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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1952/2019

ATA/411/2020 du 30.04.2020 sur JTAPI/730/2019 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1952/2019-LCR ATA/411/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sylvain Zihlmann, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2019 (JTAPI/730/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante iranienne, est arrivée à Genève en octobre 2018 afin de suivre des études à la Haute école d'art et de design (ci-après : HEAD).

2) Le 7 janvier 2019, Mme A______ a signé au service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) une demande d'immatriculation de deux véhicules automobiles avec les plaques interchangeables GE 1______.

Le même jour, suite à la délivrance desdites plaques, le SCV a émis une facture de CHF 530.75 payable au 6 février 2019. Cette facture a été envoyée à l'adresse de Mme A______, mentionnée sur sa demande d'immatriculation.

3) Le 11 mars 2019, le SCV a envoyé à Mme A______ un rappel de facture pour un montant de CHF 540.75 payable au 26 mars 2019. Expédié par courrier A+, ledit rappel a été distribué à l'adresse de la précitée le 14 mars 2019.

4) Le 17 avril 2019, en l'absence de paiement et faute d'observations ou de réclamation écrites de la part de Mme A______, le SCV a lui adressé une décision de retrait du permis de circulation et de saisie des plaques de contrôle. Le montant total impayé - comprenant, outre le montant de la facture initiale, CHF 10.- de frais de rappel et CHF 100.- d'émolument de décision - s'élevait à CHF 640.75.

5) Le 23 avril 2019, les plaques d'immatriculations GE 1______ ont été restituées auprès du SCV.

6) Le 26 avril 2019, Mme A______ a déposé plainte pénale contre Monsieur B______ pour lésions corporelles simples, vol, injures, menaces, contrainte, violation de domicile et contrainte sexuelle, faux dans les certificats étrangers et faux dans les titres étrangers, ainsi que contre Madame C______ et Monsieur D______ pour lésions corporelles simples, vol, injures, menaces, contrainte, violation de domicile et contrainte sexuelle.

Cette procédure porte le numéro de cause P/2______/2019.

7) Le 17 mai 2019, Mme A______ a, sous la plume de son conseil, recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 17 avril 2019, concluant principalement à son annulation. Elle a produit diverses pièces à l'appui de son recours.

Si elle figurait comme détentrice sur le permis de circulation du véhicule, elle ne disposait pas effectivement et durablement du véhicule. M. B______ - qu'elle avait rencontré par le biais de son oncle et avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse - l'avait dupée et avait commis de graves infractions pénales à son encontre. Il était le réel détenteur du véhicule immatriculé GE 1______, qu'il avait ramené avec lui en Suisse-allemande, où il habitait. Il avait joué de sa crédulité en la persuadant de figurer comme détentrice du véhicule et, par là même, induit le SCV en erreur. Elle ne parlait pas français et ne maîtrisait pas les démarches administratives suisses.

8) Le 11 juin 2019, le SCV s'est déterminé sur le fond du recours, persistant dans les termes de sa décision.

Mme A______ avait signé elle-même les demandes d'immatriculation le 7 janvier 2019 en y joignant son titre de séjour, se déclarant ainsi détentrice du véhicule. Elle n'avait pas contesté sa qualité de détentrice après réception de la facture du 7 janvier 2019, ni du rappel du 11 mars 2019. Il était ainsi incohérent de se déclarer détenteur d'un véhicule par sa signature, puis de renier cet état de fait lorsque des conséquences négatives y étaient associées. Dès lors que les plaques avaient été restituées, la décision de retrait du permis de circulation ne déployait plus d'effet. L'impôt sur les véhicules, les frais relatifs à la délivrance des plaques, à l'immatriculation des véhicules, les frais de rappel et l'émolument de la décision du 17 avril 2019 restaient toutefois dus pour un solde de CHF 394.55.

9) Le 28 juin 2019, Mme A______ a répliqué.

Elle avait accompagné M. B______ le 7 janvier 2019 au SCV lors du dépôt des demandes d'immatriculation. Ce dernier l'avait convaincue de figurer comme détentrice des véhicules sur le permis de circulation, bien qu'elle n'en avait jamais eu l'usage. Une ordonnance pénale lui avait été notifiée par le service des contraventions de la ville de E______ suite à l'excès de vitesse commis par le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ le 2 mai 2019. Elle avait fait opposition à ladite ordonnance pénale et avait finalement été acquittée sur la base d'une photographie démontrant qu'un homme barbu était au volant du véhicule lors de l'excès de vitesse. Elle n'avait par ailleurs pas pu se déterminer par écrit sur les factures émises par le SCV dès lors qu'elle ne parlait pas français. Elle s'était toutefois rendue plusieurs fois au guichet afin d'exposer la situation. Elle ignorait jusqu'alors que les plaques GE 1______ avaient été restituées.

10) Le 10 juillet 2019, le SCV a dupliqué.

Le fait que Mme A______ ne se trouvait pas au volant du véhicule immatriculé GE 1______ lors de l'excès de vitesse du 2 mai 2019 ne signifiait pas qu'elle ne l'avait jamais été. Elle confondait la notion de détenteur avec celle de conducteur.

11) Par jugement du 20 août 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Il existait une forte présomption en faveur de la qualité de détentrice effective de Mme A______, ce qu'aucune preuve objective n'avait réussi à renverser. Il lui appartenait en conséquence de s'acquitter des montants dus.

12) Le 20 septembre 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'annulation de la décision du SCV du 17 avril 2019. Elle concluait subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.

Elle ne contestait pas le bienfondé de l'imposition du véhicule immatriculé GE 1______, mais seulement sa qualité de détentrice de celui-ci. Or, le TAPI avait retenu de manière incomplète les faits pertinents et avait violé le droit applicable. La décision attaquée était entachée d'arbitraire tant dans son contenu que dans son résultat.

Le premier juge avait ignoré le fait qu'elle ne maîtrisait ni la langue, ni le contexte culturel de son pays d'accueil. Il n'avait pas non plus tenu compte de la relation amoureuse qu'elle avait entretenue avec M. B______, ce qui l'avait poussée à agir avec une certaine naïveté. Le TAPI n'avait pas cherché à vérifier ses déclarations selon lesquelles elle s'était rendue plusieurs fois au SCV pour exposer sa situation, avant de se rendre à la police. Il n'avait pas non plus retenu que le réel détenteur avait vendu l'un des véhicules à son comparse, et que les excès de vitesse en Suisse allemande, au sujet desquels elle avait produit des pièces, n'avaient pas été commis par elle. Or, tous ces éléments étaient importants et démontraient qu'elle ne disposait manifestement pas du véhicule, mais qu'elle en était la détentrice fictive.

Le fait qu'elle figure comme détentrice du véhicule sur le permis de circulation ne signifiait pas qu'elle en disposait effectivement et durablement. Elle n'avait pas pu commettre divers excès de vitesse en Suisse allemande, où elle n'avait aucune raison de se trouver puisqu'elle vivait et étudiait à Genève, et cherchait à éviter son ancien compagnon. Ce n'était pas elle qui avait rapporté les plaques au SCV.

Dans la mesure où elle ne pouvait pas être considérée comme détentrice du véhicule, la décision du SCV était arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat. En effet, elle devait aujourd'hui faire face aux responsabilités incombant aux détenteurs de véhicules et aux conséquences du comportement criminel de M. B______, étant précisé que celui-ci avait dérobé toutes ses économies.

13) Le 26 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

14) Le 24 octobre 2019, le SCV a répondu au recours, concluant à son rejet.

En signant la demande d'immatriculation, la recourante s'était déclarée explicitement détentrice du véhicule, et ne l'avait pas contesté par la suite en recevant les factures et rappels y relatifs. Les pièces qu'elle avait produites ne permettaient pas de démontrer le contraire. Quand bien même elle ne maîtrisait pas la langue française, il lui appartenait de prendre toute mesure pour comprendre le bien-fondé et les conséquences de sa demande d'immatriculation.

15) Le 29 novembre 2019, la recourante a indiqué ne pas souhaiter répliquer. Elle a néanmoins souligné la nécessité de requérir auprès des autorités pénales compétentes les pièces et informations nécessaires à l'établissement des faits. En particulier, il ressortait de la procédure pénale P/2______/2019 que l'un des véhicules au moins aurait été vendu par son réel détenteur, soit M. B______.

16) Le 13 décembre 2019, sur demande du juge délégué, certaines pièces de la procédure pénale P/2______/2019 ont été transmises, notamment des procès-verbaux d'audition de Mme A______ et M. B______.

Le contenu du dossier pénal sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

17) Le 24 janvier 2020, la recourante s'est déterminée concernant les pièces de la procédure pénale versée au dossier, lesquelles confirmaient que M. B______ était seul détenteur des véhicules et qu'elle se trouvait dans un état de détresse.

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur la question de savoir si le solde de CHF 394.55 qui reste dû à l'autorité intimée au titre de l'impôt sur les véhicules, des frais relatifs à la délivrance des plaques et à l'immatriculation des véhicules, ainsi que des frais de rappel et d'émolument de la décision du 17 avril 2019 doit être acquitté par la recourante.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès ou l'abus d'appréciation (al. 1 let. a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (al. 2).

4) a. Selon l'art. 411 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05), il est perçu un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève.

b. L'impôt sur les véhicules à moteur est une contribution mixte, à savoir un impôt proprement dit combiné avec une taxe causale (ATA/406/2005 du 7 juin 2005 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, n° 29 p. 458 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 3ème éd. 1988, no 2789 et cit.). Le fait générateur de l'impôt sur les véhicules à moteur est l'utilisation de la voie publique par un véhicule qui se concrétise par la demande d'immatriculation de ce dernier (art. 10 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 424 LCP a contrario).

5) a. L'impôt est dû par le détenteur du véhicule à moteur ou de la remorque (art. 413 LCP).

b. Le permis de circulation doit être établi au nom du détenteur (art. 74 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Selon l'art. 78 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (al. 1). Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur (al. 1 bis). L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé (al. 2).

c. Les indications contenues dans le permis de circulation ne sont pas inutiles. Le nom figurant dans ce document est un indice important. En pratique, le détenteur formel, mentionné par le permis de circulation, ne peut que rarement échapper à sa responsabilité. Pratiquement, la loi paraît même favoriser une présomption - réfragable - que ladite personne est effectivement détentrice du véhicule (Roland BREHM, La responsabilité civile automobile, 2010, n. 65 et références citées).

6) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

7) En l'espèce, la recourante conteste être la détentrice des véhicules concernés par la demande d'immatriculation et reproche au TAPI de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des faits pertinents pour statuer.

Il ressort toutefois clairement du dossier que c'est en personne, en compagnie de M. B______, que la recourante s'est rendue le 7 janvier 2019 pour remplir et signer de sa main une demande d'immatriculation pour deux véhicules en plaques interchangeables, dans laquelle elle a indiqué sa propre adresse et pour laquelle elle a présenté son titre de séjour. Or, conformément au droit et à la doctrine rappelés plus haut, c'est bien le nom du détenteur du véhicule qui doit figurer sur le permis de circulation, et celui-ci ne peut échapper à sa responsabilité que dans de rares cas.

En l'occurrence, bien qu'elle allègue n'avoir jamais utilisé l'un ou l'autre des véhicules immatriculés GE 1______, la recourante n'a pas contesté la première facture du SCV, ni le rappel de cette facture, tous deux pourtant établis à son nom et expédiés à son adresse. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu la décision du 17 avril 2019 la plaçant face à ses responsabilités de détentrice qu'elle a réagi. Son argument, selon lequel elle ne parlait pas le français, ne permet pas de justifier ce qui précède. En effet, sans nier qu'il est plus difficile de comprendre les enjeux de démarches administratives dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, elle ne peut pas se prévaloir, en sa qualité de femme étudiante trentenaire et vraisemblablement cultivée, d'ignorer que le fait d'apposer sa signature sur un document officiel est susceptible de conduire, d'une manière ou d'une autre, à l'engagement de sa responsabilité, et ce même si elle faisait pleinement confiance à M. B______. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante - qui se prévaut de s'être rendue au SCV pour exposer oralement sa situation puisqu'elle ne pouvait pas le faire par écrit - d'une part n'a déposé plainte pénale que le 26 avril 2019, soit près de dix jours après avoir reçu la décision attaquée, et, d'autre part, n'était pas empêchée, comme elle l'a fait par la suite, de s'adjoindre les services d'un avocat pour contester la facture et le rappel relatifs à sa demande d'immatriculation.

Les autres pièces du dossier, qu'elles concernent les différents excès de vitesse commis avec les plaques GE 1______ en Suisse alémanique ou la procédure pénale P/2______/2019, ne sont d'aucun secours à la recourante. En effet, le fait qu'elle n'était pas la conductrice des véhicules contrôlés pour excès de vitesse à plusieurs reprises ne permet pas de prouver qu'elle ne les a jamais conduits, et ne la dispense pas d'assumer ses responsabilités en ayant accepté de figurer comme détentrice sur le permis de circulation. De même, si les pièces de la procédure pénale laissent à penser que la recourante a bien été victime de M. B______ et ses acolytes, le contexte des événements dénoncés n'est pas le même que celui entourant la présente procédure administrative, dont le sort n'est pas lié à celui de la procédure pénale.

Enfin, si le jugement du TAPI ne mentionne pas expressément que la recourante a entretenu une relation amoureuse avec M. B______, le fait que cela ait pu la pousser à agir avec naïveté - ce dont il est désormais fait état - ne lui permet pas de se soustraire à ses responsabilités. Au surplus, les arguments selon lesquels elle ne parlait pas français, elle serait allée plusieurs fois au SCV pour exposer sa situation, l'un des véhicules avait été vendu et des excès de vitesse avaient été commis par un ou des tiers avec les plaques GE 1______ figurent dans le jugement entrepris. Il ne peut ainsi pas être reproché au premier juge de n'en avoir pas tenu compte, même si ce dernier a finalement considéré que ces éléments ne permettaient pas de renverser la présomption de la détention effective par la recourante.

Il s'ensuit que la qualité de détentrice de la recourante doit être admise et que cette dernière est en conséquence destinataire de la décision attaquée et débitrice du montant encore dû.

Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la décision attaquée s'avère conforme au droit, où les faits ont été correctement établis et où l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation - et quand bien même la chambre de céans n'entend pas minimiser la situation chaotique dans laquelle se trouve à présent la recourante - il ne peut pas être considéré que cette décision serait entachée d'arbitraire.

Dans ces circonstances, le recours ne pourra qu'être rejeté.

8) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sylvain Zihlmann, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :