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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/867/2019

ATA/435/2020 du 30.04.2020 sur JTAPI/979/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.06.2020, rendu le 17.07.2020, REJETE, 2C_477/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/867/2019-PE ATA/435/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2019 (JTAPI/979/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983 est ressortissant du Kosovo.

2) Après avoir déjà séjourné illégalement en Suisse auparavant, l'intéressé est revenu clandestinement en Suisse le 1er septembre 2009, puis il a épousé, le ______ 2009, à Genève, Madame B_____, ressortissante suisse, née le ______ 1990.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

3) L'intéressé a été mis au bénéfice, le 23 mars 2010, d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Cette autorisation a été renouvelée et était ainsi valable jusqu'au 23 novembre 2011 ; l'intéressé a requis sa prolongation en date du 21 novembre 2011.

4) M. A______ fait l'objet de diverses condamnations pénales :

- le 7 janvier 2009, un juge d'instruction l'a reconnu coupable d'entrée illégale et séjour illégal en Suisse et l'a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours, peine d'ensemble avec le jugement du 19 août 2008 du Tribunal de police neuchâtelois ;

- le 13 septembre 2011, le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de quatre-vingt-trois jours de détention avant jugement, avec un sursis de quatre ans ;

- le 19 novembre 2012, le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de trois cents douze jours de détention avant jugement et a révoqué le sursis octroyé le 13 septembre 2011 ;

- le 5 février 2014, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) de violation de domicile et l'a condamné à une peine-pécuniaire de soixante jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement ;

- le 23 mars 2018, le Ministère public l'a déclaré coupable de détournement de valeurs patrimoniales (CHF 2'800.-) mises sous-main de justice et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec un sursis de trois ans.

5) La vie commune des époux a connu différentes interruptions et les conjoints ont, ensemble ou séparément, occupé divers logements. En particulier :

- le 23 juin 2011, lors de son audition par la police, M. A______ a déclaré que depuis le début du mois, son épouse et lui-même n'avaient plus de logement, de sorte qu'il logeait chez un ami et qu'elle était retournée chez son père ;

- le 6 décembre 2011, Mme B_____ a indiqué à l'OCPM qu'elle vivait avec son époux depuis le début du mois ;

- le 15 juillet 2013, la soeur de Mme B_____ a attesté que les époux vivaient avec elle, à son domicile (un studio) ;

- le 10 octobre 2013, Mme B_____ a exposé qu'après la seconde libération de son époux (incarcéré du 13 janvier 2012 au 3 janvier 2013), ils ne s'étaient pas parlé pendant quelques semaines, mais que leurs problèmes s'arrangeaient peu à peu ;

- le 5 février 2014, le Ministère public a retenu que M. A______ avait résidé dans un logement sans droit du 20 septembre 2013 au 3 février 2014 (sans son épouse) ;

- le 1er février 2015, Mme B_____ a communiqué sa nouvelle adresse à l'OCPM et précisé que ce changement d'adresse ne concernait pas son époux ;

- selon le rapport d'enquêtes du 9 décembre 2015, Mme B_____ a déclaré qu'elle était séparée de son époux depuis fin 2012.

6) À teneur de l'extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2018, M. A______ faisait l'objet de vingt-trois poursuites pour un montant total de CHF 50'020.55 et de quatorze actes de défaut de biens totalisant CHF 24'755.38.

7) Le 24 janvier 2018, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, M. A______ a indiqué que son épouse et lui étaient toujours mariés et qu'ils ne voulaient pas divorcer. Ils vivaient seulement séparés, situation due à la mésentente et les tensions entre ses beaux-parents et lui-même.

8) Le 13 juin 2018, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM, en remettant le formulaire K dans lequel il indiquait être marié, avoir mis sur pied une entreprise de rénovation et travailler en qualité d'indépendant.

9) Le 23 juillet 2018, M. A______ a été arrêté et incarcéré, étant signalé au système de recherches informatisées de police pour une amende de CHF 8'700.-, convertible en cinquante-huit jours de privation de liberté (cela correspond à l'ordonnance pénale du 5 février 2014), montant qu'il n'était pas en mesure de payer.

10) Par décision du 30 janvier 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 avril 2019 pour quitter la Suisse.

L'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 1er avril 2015, en tout cas, voire même auparavant. Aucun enfant n'était issu de cette union qui demeurait légalement encore valable, aucun divorce n'étant intervenu. M. A______ remplissait objectivement les conditions fixées pour le non-renouvellement de son autorisation de séjour vu les nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet. Il ne pouvait ni se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ni de l'art. 50 LEI.

11) Par acte du 1er mars 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il séjournait en Suisse depuis plus de dix ans, exerçait une activité de peintre en tant que titulaire d'une raison individuelle et était ainsi indépendant. Il justifiait de nombreuses attaches à Genève et d'un vaste réseau social, lequel s'accordait à reconnaître ses qualités personnelles et professionnelles. Il maîtrisait parfaitement le français et était financièrement indépendant, n'étant pas assisté par l'Hospice général. Il n'était plus retourné dans son pays d'origine depuis 2014 (dernier voyage en décembre 2013) et considérait désormais la Suisse comme étant son pays. Il s'était séparé de son épouse lorsque celle-ci était allée vivre chez sa soeur au mois d'avril 2015.

Les conditions pour révoquer respectivement ne pas renouveler son autorisation de séjour n'étaient objectivement pas réalisées. Les condamnations retenues à son égard - pas de peine supérieure à une année - dataient des mois de septembre 2011 et de novembre 2012 et elles étaient ainsi marquées d'un aspect d'ancienneté qui était d'une importance certaine quant à l'appréciation du degré de dangerosité. La commission de ces infractions était intervenue après son arrivée à Genève, alors qu'il devait faire face à ses obligations ainsi qu'à ses besoins propres et en tant qu'époux. Il ne voulait pas relativiser les faits commis, mais il y avait été incité par des tiers. Depuis lors, il avait évolué de manière positive et s'était amendé. Il avait travaillé sans se ménager et fondé sa propre entreprise. Il avait désormais les moyens de subvenir à ses besoins et avait fait la démonstration d'une remarquable ascension professionnelle. Il était sur la voie de constituer un emprunt pour pouvoir rembourser ses dettes. Certes, une ordonnance pénale avait été rendue en mars 2018, mais celle-ci concernait le non-paiement d'un créancier et ne représentait pas le moindre caractère de connexité avec les infractions à la LStup ayant, principalement, motivé la décision querellée.

La décision entreprise était aussi disproportionnée compte tenu de l'ancienneté de ses condamnations pour infractions à la LStup et sa situation actuelle, telle que décrite ci-dessus. Il ne constituait nullement une menace réelle et actuelle ; bien au contraire, son intégration sociale était bonne. Il était entraineur de football bénévole pour les enfants au sein du Football Club Veyrier-Sports. La pesée des intérêts en présence penchait nettement en faveur de son intérêt privé à demeurer en Suisse.

12) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il n'était pas contesté que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans. En revanche, les critères d'intégration définis par l'art. 58a LEI n'étaient pas remplis dans la mesure où l'administré avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités pénales et qu'il avait donc porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. De plus, il ne ressortait pas de son dossier que des raisons personnelles majeures commanderaient la poursuite de son séjour. Par ailleurs, les compétences et l'expérience professionnelles dont il se prévalait pouvaient également être un atout pour sa réintégration dans son pays d'origine. Enfin, un motif de révocation était réalisé puisque M. A______ avait été condamné, en septembre 2011, à une peine privative de liberté d'un an avec sursis, soit une peine de longue durée au sens de la jurisprudence.

13) Par décision du 18 mars 2019, le TAPI a admis la requête d'effet suspensif de M. A______, notamment au motif qu'il était marié avec une ressortissante suisse.

14) Le 15 avril 2019, l'intéressé a produit neuf lettres de recommandation ainsi qu'un récépissé attestant du paiement d'un montant de CHF 500.- à l'office des poursuites.

15) Le 2 juillet 2019, le recourant a produit notamment deux lettres de recommandation, dont l'une de son ex-épouse, qui indiquait qu'ils avaient divorcé, et un récépissé attestant du paiement d'un montant de CHF 600.- à l'office des poursuites.

16) Par jugement du 5 novembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a  LEI. Il ne pouvait non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour.

17) Par acte expédié le 9 décembre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu, préalablement, à son audition et à la restitution de l'effet suspensif. Principalement, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour et, « le cas échéant », le renvoi de son dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Il ne contestait pas avoir fait l'objet de condamnations pénales. Il se repentait de ces faits pénaux. Il n'avait d'ailleurs plus commis d'infractions pénales depuis 2012. Il avait abandonné son « environnement extérieur » qui l'avait influencé par le passé. Il devait être tenu compte de l'absence de réaction de l'OCPM pendant sept ans après sa demande de renouvellement de son permis. Sa condamnation récente concernant le non-paiement d'un créancier ne présentait aucun lien avec l'infraction à la LStup ayant motivé la décision querellée. Une telle infraction ne représentait pas un danger pour l'ordre juridique suisse. Il s'était bien intégré, ayant fondé une société et cherchant à rembourser ses dettes.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures.

19) Dans sa réplique, le recourant a fait valoir que l'OCPM avait violé les principes de célérité et de proportionnalité, en ne rendant une décision que sept ans après le dépôt de sa demande. Par ailleurs, il n'avait pas reçu l'intention de refuser le renouvellement de son permis du 31 août 2015 et ainsi pas pu exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision querellée. En outre, si la durée de la procédure s'expliquait en partie par ses condamnations pénales de 2011 et 2012, cette circonstance n'était depuis longtemps plus d'actualité. En outre, l'absence de réaction de l'OCPM pendant sept ans relativisait sa dangerosité. Ainsi, un renouvellement de son autorisation de séjour avec un avertissement paraissait plus proportionné. Il n'avait pas voulu cacher le prononcé de son divorce : il n'avait pas comparu à l'audience y relative et le jugement avait été notifié à l'ancien domicile conjugal qu'il avait quitté. Il n'en avait eu connaissance que plus tard.

20) Par courrier du 22 janvier 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger tant sur le fond que sur effet suspensif.

21) Le 27 janvier 2020, la chambre de céans a ordonné la tenue d'une audience de comparution personnelle.

22) En vue de ladite audience, le recourant a produit, le 14 février 2020, un bordereau complémentaire, comportant, notamment, le bilan de sa société, copie des décomptes de paiements de la TVA, une quittance établie par l'office des poursuites le 3 février 2020 et une copie de l'avis de saisie du 11 février 2019.

23) Lors de l'audience de comparution personnelle du 17 février 2020, le recourant a indiqué qu'en 2019 son revenu mensuel net avait varié entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-.

La représentante de l'OCPM a déclaré qu'entre le courrier de ce dernier du 21 janvier 2016 invitant le recourant à exercer son droit d'être entendu et le 30 janvier 2019, l'OCPM n'avait plus adressé de courrier au recourant, sous réserve d'une demande du 18 janvier 2018 à laquelle celui-ci avait répondu le 24 janvier 2018.

Le recourant a encore précisé que sa société avait commencé à bien marcher à compter de novembre 2018. Ses parents vivaient au Kosovo. Son père n'allait pas bien, mais il n'avait pas les moyens de lui rendre visite autant qu'il le souhaitait. Il avait un frère et une soeur au Kosovo et un frère et deux soeurs ainsi qu'une cinquantaine de cousins à Genève ; tous s'entendaient très bien.

24) Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a encore produit le bilan, les comptes d'exploitation et de pertes et profits 2019 de sa société, sa carte de vote pour les élections communales du 15 mars 2020, des lettres de soutien et un extrait des poursuites, faisant état de poursuites pour environ CHF 65'000.- et de 14 actes de défaut de biens pour CHF 24'755.38.

25) L'OCPM a indiqué que ces pièces ne modifiaient pas sa position.

26) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Dès lors qu'il a été procédé à l'audition du recourant, le chef de conclusions y relatif est devenu sans objet.

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

Dans le cas d'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été déposée le 21 novembre 2011, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

3) Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu du fait que l'intention de l'OCPM de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ne lui était pas parvenue.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (ATF 138 II 252 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). La réparation en instance de recours de la violation du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle réparation dépend aussi de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a requis le renouvellement de son autorisation de séjour le 21 novembre 2011. Il a fait l'objet le 19 novembre 2012 d'une condamnation pénale à une peine ferme de six mois, sous déduction de trois cent douze jours de détention avant jugement, et le sursis octroyé le 13 septembre 2011 a été révoqué. Ce sursis concernait une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de quatre-vingt trois jours de détention. Ces peines étaient purgées lorsque l'OCPM lui a adressé son intention de refuser le renouvellement sollicité. Par ailleurs, selon les informations fournies en décembre 2015 à l'autorité intimée par l'ex-épouse du recourant, le couple vivait alors séparé. Dans ces circonstances, l'OCPM à qui incombe le fardeau de la preuve de ce que son courrier du 21 janvier 2016, adressé au recourant lui soit parvenu, ne l'a pas établi.

Cela étant, quand bien même ledit courrier serait parvenu au recourant, il ne saurait être considéré que l'invitation à exercer son droit d'être entendu en janvier 2016 lui serait opposable pour une décision rendue trois ans plus tard. Il est en effet manifeste qu'en trois ans, la situation du recourant et les éventuels arguments en découlant ont évolué.

Partant, il convient de retenir que le droit d'être entendu du recourant a été violé.

Cette violation peut cependant être réparée. En effet, le recourant a pu faire valoir l'ensemble de ses arguments tant devant le TAPI que devant la chambre de céans, qui a en outre procédé à son audition. Par ailleurs, l'autorité intimée a clairement exposé qu'elle n'était pas encline à modifier sa position. Ainsi, un renvoi du dossier à celle-ci constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.

4) Le recourant se plaint également de la violation du principe de célérité.

a. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.6). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour inciter l'autorité à faire diligence, notamment en invitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste essentiellement dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également influencer la répartition des frais et dépens (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3).

b. En l'occurrence, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été formée le 21 novembre 2011. À teneur du dossier, cette demande n'a été traitée que le 30 janvier 2019. Toutefois, le recourant - hormis son courrier du 13 juin 2018 - n'a entrepris aucune démarche pour inviter l'autorité intimée à accélérer la procédure. Il a en particulier laissé s'écouler plusieurs années sans la moindre intervention de sa part.

Dans ces conditions, il ne peut se plaindre de la violation du principe de célérité.

5) Il n'est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il fait toutefois valoir qu'il remplit les critères fixés à l'art. 58 LEI relatif à l'intégration.

a. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/601/2015 précité consid. 7b).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 précité consid. 4.1).

Il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions de l'autorité, s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé et fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes (art. 77a al. 1 OASA). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre public (art. 77a al. 2 OASA).

L'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé, par exemple, n'entre donc pas en ligne de compte dans l'examen de ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/ 2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, le fait que certaines dettes soient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse parle en défaveur du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).

Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; voir également
ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2 ; ATA/980/2019du 4 juin 2019 consid. 4c).

6) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. Il a fait l'objet de deux condamnations pour infraction à la LStup, d'une condamnation pour violation de domicile et, en mars 2018, d'une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, plusieurs de ces condamnations se rapportent à des faits postérieurs à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Ces condamnations montrent que le recourant n'a pas intégré les règles de l'ordre juridique suisse. En outre, contrairement à son affirmation, sa dernière condamnation ne remonte pas à 2012, mais à 2018.

Par ailleurs, la situation financière du recourant ne témoigne pas non plus de son intégration sur le plan économique. Il n'a pas émargé, certes, à l'assistance sociale et a créé sa propre entreprise de rénovation d'intérieur et de peinture. Toutefois, il a accumulé des dettes qu'il a certes commencé à rembourser, toutefois sous la pression de poursuites ayant abouti à des saisies et après avoir été condamné pour avoir détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

Ces éléments ne sont pas contrebalancés par l'intégration sociale, qui semble bonne au vu des lettres de soutien produites, de son engagement auprès de jeunes sportifs et de sa maîtrise du français.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie.

7) Reste encore à examiner si, comme il le soutient, le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.

a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

b. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101): ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

d. En l'espèce, le recourant fait valoir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. Dans son recours, il a indiqué qu'il ne comptait au Kosovo que sa mère, âgée et malade. Ses deux soeurs vivant également au Kosovo étaient mariées et avaient à charge leur propre famille ; il n'entretenait pas avec elles de relations étroites. Lors de son audition, il a déclaré que ses deux parents vivaient au Kosovo, son père étant malade et qu'il avait également un frère et une soeur au Kosovo. Il expose, par ailleurs, qu'ayant vécu plus de dix ans en Suisse, il se sentait éloigné de son pays d'origine. Enfin, il ne pouvait mettre à profit au Kosovo les connaissances professionnelles acquises, qui sont liées à son entreprise suisse.

Le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2009. Après la demande de renouvellement de son autorisation de séjour en novembre 2011, il n'a cependant été autorisé à demeurer en Suisse que sur la base d'une simple tolérance de l'autorité intimée. En outre, il a passé une partie de ces années en détention. La durée de son séjour en Suisse doit donc être relativisée à l'aune de ces éléments, étant toutefois relevé quelle est, en partie, également due au retard de l'OCPM à traiter sa demande de renouvellement.

Cela étant, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Il s'agit de la période déterminante pour la formation de la personnalité. Le recourant connaît les us et coutumes de son pays d'origine, dont il maîtrise la langue. Le Kosovo ne saurait ainsi, malgré son séjour prolongé en Suisse, lui être devenu totalement étranger. Il y conserve, par ailleurs, des attaches affectives, ayant rendu visite à sa mère et à son père et y comptant également deux de ses frères et soeurs.

Certes, il rencontrera des difficultés de réintégration, en particulier sur les plans professionnel et financier, dès lors qu'il devra retrouver du travail ou créer sa propre entreprise. Ces difficultés ne paraissent cependant pas insurmontables au point de rendre sa réintégration socio-professionnelle compromise. Comme évoqué, le recourant a conservé des attaches familiales au Kosovo, connaît les us et coutume du pays, y a encore des membres de sa famille proche et est en bonne santé. Il a acquis de l'expérience professionnelle en Suisse, y compris dans son activité indépendante. Bien qu'il soit possible que les règles kosovares régissant l'activité indépendante soient différentes des dispositions suisses, il n'en demeure pas moins que le recourant pourra mettre à profit dans son pays l'expérience professionnelle acquise, notamment en ce qui concerne l'organisation de son travail, les contacts avec les clients et la pratique continue de son métier. Âgé de 37 ans, le recourant se trouve encore à une période de son existence lui permettant de se réinsérer sur le plan professionnel.

Enfin, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 23 mars 2010, renouvelée une fois et valable jusqu'au 23 novembre 2011. Il séjourne ainsi légalement en Suisse depuis le 23 mars 2010, puis depuis le 23 novembre 2011 au bénéfice d'une simple tolérance, dont la durée ne lui est, comme évoqué plus haut, pas seule imputable. La question de savoir si, compte tenu du fait qu'en partie, la durée de son séjour sur territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance s'oppose à ce qu'il puisse invoquer l'art. 8 CEDH peut demeurer indécise. En effet, quand bien même tel serait le cas, la décision querellée serait admissible au regard de cette disposition conventionnelle. S'agissant de ses attaches sentimentales, il convient de relever que le recourant est divorcé. Il n'est pas non plus le père d'un enfant ou d'enfants ayant le droit de résider en Suisse. Par ailleurs, il a, à plusieurs reprises, commis des infractions, dont une encore en 2018. En outre, il a des dettes et fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée, malgré sa présence de près de dix ans en Suisse, qui justifierait, au regard de l'art. 8 CEDH, de lui octroyer une autorisation de séjour. Il n'apparaît pas que ses attaches avec la Suisse soient profondes au point de rendre un retour dans son pays natal inenvisageable.

Au vu des motifs sus-évoqués, notamment du bon état de santé du recourant, de son comportement délictueux, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse, des difficultés et possibilités de réinsertion au Kosovo, de la présence de membres de sa famille au Kosovo, de l'absence d'attaches affectives fortes en Suisse, en particulier au regard de son divorce, le recourant ne peut se prévaloir d'une raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée respecte enfin le principe de la proportionnalité.

Le recours est donc mal fondé sur ces points.

8) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au Secrétariat d'État aux migrations d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant n'ayant pas été renouvelée, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

En conclusion, le recours sera rejeté. Cette issue rend sans objet la requête d'effet suspensif.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.