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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4074/2018

ATA/341/2020 du 07.04.2020 sur JTAPI/173/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.05.2020, rendu le 06.10.2020, REJETE, 2C_458/2020
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;REGROUPEMENT FAMILIAL;DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;FORCE MAJEURE;INTÉRÊT DE L'ENFANT;SPHÈRE PRIVÉE
Normes : Cst.29.al2; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.126.al1; LPA.16.al1; LEI.47.al4; CDE.3 § 1; CEDH.8; Cst.13
Résumé : Refus de délivrance d'une autorisation de séjour à l'épouse et aux quatre enfants d'un ressortissant du Kosovo titulaire d'une autorisation d'établissement. Absence de violation du droit d'être entendu par le TAPI en refusant les mesures d'instruction sollicitées. Délai pour formuler la demande de regroupement familial échu et absence de cas de force majeure. Absence de raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé. Le retour au Kosovo n'apparaît pas contraire au bien des enfants, ni à l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4074/2018-PE ATA/341/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son épouse, Madame A______, et leurs enfants B______, C______, D______ et E______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2019 (JTAPI/173/2019)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Kosovo né le ______ 1967, est arrivé en Suisse le 29 septembre 1991. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une admission provisoire, délivrée par décision du 13 avril 1992.

2) Le 23 mars 1992, M. A______ a été victime à Genève d'un accident professionnel.

3) Le 1er mars 1993, l'intéressé a renoncé à son admission provisoire afin de retourner dans son pays d'origine, où il est reparti le 7 mars 1993.

4) Le 26 mars 1993, M. A______ est revenu en Suisse.

5) Le 23 novembre 1993, en réponse à une demande de renseignements de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le Docteur F______, médecin au sein de la clinique de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a indiqué que l'accident professionnel banal survenu en 1992 s'était compliqué d'une grave surinfection du crâne, laquelle avait nécessité plusieurs interventions chirurgicales. En dernier ressort, il avait fallu procéder à l'ablation d'un large volet osseux pour guérir l'infection. Si l'évolution était favorable, il persistait toujours des séquelles qui empêchaient la repose du volet osseux. Dans l'attente que la situation permette de pratiquer l'intervention, des contrôles réguliers étaient nécessaires.

6) En janvier 1994, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour traitement médical, ensuite régulièrement renouvelée.

7) Le 21 mai 1996, l'intéressé, reconnu invalide à 100 %, a été mis au bénéfice d'une rente partielle de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 1993.

8) Le 20 juillet 1999, M. A______, dont l'incapacité de gain se montait à
100 %, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité complète de l'assurance-accidents dès le 1er mai 1999.

9) Le ______ 2000, Madame A______, dont le nom de famille était alors G______, ressortissante du Kosovo née le ______ 1969, a donné naissance au Kosovo à B______, fille de M. A______.

10) Le ______ 2001, le couple a accueilli un deuxième enfant, né au Kosovo, C______.

11) Le ______ 2003, Mme A______ a donné naissance au Kosovo à leur troisième enfant, D______.

12) Le 24 septembre 2004, la rente de l'assurance-invalidité de M. A______ a été confirmée sans modification de droit, l'invalidité demeurant complète.

13) Le ______ 2004, Mme A______ a donné naissance au Kosovo au quatrième enfant du couple, E______.

14) Le ______ 2010, M. et Mme A______ se sont mariés au Kosovo.

15) Le 8 mars 2010, la rente de l'assurance-invalidité de M. A______ a une nouvelle fois été confirmée sans modification de droit, l'invalidité demeurant complète.

16) Les 7 octobre 2011 et 2 octobre 2012, M. A______ a rempli des formulaires de demande de renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant être célibataire.

17) Le 22 mars 2012, M. A______ a sollicité une autorisation d'établissement. Il souffrait encore des séquelles de son accident de 1992 et continuait à percevoir des rentes invalidité de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité. Sa famille vivait au Kosovo, à l'exception d'un oncle qui se trouvait à Genève. Les relations familiales s'étaient distendues depuis qu'il était en Suisse, soit depuis plus de vingt ans.

18) Le 30 janvier 2013, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

19) Le 14 septembre 2017, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants, qui se trouvaient tous à Genève.

20) Le 2 novembre 2017, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'octroyer à sa femme et ses enfants une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.

21) Le 27 novembre 2017, M. A______ a expliqué que ses parents, qui assuraient la majeure partie de la prise en charge de ses enfants, étaient décédés les 3 juin 2016 et 10 juillet 2017. Son frère, chez lequel toute la famille vivait, n'était plus en mesure d'assurer la prise en charge des enfants, d'autant plus sans l'apport financier des grands-parents, et avait décidé de ne plus les accueillir sous son toit. Sous la menace de voir ses enfants et son épouse à la rue, il avait décidé de requérir le regroupement familial. Ces derniers, âgés de 13 à 17 ans et qui faisaient montre d'une rapide intégration, se trouvaient à une période charnière de leur vie. Lui-même nécessitait des soins constants et les prestations des assurances sociales ne lui permettaient pas d'assurer la location d'un appartement au Kosovo mais les allocations familiales, de CHF 1'400.-, permettaient à la famille de vivre au mieux à Genève. Le concours de sa famille dans les tâches quotidiennes avait un résultat lénifiant.

22) Le 31 janvier 2018, l'OCPM a sollicité des informations : pour quelle raison la famille n'avait-elle pas déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire ou diplomatique compétente ; pour quelle raison Mme A______ et ses enfants ne pouvaient-ils pas rester vivre dans la maison des grands-parents décédés et pourquoi M. A______ n'avait-il pas demandé le regroupement familial plus tôt ? L'autorité a par ailleurs notamment demandé la communication de la liste des membres de la famille au Kosovo.

23) Le 5 février 2018, l'Hospice général a attesté qu'il n'aidait pas financièrement les époux A______.

24) a. Le 19 février 2018, M. A______ a répondu à l'OCPM. La maison au Kosovo appartenait au frère de M. A______, qui y avait accueilli Mme A______ et les enfants depuis 2007. Ce dernier avait profité du décès des grands-parents « pour mettre tout le monde dehors et enfin souffler un peu ». Vu l'urgence de la situation, ils avaient choisi de demander un visa Schengen et non de passer par la représentation consulaire compétente. La demande n'avait pas été déposée plus tôt car tout allait pour le mieux : les grands-parents, très attachés à leurs petits-enfants, participaient à leur éducation avec la mère et le père venait leur rendre visite le plus souvent possible. Lorsque les grands-parents étaient tombés malades, Mme A______ et les enfants s'étaient occupés d'eux, car il n'était pas envisageable de les abandonner. La famille de M. A______ restée au Kosovo se limitait à son frère, l'épouse de celui-ci et les trois enfants de ceux-ci.

b. Selon les formulaires de demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial transmis à l'OCPM à cette occasion, Mme A______ et les quatre enfants étaient arrivés à Genève le 7 août 2017.

25) Le 2 juillet 2018, l'OCPM a délivré à Mme A______ et ses quatre enfants un visa de retour valable deux mois dès le 4 juillet 2018, après qu'elle avait sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre au Kosovo pour voir son frère, malade.

26) Par décision du 17 octobre 2018, l'OCPM a refusé la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Mme A______ et ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 31 décembre 2018 pour quitter le pays.

La demande de regroupement familial avait été formulée plus de cinq ans après le 1er janvier 2008 et plus de cinq ans après la célébration du mariage. Il n'y avait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial après l'expiration des délais. La situation en Suisse des parents n'était pas pertinente. Aucun changement de circonstances ne s'était produit. Ses enfants, âgés de 18, 16, 15 et 13 ans avaient leurs principales attaches socioculturelles au Kosovo et leur venue en Suisse constituait un déracinement culturel et social. Il était dans leur intérêt de pouvoir continuer à vivre au Kosovo. Le regroupement familial était principalement motivé par des arguments économiques et non par la volonté prépondérante de reconstituer une communauté familiale. M. A______ avait eu des contacts moins étroits avec ses enfants, qui avaient été élevés par leur mère au Kosovo, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de liens affectifs et financiers étroits et qu'il lui était possible de maintenir les relations existantes en envoyant de l'argent pour leur entretien et leur scolarisation au Kosovo. Ils avaient mis l'autorité devant le fait accompli en venant en Suisse sans suivre la procédure applicable.

27) a. Par acte du 19 novembre 2018, complété le 6 décembre 2018, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'autorisation du regroupement familial de sa femme et ses enfants. Préalablement, il a conclu à la comparution personnelle de parties, ainsi qu'à l'audition de ses enfants, de la Doctoresse H______, médecin interne au centre médical I______, du
Docteur J______ et de la Doctoresse K______, médecin adjointe au centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur des HUG.

b. M. A______ a notamment versé à la procédure des documents datant de 1993, 1995 et 2018 concernant sa situation médicale et le suivi suite à son accident - en 2018, il continuait à être suivi régulièrement tant au centre médical I______ qu'à la consultation de la douleur des HUG -, des courriers manuscrits de ses quatre enfants à l'attention du TAPI, des pièces et attestations concernant leur scolarité, des attestations concernant des activités de bénévolat de B______, C______ et D______ ainsi qu'une attestation de stage de B______.

28) a. Par réponse du 21 janvier 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

b. Dans le dossier de l'OCPM figurent notamment les diverses pièces médicales versées au dossier au cours des années ainsi que les différents visas de retour accordés à M. A______ (le 31 janvier 1997 pour trois mois afin d'aller au Kosovo voir son père malade ; le 20 décembre 2001 pour trois mois ; le 19 décembre 2002 pour trois mois ; le 7 octobre 2004 pour trois mois ; le 7 octobre 2005 pour trois mois afin d'aller au Kosovo voir sa mère malade ; le 26 octobre 2008 pour trois mois ; le 29 octobre 2009 pour trois mois afin d'aller au Kosovo voir sa mère malade ; le 19 novembre 2010 pour trois mois afin d'aller au Kosovo voir son père malade ; le 8 octobre 2011 pour trois mois afin d'aller au Kosovo voir sa mère malade ; le 1er novembre 2012 pour trois mois afin d'aller au Kosovo voir son père malade).

29) Par jugement du 21 février 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Le délai légal de cinq ans pour requérir le regroupement familial entre époux était arrivé à échéance le 22 février 2015, et celui pour requérir le regroupement familial avec les enfants était arrivé à échéance le 1er janvier 2013. M. A______ était en incapacité totale de travailler tant lors de la délivrance d'une autorisation de séjour que lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement et, au vu des confirmations régulières de l'office cantonal de l'assurance-invalidité que son invalidité n'avait pas été modifiée, il ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas en mesure de percevoir un revenu à court ou moyen terme. Son explication selon laquelle il attendait une amélioration de son état de santé, notamment pour pouvoir exercer une activité lucrative, ne pouvait justifier une restitution du délai légal pour déposer une demande de regroupement familial, ayant par la suite déposé - hors délai - ladite demande, alors que son état de santé, son invalidité et sa situation financière ne s'étaient pas modifiés. Les demandes étaient tardives.

Mme A______, âgée de 49 ans, avait passé toute sa vie au Kosovo, soit jusqu'au 7 août 2017 et elle y possédait toujours toutes ses attaches, ayant bénéficié d'un visa de retour en juillet 2018 pour rendre visite à son frère. Les quatre enfants, âgés de 18, 17, 15 et 14 ans, avaient passé leur enfance au Kosovo et leur adolescence s'agissant des aînés, en compagnie de leurs mère, oncle, tante, cousins et, jusqu'à leur décès, grands-parents et y avaient effectué la plus grande partie de leur scolarité. Les motifs propres à justifier leur déplacement devaient apparaître sérieux et solidement étayés. Rien ne démontrait que Mme A______ ne pouvait pas continuer à se consacrer à l'éducation de ses enfants au Kosovo, nonobstant l'absence des grands-parents. Vu les visas délivrés à M. A______ pour aller rendre visite à ses parents malades, ceux-ci étaient déjà souffrants en 1997, 2005, 2009 et 2010, de sorte que l'affirmation selon laquelle les grands-parents s'étaient beaucoup occupés des enfants devait être relativisée. Aucun autre élément que les déclarations de M. A______ ne démontrait que son épouse et ses enfants se seraient retrouvés sans logement s'ils n'étaient pas venus le rejoindre à Genève. Le fait que les enfants - sans avoir attendu leur autorisation de séjour depuis l'étranger - séjournent en Suisse depuis août 2017 et soient intégrés à satisfaction ne pouvait être pris en considération. La requête de regroupement familial avait pour but d'assurer des meilleures perspectives sur les plans économique, de la formation et professionnel. Depuis la naissance de ses enfants, M. A______ avait vécu séparé d'eux et avait lui-même indiqué, en 2012, que les relations familiales s'étaient distendues depuis qu'il vivait en Suisse. Les époux avaient fait le choix de construire leur famille alors que l'un vivait en Suisse et l'autre au Kosovo. En cas de retour de son épouse et ses enfants au Kosovo, il pourrait maintenir les relations mises en place avant leur arrivée en Suisse, en leur rendant visite deux fois par an, et continuer à participer à l'entretien comme il l'avait fait par le passé. L'intérêt des enfants était de pouvoir demeurer au Kosovo plutôt que de devoir s'intégrer dans un pays qu'ils connaissaient encore peu, avec toutes les conséquences d'un tel déracinement. M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial.

30) Par acte du 3 avril 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à ce que les témoins dont il avait sollicité l'audition devant le TAPI soient entendus, à l'annulation du jugement attaqué et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à son épouse et ses enfants, subsidiairement au constat de l'illicéité de leur renvoi.

L'audition des enfants était nécessaire pour démontrer que leur venue en Suisse ne constituait pas un déracinement. Le témoignage des médecins l'était également afin de démontrer que l'état de santé de M. A______, ajouté à sa situation professionnelle et financière, avait empêché toute démarche administrative jusqu'alors. Le TAPI ne pouvait écarter ses déclarations alors qu'il avait formulé des offres de preuves et avait violé son droit d'être entendu.

Il n'avait rencontré son épouse et fondé sa famille qu'après sa venue en Suisse, alors qu'il était nécessaire qu'il suive les soins en Suisse. Il n'avait pas librement fait le choix de vivre séparé de sa famille, de sorte qu'il pouvait se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale.

La prise en charge avait commencé à changer lorsque la santé des grands-parents avait commencé à décliner, en 2014, les rôles s'étant inversés : sa femme et ses enfants avaient pris soin de ses parents. Les modifications de la prise en charge éducative avaient eu lieu lorsque son frère avait enjoint à sa femme et ses enfants de quitter la maison, ce qui l'avait conduit à trouver les ressources psychologiques nécessaires pour entamer la procédure de regroupement familial.

Ses enfants faisaient déjà montre d'une intégration réussie, moins de deux ans après leur arrivée. Il n'avait mis l'autorité devant le fait accompli qu'en raison du caractère urgent et impérieux de la situation. Punir ses enfants, qui avaient dû si longtemps accepter de vivre séparés de leur père, au motif justement de la durée de la séparation, ne pouvait être suivi.

Le renvoi de quatre enfants de 14 à 18 ans au Kosovo alors qu'ils n'avaient personne pour les accueillir sous un toit était contraire aux engagements internationaux de la Suisse en matière de droits de l'enfant.

31) Le 12 avril 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

32) Par réponse du 23 mai 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait vécu seul en Suisse depuis 1993 jusqu'à l'été 2017. À leur arrivée, son épouse et ses enfants avaient respectivement 48, 17, 15, 14 et 12 ans. Il n'apparaissait pas qu'ils soient venus en Suisse notamment à l'occasion de vacances ou fêtes. Il n'avait pas été prouvé que la situation de la famille ne pouvait être réglée autrement que par son déplacement en Suisse, au besoin avec l'aide de la famille de Mme A______.

33) Le 30 septembre 2019, M. A______ a versé à la procédure des recommandations des enseignants de B______, C______ et D______.

34) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté par l'intéressé - en sa qualité de représentant de son épouse et de ses enfants (art. 9 al 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) - en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 2 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et à ses quatre enfants.

3) L'intéressé invoque une violation du droit d'être entendu devant le TAPI de par le refus d'effectuer les auditions sollicitées et demande à la chambre administrative de procéder auxdites auditions.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

De plus, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3).

b. En l'espèce, l'intéressé avait conclu, devant le TAPI, à la comparution personnelle des parties, ainsi qu'à l'audition de ses enfants, de la Dresse H______, du Dr J______ et de la Dresse K______, demandes auxquelles l'instance précédente a refusé de donner suite et qu'il a réitérées devant la chambre administrative.

Le recourant soutient d'une part que l'audition de ses enfants serait nécessaire pour démontrer l'absence de déracinement de par leur venue en Suisse. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, les enfants, parties à la présente procédure, n'ont pas de droit à être entendus oralement, tout comme l'intéressé lui-même. Par ailleurs, ce dernier a pu se déterminer par écrit au nom de ses enfants, tant devant l'autorité intimée et l'instance précédente que devant la chambre de céans, et verser à la procédure des pièces à l'appui de son argumentation. Il a ainsi notamment produit, devant le TAPI, un courrier manuscrit de chacun de ses enfants concernant leur bonheur d'être en Suisse auprès de leur père et leur bonne intégration et a versé à la procédure, y compris devant la chambre administrative, des attestations des autorités scolaires destinées à démontrer la bonne intégration de ses enfants.

Le recourant affirme d'autre part que les témoignages des médecins étaient également nécessaires, afin de démontrer que son état de santé avait empêché toute démarche administrative avant la formulation de la demande d'autorisations de séjour pour regroupement familial le 14 septembre 2017. Cependant, le dossier comprend de nombreuses pièces et certificats concernant la situation médicale du recourant entre 1992 et 2018 et il n'est pas utile, pour l'issue du litige, d'instruire plus avant ce point.

Dans ces circonstances, la chambre administrative, tout comme le TAPI avant elle, dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. L'instance précédente par conséquent fondée à refuser de donner suite aux demandes d'audition formulées par le recourant et n'a pas violé son droit d'être entendu, tandis que la chambre administrative ne donnera pas suite aux mêmes demandes d'audition formulées devant elle.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été déposée le 14 septembre 2017, de sorte que c'est l'ancien droit, soit le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

7) a. La conjointe étrangère ou le conjoint étranger de la ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui
(art. 43 al. 1 LEI). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger de la ou du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c ; art. 44 LEI).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de
l'art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 1 LEI).

Si le parent à l'origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d'un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l'octroi d'un permis d'établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 6.10.1).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législations sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

b. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration
(art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé
(art. 16 al. 3 LPA).

Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3).

c. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 ; ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019 consid. 7).

d. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse, pour la seconde fois, en 1993, ses enfants sont nés en 2000, 2001, 2003 et 2004 et son mariage a été célébré en 2010, tandis que la première demande de regroupement familial a été formulée en septembre 2017. Le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial était dès lors échu tant pour ses enfants que pour son épouse, comme l'ont à juste titre constaté l'autorité intimée et l'instance précédente, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

Toutefois, dans le cadre de son grief de violation de son droit d'être entendu, il reproche à l'instance précédente de ne pas avoir procédé aux auditions nécessaires à établir que son état de santé l'empêchait de concevoir la démarche de formuler une demande de regroupement familial, ce qui constituait la pierre angulaire de sa demande de restitution de délai. Ce faisant, il persiste dans son argumentation selon laquelle le délai pour formuler la demande de regroupement familial devait faire l'objet d'une restitution car il n'aurait pas pu former ladite demande dans les délais en raison de son état de santé.

Les problèmes de santé du recourant ont pour origine un accident survenu en 1992. Ils perdurent à ce jour, mais ne l'ont pas empêché durant ces nombreuses années de formuler des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que des demandes de visa de retour, de retourner régulièrement au Kosovo, d'y fonder une famille, de s'y marier et finalement de solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement, tout ceci avant la demande de regroupement familial formulée en 2017. Son état de santé ne peut ainsi être qualifié d'événement extraordinaire et imprévisible étant intervenu en dehors de sa sphère d'activité, s'étant imposé à lui de façon irrésistible et l'ayant empêché de demander le regroupement familial dans les délais légaux et ne constitue donc pas un cas de force majeure.

Au surplus, il sera relevé que si le recourant a invoqué devant le TAPI n'avoir pas pu déposer plus tôt la demande de regroupement familial en raison de son état de santé, il avait auparavant simplement indiqué, en réponse à la demande de l'autorité intimée à ce sujet, que tout allait pour le mieux quand ses parents étaient en bonne santé et qu'une fois ceux-ci malades, sa femme et ses enfants avaient dû rester au Kosovo pour s'en occuper, car ils ne pouvaient pas les abandonner, ce qui démontre que l'absence de demande de regroupement familial antérieure n'était pas due à l'état de santé du recourant.

L'autorité intimée et l'instance précédente étaient par conséquent fondées à constater que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures.

8) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus une ou un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui la ou le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et soeurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine (SEM, op. cit., ch. 10.6.2).

b. Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7 ; 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2).

c. Le désir - pour compréhensible qu'il soit - de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

d. Tant que des raisons objectives et plausibles ne justifient pas le contraire, il y a lieu d'admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 ; SEM, op. cit., ch. 6.10.3).

9) Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).

10) a. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

b. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie la personne étrangère majeure qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

c. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

d. La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) - ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Eric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).

En matière de regroupement familial, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).

11) En l'espèce, le changement de circonstances que le recourant invoque est celui du décès de ses parents, les 3 juin 2016 et 10 juillet 2017, à la suite desquels son frère a enjoint à son épouse et ses enfants de quitter la maison où ils vivaient jusqu'alors.

Ce faisant, le recourant n'invoque en réalité pas de modification de la prise en charge éducative de ses enfants. Certes, les grands-parents étaient impliqués dans la prise en charge de leurs petits-enfants, avec la mère de ces derniers. Néanmoins, ceci n'était déjà plus le cas depuis 2014 selon les déclarations du recourant lui-même, qui a indiqué qu'à ce moment-là, les rôles s'étaient inversés : son épouse et ses enfants avaient pris soin de ses parents, dont la santé avait commencé à décliner sérieusement. Depuis 2014, seule la mère des enfants se chargeait donc de leur éducation au quotidien. Ainsi et comme le confirment les différentes écritures du recourant devant l'autorité intimée, l'instance précédente et la chambre de céans, l'élément qui a véritablement changé en 2017 a été le déclencheur de la demande de regroupement familial différé du recourant correspond au fait que son frère ne souhaitait plus loger sa famille, laquelle se retrouvait sans logement, sans impact toutefois sur la prise en charge éducative, toujours assumée par la mère.

À ce sujet, le recourant a indiqué, devant l'autorité intimée, que les prestations des assurances sociales ne lui permettaient pas d'assurer la location d'un appartement au Kosovo mais que les allocations familiales, de CHF 1'400.-, permettaient à la famille de vivre au mieux à Genève.

Ce qui précède démontre que la demande de regroupement familial a moins pour fondement la volonté de réunir la famille sous le même toit que des considérations économiques. Les motivations de la demande - difficultés financières à louer un appartement au Kosovo et perspective de mieux vivre à Genève du fait des allocations familiales - sont ainsi principalement d'ordre économique, ce qui ne peut fonder de raisons familiales majeures, conformément à la jurisprudence précitée.

Au demeurant, même à admettre que les difficultés à louer un appartement au Kosovo puisse entrer en compte dans l'existence de raisons familiales majeures, le recourant, invité par l'autorité intimée à fournir la liste des membres de la famille au Kosovo, a répondu qu'il n'y avait que son frère, la femme de ce dernier et leurs enfants. Pourtant, il ressort du dossier qu'il existe au moins un membre de la famille du côté maternel, puisque Mme A______ et les enfants sont allés rendre visite à un frère de Mme A______ en été 2018, étant relevé que la demande de visa portait sur une durée de trois mois et que le visa a finalement été délivré pour une durée de deux mois, durant lesquels l'épouse et les enfants du recourant ont dû être logés au Kosovo. De plus, dans sa réponse devant la chambre administrative, l'autorité intimée a relevé qu'il n'avait pas été prouvé que la situation de la famille ne pouvait être réglée autrement que par son déplacement en Suisse, au besoin avec l'aide de la famille de Mme A______, sans réaction du recourant dans le délai accordé par le juge délégué pour formuler des requêtes ou observations complémentaires. Les éléments au dossier ne suffisent dès lors pas à démontrer que Mme A______ et les enfants se seraient trouvés sans logement au Kosovo s'ils n'étaient pas venus en Suisse.

Par conséquent, le changement de circonstances invoqué par la recourant ne constitue pas des raisons familiales majeures.

Au surplus, il sera également constaté que le recourant n'invoque pas, comme changement de circonstances, de péjoration de son état de santé l'ayant conduit à nécessiter du soutien et de l'aide de son épouse, voire de ses enfants, dont trois sont aujourd'hui adultes ou proches de l'âge adulte. À cet égard, il sera relevé que, encore non marié ni père lors de son retour en Suisse mais souffrant déjà des suites de son accident, il a vécu seul à Genève, et que, après avoir fondé sa famille, il a continué à vivre à Genève sans aide de celle-ci. En outre, le recourant n'allègue pas - ni ne démontre - l'existence d'une péjoration de son état de santé et d'un besoin d'aide et de soutien. Il a au contraire affirmé avoir trouvé la force de formuler la demande de regroupement familial qui lui faisait défaut auparavant. Il n'existe donc pas de raisons familiales majeures à cet égard non plus.

Dans ces circonstances, il n'existe pas de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé.

Le recourant a également invoqué, dans son acte de recours, que ses enfants faisaient déjà montre d'une intégration réussie moins de deux ans après leur arrivée en Suisse (éloges de la part de leurs professeurs, stage d'assistante dentaire de l'aînée à l'entière satisfaction de son maître de stage, investissement dans du bénévolat, liens tissés avec les camarades de classe, bases de français écrit acquises en un temps record). Il est certes vrai que ses enfants, âgés de 17, 15, 14 et 12 ans au moment de la demande de regroupement familial et désormais âgés de 19, 18, 16 - presque 17 - et 14 ans, sont arrivés en Suisse il y a plus de deux ans et demi et qu'ils ont pendant ce laps de temps été scolarisés en Suisse, ont appris le français et se sont familiarisés avec les us et coutumes locaux. Cette situation est toutefois contraire à la législation qui impose d'attendre à l'étranger le résultat de la demande de regroupement familial. Le recourant ne peut donc dans ce cadre déduire aucun droit de ce que ses enfants se trouvent déjà en Suisse. Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5).

Compte tenu du fait que Mme A______, qui a vécu toute sa vie dans son pays d'origine avant son arrivée en Suisse, s'est occupée sans son époux de ses enfants depuis leur naissance et durant la majeure partie de leur vie au Kosovo, où ces derniers ont suivi la scolarité et possèdent des attaches, notamment familiales et culturelles, un retour dans ce pays - après un séjour de moins de trois en Suisse - n'apparaît pas contraire au bien de l'enfant, étant relevé que les aînés sont désormais majeurs et que la CDE ne leur est plus applicable.

Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les époux ont fondé leur famille et se sont mariés au Kosovo alors que le père vivait en Suisse, sans solliciter le regroupement familial avant 2017, ceci, comme déjà relevé (consid. 7d), non pas parce que la santé de M. A______ les en empêchait, mais parce que l'organisation de la famille ainsi établie était satisfaisante. Par conséquent, ni Mme A______, ni les quatre enfants - les regroupés - n'ont vécu avec leur père - le regroupant - avant leur venue en Suisse et le refus d'autorisation des autorisations demandées a pour seule conséquence que l'époux et père retrouvera les relations avec sa femme et ses enfants qui avaient toujours été les leurs avant la venue de ces derniers en Suisse, à savoir des relations à distance avec visites régulières au Kosovo. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 8 CEDH.

Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant invoque que le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit la CDE. Tel n'est cependant pas le cas, comme examiné précédemment.

Il ne ressort pour le reste pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que le renvoi de l'épouse du recourant et leurs quatre enfants a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2019 par Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son épouse, Madame A______, et leurs enfants B______, C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.