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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1662/2017

ATA/360/2020 du 16.04.2020 sur JTAPI/879/2017 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1662/2017-PE ATA/360/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Rossi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2017 (JTAPI/879/2017)


EN FAIT

1. Par arrêt du 26 février 2019 (ATA/180/2019, cause A/1662/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours qu'avait interjeté Monsieur A______ le 28 septembre 2017 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2017 et confirmé ledit jugement ; il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.

2. Par arrêt du 3 février 2020 (2C_325/2019), statuant sur recours de droit public de M. A______, le Tribunal fédéral l'a admis, annulé ledit arrêt de la chambre administrative et renvoyé la cause à l'office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (ci-après : OCPM), afin qu'il octroie une autorisation de séjour à M. A______ ; le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures cantonales antérieures. Il n'était pas perçu de frais judiciaires et la République et Canton de Genève était condamnée à verser un montant de CHF 2'500.- au mandataire du recourant.

3. Par courrier du 26 février 2020, la chambre administrative a octroyé aux parties un délai pour s'exprimer sur les frais.

4. Par courrier du 3 mars 2020, l'OCPM s'en est rapporté à justice.

5. Par courrier du 20 mars 2020, M. A______ a conclu au remboursement en faveur de l'assistance juridique de la totalité des droits de greffe avancés et au versement de CHF 8'804,50 à titre d'honoraires d'avocat ; son conseil a joint un état de frais « établi selon les normes de l'assistance juridique », dont avait bénéficié son client.

6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais.

EN DROIT

1. Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de se prononcer à cet égard, l'objet du renvoi étant limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans (ATA/1252/2019 du 13 août 2019 ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018).

2. a. Selon l'art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

 

En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation s'agissant de la quotité de l'indemnité allouée qui ne constitue, de jurisprudence constante, qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/988/2018 précité et les références citées). Par ailleurs, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010). L'art. 29 Cst. ne consacre pas davantage un droit à l'allocation de dépens. Quant à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui garantit un procès équitable, les parties ne peuvent pas en tirer un droit à l'allocation d'une indemnité pour leurs frais de défense (arrêts du Tribunal fédéral 2C_152/2010 précité consid. 3.3 ; 1P.337/2001 du 9 juillet 2001 consid. 2a).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échange d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit également intégrer l'importance et la pertinence des écritures produite et, de manière générale, la complexité de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 3).

3. L'arrêt précité du Tribunal fédéral ayant admis le recours de M. A______, une indemnité de procédure est due. En l'espèce, au vu de l'activité déployée par le conseil du recourant (recours au TAPI puis recours et réplique à la chambre administrative), un montant de CHF 1'500.- lui sera allouée, l'OCPM succombant sur le fond du litige (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

4. Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en lien avec l'ATA/180/2019 à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations), pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu en rapport avec l'ATA/180/2019 ni avec le présent arrêt ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité avec le présent arrêt ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à office cantonal de la population et des migrations , ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Mascotto, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.