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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4557/2019

ATA/416/2020 du 30.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4557/2019-FORMA ATA/416/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : M. A______) a été admis, dès la rentrée universitaire de l'automne 2016, à la faculté de psychologie (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) afin de suivre la formation permettant d'obtenir un baccalauréat universitaire en psychologie.

Sa formation était soumise au règlement du baccalauréat universitaire en psychologie 2016-2017, entré en vigueur le 19 septembre 2016 (ci-après : RE).

2) à l'issue de la session d'examens de septembre 2017, M. A______ avait acquis 57/60 crédits ce qui lui permettait de passer de façon conditionnelle en seconde période pour l'année académique 2017-2018.

3) Lors de cette seconde période, il a présenté des évaluations de deuxième et troisième période, dont notamment celle du cours à option « Introduction à la psychologie de la religion : approche psychologique du champ religieux ». Selon le relevé de notes, il a obtenu la note de 3.75.

4) Lors de la session d'examens de juin 2018, il a présenté des évaluations relatives à des cours de première, deuxième et troisième période. Le relevé de notes final mentionne que la première période propédeutique est acquise et équivaut à 60 crédits.

5) Lors de la session d'examens de septembre 2018, M. A______ devait notamment représenter, en seconde tentative, l'évaluation relative au cours à option susvisé. Il ne s'est pas présenté alors qu'il était inscrit et, n'ayant pas justifié son absence, la note 0 lui a été attribuée.

6) a. Lors de l'année académique 2018-2019 et s'agissant du cours à option susvisé, pour lequel il avait subi deux échecs, M. A______ pouvait soit se réinscrire à ce même cours, avec deux tentatives d'évaluation supplémentaires, soit le remplacer par un autre cours à option, pour lequel il pouvait également obtenir deux tentatives. Il a choisi la seconde variante et remplacé ledit cours par celui intitulé « Trouble des spectres de l'autisme et de la psychose dans le développement ». Il s'est présenté à cet examen lors de la session de février 2019 et a obtenu la note de 2.00.

b. Il a en outre obtenu la note de 3.75 à l'évaluation d'un autre cours à option, à laquelle il a fait opposition. Cette dernière a été rejetée et ladite note maintenue.

7) À la session d'examens de septembre 2019, M. A______ devait présenter la seconde et dernière tentative d'évaluation pour son cours à option. Il ne s'est pas présenté à la date d'examen le 23 août 2019 et n'a pas justifié de son absence. La note de 0, pour absence à l'examen, lui a été attribuée. Le relevé de notes final indique « les deuxièmes et troisièmes périodes sont échouées ».

8) Le 25 septembre 2019, la doyenne de la faculté a décidé d'éliminer M. A______ du programme d'études qu'il suivait, en raison de son échec en quatrième tentative à l'examen du cours à option.

9) Le 1er octobre 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Il a informé la doyenne qu'il lui avait fait parvenir, le 26 août 2019, un courrier avec copie d'un certificat médical. En conséquence il lui demandait de bien vouloir annuler sa décision d'élimination et de le réintégrer dans son cursus. Il joignait ledit courrier ainsi que ledit certificat de la Dresse B______ daté du 23 août 2019.

10) Selon une note manuscrite du 8 octobre 2019, figurant sur un courriel du médecin susvisé, l'assistante de la faculté avait appelé la Dresse B______, qui lui avait dit avoir rédigé le certificat médical a posteriori, soit après le 23 août 2019, sans avoir vu le patient.

11) Par courrier du 8 octobre 2019, la doyenne de la faculté a répondu à l'intéressé qu'elle ne pouvait pas valider le certificat médical du 23 août 2019, car elle ne l'avait pas reçu dans les trois jours suivant son absence, contrairement à ce que prévoyait le RE. Ce document et la lettre d'accompagnement ne lui étaient parvenus que le 2 octobre 2019. Le résultat de 0 pour absence avait donc été enregistré à la session d'examens de septembre 2019.

12) Par courrier du 23 octobre 2019, M. A______ a formulé une opposition à l'encontre de cette décision, demandant une seconde chance pour pouvoir achever ses études. Il ne pouvait « que s'incliner » devant le fait que son certificat médical n'avait pas été remis dans les trois jours conformément au règlement. Toutefois, son environnement familial avait pesé sur son moral et il avait continué à suivre les cours, étant motivé et aimant ses études. Il présentait ses excuses à l'université pour la négligence dont il avait fait preuve et soulignait le caractère involontaire et le « concours de circonstances malheureux » qui l'avaient amené à cette situation « regrettable et entièrement de [son] fait ».

13) Par décision du 11 novembre 2019, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé son élimination du baccalauréat universitaire en psychologie. Après examen de l'ensemble du dossier, il avait été estimé que les éléments portés à la connaissance de la commission d'opposition ne présentaient pas le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université de Genève.

14) Par acte déposé à la poste le 10 décembre 2019, M. A______ a recouru contre ladite décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à se présenter aux derniers examens du baccalauréat en psychologie.

Il n'avait pas pu se présenter à l'examen du 23 août 2019, « en raison d'une grippe intestinale sévère » ; le jour même, il s'était rendu chez son médecin qui lui avait délivré un certificat médical certifiant de son incapacité travail. Par courrier simple du 26 août 2019, il en avait informé la doyenne de la faculté en joignant ledit certificat. Il admettait n'avoir aucun moyen de prouver qu'il avait envoyé ce courrier, mais lui-même et ses parents pouvaient le certifier. Il n'avait su qu'à la réception de la lettre de la doyenne du 8 octobre 2019 que ce certificat ne lui était pas parvenu. Cela pouvait être imputable au fait qu'il avait adressé ledit courrier à la faculté à l'adresse 24 rue du Général-Dufour au lieu de l'envoyer à la doyenne à l'adresse 40, Bd du Pont d'Arve, mais il était aussi possible que ce courrier ait été égaré par la poste ou « incorrectement distribué au sein des services universitaires ». Le RE ne requérait pas que le certificat médical soit envoyé par pli recommandé. En tout état, il était disproportionné de l'éliminer de son cursus, non parce qu'il avait échoué de manière définitive aux examens mais en raison de la non réception d'un courrier, qui lui avait valu la note de 0.

15) Dans sa réponse du 6 février 2020, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.

M. A______ avait échoué à deux reprises à l'évaluation du cours à option « Introduction à la psychologie de la religion : approche psychologique du champ religieux », puis avait choisi de remplacer ce cours par celui intitulé « Trouble des spectres de l'autisme et de la psychose dans le développement », pour lequel il avait obtenu la note de 2.00 à sa première tentative. Lors de sa deuxième et dernière tentative du 23 août 2019, il ne s'était pas présenté à cet examen sans que la doyenne ne soit immédiatement avertie par écrit des motifs de son absence, conformément aux exigences réglementaires. Ce n'était qu'un mois plus tard, le 2 octobre 2019, qu'elle avait appris que le recourant avait été absent pour cause de maladie et qu'il se prévalait d'un certificat médical daté du jour de l'examen ; de plus, la faculté avait appris que ce certificat avait été établi a posteriori, sans consultation et sur demande du recourant. L'art. 16 al. 1 et 2 RE prévoyait de manière claire que l'étudiant qui ne se présentait pas à un examen pour lequel il était inscrit devait immédiatement informer par écrit la doyenne et le certificat médical justifiant une absence à un examen devait être remis dans les trois jours qui suivaient la date de l'examen non présenté. Tel n'avait pas été le cas en l'espèce et il appartenait au recourant d'acheminer un document aussi important qu'un certificat médical de manière sûre, soit par porteur, par pli recommandé ou A+ en pièce jointe d'un courrier électronique avec accusé de réception. Enfin, les conditions exceptionnelles de l'art. 58 al. 4 du statut n'étaient pas réalisées.

16) Dans sa réplique du 7 février 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il a insisté sur le fait qu'il avait été exmatriculé non pas parce qu'il avait échoué à ses examens mais parce qu'il avait commis « une négligence/erreur administrative ». Cette « sanction » lui créait des dommages car il serait retardé de plusieurs mois, voire années, dans l'aboutissement de ses études ; de plus, elle avait pour conséquence qu'il ne pouvait pas s'inscrire dans une autre université de Suisse et que d'autres universités, en Europe comme au Canada, se montraient réticentes par rapport à sa candidature. Il avait réussi ses examens pour toutes les branches obligatoires et il ne lui restait que les options pour finaliser son Bachelor et, avec le crédit qu'il avait, il pouvait se permettre une note de 3.00 à l'examen litigieux, preuve qu'il ne s'était pas présenté parce qu'il lui était « simplement impossible » de passer l'examen dans l'état où il se trouvait. Par le passé, il avait démontré qu'il était « quelqu'un de résistant » ; en effet, il avait eu divers problèmes familiaux, soit la perte d'emploi de son père et une rupture affective ainsi que des problèmes de santé : il avait notamment perdu l'usage partiel d'un oeil suite à un accident en 2011 et subi une opération d'une tumeur cancéreuse « nécessitant encore un suivi médical lourd ». Or, la faculté « qui, pourtant au fait avec les manifestations imprévisibles et brutales lors d'un cumul d'événements traumatiques, n'y avait pas été sensible ». Il demandait simplement qu'on lui offre une seconde chance « qu'un courrier perdu [lui] a[vait], pour l'instant, volée ».

17) Suite à un courrier de l'université désirant « rectifier » différents « éléments et formule des constats erronés » exposés par M. A______, l'intimée s'est exprimée à nouveau par observations du 25 février 2020. Elle a précisé que l'exmatriculation du recourant avait été prononcée suite à son élimination de l'université. L'affirmation de ce dernier selon laquelle il ne pouvait pas s'inscrire dans d'autres universités en Suisse était fausse ; à titre d'exemple son élimination à l'université de Genève ne ferait pas obstacle à trois formations proposées par la même université, à une formation à distance et à une formation à l'université de Lausanne. Ses allégations selon lesquelles il serait désormais interdit d'études en psychologie dans toute la Suisse étaient également erronées ; il pouvait poursuivre ses études à l'université de Genève et de Lausanne en laissant toutefois passer un délai ou reprendre le même cursus en France.

18) Par courrier du 27 février 2020, M. A______ a soutenu que la faculté se comportait de manière « particulièrement malveillante » à son égard. C'était à tort qu'elle remettait en cause la validité de son certificat médical. Il contestait la mention manuscrite et le contenu du « bref échange téléphonique avec le médecin », qui avait simplement répondu qu'un certificat pouvait être « délivré à la demande du patient, par une consultation téléphonique en indiquant les symptômes », ce que la faculté avait « interprété à sa manière ». Enfin, l'université avait fait un « chantage d'ex-matriculation » s'il ne payait pas les taxes puis l'avait exmatriculé après paiement de ces dernières.

19) Par courrier du 2 mars 2020, la chambre administrative a demandé à la Dresse B______ de donner toutes informations utiles quant au certificat médical du 23 août 2019 ainsi qu'à propos de la note selon laquelle elle aurait eu un contact téléphonique avec une assistante de la faculté à qui elle aurait dit ne pas avoir vu le patient ce jour-là et établi le certificat médical a posteriori.

20) Le 4 mars 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation, insistant sur le refus de dialogue de l'université et les conséquences de son exmatriculation.

21) Par courrier du 10 mars 2020, la Dresse B______ a répondu qu'elle avait établi un certificat médical au nom de M. A______ « pour le 23 août 2019 » ; elle n'avait pas vu le patient à cette date « puisqu'il était malade » et le lui avait donné « plus tard ». Elle avait eu un contact téléphonique avec l'assistante de l'université pour lui confirmer que c'était elle qui l'avait établi.

22) Dans ses observations du 9 avril 2020, M. A______ a relevé que, suite au courrier de son médecin, la chambre de céans avait désormais la preuve de la validité de son certificat médical et de son incapacité à se présenter à l'examen litigieux.

23) Dans ses observations du 15 avril 2020, l'intimée a persisté dans ses conclusions, relevant qu'il ne pouvait être tenu compte du certificat médical en question, d'une part pour raison de tardiveté et, d'autre part, pour manque de force probante du document au regard des explications du recourant et de médecin qui l'avait établi.

24) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

2) Le litige s'examine à l'aune du règlement d'études du baccalauréat universitaire en psychologie, entré en vigueur le 19 septembre 2016 et porte sur la décision d'élimination définitive du recourant du cursus dudit baccalauréat.

3) a. Pour obtenir le baccalauréat en psychologie, l'étudiant doit acquérir 180 crédits correspondant en principe à une durée d'études de six semestres (art. 8.1 RE), étant précisé qu'un semestre d'études à plein temps correspond en principe à 30 crédits (art. 8.2 RE). La durée maximale des études est de dix semestres sous peine d'élimination (art. 8.3 RE).

Le cursus est organisé en trois périodes d'études successives. Chaque période comprend un volume d'études équivalant à une année d'études à plein temps. Les enseignements sont annuels ou semestriels et sont offerts sous forme de cours, séminaires, travaux pratiques, travaux dirigés, stages et recherches. Le plan d'études prévoit des enseignements obligatoires, des enseignements à option et des enseignements libres, et précise la répartition des crédits attachés à chaque enseignement (art. 10.1, 2 et 3 RE).

b. S'agissant de l'inscription aux enseignements et aux évaluations, l'étudiant doit s'inscrire aux enseignements libres et à option, par contre, il est d'office inscrit aux enseignements obligatoires (art. 13.1 a et b). L'inscription aux enseignements vaut automatiquement comme inscription à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement (art. 13.2 RE). L'étudiant ayant échoué à la première tentative de validation est automatiquement réinscrit à la session d'août/septembre qui suit (art. 13.4 RE).

Chaque enseignement est validé par une évaluation notée de 0 à 6, la note suffisante étant 4 (art. 14.1 et 2 RE). L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement, répartis sur les trois sessions d'examen de l'année académique correspondante (art. 14.4 RE). La première validation des enseignements a lieu lors de la session qui suit immédiatement la fin de l'enseignement. L'étudiant n'ayant pas réussi la première évaluation d'un enseignement à la session de janvier/février ou mai/juin est automatiquement réinscrit pour sa seconde tentative à la session d'août/septembre qui suit (art. 14.5 RE).

L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante à certaines évaluations de deuxième ou troisième périodes peut obtenir les crédits manquants : soit en décidant de conserver une note ou plusieurs notes inférieure(s) à 4 mais égale(s) ou supérieure(s) à 3 pour un maximum de 12 crédits (...) ; soit en se réinscrivant aux enseignements libres, à option ou obligatoires échoués ; soit en remplaçant des enseignements libres ou à option échoués, en s'inscrivant à d'autres enseignements de même type de deuxième ou troisième période pour lesquels il n'a jamais été évalué (art. 15.6 RE).

L'étudiant qui opte pour la réinscription ou le remplacement bénéficie alors de deux tentatives pour valider l'enseignement réinscrit ou remplacé, tout en respectant les délais d'études prévus. En cas d'échec à la deuxième tentative d'évaluation d'un enseignement réinscrit ou remplacé, l'élimination du baccalauréat en psychologie est alors prononcée (art. 15.6, dernier § RE).

c. L'étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses examens doit immédiatement informer par écrit le doyen de la faculté en indiquant les motifs de son absence (art. 16.1 RE). Le cas échéant, le certificat médical justifiant une absence à un examen doit être remis dans les trois jours au doyen de la faculté. Il doit couvrir la période concernée et les dates de début et de fin d'incapacité doivent être clairement mentionnées (art. 16.2 RE). L'étudiant excusé pour de justes motifs à un examen est automatiquement réinscrit pour cet examen à la session suivante ; dans le cas contraire, l'étudiant est considéré comme ayant échoué à tous les examens non présentés et la note de 0 est alors enregistrée dans son relevé de notes (art. 16.3 et 6 RE).

d. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a échoué à deux reprises à l'évaluation du cours à option « Introduction à la psychologie de la religion : approche psychologique du champ religieux », puis a choisi de remplacer ce cours par celui intitulé « Trouble des spectres de l'autisme et de la psychose dans le développement ». Concernant ce dernier, il a obtenu la note de 2.00 à sa première tentative et s'est vu attribuer la note de 0 à sa deuxième et dernière tentative, en août 2019, en raison du fait qu'il ne s'est pas présenté à l'examen. C'est dès lors prima facie à juste titre que son élimination du baccalauréat en psychologie a été prononcée vu son échec à la deuxième tentative d'évaluation d'un enseignement remplacé, en application de l'art. 15.6 RE.

4) En premier lieu, le recourant soutient avoir envoyé, le 26 août 2019, à la doyenne de la faculté, un courrier auquel était joint un certificat médical attestant de son incapacité.

À ce sujet, il sera tout d'abord relevé que l'intéressé allègue avoir effectué cet envoi par pli simple, tout en reconnaissant ne pas pouvoir l'établir. Faute de l'avoir envoyé par pli recommandé, ou déposé au secrétariat de la faculté, ou encore de l'avoir transmis par un autre moyen, il n'est pas possible de déterminer si ce courrier et le certificat médical ont été effectivement envoyés, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'autorité intimée ne les a pas reçus. Cette manière de procéder apparait légère, dans la mesure où le recourant connaissait les procédures d'opposition - qu'il avait déjà utilisées par le passé - et l'importance de l'envoi du certificat médical dans des délais très brefs ; il faut également relever qu'il s'était déjà vu attribuer la note de 0, lors de la session de septembre 2018, après avoir été absent à une évaluation de son premier choix de cours à option, en seconde tentative, sans jamais justifier de son absence. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de sa négligence. Supportant le fardeau de la preuve, il doit supporter les conséquences de son incapacité à démontrer avoir donné une quelconque suite à son absence à l'examen. Il a ainsi failli dans l'obligation qu'il avait d'informer immédiatement par écrit la doyenne de la faculté et de lui remettre le certificat médical justifiant de son absence dans le délai de trois jours.

Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas réellement, à tout le moins au début de la procédure d'opposition, en admettant qu'il ne pouvait « que s'incliner » devant le fait que son certificat médical n'avait pas été remis dans les trois jours, conformément au RE, et en présentant ses excuses pour la négligence dont il avait fait preuve et qui était « entièrement de son fait ».

5) a. Le recourant soutient encore qu'il a eu des problèmes de santé et familiaux, ce dont on peut déduire qu'il invoque l'art. 58 al. 4 du statut, qui prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

e. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas invoqué de motif d'empêchement avant ou pendant l'examen. Faute d'avoir pu apporter la preuve de son envoi du 26 août 2019, il doit être retenu que l'intéressé n'a pas non plus réagi immédiatement après mais uniquement et pour la première fois le 1er octobre 2019. En tout état, il faut relever que, même si l'envoi dudit courrier avait pu être démontré, il est pour le moins douteux que le cas du recourant respecte les conditions cumulatives permettant de faire valoir des exceptions au principe évoqué ci-dessus. En effet, on ignore quand ses problèmes de santé sont apparus, s'ils se sont manifestés immédiatement avant l'examen ou si l'intéressé avait constaté des symptômes bien avant ce dernier. Le certificat médical versé à la procédure ne mentionne d'ailleurs rien à ce sujet, comme il ne précise pas la nature de l'incapacité. À ce sujet, il faut ajouter qu'il est établi par le courrier du médecin que le recourant n'a pas été vu par ce dernier le jour de l'examen et que le certificat lui a été remis ultérieurement.

S'agissant des autres problèmes de santé allégués, qui semblent d'ailleurs dater d'il y a plusieurs années, le recourant ne fournit aucun certificat médical et ne démontre aucunement qu'ils auraient pu avoir un effet sur son absence le jour de l'examen.

Enfin, le recourant invoque la situation de son père, lequel aurait perdu son emploi, ainsi qu'une rupture sentimentale. Indépendamment du fait que ces éléments ne sont pas établis et qu'ils ne constituent pas des situations exceptionnelles au sens de la jurisprudence sus-rappelée, il n'est pas démontré qu'ils soient à l'origine de la non présentation du recourant à l'examen.

Ces circonstances ne pouvaient donc être retenues comme exceptionnelles au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les conditions de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de recourant, la doyenne n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'intéressé, car il n'allègue pas être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 11 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :