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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/510/2020

ATA/362/2020 du 16.04.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/510/2020-PRISON ATA/362/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon en détention provisoire depuis le ______ 2020. Par le passé, il a séjourné dans ladite prison à treize reprises depuis 2010.

Il a fait l'objet de douze sanctions disciplinaires depuis 2014, notamment pour injures et/ou menaces envers le personnel (à sept reprises), violence physique sur des détenus et refus d'obtempérer (à trois reprises).

2. Selon le rapport d'incident établi le ______ 2020, M. A______ est remonté seul en direction de l'étage supérieur à la sortie du parloir avec son avocate, à l'issue duquel il s'est énervé contre cette dernière ; arrivé à l'étage, il s'est retrouvé face à un agent de détention qui l'a interpellé et mis en attente.

L'agent de détention a avisé le gardien chef adjoint de la situation. Suite notamment au visionnement des images vidéo démontrant que M. A______ était seul dans le couloir, ce dernier a décidé de le sanctionner.

3. M. A______ a été entendu le jour même à 10h40 par le gardien chef adjoint, qui lui a infligé, à 10h45, une sanction de quinze jours de suppression des promenades collectives pour « trouble à l'ordre de l'établissement ».

4. Par acte mis à la poste le 3 février 2020, M. A______ a contesté cette sanction en recourant à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il trouvait la sanction « très sévère pour une personne sans problème ». Depuis « tout le temps qu'[il était] à la prison », il était respectueux envers le personnel et n'avait pas fait l'objet de sanction. Le jour en question, il avait eu un malentendu avec son avocate et était sorti de la salle sans sonner ; à ce moment il y avait « tout qui était confus dans [sa] tête ».

5. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Les faits étaient établis par la vidéo surveillance et le rapport d'incident ; de plus, l'intéressé connaissait les règles en vigueur au sein de la prison, en particulier le fait qu'il n'était pas autorisé à remonter seul en cellule mais devait attendre dans le local avocats, puisqu'il s'entretenait avec son conseil pour la troisième fois depuis le début de l'année. M. A______ avait ainsi violé le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), en particulier l'art. 45 let. h. La sanction était justifiée dans son principe et clémente vu le comportement de l'intéressé, le type de sanction et sa quotité.

6. Le recourant n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa détention aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/59/2020 du 21 janvier 20202 ; ATA/1820/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2d ; ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2).

Le recours est ainsi recevable.

2. Est litigieuse la sanction de quinze jours de suppression de promenade collective.

a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la suppression des promenades collectives (let. b). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

c. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés et de proportionnalité au sens étroit qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

d. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

e. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le rapport établi par l'agent, lequel est corroboré par les images de vidéo surveillance. Il est ainsi établi que le recourant a quitté seul l'étage où se trouve le parloir avocats pour se retrouver seul à l'étage supérieur, où il a été mis en attente. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ces faits.

Le fait de quitter ledit local n'est pas autorisé, ce que le recourant savait parfaitement en raison de ses anciens séjours dans la même prison et du fait que son avocate était déjà venue lui rendre visite ces derniers mois. Il apparaît de plus évident que tous les déplacements des détenus doivent se faire accompagnés d'un membre du personnel pénitentiaire. L'intéressé a ainsi eu un comportement qui contrevient au RRIP et aux instructions du directeur et du personnel pénitentiaire ; ce comportement va également à l'encontre de son devoir d'assurer le maintien de relations empreintes de respect mutuel entre détenus et gardiens. Ce respect est indispensable au bon fonctionnement de l'établissement et au respect de la personnalité de l'ensemble des personnes s'y trouvant. L'acte en question, qui contrevient aux art. 44 et 45 RRIP, justifie donc le prononcé d'une sanction.

La sanction prononcée, qui supprime la promenade collective pendant quinze jours, respecte le principe de la proportionnalité. En effet, elle est propre à atteindre le but fixé, à savoir assurer la sécurité des déplacements de détenus à l'intérieur de la prison. Compte tenu de sa durée, elle apparaît également proportionnée à la gravité des faits ainsi qu'au fait que le recourant a, contrairement à ce qu'il affirme, de nombreux antécédents disciplinaires, qui ne sont pas de peu d'importance.

La sanction prononcée est donc conforme au droit et ne consacre, en particulier, aucun abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

3. Au vu de la nature du litige et de son issue, il n'y a lieu ni à perception d'un émolument ni à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 31 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Mascotto, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :