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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3965/2018

ATA/340/2020 du 07.04.2020 sur JTAPI/292/2019 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
Résumé : Refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Absence de violation du droit d'être entendu par le TAPI en refusant la comparution personnelle. Condition de durée du séjour de l'opération Papyrus non réalisée. Durée de séjour relativement longue mais devant être relativisée. Absence d'intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Difficultés de réintégration pas plus graves que pour la moyenne des étrangers. Absence de cas individuel d'extrême gravité. Recours rejeté.
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3965/2018-PE ATA/340/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2019 (JTAPI/292/2019)

 


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante des Philippines née le ______ 1987, est arrivée en Suisse en octobre 2010, après avoir quitté son pays d'origine en 2009 pour rejoindre les Pays-Bas.

2) a. Le 13 avril 2018, elle a formulé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

À son arrivée, elle avait trouvé un emploi dans le domaine de la garde d'enfants, activité à laquelle elle se dédiait toujours auprès de différents employeurs.

b. À l'appui de sa demande, elle a notamment produit son curriculum vitae faisant état d'un diplôme d'infirmière obtenu aux Philippines, une carte d'identification professionnelle en tant qu'infirmière philippine valable jusqu'au 4 septembre 2020, une attestation de travail du 3 septembre 2012 pour un poste occupé depuis février 2011, un contrat de travail en tant qu'employée de maison à compter du 1er janvier 2018, une attestation de l'Hospice général du 9 avril 2018 confirmant l'absence d'aide financière, une attestation d'absence de poursuites et acte de défaut de biens du 10 avril 2018, un extrait de son casier judiciaire du 10 avril 2018 ainsi que des documents concernant des transferts d'argent opérés à destination des Philippines de 2013 à février 2018, notamment effectués en faveur de sa mère et d'une soeur.

3) Le 12 juillet 2018, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa requête, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre le dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse.

4) a. Le 12 septembre 2018, Mme A______ a maintenu sa demande.

b. Elle a notamment versé à la procédure une attestation de présence à un cours de français intensif accéléré A1 dispensé à l'Ifage en 2018 ainsi qu'une attestation du 3 août 2018 émanant d'une religieuse appartenant à une congrégation fondée aux Philippines, laquelle a en charge la mission catholique philippine de la Suisse romande.

5) Par décision du 10 octobre 2018, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 décembre 2018 pour quitter la Suisse.

La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, où elle avait passé toute sa jeunesse et son adolescence. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Sa situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités aux Philippines.

6) a. Par acte du 9 novembre 2018, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

b. À l'appui de son recours, elle a notamment produit une attestation de présence à un cours de français intensif accéléré A1+ dispensé à l'Ifage en 2018, une attestation de réussite de l'examen de français oral niveau A2 délivrée par la République et canton de Genève le 15 octobre 2018 ainsi que deux courriers de recommandation d'un voisin, d'un couple d'employeurs et d'une autre employeuse.

7) Le 17 décembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

8) Le 21 janvier 2019, l'intéressée a maintenu son recours.

9) Par jugement du 27 mars 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ était arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans et y résidait depuis de manière continue, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail. Elle ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Elle ne s'était inscrite à un cours de français intensif accéléré que huit ans après son arrivée en Suisse et l'attestation du 15 octobre 2018 correspondait à un usage élémentaire de la langue française. Hormis deux courriers de recommandation, l'intéressée n'avait produit aucun justificatif propre à démontrer une intégration particulièrement réussie en Suisse et n'avait pas allégué y avoir de proches parents. Elle avait toujours vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de 23 ans, connaissait la langue et les us et coutumes de ce pays et les années qu'elle y avait passées étaient bien plus déterminantes pour son intégration socio-culturelle que celles passées en Suisse. De par son âge et son expérience, elle devait pouvoir se réintégrer professionnellement aux Philippines.

Elle ne démontrait pas en quoi les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour étaient plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes contrains de retourner chez eux au terme d'un séjour régulier en Suisse. Au vu de son statut précaire en Suisse, elle ne pouvait ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine. Elle ne se trouvait pas dans une situation présentant un cas individuel d'extrême gravité. En l'absence de séjour d'au moins dix ans, l'OCPM avait à juste titre refusé de lui appliquer le programme « Papyrus ». Elle ne pouvait valablement invoquer être victime d'une inégalité de traitement dans le cadre de l'opération « Papyrus », les critères fondant celle-ci ayant déjà été examinés dans le cadre de l'examen de sa situation sous l'angle du cas de rigueur.

10) a. Par acte du 6 mai 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à la délivrance d'une autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le TAPI aurait dû l'entendre de vive voix afin de vérifier ses conditions de détresse réelle.

Se créer le réseau professionnel qu'elle s'était créé sans parler français relevait d'un véritable exploit et il s'agissait d'attaches professionnelles durables justifiant l'application d'un cas d'extrême gravité. Elle n'avait quasiment pas exercé d'activité professionnelle aux Philippines et avait développé ses connaissances professionnelles en Europe. Elle vivait en Suisse depuis neuf ans, durée proche de celle exigée dans le cadre de l'opération « Papyrus », y avait refait sa vie, s'était familiarisée avec la langue et les us et coutumes du pays et y avait un compagnon, avec lequel elle souhaitait former une famille dans un futur proche. Un retour aux Philippines, où elle n'avait plus de famille ni de proches et où la réintégration serait difficile, signifierait perdre tout ce qu'elle avait construit en Suisse durant de nombreuses années et constituerait un déracinement. À quelques mois près, elle aurait pu bénéficier du projet « Papyrus ».

b. À l'appui de son recours, elle a notamment versé à la procédure une attestation d'inscription au deuxième semestre du cours de français faux-débutant pendant l'année 2018-2019 à l'Université populaire du canton de Genève.

11) Le 15 mai 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

12) Le 20 juin 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans sa position.

13) Le 3 septembre 2019, Mme A______ a maintenu son recours et son argumentation, ajoutant que son renvoi constituerait un traumatisme important eu égard à la situation des femmes aux Philippines.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande de la recourante de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

3) La recourante sollicite sa comparution personnelle et reproche au TAPI de ne pas l'avoir entendue de vive voix avant de rendre le jugement attaqué.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'espèce, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu se prononcer par écrit tant devant l'autorité intimée et l'instance précédente que la chambre de céans, qui dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, tout comme le TAPI avant elle.

Dans ces circonstances, le TAPI n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante et il ne sera pas donné suite à sa demande de comparution personnelle devant la chambre administrative.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante a été déposée le 13 avril 2018, de sorte que c'est l'ancien droit, soit le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants des Philippines.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/163/2020 précité consid. 7c).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressée -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

9) a. L'opération « Papyrus », développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://ww.wge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 26 mars 2020) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 30 mars 2020).

c. Selon le site internet de l'État de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 26 mars 2020).

10) a. En l'espèce, la recourante, qui a formulé sa demande d'autorisation de séjour le 13 avril 2018, soit alors que l'opération « Papyrus » était encore en cours, est arrivée en Suisse en octobre 2010. Elle ne remplit donc pas à ce jour la condition de la durée minimale de séjour en Suisse de dix ans qui lui est applicable en tant que célibataire dans le cadre de ladite opération, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de celle-ci, ce que l'autorité intimée et l'instance précédente ont à juste titre constaté.

b. Il convient néanmoins d'examiner si sa situation est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Dans son acte de recours, l'intéressée se prévaut de la durée de son séjour, proche de celle requise dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Arrivée en Suisse en octobre 2010, la recourante s'y trouve en effet depuis plus de neuf ans, ce qui constitue une durée de séjour relativement longue. La recourante a néanmoins séjourné en Suisse de manière illégale jusqu'en 2018, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant la procédure de demande d'autorisation de séjour. La durée de son séjour sur sol helvétique doit ainsi être relativisée.

La recourante met ensuite en avant son intégration professionnelle, la création de son réseau professionnel sans parler français constituant un véritable exploit, et soutient que ses attaches professionnelles durables justifieraient l'application du cas individuel d'extrême gravité. Même s'il est certes louable que la recourante ait été active professionnellement depuis son arrivée en Suisse, ce qui lui a permis d'être autonome financièrement, de ne faire l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens et de ne jamais émarger à l'aide sociale, son parcours professionnel à Genève dans l'économie domestique - garde d'enfant et employée de maison - ne peut être qualifié d'ascension professionnelle remarquable, et ne l'a pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. La recourante ne peut donc se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

La recourante indique également avoir refait sa vie en Suisse, s'être familiarisée avec la langue et les us et coutumes et avoir un compagnon, avec lequel elle souhaite former une famille dans un futur proche. Cependant, au niveau de la langue, il convient de constater qu'un niveau de français faux débutant, A1 ou encore A2 à l'oral apparaît être un minimum après un séjour en Suisse depuis 2010. La recourante a d'ailleurs elle-même qualifié, dans ses observations du 12 septembre 2018 devant l'autorité intimée, son niveau de français d'« acceptable » et indiqué, dans son acte de recours devant l'instance précédente, avoir pu se développer au niveau professionnel en Suisse grâce à ses excellentes connaissances d'anglais. L'intéressée n'a en outre pas allégué - et il ne ressort pas du dossier - qu'elle aurait de la famille en Suisse. De plus, si elle a versé à la procédure des attestations d'un voisin, d'employeurs et d'une employeuse, louant ses qualités, ainsi qu'une attestation de la mission catholique philippine de la Suisse romande, louant également ses qualités et démontrant sa disposition à prendre part à des activités de bénévolat, et si elle a indiqué avoir un compagnon à Genève, ces liens ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels au regard de la durée de son séjour sur sol helvétique et ils ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exception aux mesures de limitation.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante a certes affirmé ne plus avoir de famille ni de proches aux Philippines. Cependant, il ressort du dossier qu'elle a régulièrement envoyé de l'argent à sa mère et sa soeur restées dans ce pays jusqu'en 2018, ce qui tend à démontrer qu'elle y a encore des attaches. Arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans, elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 22 ans, âge de son départ pour l'Europe, dans son pays d'origine, où elle a ainsi passé les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. De plus, si la recourante affirme n'avoir quasiment pas exercé d'activité professionnelle aux Philippes et avoir développé ses connaissances professionnelles en Europe, il ressort du dossier qu'elle est titulaire d'un diplôme d'infirmière obtenu aux Philippines et qu'elle y est au bénéfice d'une carte professionnelle en cette qualité, valable jusqu'en septembre 2020. Par ailleurs, de retour dans son pays d'origine, elle pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Finalement, si la recourante soulève la situation des femmes aux Philippines, qualifiée de précaire, il s'agit là de circonstances sociales affectant l'ensemble de la population féminine aux Philippines, qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'examen du cas individuel d'extrême gravité, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'ayant pas pour but de soustraire la requérante aux conditions de vie de son pays d'origine.

En définitive, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants des Philippines retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la recourante ne se trouve pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle des difficultés, inhérentes à un retour après des années d'absence, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Philippines.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de l'intéressée, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, la recourante n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de celui-ci.

12) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance , ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.