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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/263/2020

ATA/417/2020 du 30.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/263/2020-FORMA ATA/417/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 


EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : Mme A______), née le ______ 1970, a été immatriculé pour la première fois à l'université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'hiver 2002, afin d'y suivre un cursus au sein de la faculté de médecine. Elle a été éliminée sans obtenir de titres au mois d'août 2006.

2) Au semestre d'automne 2010/2011, elle a sollicité sa réimmatriculation et son inscription au sein de la faculté des sciences, afin d'y suivre un Bachelor en biologie. Le 31 août 2010, elle a été admise audit Bachelor, sous la condition de la réussite de l'année propédeutique en deux semestres, sans doublement possible. Elle a entamé ses études au semestre d'automne 2010.

3) À l'issue de deux semestres, elle ne remplissait pas les conditions de réussite de l'année propédeutique et a sollicité une dérogation afin de pouvoir redoubler, dérogation qui lui a été accordée par décision du 17 octobre 2011. Il était précisé qu'elle devait achever son année propédeutique à la session d'examen de septembre 2012, sous peine d'élimination.

4) À l'issue de l'année 2011/2012, Mme A______ n'a pas été en mesure d'obtenir les 60 crédits ECTS requis pour la réussite de l'année. Elle a donc été éliminée du Bachelor par décision du 18 octobre 2012.

Suite à une opposition, l'intéressée a été réintégrée au sein du cursus du Bachelor en biologie, avec un délai d'études fixé au mois de septembre 2015. Elle avait évoqué le décès de sa cousine, qu'elle considérait comme une soeur, et le fait que cette dernière lui avait confié la garde de sa fille unique mineure, ce qui avait été considéré comme des circonstances exceptionnelles.

5) Mme A______ a validé son année propédeutique aux termes de la session d'examen d'août/septembre 2013 et débuté sa deuxième année à l'automne 2013.

6) Suite à une demande du 19 septembre 2014, Mme A______ a obtenu, par décision du 6 octobre 2014, une dérogation pour achever sa deuxième année et valider sa troisième année durant l'année académique 2014/2015.

7) Par courrier du 23 mars 2015, l'intéressée a sollicité une prolongation du délai d'études, évoquant des problèmes de santé et une nouvelle dérogation lui a été octroyée le 30 mars 2015.

8) Lors des trois sessions d'examen de l'année 2015, Mme A______ a fourni plusieurs certificats médicaux pour justifier de ses absences.

9) Par courrier du 26 octobre 2015, une ultime prolongation lui a été octroyée pour achever son Bachelor en biologie à l'issue de la session d'examen d'août/septembre 2016.

10) Par courrier du 20 juillet 2016, l'intéressée a demandé un congé visant à interrompre son cursus, en raison de ses problèmes de santé. Elle s'est finalement exmatriculée le 29 juillet 2016.

11) Le 15 août 2017, Mme A______ a demandé sa réimmatriculation au sein de la faculté des sciences.

Par courrier du 18 septembre 2017, elle a été autorisée à reprendre son Bachelor en biologie, à condition d'obtenir le titre en septembre 2018.

12) Par courrier du 22 août 2018, le doyen de la faculté a repris l'historique de la situation et constaté que, tout au long de son parcours, Mme A______ avait fourni les certificats médicaux pour les dix sessions d'examens, certificats fournis par des médecins différents. Il apparaissait ainsi qu'elle ne pouvait pas suivre le cursus universitaire et que cette impossibilité était de nature permanente, ou du moins de longue durée. Il ne pouvait en l'état accepter ses certificats médicaux et a sollicité des explications complémentaires de la part de l'étudiante.

Cette dernière a transmis deux certificats médicaux détaillés datés des 22 et 24 août 2018. Ces deux certificats mentionnant son incapacité à suivre des études universitaires, elle a été excusée pour la session d'août-septembre 2018.

13) Par courrier du 8 octobre 2018, le doyen de la faculté a suggéré à Mme A______ de solliciter un congé, précisant que « (...) plus aucun certificat médical ne sera[it] ensuite accepté » et qu'elle devrait terminer son Bachelor au plus tard au terme de deux semestres.

Le lendemain, l'intéressée a sollicité un congé pour le semestre d'automne 2018.

14) Au printemps 2019, Mme A______ a repris son cursus de Bachelor, après avoir transmis un certificat médical du 26 novembre 2018, attestant du fait que son état de santé lui permettait de reprendre ses études universitaires. Son délai d'études était désormais fixé à la session d'examens de janvier-février 2020.

15) À la session de juin 2019, l'intéressée s'est inscrite à cinq examens. Elle s'est présentée aux deux premières épreuves mais était absente aux trois autres examens (Biologie moléculaire de la cellule, Génétique moléculaire et Développement animal). Elle a transmis un certificat médical de la Doctoresse B______ du 25 juin 2019, mentionnant qu' « en raison de son état de santé », la patiente était incapable d'effectuer ses examens de biologie ayant eu lieu les 26 et 28 juin 2019, soit les deux derniers précités. Concernant le troisième examen, elle expliquait son absence le 17 juin 2019 par le fait qu'elle n'avait pas pu se réveiller, ayant pris un somnifère la veille.

16) Le 17 juillet 2019, Mme A______ a été informée du fait que son dernier certificat médical allait être soumis au médecin-conseil de l'université ; elle serait prochainement contactée par ledit médecin.

17) Par courrier du 7 août 2019, le médecin conseil a informé la faculté qu'après avoir pris contact avec le médecin ayant établi le certificat médical ainsi qu'avec deux autres médecins et une psychologue ayant établi des certificats médicaux en faveur de Mme A______ et « qui connaiss[ai]ent bien cette étudiante », il n'était pas en mesure de confirmer la validité du certificat de la Dresse B______ pour les examens des 26 et 28 juin 2019.

18) Mme A______ a fourni un certificat médical complémentaire de la Dresse B______, daté du 21 août 2019, lequel précisait que l'intéressée l'avait consultée pour des manifestations psychosomatiques dans le cadre de violentes disputes avec sa fille entraînant des céphalées migraineuses, des spasmes abdominaux, des contractures douloureuses de l'ensemble du rachis, un état d'angoisse, de tristesse, de culpabilité, de détresse, de perte de sommeil, un manque d'efficacité et de concentration qui avaient rendu l'intéressée « totalement inapte » à passer des examens en biologie.

19) Le 16 septembre 2019, Mme A______ a été éliminée de la faculté, pour échec définitif aux examens, en application de l'art. 19 al. 1 let. b du règlement d'étude générale de la faculté des sciences (REG).

En effet, en l'absence de justes motifs au sens de l'art. 13 al. 5 REG, l'intéressée avait obtenu les notes de 0 aux trois examens de Biologie moléculaire de la cellule, Génétique moléculaire et Développement animal, notes correspondant à des absences injustifiées. Ces notes étaient maintenues, dans la mesure où la validité du certificat de la Dresse B______ du 25 juin 2019 n'avait pas été confirmée par le médecin-conseil et le document daté du 21 août 2019 ne pouvait être pris en compte, n'ayant pas été soumis dans les trois jours suivant l'absence.

20) Le 16 octobre 2019, l'intéressée a formé opposition contre cette décision d'élimination, invoquant de graves problèmes familiaux, se traduisant par des troubles psychosomatiques l'ayant rendue inapte à passer ses examens. Le certificat transmis à la faculté de 22 août 2019 ne constituait pas un nouveau certificat produit hors délai mais « simplement l'explication du certificat médical fourni le 25 juin dernier ». Elle invoquait sa situation exceptionnelle, dont la faculté aurait dû tenir compte et demandait que cette dernière renonce à prononcer son élimination du cursus de biologie.

21) Par décision sur opposition du 2 décembre 2019, le doyen de la faculté, suivant le préavis de la commission des oppositions, a rejeté l'opposition et confirmé l'élimination de Mme A______ du baccalauréat en biologie.

Il rappelait son parcours d'études et les différentes dérogations qui lui avaient été accordées. Il concluait que les éléments avancés par l'intéressée dans le cadre de son opposition ne pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université.

22) Par courrier du 6 décembre 2019, l'université a informé l'intéressée de son élimination de la faculté, son exmatriculation étant effective « dès ce jour ».

23) Par acte mis à la poste le 20 janvier 2020, Mme A______ a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision prononçant son élimination de la faculté et à ce que sa réimmatriculation soit autorisée pendant le semestre du printemps 2020 « et ainsi pouvoir passer des examens nécessaires » auxquelles elle aurait « eu droit pendant les sessions de septembre 2019 et février 2020 ».

Elle reprenait pour l'essentiel le contenu de son opposition. Elle expliquait qu'elle avait dû accueillir sa nièce à la suite du décès de la mère de celle-ci en octobre 2012 et qu'elle s'était occupée d'elle pendant plusieurs années. Après l'obtention de son permis d'établissement, sa nièce avait changé d'attitude et commis des actes délictueux à son encontre. Cette situation l'avait mise « dans un désarroi total ». À fin juin 2019, sa nièce avait définitivement quitté son domicile. La situation qu'elle avait vécue avec elle était une situation difficile et handicapante pour mener à bien la suite de ses études car elle était dans un mauvais état psychologique. Ces circonstances constituaient « une épreuve, une situation exceptionnelle et douloureuse ». Elle remettait en cause la décision de « non acceptation » de son certificat médical du 25 juin 2019 et du document explicatif complémentaire du 22 août 2019. La Dresse B______ n'avait, dans un premier temps, pas explicité de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle l'avait consultée mais, par la suite et à sa demande, avait donné des précisions dans un second document. Elle ne savait pas si le médecin-conseil avait réellement pu prendre connaissance de ce dernier. Elle avait pris contact avec lui et il lui avait exprimé son « désolément » mais qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Enfin, la note 0 qui lui avait été attribuée en Génétique moléculaire l'éliminait du titre de Bachelor alors qu'auparavant elle avait obtenu une note de 2.75 qui lui aurait permis d'être admise en deuxième année.

24. Dans sa réponse du 26 février 2020, l'université a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 2 décembre 2019 et à la condamnation de la recourante aux « frais et dépens » de la procédure.

La recourante avait étudié durant quinze semestres complets au sein du Bachelor en biologie, aux termes desquels elle avait validé 133.5 crédits ECTS. Elle avait été éliminée en raison d'un échec définitif à l'examen de Génétique moléculaire, après trois tentatives infructueuses, ayant obtenu la note de 0 à l'examen de juin 2019, du fait de son absence non excusée. Le certificat médical produit par l'intéressée le 25 juin 2019, complété le 22 août 2019, n'avait pas pu être confirmé par le médecin-conseil. N'étant plus en mesure de répéter cette évaluation, Mme A______ ne remplissait plus les conditions réglementaires fixées par l'art. 19 al. 1 let. b REG. C'était donc à juste titre que son élimination avait été prononcée.

Les arguments de Mme A______ étaient les mêmes que ceux avancés précédemment, à savoir un état psychologique fragile en lien avec des difficultés familiales et relationnelles avec sa nièce. Il existait des mécanismes réglementaires à disposition des étudiants permettant de prendre en considération les difficultés qui se présentaient à eux durant le cursus (mécanisme du congé notamment, dont l'intéressée avait bénéficié). Un problème de santé dûment certifié pouvait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université. En l'espèce Mme A______ avait fait valoir, tout au long de son parcours universitaire et à plusieurs reprises, de nombreux certificats médicaux pour excuser ses absences aux examens ; son dossier comportait pour l'ensemble de son cursus onze certificats médicaux ayant conduit la faculté à l'excuser pour dix sessions d'examens, soit une totalité de quarante-six examens excusés pour de justes motifs. Au printemps 2019, son médecin avait confirmé son aptitude à poursuivre son cursus puis la recourante avait de nouveau présenté des certificats médicaux pour justifier son absence à trois examens sur cinq lors de la session de juin 2019. C'est dans ce contexte que la faculté avait saisi son médecin-conseil, qui n'avait pas été en mesure de confirmer l'inaptitude de Mme A______ à certains examens de juin 2019. Cette situation n'avait pas pu être admise comme relevant d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, permettant de revenir sur une élimination prononcée. Comme le montrait la chronologie des faits, la faculté avait fait preuve de souplesse et de compréhension à l'égard de la situation personnelle de l'intéressée, lui octroyant lorsque cela était possible des dérogations ainsi que plusieurs prolongations de son délai d'études. Ainsi, le doyen n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles, lesquelles devaient être admises de façon restrictive. Enfin, Mme A______ avait fait le choix de présenter à nouveau l'examen de Génétique moléculaire lors de la session de juin 2019, en sachant qu'il existait la possibilité qu'elle obtienne un résultat inférieur au précédent.

25. Mme A______ a dupliqué le 27 mars 2020. Elle a à nouveau insisté sur son état et sur la situation qu'elle vivait en mai et juin 2019, qui était exceptionnellement « difficile, malheureuse, très douloureuse ». Sa situation actuelle « au niveau de sa santé et au niveau psychologique » s'était stabilisée. Le fait de terminer son parcours universitaire lui ouvrirait beaucoup de possibilités pour son avenir. La décision attaquée avait également pour effet de lui fermer les portes d'autres universités. Enfin, elle formulait une « requête complémentaire », en ce sens que la faculté devait lui permettre « au moins » de passer des examens auxquels elle avait droit « pendant le délai que le doyen de Sciences [lui avait] octroyé » et qu'elle n'avait pas pu faire en septembre 2019 et février 2020 « parce que la procédure [l']en empêchait ».

26. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La recourante ayant augmenté ses conclusions en formulant une « requête complémentaire » dans sa réplique, il convient d'examiner la recevabilité de cette conclusion nouvelle.

b. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 LPA). Selon la jurisprudence, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3b ; ATA/1147/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3a ; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3b et les références citées).

c. En l'espèce, la recourante a, dans son acte de recours, conclu à l'annulation de la décision querellée. Dans sa réplique, elle a conclu à ce que la faculté lui permette de passer des examens pendant le délai que le doyen lui avait octroyé. Il s'agit d'une conclusion nouvelle, formulée au stade de la réplique, qui n'est pas recevable conformément à la jurisprudence précitée.

3) Le litige s'examine à l'aune des règlements d'études entrés en vigueur en date du 17 septembre 2018, soit le REG et le règlement d'études du baccalauréat universitaire en biologie (REB) (sous réserve d'une ancienne disposition du REB 2015 sans importance en l'espèce), ce qui n'est pas contesté.

En l'espèce, le contentieux porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du cursus de baccalauréat en biologie.

4) a. Pour obtenir le bachelor (baccalauréat universitaire), l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d'études de six semestres (art. A 8 ter REB et art. 5 al. 3 let. a REG).

b. L'année d'études propédeutique est sanctionnée par une série d'évaluations portant sur les matières figurant au plan d'études, ainsi que dans le règlement d'études spécifique au titre délivré (art. A 8 quater REB ; art. 10 al. 1 REG).

La réussite de la première année, dite propédeutique, donne droit à 60 crédits. L'étudiant doit avoir réussi la première année pour pouvoir poursuivre ses études en deuxième année (art. A 8 al. 1 et 3 sexies REB). L'année d'études propédeutique ne peut être répétée qu'une seule fois (art. 10 al. 2 REG).

c. La deuxième année est, notamment, réussie si la moyenne, pondérée en fonction du nombre d'ECTS, de toutes les branches, à l'exception des cours à choix, atteint au minimum 4. Deux notes de branche inférieures à 4, mais supérieures ou égales à 3 sont admises (art. A 8 septies al. 5 REB).

L'art. 13 al. 2 REG précise que chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois. Toutefois l'étudiant dispose d'une troisième tentative, pour une seule évaluation, par année réglementaire d'études.

d. Lorsqu'un étudiant ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit ou ne rend pas un travail dans le délai imparti, il est considéré avoir échoué à cette évaluation (note 0) à moins que l'absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d'accidents. L'étudiant doit en aviser le doyen de la Faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non présentation. Le doyen de la Faculté ou le vice-doyen en charge des étudiants décide s'il y a juste motif. Il peut demander à l'étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile (art. 13 al. 5 REG).

e. Selon l'art art. 19 al. 1 let. b REG, est notamment éliminé du titre brigué l'étudiant qui ne peut plus répéter l'évaluation d'un enseignement des études de base, d'un certificat complémentaire, d'un certificat de spécialisation, d'un complément de bachelor ou du master of advanced studies (MAS-maîtrise universitaire d'études avancées) ou d'un certificat ou diplôme de formation continue non réussie.

5) En l'espèce, la recourante a été éliminée en raison d'un échec définitif à l'examen de Génétique moléculaire. Elle s'était déjà présentée deux fois à cet examen puis a subi un échec définitif lors de la session de juin 2019 ; à cette occasion, elle ne s'est pas présentée à l'examen portant sur ladite matière le 28 juin 2019. Elle a ainsi obtenu la note de 0, du fait de son absence non excusée à l'examen. En effet, le certificat médical produit par elle le 25 juin 2019, complété le 22 août 2019, n'a pu être confirmé par le médecin-conseil de l'université, un tel avis étant prévu par l'art. 13 al. 5 et 6 du REG.

Elle a ainsi épuisé les trois tentatives permises et, dans la mesure où elle n'était plus en mesure de répéter cette évaluation, elle ne remplit plus les conditions réglementaires de art. 19 al. 1 let. b REG. C'est donc à juste titre et en application de cette disposition que son élimination a été prononcée.

6) En vertu de l'art 8 al. 6 REG, si un étudiant se représente à une évaluation, la nouvelle note remplace la précédente. Au cas où des crédits auraient été obtenus lors de l'évaluation précédente, ils ne sont pas reportés lors de la nouvelle tentative.

En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut donc se prévaloir d'avoir obtenu la note de 2.75 en Génétique moléculaire lors d'une précédente session ; dans la mesure où elle a décidé de se réinscrire à ce même examen en juin 2019, elle prenait le risque que la note obtenue lors de ce dernier soit moins bonne, ce qu'elle savait. C'est donc la dernière note obtenue qui doit être prise en considération, soit in casu la note de 0 due à son absence injustifiée.

7) La recourante soutient toutefois qu'elle doit être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

8) En l'espèce, la recourante a évoqué, tout au long de son parcours universitaire des problèmes en relation avec sa nièce ainsi que de santé - tous deux étant liés -, en fournissant de très nombreux certificats médicaux ayant abouti à des décisions de la faculté très souvent à son avantage jusqu'au présent litige. Dans le cadre de la procédure actuellement en cours, elle a fourni un certificat médical du 25 juin 2019, mentionnant son incapacité à effectuer ses examens des 26 et 28 juin 2019 ; ce dernier est libellé de manière très générale « en raison de son état de santé », sans fournir aucune précision sur les motifs de cette incapacité. Or, au printemps 2019, elle avait repris son cursus universitaire, suite à une attestation de l'un de ses médecins, qui avait confirmé son aptitude à poursuivre son cursus. De plus, en octobre 2018, le doyen lui avait expressément précisé qu'aucun certificat médical ne serait plus accepté.

Le certificat médical fourni avant les dates des examens, dont il a déjà été relevé qu'il ne contenait aucun motif permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la recourante était dans l'incapacité de les passer n'a pas été validé par le médecin-conseil, qui a pourtant pris contact avec deux médecins et une psychologue, qui connaissaient bien la recourante pour l'avoir suivie et avoir rédigé des certificats la concernant auparavant. Quant au nouveau certificat du 25 août 2019, c'est à juste titre que le doyen a relevé qu'il n'avait été fourni qu'environ un mois après les examens. Il apparait également, à l'examen de ces derniers, que leurs conclusions divergent légèrement, en ce sens que le premier mentionne une incapacité à effectuer des examens alors que le second précise qu'elle est « totalement inapte à passer des examens », sans autre explication sur ce point. À cela s'ajoute que, selon les dires de la recourante, sa nièce avait définitivement quitté le domicile déjà à cette époque.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 et 27 al. 3 RE du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, le doyen n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Sa décision est en conséquence conforme au droit.

Le recours sera ainsi rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 2 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :