Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3809/2019

ATA/412/2020 du 30.04.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3809/2019-AIDSO ATA/412/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ s'est trouvé à plusieurs reprises au bénéfice de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis 2003. Il perçoit l'aide sociale régulièrement et sans interruption depuis le 1er août 2015.

2) Les 6 mai et 17 juin 2019, M. A______ ne s'est pas présenté aux rendez-vous avec son assistante sociale de l'hospice, auxquels il avait été dûment convoqué.

3) Le 28 juin 2019, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) B______ a décidé de réduire de 15 % le forfait d'entretien alloué à l'intéressé et de supprimer ses prestations circonstancielles, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, ce pour une durée de six mois dès le 1er juillet 2019. La réduction forfaitaire de 15 % équivalait à CHF 146.55 par mois.

En manquant ses deux derniers rendez-vous sans avertir son assistante sociale ni s'excuser, M. A______ avait failli à son devoir de collaboration dans le cadre de l'accompagnement social. Il avait déjà été averti des conséquences auxquelles il s'exposait s'il persistait à ne pas respecter ses devoirs après avoir manqué un précédent rendez-vous le 30 novembre 2018.

4) Le 3 juillet 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

5) Le 15 juillet 2019, M. A______ a adressé un courrier à son assistante sociale l'informant de ce qu'il prévoyait de prendre des vacances du 17 août au 18 septembre 2019.

6) Le 26 juillet 2019, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont avisé l'assistante sociale de M. A______ que ce dernier avait été opéré la veille d'une hernie. Il était censé pouvoir rentrer chez lui le week-end suivant.

7) Le 29 juillet 2019, M. A______ a appelé son assistante sociale pour l'informer de ce qu'il était toujours hospitalisé. Vu son état de santé, il n'était pas certain de partir en vacances.

8) Le 5 août 2019, M. A______ a appelé son assistante sociale pour lui confirmer qu'il n'allait pas partir en vacances car il souffrait du dos.

9) Par décision du 30 août 2019, la direction générale de l'hospice a rejeté l'opposition du 3 juillet 2019 et confirmé la décision du CAS B______ du 28 juin 2019. Dite décision était exécutoire nonobstant recours.

10) Selon le suivi postal de l'envoi par recommandé, cette décision a été expédiée le 30 août et est arrivée à l'office de retrait/distribution le lundi 2 septembre 2019.

Le même jour, le destinataire a fait prolonger le délai de garde du courrier recommandé auprès de la Poste, ce dont a été informé le CAS B______ par le service juridique de l'hospice le 9 septembre 2019.

La décision du 30 août 2019 a été distribuée au guichet postal le 18 septembre 2019.

11) Le 23 septembre 2019, lors d'un entretien périodique, M. A______ a déclaré à son assistante sociale qu'en raison de son état de santé, il n'avait quitté Genève que quelques jours, pour se rendre chez son frère à Zürich.

12) Par acte du 14 octobre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 30 août 2019, concluant à son annulation et demandant à être entendu en audience.

13) Le 22 novembre 2019, la direction générale de l'hospice a conclu à l'irrecevabilité du recours, celui-ci ayant été déposé hors délai et le recourant n'ayant pas invoqué de cas de force majeure et indiqué expressément à son assistante sociale avoir renoncé à ses vacances.

14) Le 3 décembre 2019, M. A______ a répliqué. Il contestait les allégations de l'intimé concernant ses vacances, qu'il avait annoncées à l'hospice et prises du 17 août au 18 septembre 2019 comme prévu. Son hospitalisation au mois de juillet n'avait pas remis en cause ses vacances. Il avait fait garder son courrier à la Poste durant cette période. Il n'avait jamais déclaré qu'il renonçait à ses vacances, ni être parti quelques jours au mois d'août 2019 ; il n'avait pas de frère à Zürich et n'y était jamais allé.

15) Un dernier échange d'écritures entre les parties a eu lieu entre les 17 décembre 2019 et 13 janvier 2020, chacune maintenant sa position.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04), le recours est recevable de ce point de vue.

2) Le recours contre la décision attaquée, datée du 30 août 2019, a été remis au guichet de la chambre de céans le 14 octobre 2019.

a. Le délai de recours contre une décision sur opposition de la direction générale de l'hospice est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a ; art 52 LIASI).

Le délai commence à courir le lendemain de sa notification (art. 17 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; art. 62 al. 3 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 453).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n'est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.1).

c. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA) pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2 ; ATA/1315/2019 du 3 septembre 2019). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.1 ; ATA/173/2016 du 23 février 2016 et les références citées). Une réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATA/392/2018 du 24 avril 2018).

Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l'acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d'un mois, parce que la poste restante n'est pas un mode de distribution du courrier (ATF 113 Ib 87 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2014 du 25 avril 2014 ; ATA/398/2014 du 27 mai 2014).

d. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par courrier recommandé, mis la poste le 30 août 2019. Elle est parvenue à l'office de retrait le lundi 2 septembre 2019. La fin du délai de garde, sept jours plus tard, est arrivée à échéance le 9 septembre 2019. Compte tenu de la jurisprudence constante en la matière, rappelée ci-dessus, le délai de recours est arrivé à échéance le 9 octobre 2019, soit trente jours après le délai de garde.

Le recourant a retiré la décision au guichet de la Poste le 18 septembre 2019, à son retour de vacances. En l'état, la question de savoir durant quelle période précise il était absent de Genève, le cas échéant quelles informations ont été communiquées à son assistante sociale à ce sujet, peut souffrir de rester ouverte. En effet, le recourant devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité puisqu'il a lui-même formé une opposition le 3 juillet 2019, laquelle appelait une réponse de la direction générale de l'hospice, qui devait statuer. Il aurait ainsi dû veiller à ce que les communications de l'intimé lui parviennent et prendre toute disposition nécessaire à cet égard, soit en s'assurant que son courrier soit relevé dans le délai de garde, soit en signalant à l'intimé une adresse à laquelle il était joignable. Par ailleurs, lors du retrait de la décision attaquée, le délai de recours n'était pas encore échu, de sorte que le recourant avait encore trois semaines pour recourir auprès de la chambre de céans.

Dans ces circonstances, en ne déposant son recours au guichet de la chambre administrative que le 14 octobre 2019, celui-ci ne peut qu'être qualifié de tardif, de sorte que le recourant, qui ne se prévaut pas de la survenance d'un éventuel cas de force majeure, est forclos.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

3) Le recourant sollicite son audition par la chambre administrative.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1 ; 1C_114/2018 du 21 juin 2019 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATA/1079/2019 du 25 juin 2019 consid. 2b et les arrêts cités).

b. En l'espèce et dans la mesure où le recours est irrecevable pour cause de tardiveté, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, cet acte d'instruction n'étant pas susceptible de modifier l'issue du litige.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice Général du 30 août 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :