Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/333/2020

ATA/414/2020 du 30.04.2020 ( LAVI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/333/2020-LAVI ATA/414/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1. Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal correctionnel a condamné Monsieur B______ à verser CHF 1'500.- à Monsieur A______, avec intérêts 5 % dès le 18 février 2017, à titre de réparation du tort moral.

M. B______ ayant quitté la Suisse, M. A______, a saisi l'instance d'indemnisation LAVI, le 18 janvier 2018, afin de savoir si ladite instance pouvait se substituer à M. B______ et lui verser ce montant.

2. M. A______ ne pouvant se présenter devant l'instance d'indemnisation LAVI, cette dernière lui a demandé de transmettre tout document utile, en particulier le procès-verbal et le jugement du Tribunal correctionnel.

a. Il ressort de l'acte d'accusation ainsi produit que, dans la soirée du 18 février 2017, MM. B______ et A______ se trouvaient avec des amis dans le préau d'une école. Vers 23h00, M. A______ avait commencé à se montrer agressif, à insulter et à provoquer M. B______. Ce dernier était resté serein et les autres personnes présentes avaient essayé de calmer M. A______, sans succès. M. B______ s'était alors énervé et avait brisé une bouteille de whisky qu'il avait à la main. Les deux protagonistes s'étaient approchés et, à un certain moment, M. B______ avait tendu le bras et donné un coup au visage de M. A______ avec un tesson de bouteille.

Après cela, M. A______ s'était mis en colère, avait saisi une bouteille vide et l'avait lancée en direction de M. B______, sans le toucher. Alors que ce dernier s'approchait de M. A______, celui-ci avait saisi une deuxième bouteille vide et l'avait brisée sur la tête de M. B______.

b. Selon le procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel, M. B______ avait notamment indiqué : « je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je précise que A______ était très excité, il n'arrêtait pas de m'insulter et il était agressif. Plusieurs personnes ont essayé de le calmer. Au moment où j'ai agi, c'était sous l'effet de la peur et de l'alcool. J'ai repris cette bouteille pour éviter qu'il s'approche. Tout s'est passé très vite.

Vous me demandez si je pensais qu'il avait une arme dans la poche, je vous réponds que oui. Il était très excité et tapait sa poche. Au moment où il s'est approché, j'ai entendu un bruit de verre cassé. J'ai pensé qu'il avait une arme comme une bouteille ».

Lorsque le président lui a demandé pourquoi il n'était pas parti entre le moment où M. A______ s'était énervé et le moment où M. B______ avait cassé une bouteille, ce dernier a notamment répondu « je pensais qu'il était trop « bourré » et qu'il allait se calmer. J'aurais dû partir ».

De son côté, M. A______ a indiqué « je reconnais avoir lancé une bouteille à distance sur B______ pour me défendre mais il faisait sombre et je n'ai pas pu voir si la bouteille l'avait atteint ».

c. Tant que M. B______ que M. A______ ont été déclarés coupable de lésions corporelles simples aggravées.

3. Par décision du 3 décembre 2019, l'instance d'indemnisation LAVI a rejeté la requête de M. A______, retenant qu'il ressortait du dossier pénal que l'intéressé avait provoqué M. B______, en l'insultant, qu'il avait blessé ce dernier en lui causant une plaie au cuir chevelu et qu'au vu du déroulement des faits, M. A______ avait, par son comportement, provoqué l'auteur qui avait riposté en lui portant des coups. Il s'agissait d'une faute, condamnée pénalement et justifiant d'exclure la réparation morale requise.

4. Le 24 janvier 2020, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée.

L'instance d'indemnisation LAVI avait erré en admettant que M. A______ avait commis une faute grave. Lors des faits, M. B______ s'était énervé et avait brisé une bouteille de Whisky qu'il tenait à la main, puis tendu le bras et coupé le visage de M. A______ avec un tesson de bouteille. Il avait toujours une cicatrice au niveau de la joue et désirait utiliser le montant du tort moral afin, d'une part, de se faire enlever cette cicatrice et, d'autre part, de se rendre chez un psychiatre pour évoquer cet épisode. Il était reparti vivre en C______.

5. Le 3 février 2020, l'instance d'indemnisation LAVI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) a. La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) révisée poursuit le même objectif que la loi l'ayant précédée, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 V II p. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).

c. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d'une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d'autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction au sens du droit pénal suisse. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n'entraînent pas d'atteintes - ou pas d'atteintes suffisamment importantes - à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3c ; ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3c).

3.3) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (livre cinquième : droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742).

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 p. 124 ; 123 II 425 consid. 4b/bb p. 430). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l'instance LAVI (art. 23 al. 3 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu'elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc p. 175

c. La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 125 ; 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/973/2015 précité consid. 4c ; ATA/699/2014 précité consid. 4c).

4.4) a. L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 1 LAVI). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).

b. Une réduction du montant octroyé peut intervenir en cas de faute grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 5.1). En droit privé, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 5.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1 ; Andreas VON THUR, Hans PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108).

c. Bien que peu d'arrêts aient été rendus en la matière, une diminution de l'indemnité due au titre de la réparation morale LAVI entre 25 % et 50 % est généralement décidée, en cas de faute légère à moyenne (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 289).

5.5) En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale que M. A______, par son comportement, en insultant, provoquant et en se montrant agressif à l'encontre de M. B______ et en persistant dans ces comportements alors même que le dernier nommé ainsi que les personnes présentes tentaient de le calmer, puis en ne prenant pas ses distances après que M. B______ ait cassé une bouteille de whisky qu'il tenait à la main, a eu un comportement fautif, déterminant dans la suite des événements. Après avoir été blessé, M. A______, loin de se calmer, a lui-même lancé une bouteille, puis brisé une bouteille sur M. B______.

Dans ces circonstances, la décision de l'instance d'indemnisation LAVI ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse sera confirmée.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA).

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 9 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :