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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2723/2019

ATA/363/2020 du 16.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL);CONCLUSIONS;JUGEMENT DE DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MAJORITÉ(ÂGE)
Normes : LBPE.28.al3; LPA.65; LBPE.1.al2; LBPE.1.al3; LBPE.18.al4; CC.133.al1.ch4; CC.14; CC.276; CC.277
Résumé : Le jugement de divorce des parents du recourant ne prévoit pas de contribution d'entretien en faveur de l'intéressé au-delà de sa majorité. C'est en ce sens qu'il convient d'interpréter le mot « ultérieurement » figurant dans ledit jugement. Le droit de l'intimé d'ignorer la situation financière du père du recourant pour autant que ceux-ci signent une convention d'entretien peut souffrir de rester indécis. Le recourant n'a en effet jamais produit une telle convention. Les échanges de courriels avec l'avocate de son père sont insuffisants. L'intéressé n'a en outre pas démontré que son père lui versait effectivement un certain montant pour son entretien. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2723/2019-FORMA ATA/363/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Le 31 janvier 2019, M. A______, né le ______ 1994, a déposé une demande de renouvellement de bourse ou prêt d'études pour l'année académique 2018/2019 auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE ou le service).

La demande concernait sa deuxième année de baccalauréat universitaire en relations internationales à l'Université de Genève.

Il vivait avec son frère chez leur mère, divorcée depuis 2002 de leur père, au ______, rue B______, ______ C______. Son père était lui domicilié « à l'étranger (pas de contact) » et exerçait la profession de chef de délégation du D______ (ci-après : D______).

À titre de revenu, il a uniquement indiqué un montant de CHF 8'400.- par an qui concernait des « pensions alimentaires ».

2) Le 15 avril 2019, le SBPE a demandé à M. A______ des pièces complémentaires pour l'examen de sa demande, à savoir notamment la copie du jugement de divorce ou de séparation de ses parents. Concernant son père, M. A______ devait transmettre sa déclaration 2017 des revenus hors du canton de Genève, un équivalent de son avis de taxation, son contrat de bail, ainsi que ses éléments de fortune (état des comptes bancaires au 31 décembre 2017 notamment).

3) Par courriel du 2 mai 2019, M. A______ a répondu au SBPE qu'il était dans l'impossibilité de transmettre les documents demandés, dans la mesure où son père s'y opposait.

Il a toutefois précisé que son père lui versait à nouveau une contribution d'entretien à hauteur de CHF 700.- par mois. Son père et lui n'avaient toutefois pas signé de convention d'entretien car ils n'étaient pas d'accord sur le contenu.

4) Le 7 mai 2019, le SBPE a répondu à M. A______ expliquant que selon l'accord conclu dans le cadre de la procédure A/3387/2017, relative à une précédente demande de bourse pour l'année académique 2016/2017, le service accepterait d'ignorer la situation financière de son père pour autant que ce dernier et M. A______ signent une convention d'entretien.

5) Le même jour, M. A______ a prié le SBPE de tenir compte du jugement de divorce de ses parents comme « décision judiciaire ».

6) Toujours le 7 mai 2019, le SBPE a fait remarquer à M. A______ que le service ne pouvait pas retenir les points relatifs à la pension alimentaire figurant dans le jugement de divorce dans la mesure où cette dernière était due jusqu'à sa majorité.

7) Par courriel du même jour, M. A______ a indiqué qu'il ne transmettrait pas d'autres documents et a prié le service de se déterminer en l'état du dossier.

Le jugement de divorce de ses parents n'indiquait pas que la pension alimentaire cessait à sa majorité, raison pour laquelle son père continuait à la verser. Le désaccord qu'il avait avec son père ne signifiait pas que ledit jugement était nul.

8) Par décision du 7 mai 2019, le SBPE a refusé d'accorder à M. A______ une bourse ou un prêt d'études.

Le père de M. A______ était astreint par jugement de divorce au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur jusqu'à sa majorité. Depuis, aucun document attestant d'un versement d'une pension alimentaire au-delà de sa majorité n'avait été transmis. Le SBPE était dès lors tenu de considérer les revenus de son père.

N'ayant pas accès aux revenus de ses deux parents, le service n'était pas en mesure de calculer les budgets nécessaires à l'étude de son droit à une prestation du SBPE.

9) Le 29 mai 2019, M. A______ a formé réclamation contre la décision précitée, concluant à ce qu'elle soit reconsidérée (recte : annulée).

Le jugement de divorce de ses parents ne précisait pas que le versement de la pension alimentaire s'arrêterait à sa majorité. Il était précisé « CHF 1'000.- ultérieurement » sans donner de date de fin.

Entre août 2016 et octobre 2018, son père avait cessé de payer la pension alimentaire car ils avaient été en désaccord. Toutefois, ils étaient parvenus à un accord par courriel avec l'avocate de son père. Celui-ci lui versait CHF 700.- par mois depuis octobre 2018. Dès lors, les revenus de son père ne devaient pas être pris en compte dans l'examen de l'octroi d'une aide financière.

Il estimait que l'accord qu'il avait avec son père était suffisant pour « être classé dans la catégorie des pensions alimentaires » et pour obtenir la bourse demandée.

Il a joint à sa réclamation un échange de courriels intervenus entre le 19 et le 23 juillet 2018 entre lui-même et l'avocate de son père.

10) Par décision sur réclamation du 17 juin 2019, le SBPE a rejeté celle-ci et maintenu sa précédente décision.

Selon le jugement de divorce des parents de M. A______, une pension alimentaire de CHF 900.- par mois devait être versée pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus. Puis, celle-ci passait à CHF 1'000.- « ultérieurement ». Lorsqu'il n'y avait pas une mention qui précisait que la pension devait être versée au-delà de la majorité, cette dernière cessait à 18 ans, ce qu'avait d'ailleurs relevé la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans son ATA/1062/2018 du 9 octobre 2018 relatif à la cause A/3387/2017.

Ainsi, le point concernant la pension alimentaire définie dans le jugement de divorce de ses parents n'était plus applicable depuis la majorité de M. A______.

Par conséquent, le SBPE ne pouvait pas exclure le père dans l'examen de l'octroi d'une aide financière.

11) Par acte mis à la poste le 19 juillet 2019, M. A______ a écrit à la chambre administrative pour faire opposition (recte : recours) contre la décision précitée.

Pour l'année universitaire 2018/2019, il n'avait pas bénéficié d'une bourse au motif que le salaire de son père devait être pris en compte, puisque ce dernier ne lui versait pas de contribution d'entretien.

Or depuis octobre 2018, son père lui versait à nouveau CHF 700.- par mois, élément suffisant pour qu'il obtienne la bourse demandée.

Il a joint à son recours le même échange de courriels joint à sa réclamation accompagné de la réponse de l'avocate du 24 juillet 2018.

12) Le 8 août 2019, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Dans la mesure où le recourant était majeur, le jugement de divorce de ses parents rendu en 2002 n'était plus applicable en ce qui concernait la pension alimentaire de CHF 1'000.- que son père était tenu de lui verser mensuellement. Dès lors, les revenus du père de la personne en formation devaient être pris en considération dans l'examen de l'octroi d'une aide financière, conformément à la loi.

Selon les dires du recourant, son père avait repris le versement d'une pension alimentaire de CHF 700.- par mois. Toutefois, aucune convention n'avait été signée entre eux, si bien que le SBPE ne disposait d'aucun document permettant d'ignorer la situation financière du père du recourant.

En vertu du principe de l'égalité de traitement, le SBPE ne pouvait pas écarter les revenus du père du recourant si aucune convention n'était établie, étant précisé qu'il s'agirait en outre d'une faveur du SBPE, puisque le service n'avait pas exigé, exceptionnellement, une pension alimentaire fixée par décision de justice.

Enfin, au vu des revenus probablement supérieurs à CHF 100'000.- du père du recourant, exerçant le métier de chef de délégation au D______, les revenus étaient certainement suffisants pour couvrir les frais de formation du recourant.

13) Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet.

14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2b et l'arrêt cité).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur réclamation du SPBE. On comprend toutefois de son acte de recours qu'il est en désaccord avec celle-ci et souhaite son annulation, ainsi que l'octroi d'une bourse d'études. Il s'ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

Le recours est ainsi recevable.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si le SPBE était fondé à refuser une bourse ou un prêt d'études au recourant.

4) Selon l'art. 1 LBPE, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (al. 2). L'aide financière est subsidiaire (al. 3).

5) a. L'art. 18 LBPE précise que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 2). Les revenus des parents sont pris en compte partiellement lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans révolus et a achevé une première formation ou si la personne en formation a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans. La part des revenus des parents est déterminée dans le règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) (al. 3). Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur (al. 4).

b. L'al. 4 de cet article est entré en vigueur le 5 octobre 2013. Il devait faciliter les situations de familles monoparentales. Dans l'ancien système il était exigé la production des documents attestant de la situation des deux parents, même séparés, divorcés ou non mariés. Le fait qu'une convention d'entretien pour l'enfant concerné par la demande avait été conclue ne modifiait pas ce qui précède, ni l'impossibilité de contacter l'autre parent ou d'avoir les documents suite à des tensions. Enfin, les deux revenus étaient pris en compte.

Dans le cadre des travaux préparatoires, les cas où aucune convention n'aurait été conclue ont été abordés. À la question des députés de savoir si de telles situations étaient fréquentes, les représentants du SBPE avaient indiqué que « l'estimation est impossible, bien que ces cas existent. Tel est notamment le cas pour les parents qui ne sont pas mariés » (Rapport du 11 juin 2013 de la Commission des affaires sociales chargée d'étudier le PL 11'166-A p. 27/42 ; ATA/353/2018 du 17 avril 2018 consid. 2b).

c. L'ancien art. 133 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC -
RS 210), dans sa teneur à l'époque du jugement de divorce, prévoyait que le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. La majorité est fixée à 18 ans révolus (art. 14 CC).

Selon l'ancien art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

Conformément à l'art. 277 CC qui n'a pas été modifié, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2)

d. En l'espèce, selon le jugement de divorce des parents du recourant prononcé en 2002, son père devait verser en mains de sa mère CHF 900.- par mois pour chacun des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et CHF 1'000.- « ultérieurement ».

Dans la mesure où l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC) et que le juge du divorce s'est en l'occurrence abstenu de régler la question de l'obligation d'entretien après la majorité (art. 133 al. 1 aCC), l'obligation du versement de la pension alimentaire par le père du recourant a en l'espèce pris fin le 1er avril 2012, au moment où le recourant a eu 18 ans.

Le terme « ultérieurement » ne peut à lui seul, sans autre précision quant à la durée notamment, étendre l'obligation d'entretien au-delà de la majorité du recourant.

e. C'est ainsi de manière conforme au droit que l'intimé a voulu prendre en compte la situation financière du père (art. 18 al. 4 a contrario LBPE) et a demandé au recourant des documents y relatifs afin de pouvoir procéder à l'examen de l'octroi d'une aide financière.

L'intimé s'est toutefois déclaré prêt à ignorer la situation financière du père du recourant pour autant que ce dernier et son père signent une convention d'entretien. La possibilité pour l'intimé de procéder de la sorte peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

En effet, le recourant n'a jamais produit de convention. Les échanges de courriels entre l'intéressé et l'avocate de son père sont clairement insuffisants pour pouvoir être considérés comme une convention d'entretien. D'ailleurs, il ressort du dernier courriel de l'avocate adressé au recourant le 24 juillet 2018 que celle-ci allait transmettre à son mandant l'ultime proposition du recourant, soit notamment le versement de CHF 700.- par mois, pour détermination. Le recourant n'a en outre pas établi par pièces que son père lui versait effectivement ce montant mensuellement depuis octobre 2018.

Au vu de ces éléments, et compte tenu de l'absence de renseignements à propos de la situation financière du père du recourant, l'intimé était en droit de refuser toute aide financière à l'intéressé.

Le recours est ainsi mal fondé et sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté 19 juillet 2019 par M. A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 17 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :