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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1031/2019

ATA/394/2020 du 23.04.2020 sur JTAPI/507/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1031/2019-PE ATA/394/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
5 juin 2019 (JTAPI/507/2019)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1979, est ressortissante d'B______.

2) Titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste obtenu en 2003 en B______, elle a exercé la profession de médecin-dentiste auprès de sa propre clinique à C______, en B______, dès 2006.

3) Le 16 octobre 2018, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour études (formulaire E) afin de suivre des cours de français à Genève auprès de l'école de langue française et d'informatique (ci-après : ELFI), en vue d'entreprendre par la suite un master en orthodontie auprès de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

Étaient joints à sa demande un courriel du secrétariat des étudiants de la faculté de médecine de l'université l'informant qu'elle pourrait venir se spécialiser en Suisse, une attestation d'inscription à l'ELFI dès le 27 août 2018, un curriculum vitae et divers diplômes, un bail à loyer portant sur une chambre meublée, et un extrait vierge du casier judiciaire albanais.

Mme A______ a indiqué que les frais liés à son séjour et à sa formation seraient pris en charge par M. D______, et a joint une attestation de prise en charge financière ainsi qu'un bordereau de taxation d'octobre 2016 indiquant pour celui-ci un revenu imposable de CHF 164'922.-.

4) Le 30 octobre 2018, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande, car elle ne disposait pas des moyens financiers requis, elle était âgée de plus de 30 ans et était déjà pleinement intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2004. La nécessité de poursuivre impérativement de nouvelles études d'au moins trois ans en Suisse ne figurait pas parmi les exigences de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), mais devait être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation de l'autorité, et n'était pas établie en l'espèce, à quoi s'ajoutait le fait que la pratique constante donnait la priorité aux jeunes désireux d'acquérir une première formation. La requérante pouvait suivre la même formation dans son pays.

5) Le 20 novembre 2018, Mme A______ a adressé à l'OCPM ses observations.

Elle a communiqué des justificatifs de ressources plus récents, ainsi que la quittance d'un dépôt de plus de CHF 24'000.- sur un compte ouvert à son nom dans une banque suisse.

Elle a expliqué qu'elle était certes intégrée sur le marché de l'emploi, mais que C______ comptait cinq mille cliniques dentaires et qu'elle devait compléter son offre et combler ses lacunes en matière d'orthodontie. Elle n'entendait pas rester en Suisse après sa formation et le diplôme qu'elle souhaitait acquérir ne lui permettrait d'ailleurs pas de travailler en Suisse.

6) Par décision du 18 février 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour formée par Mme A______.

Les explications et les pièces versées à la procédure ne démontraient pas à satisfaction la nécessité de suivre des cours de français intensif à l'ELFI puis à l'université. La requérante était âgée de plus de 30 ans. Elle disposait déjà d'un diplôme universitaire de médecin-dentiste, elle était pleinement intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2004. La priorité devait être donnée aux jeunes désirant venir acquérir une première formation en Suisse. Sa demande était de pure convenance personnelle. Enfin, elle ne fréquentait plus l'ELFI, selon une information fournie par cet établissement le 11 février 2019. Sans immatriculation scolaire, elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEI.

L'OCPM impartissait à Mme A______ un délai du 15 avril 2019 pour quitter la Suisse.

7) Le 21 février 2019, Mme A______ a écrit à l'OCPM.

La Suisse était mondialement connue pour la qualité de sa formation
post-grade en orthodontie. Elle souhaitait quant à elle développer ses compétences et sa spécialisation. Elle était une travailleuse acharnée, indépendante financièrement, qui avait ouvert son cabinet, et elle avait des économies. Elle était retournée travailler à son cabinet de décembre 2018 au 15 janvier 2019. Elle retournerait à son cabinet une fois acquise sa formation complémentaire. Elle joignait trois certificats, dont un de l'ELFI, attestant qu'elle suivait des cours de français de manière intensive.

8) Le 12 mars 2019, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il transmettait sa détermination et les pièces qui l'accompagnaient au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), afin qu'il l'enregistre comme un recours contre sa décision du 18 février 2019.

9) Le 13 mai 2019, l'OCPM s'est opposé au recours de Mme A______.

L'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants en Suisse imposait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, et la priorité était donnée aux jeunes étudiants de moins de 30 ans souhaitant acquérir en suisse une première formation. Âgée de 39 ans et titulaire d'une formation supérieure complète en médecine dentaire, Mme A______ ne démontrait pas en quoi sa situation justifierait un traitement particulier, ni pour quel motif elle devrait spécifiquement entreprendre un master en orthodontie en Suisse alors qu'elle était à la tête d'une clinique dentaire depuis plus de dix ans à C______. Mme A______ ne précisait pas la durée de son séjour en Suisse. Les dernières pièces versées à la procédure montraient qu'elle n'avait pas encore atteint le niveau de français requis et aucun document ne prouvait qu'elle serait reçue à l'université pour la prochaine année académique. L'intéressée aurait dû former sa demande depuis l'étranger et y attendre une réponse.

10) Le 15 mars 2019, Mme A______ a réitéré ses arguments. Elle avait ses propres moyens financiers. Elle achevait sa mise à niveau en français et souhaitait atteindre le niveau DELF 1. Elle joignait des certificats à cet effet.

11) Par jugement du 5 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Seules des circonstances particulières permettaient d'octroyer à des personnes de plus de 30 ans des autorisations de séjour en vue d'une formation. Le candidat devait présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché. La question de la nécessité du perfectionnement ne faisait pas partie des conditions de
l'art. 27 LEI, mais elle devait toutefois être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 LEI. Le fait de disposer d'une formation complète antérieure, les échecs ou problèmes durant la formation, la situation professionnelle a moment de la demande, les changements fréquents d'orientation, la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études étaient des éléments importants à rendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

Mme A______, qui s'était inscrite à l'ELFI et avait placé l'autorité devant le fait accompli, devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour elle.

La formation supérieure en orthodontie était disponible ailleurs qu'en Suisse, de sorte que la nécessité de suivre une telle formation sur le territoire national n'était pas démontrée.

L'OCPM disposait d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne paraissait pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI. Mme A______ ne démontrait par ailleurs pas en quoi l'autorité aurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation.

C'était enfin à juste titre que l'OCPM avait prononcé le renvoi de
Mme A______ de Suisse.

12) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 5 juillet 2019, et complété le 8 juillet 2019, Mme A______ a conclu à l'annulation du jugement du TAPI et à la délivrance de l'autorisation de séjour.

Elle était arrivée en Suisse venant d'B______, dans le cadre des accords de Schengen, le 27 août 2018 et s'était aussitôt inscrite à des cours intensifs de français. Elle était financièrement indépendante et autonome, n'avait pas l'intention d'émarger à l'aide sociale et quitterait la Suisse après l'obtention de son master. Elle était absolument convaincue qu'un master en orthodontie serait pour elle la garantie d'une qualité professionnelle et lui permettrait de bien soigner les malformations de la dentition et de la mâchoire des patients de son cabinet.

Pour accéder à une formation d'orthodontie elle devait d'abord trouver une place d'interne aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), en vue de quoi il lui fallait acquérir un niveau de français suffisant. Elle avait besoin de temps pour réussir ses études en français et commencer le master en orthodontie.

Il était rare, sinon impossible, qu'un dentiste puisse se spécialiser en orthodontie ou en chirurgie dentaire avant 30 ans. Pour cette raison elle avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses et de venir se perfectionner en Suisse.

13) Le 24 juillet 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision attaquée.

14) Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

3.             Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20).

4.             a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue
(let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

b. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) ; Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF
C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).

d. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

e. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; Directives, ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; Directives, ch. 5.1.2).

f. Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives, ch. 5.1.2).

5. a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

b. L'autorité compétente tient compte, en exerçant son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du
31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/1337/2018 du 11 décembre 2018).

c. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C 3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C 6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF
C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/1337/2018 précité et les références citées).

d. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.

Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du
6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

6. a. En l'espèce, la recourante a établi qu'elle disposait d'un logement et de ressources suffisantes.

b. Elle indique également ne pas projeter de rester en Suisse après l'obtention de la maîtrise en orthodontie mais vouloir retourner en B______, et rien ne permet de douter de la sincérité de cet engagement, si l'on considère que la recourante exploite de longue date un cabinet dentaire à C______, qu'elle souhaite précisément se spécialiser pour répondre aux besoins de sa patientèle albanaise, et que son diplôme ne lui permettrait pas d'exercer en Suisse.

c. La recourante affirme devoir perfectionner encore son français, mais les attestations qu'elle produit et les compétences que montrent ses écritures n'excluent pas que sa maîtrise du français suffise pour s'engager dans un perfectionnement en médecine dentaire, discipline dont l'essentiel du savoir et de la terminologie se transmettent par l'anglais, une langue commune de la médecine que la recourante maîtrise selon un diplôme produit avec sa demande initiale à l'OCPM. La question de la maîtrise suffisante de la langue française pourra toutefois rester ouverte vu l'issue du recours.

d. La recourante envisage, à juste titre, la formation en orthodontie comme un perfectionnement professionnel. La faculté de médecine a dénommé la formation « Master d'études avancées en médecine clinique ou dentaire », ce qui paraît désigner une formation postgrade.

En matière de perfectionnement professionnel, l'autorité compétente montre une rigueur accrue dans l'examen des demandes.

Si l'on peut en l'espèce admettre que le perfectionnement s'inscrit bien dans le champ de compétences de la formation initiale de la recourante, on doit également observer que c'est aujourd'hui dix-sept ans après avoir obtenu son diplôme et après autant d'années de pratique, et alors qu'elle exploite depuis quatorze ans un cabinet indépendant, que la recourante entreprendrait un perfectionnement.

Indépendamment de savoir si un perfectionnement entamé dix-sept ans après l'obtention de la formation universitaire supérieure initiale s'inscrit bien dans le « prolongement direct » de celle-ci, la prise en compte par l'autorité intimée du temps écoulé depuis le premier diplôme de médecin dentiste et du succès avec lequel la recourante s'est installée dans la vie professionnelle, n'est pas constitutif d'un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation s'agissant de pondérer les critères pour l'obtention d'une autorisation de séjour.

Aussi l'autorité intimée était-elle sur ce point déjà, et en vertu de son large pouvoir d'appréciation, fondée à privilégier l'admission de candidats plus jeunes et plus proches de leur formation initiale et à refuser à la recourante l'autorisation de séjour.

Par ailleurs la recourante n'a pas présenté de plan d'études concret et précis, indiquant notamment la durée de la formation. La recourante n'a pas davantage établi qu'elle était admise à la faculté de médecine. Elle semble n'avoir pas encore postulé, comme le suggère le courriel que lui a adressé le 19 juin 2018 la conseillère aux études de la faculté de médecine. Elle ne semble pas non plus avoir trouvé, ni ne soutient avoir cherché, de place d'interne en milieu hospitalier, préalable à l'admission aux études.

En réalité, la seule formation que la recourante a véritablement entreprise et attestée à ce jour est une mise à niveau de ses compétences linguistiques en français. Or, cette formation, si elle peut s'avérer nécessaire pour remplir une condition d'admission à la faculté de médecine ou un engagement en qualité d'interne, ne constitue certainement pas un perfectionnement professionnel ni ne s'inscrit dans le prolongement direct de la formation initiale de la recourante. Surtout, le perfectionnement de la connaissance du français pouvait être acquis en B______ et ne peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l'immatriculation posée par l'art. 27 LEI à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

Le recours contre le refus de délivrance d'autorisation de séjour devra donc être déclaré mal fondé.

7. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI).

c. En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle se trouverait dans une situation l'empêchant de retourner dans son pays d'origine et son renvoi en B______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

8. En tout point infondé, le recours sera rejeté.

9. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87
al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2019 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.