Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1213/2020

ATA/419/2020 du 04.05.2020 ( AIDSO ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1213/2020-AIDSO ATA/419/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 mai 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par le Groupe Sida Genève, soit pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



Vu le recours interjeté le 24 avril 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 6 avril 2020 ;

vu la décision de restitution de l'effet suspensif sur mesures superprovisionnelles prononcée par la présidente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 avril 2020 ;

vu la détermination de l'autorité intimée sur effet suspensif et son accord avec la restitution de ce dernier au recours ;

vu la demande de l'autorité intimée de prolonger le délai pour produire sa réponse au fond ;

vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

prolonge le délai imparti à l'Hospice général pour répondre au fond au 25 juin 2020 ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision au Groupe Sida Genève, soir pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat, représentant la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :