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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/314/2020

ATA/392/2020 du 23.04.2020 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2020-PRISON ATA/392/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Lionel Halperin, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), depuis le 30 octobre 2019. Le terme de l'exécution de sa peine privative de liberté est au 28 août 2020.

2) Un incident l'impliquant est survenu le 7 décembre 2019. À teneur du rapport du même jour à 9h30, lors de la sortie de la promenade quotidienne, un agent de détention a ouvert la cellule no 317. Les détenus sont sortis et l'agent a aperçu le détenu M. A______ jeter quelque chose provenant d'un échange dans la cellule. Il lui a demandé de lui rendre les objets, mais ce dernier a refusé catégoriquement. L'agent de détention a alors tenté de prendre les deux objets en question, à priori « une crème et un gel douche », mais le détenu ne l'a pas laissé faire. Il a dû le forcer pour pouvoir reprendre ces objets de sa main. À ce moment, ledit détenu a vociféré et s'est énervé de manière véhémente. Une surveillante a refermé la porte puis M. A______ a foncé violemment sur cette dernière. La surveillante l'a bloqué à l'aide de son pied mais « (...) la porte [a heurté] son visage à la mâchoire gauche au vu de la violence de son geste ». M. A______ a alors été mis en cellule forte.

Il est précisé sur ce même rapport que M. A______ a été entendu par le
gardien-chef le même jour à 14h10. Une sanction de trois jours de cellule forte, pour refus d'obtempérer et attitude incorrecte envers le personnel lui a été signifiée à 14h15.

Enfin, le gardien-chef adjoint a mentionné de manière manuscrite une adjonction en page 2 dudit rapport, le même jour à une heure non précisée, soit « Après discussion avec la surveillante (...), elle me confirme ne pas avoir reçu la porte de cellule sur le visage et la mâchoire gauche ».

3) L'un des co-détenus impliqué dans le même incident s'est vu signifier une sanction de deux jours de cellule forte, pour attitude incorrecte envers le personnel.

4) Par décision du 14 janvier 2020, M. A______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique et un avocat lui a été commis d'office.

5) Par acte mis à la poste le 22 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 7 décembre 2019, concluant préalablement à ce qu'il soit procédé à son interrogatoire et à ce qu'il soit ordonné à la prison de verser les images de vidéosurveillance utiles à l'établissement des faits et, principalement, à l'annulation de la décision, à son indemnisation équitable pour le préjudice subi du fait du placement en cellule forte et au déboutement de l'État de Genève de toute ses conclusions.

S'agissant des faits, M. A______ indiquait que l'agent de détention était entré dans sa cellule et avait voulu saisir un tube de crème dans ses affaires, pensant qu'il s'agissait de celui qui avait fait l'objet de la transaction, alors qu'il s'agissait en réalité d'un tube de crème « Garnier Body Repair », acheté de façon régulière à l'épicerie de la prison, ce qu'il démontrait pièce à l'appui. Il avait expliqué à l'agent de détention qu'il ne s'agissait pas de l'objet de la transaction, puis, respectant l'ordre de ce dernier, lui avait remis le tube de crème en expliquant qu'il souhaitait lui montrer son reçu afin de prouver qu'il s'agissait bien du sien. Avec l'accord des gardiens, M. A______ s'était dirigé vers son casier pour récupérer son reçu, mais, alors qu'il avait mis la main sur ce dernier, il avait remarqué que la porte de la cellule était en train d'être refermée ; il avait couru pour manifester sa présence à l'intérieur de la cellule, car il devait participer à la promenade et avait exercé une pression sur la porte pour ne pas rester enfermé à l'heure de ladite promenade. Suite à ce geste, les agents de détention étaient à nouveaux rentrés dans sa cellule. Il avait finalement été acheminé en cellule forte. Après une heure d'attente, il s'était vu notifier la décision querellée. Après trois jours passés en cellule forte, il avait demandé la restitution de sa crème, confisquée à tort, sans succès car cette dernière avait été vidée de son contenu.

M. A______ faisait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas eu l'opportunité de donner sa version des faits avant la notification de la décision de sanction et n'avait pas été confronté aux images de vidéosurveillance ; il n'était d'ailleurs fait nulle mention de ce en quoi aurait consisté son prétendu point de vue. Sur le fond, il constatait une « contradiction sur un point essentiel de l'état de fait décrit dans le rapport », qui mentionnait que la surveillante aurait été violemment heurtée au visage et à la mâchoire, avant qu'une mention manuscrite vienne nier cette épisode. Il était ainsi douteux qu'il ait enfreint le règlement au point qu'une sanction se justifie. Il apparaissait qu'il avait été sanctionné suite à un malentendu consécutif à un complexe de faits dans le cadre duquel d'autres détenus jouaient un rôle, notamment s'agissant d'une probable transaction à laquelle il n'avait pas participé. En tout état, la sanction prononcée apparaissait disproportionnée.

6. Dans ses observations du 14 février 2020, la prison a conclu au rejet du recours et a transmis à la chambre administrative les images de vidéosurveillance. Elle a fait valoir que la première séquence, prise par une caméra qui filmait le couloir de la prison, permettait de voir une certaine agitation dans le couloir 3 sud-sud près de la cellule no 317 ; une passation d'objet avait lieu entre des détenus de la cellule du recourant et ceux d'une autre cellule. Peu après, le recourant rentrait dans sa cellule accompagné d'un agent de détention. La suite des faits se déroulait dans la cellule et n'était pas filmée ; il fallait donc retenir que les faits qui s'y étaient déroulés correspondaient à ceux visés dans le rapport du gardien-chef adjoint. Enfin, en voyant la fermeture de la cellule, M. A______ s'était « jeté contre la porte » et la surveillante qui refermait cette dernière avait été « propulsée en arrière ». C'était suite au visionnement des images de vidéosurveillance, à la discussion avec l'agente de détention et à l'audition du recourant, qu'il avait été décidé de le sanctionner de trois jours de placement en cellule forte pour refus d'obtempérer et attitude incorrecte envers le personnel. Enfin, une mention avait été ajoutée sur le rapport d'incident en page 2, les images de vidéosurveillance ne permettant pas de déterminer si la surveillante avait effectivement été touchée.

Le droit d'être entendu avait été respecté puisque M. A______ avait été entendu avant la notification de la sanction, étant précisé que « pour des motifs évidents de sécurité » il n'avait pas eu accès aux images de vidéosurveillance qui étaient produites dans le cadre de la procédure et qui pouvaient être visionnées par son conseil. Sur le fond, M. A______ ne s'était pas soumis aux injonctions du personnel pénitentiaire mais s'était montré virulent à leur égard lors de la fermeture de la porte de la cellule par le personnel pénitentiaire puis s'était jeté contre cette dernière pour empêcher la fermeture de la cellule ; son geste avait provoqué un reculement de la surveillante qui refermait ladite porte qui, heureusement, n'avait pas été blessée. L'agent de détention avait décrit ce qu'il avait vu, puis, suite au visionnement des images de vidéosurveillance, le gardien chef adjoint avait interrogé la surveillante qui lui avait dit qu'elle n'avait pas été blessée ; cette précision avait été prise en compte dans la prise de décision et, dans le cas où l'agente aurait été blessée, la sanction disciplinaire aurait été plus importante. Le recourant avait donc violé le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), ce qui justifiait une sanction. Enfin, cette dernière était proportionnée, M. A______ n'ayant pas montré au personnel pénitentiaire ce qu'il avait dans les mains, ayant vociféré contre ce dernier et, enfin, s'étant précipité contre la porte pour éviter sa fermeture, entraînant un recul de la surveillante qui refermait sa cellule.

7. Dans sa réplique du 6 mars 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il maintenait ne pas avoir été entendu avant la prise de décision. Il contestait la position de la prison selon laquelle la discussion avec l'agent de détention avait eu lieu avant la prise de décision. En réalité, cette discussion n'avait pu avoir lieu qu'après, dans la mesure où la mention manuscrite était apposée sur un document dactylographié qui faisait déjà mention de la décision de sanction prononcée. Il était désormais prouvé que c'était sur la base du premier état de fait que la sanction avait été prononcée et les trois jours de cellule forte apparaissaient donc disproportionnés. Les images montraient que, lorsqu'il avait exercé une pression sur la porte pour ne pas rester enfermé et pouvoir participer à la promenade, il avait immédiatement cessé toute pression supplémentaire et n'avait pas fait preuve d'un comportement agressif à l'égard des gardiens ni opposé de résistance.

8. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours (art. 60 al. 1 let. b LPA).

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d'un placement en cellule forte doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

b. Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ;
137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/747/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4e et la doctrine citée). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception
(ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c ; ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

d. En l'espèce, le recourant a été entendu à 14h10, comme l'atteste le libellé de la sanction qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas pu prendre connaissance des images de vidéosurveillance avant la prise de décision ; toutefois, lors de son audition avant le prononcé de la décision querellée, il a été mis au courant des faits qui lui étaient reprochés et il a ensuite pu valablement faire valoir ses droits dans le cadre de son recours.

En tout état de cause, la chambre administrative, seule autorité de recours au niveau cantonal, connaît du présent contentieux avec un plein pouvoir de cognition. Dès lors, toute éventuelle violation du droit être entendu peut être réparée par l'instruction de la cause qui se déroule devant elle (ATA/1060/2018 du 9 octobre 2018 ; ATA/310/2017 du 21 mars 2017). Dans le présent cas, les images de vidéosurveillance ont été versées au dossier de la chambre de céans et le recourant a été invité, par son conseil, à répliquer après en avoir pris connaissance, ce qu'il a fait le 6 mars 2020. Ainsi, même si une violation de son droit d'être entendu devait être admise, elle serait réparée (ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019).

S'agissant de l'audition du recourant, elle n'est pas susceptible d'éclairer la chambre administrative de manière plus précise que les explications fournies dans ses écritures. Dans ces circonstances, cette dernière dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, y compris le rapport rédigé suite à l'incident. Enfin, le recourant a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et les a valablement contestés dans le cadre de son recours.

Partant, ce grief doit également être écarté.

4) Est litigieuse la sanction de trois jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le RRIP régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

5) a. En l'espèce, les images de vidéosurveillance étant muettes, il n'est pas possible d'entendre les échanges verbaux entre les protagonistes lorsqu'ils se trouvent dans les couloirs de la prison. De plus, de telles images n'existent pas à l'intérieur des cellules et ne sont ainsi d'aucune aide pour déterminer ce qui s'est passé entre l'agent de détention et le recourant à l'intérieur de la cellule de ce dernier.

S'agissant du déroulement des faits, la chambre administrative retient que :

Dans une première phase, il peut être observé sur les images de vidéosurveillance une certaine agitation devant la cellule du recourant, au moment de la passation d'un objet, à laquelle il n'est pas établi que le recourant ait participé directement ; il ne saurait ainsi lui être reproché un quelconque acte contraire au règlement à ce moment.

Lors de la deuxième phase, qui se déroule à l'intérieur de la cellule, il n'existe aucune image de vidéosurveillance ; l'agent affirme avoir demandé au recourant de lui montrer les objets qu'il avait dans la main, ce que ce dernier aurait refusé de faire, ce qui a nécessité l'usage de la force « pour retirer les objets en question de [sa] main ». Compte tenu de la jurisprudence précitée portant sur la valeur probante des constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la version décrite par le gardien présent dans la cellule, la chambre administrative retiendra que l'incident s'est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport du 7 décembre 2019 en page 1. L'intéressé se limite en effet à opposer sa propre version des faits à celle constatée par l'agent de détention. Il sera donc retenu que le recourant a refusé d'obtempérer et a eu une attitude incorrecte envers le personnel.

S'agissant enfin de la troisième phase, elle se déroule en partie à l'intérieur de la cellule où se trouve le recourant et en partie dans le couloir où se trouvent les agents de détention, en particulier la surveillante ; les images de vidéosurveillance montrent que le recourant repousse la porte de la cellule de manière assez forte, probablement parce qu'il craint d'être « oublié » à l'intérieur de celle-ci et de ne pas pouvoir faire sa promenade. Toutefois, il faut relever, d'une part, que cet acte n'est pas réellement violent et, d'autre part, qu'il n'y a - heureusement - eu aucune conséquence sur la surveillante, qui n'a pas été touchée ni, a fortiori, blessée. Cet état de fait a d'ailleurs finalement été rectifié par le gardien chef adjoint sur la page 2 dudit rapport, qui a mentionné qu'après discussion avec la surveillante, elle n'avait pas reçu la porte de la cellule sur le visage ni sur la mâchoire gauche.

Au vu de ces éléments, il sera retenu que le recourant a adopté un comportement enfreignant le RRIP uniquement lors de la deuxième phase.

Le principe d'une sanction est ainsi justifié.

b. Reste à examiner si la sanction consistant en trois jours de cellule forte est proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. Elle peut être prononcée pour dix jours au plus (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de la mise en cellule forte demeure dans la fourchette.

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue. Le refus d'obtempérer reproché au recourant alors qu'il se trouvait dans sa cellule est relativement grave.

Il ressort toutefois des images de vidéosurveillance que, par la suite, le recourant, s'il repousse la porte de sa cellule, n'a pas atteint la surveillante ; il apparaît de surcroît douteux qu'il ait pu connaitre la position de la surveillante à cet endroit à ce moment précis. Le recourant ne fait ainsi pas preuve de violence et ne devient pas, par la suite, agressif physiquement avec les agents de détention.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant avait des antécédents.

Dans ces conditions, si le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte n'apparaît pas contestable, la quotité de la sanction, si elle est apte et nécessaire pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement, n'apparaît pas proportionnée au sens étroit s'agissant d'une première sanction. Compte tenu de la jurisprudence précitée, un jour de placement en cellule forte auraient constitué une quotité adéquate pour des faits tels que ceux reprochés au recourant.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera admis relativement à la sanction prononcée.

Il résulte de ce qui précède que la sanction, dans sa durée, prononcée à l'encontre du recourant n'était pas conforme au droit. Dès lors qu'elle a été entièrement exécutée à ce jour, il n'est matériellement plus possible de l'annuler. La chambre de céans se limitera à en constater le caractère illicite (ATA/934/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6 ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 8 ; ATA/666/2004 du 27 août 2004 consid. 2c).

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

6) Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 7 décembre 2019 ;

au fond :


admet partiellement le recours ;

réduit la sanction prononcée le 7 décembre 2019 à un jour de cellule forte ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lionel Halperin, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Mascotto, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :