le jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 29 novembre 2019 relève que l'intéressé a fait l'objet d'une unique sanction au cours de sa détention, pour possession d'argent. Les tests toxicologiques effectués se sont tous révélés négatifs. Lorsqu'il était en détention, ses maîtres d'atelier étaient satisfaits de son travail et son attitude avec l'ensemble des intervenants était adéquate, l'intéressé agissant comme une « personne responsable ayant la tête sur les épaules ».

Depuis sa mise en liberté conditionnelle, l'intéressé s'est astreint à un suivi psychiatrique. Le recourant a précisé, lors de son audition par la chambre administrative, qu'il aurait désiré faire cette démarche déjà alors qu'il était en détention, mais qu'il lui avait été dit qu'il n'en avait pas besoin.

Il a, dans la mesure où une personne détenue peut le faire, versé régulièrement à la victime de ses agissements, une somme d'argent, et rien n'indique que son intention d'augmenter cette somme avec l'augmentation de ses revenus ne sera pas respectée.

Depuis sa mise en liberté, l'intéressé s'est immédiatement remis au travail, lui permettant ainsi de renoncer à l'aide sociale dont bénéficiait son épouse depuis le 1er mai 2013.

D'autre part, il est établi que, malgré sa détention, l'intéressé a maintenu une relation réelle avec son épouse et ses deux filles.

Au regard du droit au respect de la vie familiale, il est patent que la révocation du permis d'établissement de l'intéressé et le renvoi de ce dernier dans son pays d'origine auraient une influence conséquente sur la qualité du lien qu'il pourrait entretenir avec son épouse et ses deux filles.

Si les craintes du recourant quant au risque que présenterait pour lui un retour au Kosovo, n'apparaissent pas être déterminantes, en particulier du fait de l'écoulement du temps et des doutes que l'on peut avoir entre les faits qu'il relate - soit le mitraillage de la maison de son frère en 2013 - et sa propre personne, il est en revanche certain que ses deux filles, qui ont toujours vécu à Genève où elles y suivent leur scolarité et dont il a été dit lors de la comparution personnelle des parties qu'elles ne parlaient que très peu albanais - n'apparaît pas envisageable.

10. Au vu des éléments relevés ci-dessus, la chambre administrative retiendra que, malgré la gravité extrême des faits pénaux reprochés à l'intéressé, les circonstances actuelles liées à son comportement pendant la détention, à sa volonté de réintégration, au regard qu'il porte sur les faits qui l'ont amené en prison, à l'écoulement du temps, au fort lien qu'il a réussi à maintenir avec son épouse et ses deux enfants, au faible risque de récidive relevé par l'ensemble des instances qui ont été amenées à évaluer ce risque depuis 2013, ainsi qu'à la conviction que la chambre administrative a acquise lors de l'audition de l'intéressé en audience de comparution personnelle, il sera retenu que l'intérêt privé du recourant, et celui de sa famille, à ce que l'intéressé puisse continuer à vivre avec les siens en Suisse, à développer son activité professionnelle, à encadrer ses filles et à indemniser sa victime, l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

Partant, la révocation par l'autorité de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée, tant au regard de la LEI que de l'art. 8 CEDH.

11. Le recourant doit être formellement rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique qu'il ait, dans le futur, un comportement absolument exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il lui sera donc adressé un avertissement en ce sens (art. 96 al. 2 LEI).

12. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 9 septembre 2019 ainsi que la décision du département du 6 décembre 2018 seront annulés.

Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2019 ;

annule la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du 6 décembre 2018 ;

prononce, conformément à l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), un avertissement à l'encontre de Monsieur A______ dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ à la charge de l'État de Genève (DSES) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.