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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1858/2019

ATA/395/2020 du 23.04.2020 sur JTAPI/981/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.05.2020, rendu le 26.05.2020, IRRECEVABLE, 2C_433/2020
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;MARIAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al2; LPA.44.al1; OASA.77.al1.leta; LEI.58A.al1; LEI.49; LEI.77.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEtr.83
Résumé : L'union conjugale du recourant et de son ex-épouse ayant duré moins de trois ans, il ne peut bénéficier d’un renouvellement de son autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Pas de raisons personnelles majeures justifiant une autorisation de séjour, son intégration étant bonne mais pas exceptionnelle et les chances de réintégration dans son pays d'origine n'étant pas compromises. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1858/2019-PE ATA/395/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Antoine Romanetti, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
5 novembre 2019 (JTAPI/981/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant kosovar né le ______1988, est en Suisse, à teneur des pièces figurant au dossier, à tout le moins depuis février 2014, sans avoir toutefois bénéficié d'une autorisation de séjour depuis cette date.

2) Le ______ 2016, il a épousé à Meyrin Madame B______, ressortissante kosovare titulaire d'un permis de séjour. Aucun enfant n'est issu de cette union.

M. A______ a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM).

Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois pour une validité allant jusqu'au 12 juin 2019.

3) Le 2 octobre 2017, M. A______ a été victime d'un accident professionnel sur son lieu de travail lui causant une blessure à l'index de la main gauche et nécessitant une intervention chirurgicale le 9 octobre 2017.

4) Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux A______ à vivre séparés, prenant acte de leur séparation effective depuis le mois d'août 2017.

5) Par courrier du 24 mai 2018, Mme B______ a informé l'OCPM qu'elle était séparée de son époux depuis le mois d'août 2017. Elle avait compris qu'il l'avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour et s'opposait au renouvellement dudit titre de séjour.

6) Le 10 septembre 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que sa présence sur le territoire ne se justifiait par aucun motif. Il était séparé et l'union conjugale avait duré moins de trois ans. La poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

7) Le 5 octobre 2018, M. A______ a indiqué être parfaitement intégré dans la société, travaillant et ne dépendant pas de l'aide sociale, disposant d'un logement approprié, d'un casier judiciaire vierge et respectant scrupuleusement l'ordre juridique suisse. Il traversait actuellement de graves turbulences dans son couple, mais il s'opposait résolument au divorce et souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse. La dissolution de son mariage ou de sa famille n'avait pas eu lieu, faute de jugement de divorce. En outre, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Il ne désirait pas retourner dans son pays d'origine, miné par la corruption, l'insécurité et la pauvreté, où il n'avait aucun avenir professionnel à court et moyen terme, alors qu'il gagnait dignement sa vie en Suisse.

8) Le 30 mars 2019, M. A______ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.

9) Par décision du 16 avril 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 juin 2019 pour quitter la Suisse, le renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

La séparation de fait des époux A______ était effective depuis le mois d'août 2017, de sorte que l'intéressé avait vécu avec son épouse en ménage commun durant un an et deux mois avant de se séparer. Aucune reprise de la vie commune n'était intervenue. L'intéressé ne pouvait ainsi plus se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial, étant relevé que seul son mariage lui avait permis d'obtenir une autorisation de séjour. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), son union ayant duré moins de trois ans.

Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de reconnaître d'éventuelles raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, étant rappelé qu'il était âgé de 27 ans à son arrivée en Suisse. L'intéressé avait certes su assurer son indépendance financière, mais il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique au Kosovo.

10) Par acte du 15 mai 2019, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, avec suite de frais et de dépens. Il a également requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assurance-invalidité.

Après s'être rencontrés au Kosovo, son épouse et lui s'étaient mis en couple. Arrivé à Genève en 2013, après l'obtention d'un visa touristique, il avait débuté une activité lucrative en février 2014, en qualité d'ouvrier, pour une société où il avait oeuvré, à l'entière satisfaction de son employeur, jusqu'en septembre 2015. Dès le mois de novembre 2015, il avait travaillé pour une autre société, dans laquelle il était toujours employé. Son épouse l'avait rejoint à Genève fin 2015 et ils s'étaient mariés le 13 juin 2016. Leurs rapports s'étant dégradés, ils avaient fini par se séparer. Ils discutaient actuellement de leur vie de couple et une reprise de la vie commune n'était pas exclue. À la suite de son accident professionnel et de l'opération qui avait suivi, il n'avait pas recouvré le plein usage de son index, et partant de sa main. Il n'avait ainsi pu exercer son activité professionnelle qu'à hauteur de 50%. Une seconde opération chirurgicale était prévue le 24 mai 2019. Le 28 mars 2019, il avait déposé une demande de prestations AI auprès de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). Cette procédure était pendante.

Il était parfaitement intégré en Suisse. Il avait suivi plusieurs cours de français et s'était fait de nombreux amis, lesquels attestaient de sa bonne intégration, de son agréable compagnie et de sa serviabilité. Il avait fait preuve de professionnalisme tout au long de sa carrière, et sa présence était fort appréciée. Il avait toujours payé ses impôts, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais eu de problème avec la police ou les autorités judiciaires.

Il espérait pouvoir bénéficier de mesures de reconversion professionnelle en Suisse, afin d'éviter que les conséquences de son accident ne prétéritent définitivement son avenir professionnel. Ses possibilités de retrouver un travail manuel ou de se réorienter dans un autre secteur d'activité au Kosovo étaient limitées, voire quasi nulles. En effet, le Kosovo ne disposait d'aucune institution susceptible de lui fournir une telle opportunité, si bien qu'en cas de renvoi, ses chances de réinsertion professionnelle y seraient irrémédiablement compromises, le condamnant à la précarité et à une grande détresse, tant économique que psychologique.

Étaient notamment jointes à son recours une dizaine de lettres de soutien, ses fiches de salaire pour les mois travaillés entre février 2014 et avril 2019, ses attestations-quittance 2015 à 2017, un extrait du registre des poursuites ainsi que différents documents émanant des HUG relatifs aux opérations de sa main (avis de sortie, compte-rendu opératoire, rendez-vous post-opératoires, etc).

11) Le 4 juillet 2019, l'OCPM a délivré à M. A______, à sa demande, un visa pour se rendre au Kosovo pour « raisons familiales ».

12) Par décision du 8 juillet 2019, le TAPI a rejeté la demande de suspension de la procédure.

L'issue de la procédure pour l'obtention de prestations AI était sans incidence sur la présente procédure. Les raisons personnelles majeures justifiant l'existence d'un cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille devaient être directement liées à l'échec du mariage et au séjour accordé au titre du regroupement familial. Or, rien n'indiquait que l'accident professionnel du recourant était directement lié à l'échec de son mariage.

Cette décision n'a pas été contestée.

13) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a notamment relevé que la réintégration de l'intéressé au Kosovo, où il était né et avait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, n'apparaissait pas compromise, y compris en tenant compte de son état de santé depuis son accident professionnel. L'inexigibilité du renvoi pour ce même motif n'était pas établie et ne découlait d'aucune autre circonstance propre au dossier. À teneur d'un document des autorités françaises daté du mois de février 2018, l'intéressé avait obtenu la reconnaissance d'une protection internationale valable jusqu'au 27 septembre 2018 et son domicile se trouvait à Lyon.

Était joint aux observations le dossier de l'OCPM, lequel comprenait notamment un rapport du 30 août 2018 de l'administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) à teneur duquel le dénommé « A______ », né le 1992 en ______ Albanie, avait été contrôlé le jour précédent au passage frontière de Bardonnex alors qu'il s'apprêtait à entrer en Suisse. Il avait été identifié au moyen d'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, faite à Lyon le 29 mars 2018 et valable jusqu'au 27 septembre 2018. À teneur de ce récépissé, l'intéressé était entré en France le 28 septembre 2017 et avait une adresse à Lyon. Des prélèvements sur les mains, le front et les poches avaient été réalisés et les analyses biométriques avaient donné un résultat positif à « Ephed./Pseu. + / Héroïne 2 + (ALM 16773 / 16774) ».

14) Dans sa réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions.

Il ne contestait ni sa séparation ni la durée de la communauté conjugale, mais estimait que son intégration était parfaitement réussie.

S'agissant des raisons personnelles majeures, il convenait de se rappeler de son état de santé. Il allait subir une nouvelle intervention chirurgicale fin août/début septembre 2019. Il était actuellement en arrêt de travail pour accident et bénéficiait de séances de physiothérapie. Il était alors impossible de déterminer le taux de son incapacité de travail à venir, l'AI ne s'étant pas encore prononcée. Sa réintégration au Kosovo n'était certes pas compromise eu égard à la durée passée dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu de son état de santé, il ne pourrait pas exercer sa profession et se verrait privé de mesures telles que celles proposées par l'AI, le Kosovo ne disposant pas d'une telle structure. Il contestait l'existence et la véracité du document des autorités françaises de février 2018. Il demandait à ce que l'OCPM lui remette une copie de ce document dont il ignorait tout.

15) Par jugement du 5 novembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé avait obtenu, à la suite de son mariage, une autorisation de séjour. Les époux étant toutefois séparés depuis le mois d'août 2017, il ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. L'union conjugale avait duré moins de trois ans, et il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration de l'intéressé était réussie. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures. Son intégration n'apparaissait pas si poussée qu'il était disproportionné de lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse. Le retour dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne serait certes pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Toutefois, le fait que ses possibilités de retrouver un travail manuel ou de se réorienter dans un autre secteur d'activité au Kosovo, sans lien prouvé avec l'échec du mariage, ne suffisaient pas pour retenir que sa réintégration sociale dans son pays natal serait fortement compromise. Il ne ressortait enfin pas du dossier que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, pas licite ou qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée.

16) Par acte du 6 décembre 2019, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à son audition, principalement, à l'annulation du jugement précité ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, la procédure devait être jugée après droit connu sur la question de son identité, respectivement de son homonyme et une expertise sur visage devait être ordonnée. Plus subsidiairement encore, l'exécution de son renvoi devait être suspendue jusqu'à la parfaite stabilisation de son état de santé et jusqu'à droit jugé sur sa demande AI.

Son droit d'être entendu avait été violé. Dans ses observations devant le TAPI, il avait sollicité la remise du prétendu document des autorités françaises à teneur duquel il ressortait qu'il avait obtenu la reconnaissance d'une protection internationale et qu'il avait un domicile à Lyon. Or, il n'avait pas été fait droit à sa demande. De plus, lorsqu'il avait consulté son dossier au greffe du TAPI, celui-ci était incomplet, une partie ayant été retournée à l'OCPM. Une seconde consultation du dossier, cette fois-ci auprès de l'OCPM, avait dû avoir lieu, de sorte que son droit d'accès avait été entravé.

La communauté conjugale avait débuté en 2016 et était temporairement interrompue. Il n'était pas exclu que la vie commune reprenne. Il remplissait par ailleurs tous les critères d'une intégration réussie. L'accident du travail dont il avait été victime à la main l'avait amené à subir trois interventions chirurgicales et avait réduit sa capacité de travail à 50%. Sa demande de prestations AI était toujours pendante. Compte tenu de son handicap à la main, il n'aurait pas de chance de réinsertion professionnelle au Kosovo, aucune institution n'étant susceptible de lui fournir une telle opportunité. Sa santé et l'impact de celle-ci sur son avenir professionnel constituaient une raison personnelle majeure rendant inexigible son renvoi au Kosovo. Ni l'OCPM ni le TAPI n'avaient pris en considération, lors de leurs prises de décisions, les indications médicales fournies par son médecin. Ils n'avaient pas non plus cherché à obtenir plus de renseignements sur son incapacité de travail, si bien que l'instruction du dossier était incomplète.

L'OCPM avait retenu qu'il avait participé à un trafic d'héroïne, sur la base du rapport de l'AFD, sans recourir à aucun moyen de preuve permettant de confirmer ou d'infirmer ce fait. Le TAPI avait repris cet élément de fait, sans procéder à son audition, alors qu'il avait à plusieurs reprises contesté la validité du document précité. Son audition, la comparaison des photographies entre lui-même et son homonyme, tout comme celle des dates de naissance, ainsi qu'une expertise de visage auraient permis de constater l'inexactitude des faits retenus par l'OCPM. En ne procédant pas à l'administration de preuves, l'OCPM et le TAPI avaient fait preuve d'arbitraire.

Était notamment joint à son recours un extrait de son casier judiciaire

17) Dans sa réponse du 16 décembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait pu consulter son dossier, comme il l'indiquait lui-même, de sorte que ni l'OCPM ni le TAPI n'avaient violé son droit d'être entendu.

Le recourant tentait de démontrer qu'il remplissait tous les critères d'intégration. Or, dès lors que la communauté conjugale avait duré moins de trois ans, ces critères n'avaient pas à être analysés. Sa réintégration au Kosovo n'apparaissait pas compromise, même en tenant compte de son état de santé depuis son accident professionnel. L'inexigibilité du renvoi pour ce même motif n'était pas établie. Une convention de sécurité sociale était entrée en vigueur le
1er septembre 2019 entre la Suisse et le Kosovo. Si l'AI devait reconnaître l'incapacité de travail du recourant et lui verser une rente AI, celle-ci serait exportable au Kosovo. S'agissant du rapport de l'AFD et du document « protection internationale » retrouvé sur le recourant, ils n'étaient pas déterminants pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

18) Le 25 février 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -
F 2 10, a contrario ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) À titre préalable, le recourant sollicite son audition.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves
(ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229
consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du
17 janvier 2019 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4a).

b. En l'espèce, l'audition du recourant n'apparaît pas utile à la résolution du litige. En effet, ce dernier a eu l'occasion, à travers ses différentes écritures devant l'OCPM, le TAPI et la chambre de céans de fournir toutes les explications sur sa situation personnelle ainsi que sur les raisons personnelles majeures qui justifieraient, selon lui, qu'il puisse demeurer en Suisse. Les pièces figurant au dossier ainsi que les arguments développés par les parties permettent à la chambre de céans de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition.

5) Le recourant allègue en premier lieu que son droit d'être entendu aurait été violé. Il avait sollicité, dans ses observations devant le TAPI, une copie du document des autorités françaises sur la base duquel il avait été retenu qu'il avait obtenu une reconnaissance de protection internationale, en vain. Lorsqu'il avait voulu consulter son dossier devant le TAPI, celui-ci était incomplet et il avait dû se rendre auprès de l'OCPM. Même s'il avait finalement eu accès à l'ensemble du dossier, son droit d'accès au dossier avait été entravé.

a. Comme susmentionné, le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1; ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 526 s. n. 1554 s. ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les arrêts cités).

c. En l'espèce, si le recourant allègue que certaines pièces ne lui ont pas été immédiatement mises à disposition dans le cadre de la procédure devant le TAPI, celui-ci indique lui-même qu'il a finalement eu accès à l'intégralité du dossier, d'une part. D'autre part, le recourant a pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI. Dans ces circonstances, quand bien même il conviendrait de constater que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par le TAPI, cette violation serait réparée dans la présente procédure de recours devant la chambre de céans.

Ce grief sera dès lors écarté.

6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, dès lors que la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été déposée le 31 mars 2019 et que la décision litigieuse a été rendue le 16 avril 2019, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur à compter du 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les dispositions en vigueur avant cette date devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

8) a. À teneur de l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC -
RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2).

9) a. En vertu de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis.

b. L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du
23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b).

c. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011
consid. 3.2). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du
15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3).

d. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b).

10) En l'espèce, le recourant ne conteste pas être séparé de son épouse. Pour ce motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'art. 44 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par ailleurs, il est établi par la procédure que le recourant et son épouse, qui se sont mariés le 13 juin 2016, vivent séparés depuis le mois d'août 2017. Cette date, qui ressort tant des déclarations de l'épouse du recourant que du jugement de séparation du TPI, n'est pas contestée par l'intéressé. Compte tenu de la jurisprudence précitée, et même si le recourant allègue que la reprise d'une vie commune n'est pas exclue, il doit être retenu que la communauté conjugale est rompue et que l'union conjugale a duré moins trois ans.

Par conséquent, la première condition de l'art 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

11) a. Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b LEI dont la teneur n'a pas changé au 1er janvier 2019). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b ; ATA/443/2018 du 8 juin 2018 consid. 5c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b ; ATA/633/2018 du 11 juin 2018 consid. 8c).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées).

c. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF]
C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014
consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1).

12) En l'espèce, le recourant considère que son état de santé « incertain », et l'impact de celui-ci sur son avenir professionnel, constituent des raisons personnelles majeures, dès lors que ses chances de réintégration professionnelle au Kosovo seraient quasiment nulles.

a. Le recourant allègue être arrivé en Suisse en 2013. Aucune pièce au dossier ne permet toutefois d'attester de sa présence en Suisse avant février 2014, période à partir de laquelle il est établi qu'il a commencé à travailler à Genève. Le recourant, âgé aujourd'hui de 32 ans, vit ainsi en Suisse depuis un peu plus de six ans. La durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait que son séjour est simplement toléré depuis près d'une année en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours. Cette durée, qui ne peut au demeurant pas être qualifiée d'extrêmement longue, ne permet pas à elle seule de justifier la poursuite du séjour.

L'intégration professionnelle du recourant peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il travaille depuis février 2014 en qualité d'ouvrier dans le domaine du montage, de la ventilation et de la construction métallique, et ce à la satisfaction de ses employeurs successifs. Ladite intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence, à savoir une intégration exceptionnelle y compris des compétences professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Il pourrait mettre à profit les années d'expérience professionnelle acquises en Suisse dans son pays d'origine.

Concernant le respect de l'ordre juridique suisse, il n'est pas contesté que le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, que son casier judiciaire est vierge et qu'il s'acquitte de ses obligations en matière d'impôts. Il semble par ailleurs avoir toujours subvenu à ses propres besoins, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu recours à l'aide sociale. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont louables, certains relèvent toutefois du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, sa volonté de travailler et le fait qu'il ait appris le français ne peuvent pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour elle de retourner dans son pays d'origine.

S'agissant de l'analyse de la situation familiale de l'intéressé, celui-ci vit séparé de son épouse depuis plusieurs années et n'a pas d'enfant. De même, le fait que le recourant n'exclut pas une reprise de la vie commune ce qui ne ressort d'ailleurs d'aucun élément au dossier n'est pas déterminant. Certes, le recourant bénéficie d'amis qui ont produit à la procédure des lettres de soutien attestant notamment de sa bonne intégration et sa soeur réside également à Genève, mais ces éléments ne suffisent pas à constituer une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence, qui exige que l'intégration sociale soit particulièrement poussée. Le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il aurait perdu toutes attaches sociales dans son pays d'origine, celui-ci étant notamment retourné au Kosovo en juillet 2019 pour « raisons familiales ».

S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'il a subi trois opérations de la main suite à un accident sur son lieu de travail survenu en 2017 et qu'il se trouvait encore en arrêt de travail en décembre 2019 suite à la dernière opération intervenue en septembre 2019. Le recourant ne se prévaut toutefois pas du fait qu'un retour au Kosovo le priverait de recevoir des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Celui-ci expose en revanche que son accident aurait réduit sa capacité de travail de 50 % et qu'il espère pouvoir bénéficier de mesures de reconversion professionnelles en Suisse, cette opportunité n'étant pas disponible au Kosovo. En l'occurrence, aucune pièce au dossier ne permet d'attester que le recourant ne disposera effectivement dans le futur que d'une capacité de travail de 50 % dans son activité d'ouvrier. Par ailleurs, même si cela devait être le cas, rien ne permet de considérer qu'il ne pourra pas, notamment au vu de son jeune âge, se réadapter dans une autre activité professionnelle au Kosovo. Or, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier à elles seules la continuation du séjour. Pour le surplus, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le 1er septembre 2019 est entrée en vigueur la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (RS 0.831.109.475.1), conclue le 8 juin 2018, laquelle permet le versement des rentes ordinaires AI - à l'exception des quarts de rente aux ressortissants kosovares domiciliés au Kosovo (art. 5 al. 1 et 2). Dès lors, dans l'hypothèse où une rente AI devrait être octroyé au recourant en raison de la réduction définitive de sa capacité de travail à 50 % dont il se prévaut, son renvoi ne devrait pas l'empêcher de pouvoir bénéficier de celle-ci en cas de renvoi dans son pays d'origine.

Ainsi, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise au sens de la jurisprudence. Il a, en effet, passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au kosovo. Il ne conteste pas avoir encore des relations dans ce pays, dont il parle la langue et où il a été scolarisé.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l'art. 77 al. 1 let. OASA, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI. Par conséquent, le grief du recourant sera donc écarté.

13) Le recourant expose encore que l'OCPM et le TAPI aurait arbitrairement retenu qu'il aurait participé à un trafic d'héroïne en se fondant sur les documents remis par l'AFD, alors que ces documents ne le visaient pas lui mais un homonyme, ce qui aurait pu être établi par une administration correcte des preuves.

a. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; ATA/1422/2019 du 24 septembre 2019 consid. 7).

b. En l'espèce, il convient de relever que les documents transmis à l'OCPM par l'AFD n'ont pas été pris en compte pour fonder la décision de l'OCPM ou le jugement du TAPI. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, il n'a en particulier pas été retenu dans la décision de refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'OCPM du 16 avril 2019, ni a fortiori dans le jugement querellé, que l'intéressé aurait participé à un trafic d'héroïne. S'il est certes regrettable que l'OCPM ait fait état, pour la première fois dans ses observations devant le TAPI, de ce document, sans même s'assurer qu'il concernait effectivement le recourant, et alors même qu'il n'a pas fondé la décision litigieuse, cet élément n'a ainsi aucune incidence sur le présent litige.

Le grief tiré de l'arbitraire et de la constatation inexacte des faits formulé par le recourant sera dès lors écarté.

14) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait plus recevoir de soins essentiels, notamment s'agissant de sa main blessée lors d'un accident professionnel survenu en 2017. Il n'invoque pas non plus que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, quand bien même un retour ne se fera pas sans obstacle, impliquera un effort de réadaptation et pourrait engendrer des difficultés pour le recourant.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Romanetti, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.