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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/398/2020

ATA/433/2020 du 30.04.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/398/2020-AIDSO ATA/433/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Le 22 octobre 1993, le Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TPI) a dissous par le divorce le mariage de Madame A______ et Monsieur A______, condamné celui-ci à verser, par mois et d'avance, à celle-là, notamment, au titre d'indemnité post-divorce, sans limite dans le temps, la somme de CHF 2'000.-.

Ledit montant a été réduit à CHF 1'200.- par jugement du TPI, confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 19 janvier 2007.

2) Le 9 juin 1999, Mme A______ a signé une convention, selon laquelle le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) était chargé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière dès le 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la convention.

3) Le 1er juillet 1999, le SCARPA a initié les démarches nécessaires pour percevoir la pension alimentaire due par M. A______ et a informé Mme A______ qu'une avance mensuelle de CHF 833.- lui était accordée pour elle-même.

4) Par courrier du 11 novembre 2019, le SCARPA a informé Mme A______ que M. A______ était débiteur d'arriérés de pensions de CHF 147'068.75 en leur faveur, intérêts et frais dus à l'État réservés. Cette dette augmentait tous les mois de CHF 1'200.-, soit du montant de la pension fixée par les décisions de justice.

Selon sa comptabilité, M. A______ n'avait plus rien versé en ses mains depuis le 1er septembre 2014. Après maintes procédures, il se trouvait limité dans ses démarches de recouvrement et ce, dans la mesure où M. A______ avait été déclaré insaisissable par l'office des poursuites (ci-après : OP). Le débiteur était actuellement à la retraite et percevait une rente du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), en plus de sa rente vieillesse (ci-après : AVS). Un constat de l'OP, délivré en 2018, avait confirmé cette situation en déclarant M. A______ insolvable dans la mesure où les rentes AVS et SPC étaient insaisissables. Plusieurs plaintes pénales avaient été déposées contre ce dernier, lequel avait été condamné pour la dernière fois en novembre 2017. Lesdites plaintes n'avaient eu aucun effet sur l'intéressé, qui n'avait pas changé de comportement après une condamnation.

Les recherches avaient été effectuées sur un éventuel avoir deuxième pilier au nom de M. A______. Toutefois, aucune concordance n'avait été possible avec les caisses. Le SCARPA était en conséquence dans l'incapacité de recouvrer une quelconque somme, tout en sachant que la situation de M. A______ était durable et pourrait difficilement s'améliorer.

À moins de nouvelles informations qui pourraient permettre d'activer une nouvelle action en recouvrement, il paraissait vain de maintenir le dossier ouvert.

Un délai était imparti à Mme A______ pour formuler d'éventuelles observations. Sans nouvelles de sa part, il considérerait qu'elle renonçait à ce qu'il poursuive le mandat et mettrait un terme à son intervention avec effet au 31 janvier 2018, soit au terme du dernier mois de pension alimentaire couvert par un acte de défaut de biens.

5) Par décision du 17 décembre 2019, le SCARPA a mis fin au mandat au motif de démarches en recouvrement inopérantes. Il n'avait pas eu de nouvelles de Mme A______ suite à son courrier du 11 novembre 2019. Il restait cessionnaire des pensions alimentaires non payées par M. A______ pour la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2018, soit un montant total de CHF 120'668.75 en capital et CHF 4'932.35 à titre d'intérêts et frais de procédure dus à l'État. Le dossier serait considéré comme irrécouvrable.

6) Par acte du 31 janvier 2020, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté que le SCARPA devait continuer à procéder à des démarches de recouvrement à l'encontre de son ex-mari. Préalablement, l'autorité intimée devait produire toutes les preuves des démarches entreprises.

CHF 147'068.75 lui restaient encore dus selon les calculs du SCARPA. Elle ne percevait que CHF 2'861.45 au total par mois, comprenant une rente AVS et deuxième pilier. Elle n'avait pas pu réagir au courrier du SCARPA du 11 novembre 2019 pour des raisons de santé. Le SCARPA lui avait toujours indiqué n'avoir pas déposé de plainte pénale à l'encontre de l'intéressé afin d'éviter qu'il se trouve dans une situation professionnelle délicate au vu de sa profession d'avocat. Il convenait que le SCARPA poursuive ses recherches en matière de deuxième et de troisième pilier, ce d'autant plus que les dernières recherches dataient de 2018. Il serait étonnant que M. A______ n'ait pas ouvert un compte pour sa prévoyance. Son ex-mari avait remis son étude d'avocat, sise à la rue de la B______, en 2018 ou 2019 à un confrère ou un notaire. La remise de son étude, laquelle avait nécessairement entraîné une entrée d'argent, était postérieure aux dernières recherches du SCARPA. Il était en conséquence prématuré de clôturer le dossier.

7) Le SCARPA a conclu au rejet du recours.

À réception du recours, il avait proposé un entretien à Mme A______ lequel s'était tenu le 21 février 2020, en présence de la recourante et de sa fille. La situation leur avait été expliquée et l'entier du dossier mis à leur disposition. La fille de la recourante avait fait part de son ressenti très négatif à l'égard du service et indiqué que, même si elle avait pris bonne note de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait son père, elle souhaitait que le SCARPA réponde au recours. Elles décideraient à réception de la réponse du SCARPA de l'opportunité de le maintenir.

Le SCARPA détaillait ses démarches. Les pièces y relatives étaient produites. Les réponses de la Centrale de deuxième pilier du 6 juin 2018 et de la Fondation Institution supplétive LPP du 1er juin 2018 étaient versées à la procédure, à l'instar d'un extrait du registre de l'office cantonal des véhicules prouvant l'absence de propriété par M. A______ d'un véhicule, du registre foncier prouvant que M. A______ n'était pas propriétaire de son logement et d'un courrier de l'OP du 18 février 2020 indiquant que l'intéressé était toujours considéré comme insolvable.

8) Mme A______ n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

9) Par pli du 16 mars, posté le 7 avril 2020, Mme A______ a contesté la teneur du procès-verbal de l'entretien du 21 février 2020 et a sollicité que la pièce soit écartée de la procédure.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a préalablement sollicité que le procès-verbal de l'entretien au SCARPA soit écarté de la procédure.

Il n'est pas nécessaire de trancher cette question, ladite pièce n'étant pas pertinente pour l'issue du litige.

3) Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA mettant fin au mandat de recouvrement.

a. Sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d'intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d'obligation d'entretien (art. 4 LARPA).

b. Dans cette mission d'assistance technique au recouvrement, la loi ne fixe pas de limite temporelle à l'intervention du SCARPA, contrairement à ce qu'il en est en matière de versement d'avances de contributions d'entretien, le droit à de telles avances prenant fin trente-six mois, exceptionnellement quarante-huit mois, après l'entrée en vigueur de la convention signée avec les bénéficiaires (art. 5
al. 2 LARPA).

Selon la jurisprudence, l'échec des procédures de recouvrement engagées ou le domicile à l'étranger du débiteur ne sont pas des motifs permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance, à tout le moins lorsque le domicile est connu et que l'État de résidence est, à l'instar de la Suisse, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, conclue à New-York le 20 juin 1956 (Convention de New-York - RS 0.274.15) et que le SCARPA ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New-York (ATA/880/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2).

Dans l'hypothèse où cessent les avances, le SCARPA conserve pour tâche le recouvrement des pensions alimentaires aussi longtemps que le mandat n'est pas révoqué (ATA/195/2004 du 9 mars 2004 consid. 6).

b. En l'espèce, l'autorité intimée fonde son argumentation sur le rapport explicatif du 6 décembre 2019 sur l'ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR ; RO 2019 p. 2'390).

L'OAiR, non encore en vigueur, règle l'aide fournie par la collectivité publique en vue de l'exécution des créances d'entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d'entretien (aide au recouvrement) (art. 1). L'organisation de l'aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d'entretien (personne créancière) (art. 2). L'office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d'entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d'entretien (contributions d'entretien) (art. 3 al. 1). La demande d'aide au recouvrement peut être déposée dès que la contribution d'entretien n'est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée (art. 8). L'office spécialisé détermine les prestations d'aide au recouvrement adéquates dans le cas d'espèce. Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l'accomplissement de l'aide au recouvrement et vérifie s'il y a lieu d'engager une poursuite pénale (art. 11).

L'office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes :
aide-mémoire sur l'aide au recouvrement (let. a) ; entretien de conseil individuel avec la personne créancière (let. b) ; information de l'enfant majeur quant à la possibilité d'obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l'assistance judiciaire (let. c) ; soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales (let. d) ; calcul des contributions d'entretien impayées, compte tenu d'une éventuelle indexation (let. e) ; organisation de la traduction du titre d'entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de la contribution (let. f) ; recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné (let. g) ; prise de contact avec la personne débitrice (let. h) ; envoi d'une sommation à la personne débitrice (let. i) ; adoption des mesures adéquates pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement, notamment (let. j) : exécution forcée (ch. 1), séquestre (ch. 2), avis aux débiteurs (ch. 3), fourniture de suretés (ch. 4); réception et surveillance des paiements de la personne débitrice (let. k). Il peut porter plainte pour violation de l'obligation d'entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d'autres infractions (al. 2). Il peut proposer des prestations supplémentaires (al. 3).

Lorsque la personne débitrice est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'elle doit verser régulièrement, l'office spécialisé peut l'annoncer à l'institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 13 al. 1). Si l'office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d'obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier (art. 13 al. 2).

L'office spécialisé peut mettre fin à l'aide au recouvrement lorsque, notamment, le recouvrement des contributions d'entretien s'avère impossible, mais en tous les cas une année après le dernier essai de recouvrement resté sans succès (art. 16 al. 2 let. b).

Le projet prévoit que l'ordonnance s'appliquera dès son entrée en vigueur aux demandes et aux procédures d'aide au recouvrement en cours au moment de son entrée en vigueur (art. 23) laquelle est prévue le 1er janvier 2022 (art. 24).

Le rapport explicatif mentionne notamment en rapport avec la fin du mandat de recouvrement que l'aide au recouvrement vise l'encaissement des contributions d'entretien qui sont dues. Si un tel encaissement s'avère impossible, l'aide au recouvrement n'a pas lieu d'être (p. 50).

c. En l'état et comme précédemment relevé par la chambre de céans, aucune disposition légale ne précise à quelles conditions le SCARPA peut mettre un terme au mandat de recouvrement. Certes, il a effectué de nombreuses démarches tant, dans un premier temps, au titre de négociations avec le débiteur, que par la suite en termes de poursuites ou de plainte pénales. Il a de même interpellé plusieurs administrations pour tenter d'établir s'il existait des éléments de fortune. Il est toutefois, en l'état des connaissances du service, établi que le débiteur est insolvable. Il résulte de ce qui précède que, malgré l'opinion contraire de la recourante, celle-ci n'a pas apporté le moindre élément susceptible de conduire à une appréciation différente de celle du SCARPA. C'est ainsi que la décision du SCARPA ne peut être que confirmée.

La comparaison avec l'OAiR parvient à la même conclusion. En effet, les actions entreprises par l'autorité intimée, au regard de la liste des actions à entreprendre selon l'OAiR, permet d'établir que le service concerné a été actif et a entrepris toutes les démarches utiles. De même, la lecture du projet d'OAiR permet de constater que le service remplirait en l'état, les conditions pour pouvoir clore le dossier.

Enfin, le rapport précité relève que si la personne créancière devait par la suite apprendre que la situation patrimoniale de la personne débitrice s'est améliorée, par exemple suite à un héritage, elle aura toujours la possibilité de présenter une nouvelle demande d'aide au recouvrement (p. 50).

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 17 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :