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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/316/2020

ATA/413/2020 du 30.04.2020 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/316/2020-PROF ATA/413/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______



EN FAIT

1.1) Par décision du 3 septembre 2019, le président de la commission du barreau (ci-après : la commission) a classé la dénonciation faite par Madame A______ à l'encontre Monsieur B______, avocat.

Il ressort en substance de cette décision, prononcée après que M. B______ ait pu se déterminer, que Mme A______ et son époux, Monsieur C______, étaient en procédure de divorce. M. C______ était assisté par M. B______, lequel faisait valoir les droits de son client d'une manière ne correspondant pas aux attentes Mme A______.

Cette décision a été communiquée à Mme A______.

2.2) a. Le 16 septembre 2019, Mme A______ a persisté dans sa dénonciation, demandant à ce que la commission tranche en séance plénière. Elle a de plus, les 1er et 28 octobre 2019, transmis des documents complémentaires, concluant à ce que les agissements dénoncés de M. B______ soient sanctionnés.

b. Le 22 novembre 2019, M. B______ s'est déterminé. Il contestait les reproches formés à son encontre. La dénonciatrice ne faisait que répéter des allégations fallacieuses sans les démontrer.

c. Par décision du 19 décembre 2019, la commission a informé Mme A______ que, en séance plénière, elle avait décidé de confirmer la décision de classement de la dénonciation.

3.3) a. Par acte du 20 janvier 2020, Mme A______ a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Les pièces qu'elle avait versées à la procédure démontraient que M. B______ avait commis des fautes disciplinaires et produit des faux documents en justice.

b. Le TAPI a transmis l'acte de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par jugement du 23 janvier 2020 (JTAPI/75/2020).

4.4) Le 24 février 2020, la commission a transmis son dossier, relevant que le refus de donner suite à une dénonciation ne pouvait faire l'objet d'aucun recours.

5) Le 27 février 2020, M. B______ a conclu au rejet du recours, se référant à ses écritures antérieures.

6.6) Le 10 mars 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, après que Mme A______ ait maintenu ses conclusions, développé ses observations et produit de nouvelles pièces.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).

2. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

3. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4. a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 950 ss).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.4).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées).

b. Aux termes de l'art. 48 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée ; il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

c. Selon l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), afférent aux règles professionnelles, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

d. En vertu de l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral modifiée ou précisée en février 2012, l'interdiction de postuler dans un cas concret fondée sur cette disposition légale - à distinguer d'une sanction disciplinaire - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

5. En l'espèce, la cause n'a pas pour objet une décision de la commission portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat à l'égard de son mandant ou de sa partie adverse et sur une interdiction qui lui serait signifiée de représenter son client, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné. La dénonciation vise uniquement à remettre en question les actions de M. B______, conseil de l'époux de la dénonciatrice.

Dès lors, les droits ou obligations de la dénonciatrice, au sens de l'art. 7 LPA, ne pourraient en aucun cas être touchés par les décisions rendues par la commission à la suite de ladite dénonciation.

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les reproches formulés par la recourante contre M. B______.

Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable pour défaut de la qualité pour recourir, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2020 par Madame A______contre contre la décision de la commission du barreau du 19 décembre 2019  ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Monsieur B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :