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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3412/2017

ATA/367/2020 du 16.04.2020 sur JTAPI/198/2018 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3412/2017-ICCIFD ATA/367/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Alan Hughes, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2018 (JTAPI/198/2018)


EN FAIT

1) Par arrêt du 26 septembre 2019 dans la cause 2C_351/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de Madame A______ interjeté contre l'arrêt rendu le
5 mars 2019 (ATA/226/2019) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'ATA précité, et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait, à l'instar du TAPI, rejeté le recours interjeté par Mme A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 17 juillet 2017. Elle avait mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.- et n'avait pas alloué d'indemnité de procédure.

Dans son jugement, le TAPI avait quant à lui mis à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 700.-, et n'avait pas alloué d'indemnité de procédure.

3) Les parties ont été invitées par le juge délégué de la chambre administrative à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

4) Le 7 novembre 2019, Mme A______ a conclu à ce que l'indemnité de procédure couvre au moins les deux tiers de ses frais d'avocat, lesquels s'élevaient selon note d'honoraires jointe à CHF 56'731.51. Le Tribunal fédéral avait en effet réparti les dépens devant lui à raison de deux tiers pour l'État de Genève.

5) Le 8 novembre 2019, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice, en rappelant néanmoins que le Tribunal fédéral n'avait donné raison à Mme A______ que relativement à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), rejetant son recours en lien avec l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 26 novembre 2019.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2) La juridiction administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1687/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4 ; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 précité).

3) a. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que c'est à tort que tant le TAPI que la chambre de céans ont rejeté le recours en ce qui concerne l'ICC.

En conséquence, seuls des émoluments réduits doivent être mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), à savoir un émolument de CHF 250.- pour la procédure devant le TAPI et un émolument de CHF 250.- pour la procédure devant la chambre de céans.

b. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure sera allouée à la recourante qui y a conclu, a pris un mandataire et obtient dans une assez large mesure gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

La compensation de ses honoraires d'avocat à raison de deux tiers demandée par la recourante (soit une somme de CHF 37'821.-) n'est cependant pas envisageable, vu le caractère forfaitaire de l'indemnité et son plafonnement à CHF 10'000.-, et compte tenu de la pratique de la chambre de céans. En tenant compte également du succès seulement partiel du recours devant le Tribunal fédéral, il y a ainsi lieu de fixer à CHF 2'000.- l'indemnité de procédure due à la recourante par l'intimée pour l'ensemble de la procédure cantonale.

4) Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

fixe à CHF 250.- l'émolument mis à la charge de Madame A______ dans le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2018 (JTAPI/198/2018) ;

fixe à CHF 250.- l'émolument mis à la charge de Madame A______ dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans ayant conduit au prononcé de l'ATA/226/2019 du 5 mars 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec le présent arrêt ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale), pour l'ensemble de la procédure cantonale ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le présent arrêt peut faire l'objet d'une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt à Me Alan Hughes, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :