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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/958/2020

ATA/418/2020 du 30.04.2020 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;POLICE ET ORDRE PUBLIC;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.9; LPA.60.al1.letb; LPA.61.al1.leta; LPol.45; LPol.53.al1; LPol.54; ROPol.15; ROPol.16
Résumé : Recours contre une décision d’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné comprenant des entrées d’immeubles. Dans la mesure où le recourant n’a jamais été appréhendé dans le secteur en question et que les faits qui lui sont reprochés n’ont aucun rapport avec des dommages à la propriété à l’origine de la décision litigieuse le recours est admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/958/2020-DIV ATA/418/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Baptiste Favez, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2005 est de nationalité suisse. Il est domicilié chez sa mère, Madame B______, 1______, rue C______ à Saint-Julien-en-Genevois/France.

2) Le 19 février 2020 à 14h30, le commissaire de police a notifié à M. A______, sur la base de l'art. 53 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, d'interdiction de pénétrer dans le secteur 2800080 du Canton de Genève, délimité par l'avenue des Communes-Réunies au Grand-Lancy et comprenant les immeubles 60 à 84 de ladite avenue ainsi que l'école des Palettes, pour une durée d'un mois.

L'intéressé avait été appréhendé par les services de police le jour même, alors qu'il se trouvait dans les allées des immeubles 60 à 84 avenue des Communes-Réunies, alors qu'il n'y habitait pas. Il avait déjà été contrôlé à de nombreuses reprises dans ce périmètre alors que, « depuis de nombreuses semaines », la police avait recensé « de nombreux dégâts » dans lesdites allées. Par son comportement, il avait ainsi troublé l'ordre public et « importuné sérieusement des tiers ».

3) Par acte mis à la poste le 16 avril 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation.

À la forme, même si la décision déployait ses effets jusqu'au 19 mars 2020, l'intéressé conservait, après cette date, un intérêt actuel à recourir contre celle-ci ; en effet, une nouvelle décision similaire pourrait être rendue contre lui puisqu'il avait de nombreuses connaissances qui habitaient le périmètre interdit et que l'on ne pouvait « raisonnablement pas lui interdire de leur rendre visite à leur domicile ». Au fond, la décision du commissaire de police violait l'art. 53 LPol et portait atteinte à sa liberté personnelle. Rien ne permettait d'affirmer que M. A______ soit à l'origine des déprédations visées par la police dans sa décision ni qu'il ait « importuné[e] sérieusement des tiers » de toute autre façon. Le simple fait pour un citoyen de nationalité suisse de fréquenter un lieu ne troublait de toute évidence par l'ordre public.

4) Le 26 mars 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il se référait à l'état de fait de la décision litigieuse ainsi qu'au dossier de ses services concernant M. A______ « dont il ressortait indiscutablement » que ce dernier avait « pour habitude de commettre des infractions pénales et non des moindres ». Les arguments de l'intéressé étaient irrelevants et mal venus « au vu de la situation sanitaire actuelle » et son avocat « aurait été bien inspiré » de déconseiller à ce mineur et à sa mère de déposer un tel recours alors qu'il était censé rester confiné chez lui en France.

En annexe à ses écritures, le commissaire de police a fait parvenir à la chambre administrative le dossier concernant M. A______. Il en ressort que ce dernier a été interpellé :

- en août 2018, à la frontière de la Croix-de-Rozon, pour avoir conduit un motocycle sans permis de conduire valable ;

- en octobre 2019, à Vernier, pour avoir volé un scooter et conduit sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable, faits que l'intéressé a admis ;

- mi-mars 2020, dans le quartier des Acacias, avec deux comparses, pour avoir dérobé deux bouteilles d'alcool à la Coop et s'être « engagé sans circonspection sur la chaussée, avec mise en danger », faits qu'il a reconnus.

5) Dans sa réplique du 1er avril 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions, faisant valoir un intérêt actuel et concret à l'annulation de la décision litigieuse. Sur le fond, il fallait considérer les dossiers de police « avec retenue », dès lors qu'ils n'indiquaient pas que l'intéressé ait été condamné pour les infractions qui lui étaient reprochées. Pour le surplus, l'un des trois complexes de faits était postérieur à ladite décision et aucune des infractions reprochées n'avaient eu lieu dans le « secteur prohibé ». Les pièces versées par l'intimé confirmaient que M. A______ n'avait pas troublé l'ordre public ni « importuné sérieusement des tiers » dans le périmètre en cause.

6) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10 ; art. 60 LPol).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir les personnes touchées directement par une décision et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit avoir un intérêt actuel à l'admission du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d). L'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). Il faut en particulier un intérêt public - voire privé - justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; 127 I 164 consid. 1a).

b. En l'espèce, la décision d'interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, prononcée pour une durée d'un mois a été entièrement exécutée, de sorte que sur ce point, le recours a perdu tout objet.

Cependant, il n'est pas exclu que le recourant se trouve à nouveau dans une telle situation, puisqu'il habite à proximité de Genève en France voisine et dit avoir des connaissances qui habitent dans le quartier des Communes-Réunies au Grand-Lancy et qu'il est donc susceptible de se retrouver dans la même situation à l'avenir. En conséquence, il sera renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours (ATA/1278/2019 du 27 août 2019 ; ATA/206/2009 du 28 avril 2009 consid. 1).

3. Conformément à l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4. a. À teneur de l'art. 45 LPol, la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2).

Ainsi, selon l'art. 53 al. 1 LPol, la police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé et lui en interdire l'accès, si, notamment, elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité publics (let. a) ou elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants (let. d).

Le type et la durée de la mesure d'éloignement dépendent de la gravité et de l'intensité du trouble qui la justifie (art. 15 du règlement sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 - ROPol - F 1 05.01).

Les policiers sont habilités à prononcer une mesure d'éloignement pour une durée maximale de vingt-quatre heures. En pareil cas, le commissaire de police de permanence est immédiatement informé (art. 16 al. 1 ROPol). Les commissaires de police sont habilités à prononcer une mesure d'éloignement pour une durée excédant vingt-quatre heures. En pareil cas, la personne qui fait l'objet de la mesure d'éloignement peut être conduite dans des locaux de police pour que la décision écrite afférente lui soit notifiée (art. 16 al. 2 ROPol).

b. Les travaux préparatoires législatifs portant sur le projet de loi 11'228 (ci-après : PL 11'228) ayant modifié l'ancienne loi sur la police du 26 octobre 1957 (aLPol) renvoient aux art. 22A et 22B de cette dernière, dans la mesure où le contenu en est repris aux art. 53 et 54 LPol (MGC 2012-2013 X A 11940).

Les travaux préparatoires législatifs concernant les art. 22A et 22B aLPol, en particulier le PL 10'121 ayant pour objectif de « renforcer les libertés et restaurer la sécurité publique », soulignent que « l'État doit assurer à chacun le droit de se sentir en sécurité sur son territoire. Pour ce faire, il y a lieu d'éloigner ceux des importuns qui en empêchent l'exercice en prononçant à leur encontre des mesures d'éloignement. Parallèlement, lorsqu'il y a matière à amende, par exemple parce que le comportement qui donne lieu à la mesure d'éloignement mérite également une telle mesure, il faut faire en sorte que l'effet de celle-ci puisse se faire ressentir concrètement sur la personne à l'encontre de laquelle elle est prononcée » (MGC 2006-2007/XII A 11493 ; MGC 2006-2007/XII A 11494). Inspirés par d'autres législations cantonales en la matière, les auteurs du PL 10'121 ont limité la durée maximum de la mesure d'éloignement à trois mois, le Tribunal fédéral ayant considéré qu'une telle durée était compatible avec le droit constitutionnel, notamment l'intérêt public et la proportionnalité (MGC 2006 2007/XII A 11496 ; ATF 132 I 49).

Appelé à examiner la constitutionnalité des art. 22A let. b et 22B al. 1 aLPol, le Tribunal fédéral a notamment retenu que ceux-ci, sous réserve des termes « ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public », étaient conformes aux dispositions du droit supérieur invoquées. Dans ce contexte, il a en particulier rappelé qu'en tant que « droit constitutionnel garanti par l'art. 10 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer le droit d'aller et venir, voire à protéger l'intégrité corporelle et psychique, mais elle garantit, de manière générale, toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et que devrait posséder tout être humain, afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. En particulier, la liberté des citoyens de circuler à leur gré dans le pays sans autorisation préalable et sans entraves autres que celles nécessitées impérativement par l'ordre public et la sécurité de tous est sans doute l'élément qui caractérise le mieux l'État de droit par rapport à l'État policier. La liberté personnelle se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité, en l'absence d'un droit fondamental plus spécifique. À l'instar des autres droits individuels, elle ne saurait être complètement supprimée ou vidée de son contenu par les restrictions légales qui peuvent lui être apportées dans l'intérêt public » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.2).

c. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Tel est le cas lorsque la solution retenue est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 138 I 49 consid. 7.1 ; 137 I 1 consid. 2.4).

d. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation constituent des violations du droit, qui peuvent être revues par les autorités de recours (art. 61 al. 1 let. a LPA). Cela signifie qu'une autorité judiciaire de recours qui contrôle la conformité au droit d'une décision vérifiera si l'administration a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi, respecté le principe de la proportionnalité - et les autres principes constitutionnels tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi -, mais s'abstiendra d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manoeuvre laissée par ces principes sont « opportuns » ou non (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 183 n. 524 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 569). L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux précités (Benoît BOVAY, op. cit., p. 566).

5. a. En l'espèce, l'intimé soutient que sa décision est justifiée dans la mesure où le recourant a été contrôlé à de nombreuses reprises puis appréhendé le 19 février 2020 dans les allées où il n'y habite pas et dans lesquelles la police a recensé « de nombreux dégâts » depuis de nombreuses semaines ; il se fonde également sur le dossier de police dont il ressort que le recourant avait « pour habitude de commettre des infractions pénales et non des moindres ».

b. Les éléments ressortant du dossier ne permettent toutefois pas de corroborer les affirmations de l'intimé.

Certes, entre le mois d'août 2018 et le mois de février 2020, l'intéressé a été interpellé à deux reprises, étant précisé que sa troisième interpellation a eu lieu postérieurement à la décision litigieuse et ne sera donc pas prise en considération. Toutefois, il apparaît que le recourant n'a jamais été appréhendé dans le secteur faisant objet de la décision d'interdiction. Les faits qui lui étaient reprochés, dont on ne sait pas s'ils ont fait l'objet d'une condamnation pénale, n'ont aucun rapport avec des dommages à la propriété qui sont, semblent-ils, à l'origine de la décision litigieuse, même si cette dernière n'est pas précise à ce sujet. Enfin, il n'apparaît pas que, le 19 février 2020, le recourant ait eu un comportement particulier laissant penser qu'il allait commettre une infraction, la décision faisant uniquement état de sa présence sur les lieux.

Ainsi le cas présent est différent de celui jugé par la chambre administrative (ATA/1278/2019 du 27 août 2019), dans lequel le recourant avait été interpellé cinq fois dans des lieux connus pour être liés au trafic de stupéfiants et dans le cadre d'opérations de police visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, à chaque fois, en possession de plusieurs téléphones portables et de sommes d'argent dont il ne pouvait établir la provenance, faute de bénéficier d'une source de revenus.

Compte tenu des éléments précités, le commissaire de police n'était pas fondé à notifier à l'intéressé une mesure d'interdiction de pénétrer fondée sur un trouble à l'ordre public et le fait d'« importuner sérieusement des tiers », dont il n'est au demeurant pas précisé de qui il pourrait d'agir.

Au vu des éléments qui précèdent, le recours sera admis et l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée prononcée par le commissaire de police le 19 février 2020 annulée.

6. Aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 19 février 2020 ;

 

au fond :

l'admet ;

annule l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée prononcée par le commissaire de police le 19 février 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______ à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoile rejette ;

communique le présent arrêt à Me Baptiste Favez, avocat du recourant, ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :