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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2967/2018

ATA/339/2020 du 07.04.2020 sur JTAPI/54/2019 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ADMISSION PROVISOIRE;CAS DE RIGUEUR;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.84.al5; LEI.99; OASA.31.al1; OASA.85.al1
Résumé : Recours d’une ressortissante étrangère contre le refus de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. La recourante, arrivée en Suisse en 1995, a rapidement attiré défavorablement l’attention de la justice. En 2014, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de trente mois avec sursis pour complicité de vol en bande et par métier, escroquerie, recel et blanchiment d’argent. Elle n’a en outre jamais travaillé. Toutefois, il est établi qu’elle ne constitue plus une menace pour l’ordre public, que son âge ne lui permet plus de travailler, qu’elle est au bénéfice de prestations complémentaires, qu’elle déploie une importante activité bénévole et qu’elle est bien intégrée dans la vie de son quartier. En outre, sa nationalité n’est pas établie avec certitude et sa fille de nationalité suisse est sa seule famille. Un renvoi dans ce contexte confine à l’impossible. L’intérêt public à maintenir la recourante au bénéfice d’une admission provisoire comme le propose l’OCPM plutôt que de régulariser sa situation avec l’octroi d’un permis de séjour ne prime dès lors pas l’intérêt privé de la recourante. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2967/2018-PE ATA/339/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Olivier Francioli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2019 (JTAPI/54/2019)

 


EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______1953 à B______, ville située dans l'actuelle Ukraine.

Elle a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 mai 1995, demande dans laquelle était incluse sa fille C______, née le ______ 1975, aujourd'hui de nationalité suisse.

Mme A______ est veuve.

2) Le 14 décembre 1995, l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODM), devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté cette demande. Elle devait quitter la Suisse d'ici au 15 février 1996.

3) Mme A______ a été interpellée pour vol en octobre 1995 et septembre 1997. La première interpellation s'est soldée par une peine d'emprisonnement de dix jours assortie d'un sursis de deux ans.

4) Le 2 juillet 2001, la commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours que Mme A______ avait déposé contre cette décision et estimé que l'exécution de son renvoi était conforme aux dispositions légales.

5) Sur le plan professionnel, le 26 septembre 2001, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé d'autoriser Mme A______ à travailler en qualité de vendeuse en raison de la décision de renvoi définitive et exécutoire dont elle faisait l'objet. Le 7 juin 2004, un autre employeur a fait part de son intention d'engager l'intéressée en qualité de nettoyeuse si elle obtenait une autorisation de séjour. Enfin, à teneur d'une attestation délivrée le 5 février 2019 par l'office cantonal de l'emploi, Mme A______ a été inscrite auprès de cet office du
14 décembre 2009 au 27 mai 2010 avec un délai-cadre sans droit.

6) Dans sa demande d'asile, Mme A______ avait indiqué être de nationalité Moldave. C'est sous cette nationalité qu'ont été menées les procédures d'asile puis de droit des étrangers. Toutefois, dans le cadre des préparatifs visant à l'exécution du renvoi, le ministère des affaires intérieures de la République de Moldavie a précisé, le 10 octobre 2001, que Mme A______ n'avait « pas pris la citoyenneté de la République de Moldova et ne s'[était] pas adressée aux organes des affaire intérieures (...) » sur ce sujet.

Dans un courrier du 31 octobre 2005 destiné à l'OCPM, l'intéressée a plus tard expliqué que : « Vous écrivez dans tous les documents me concernant que je suis moldave, ce qui est complètement faux. (...). Je vous prie de bien vouloir étudier la présente demande et de changer ma nationalité dans tous les documents me concernant. Comme je suis née en Ukraine, vous pouvez me considérer ukrainienne ».

7) Le 24 août 2005, l'ODM, devenu depuis lors le SEM, a rejeté la demande de reconsidération en matière d'asile déposée par Mme A______ en juin 2005. Par contre, sa demande de reconsidération était approuvée en ce qui concernait l'exécution du renvoi. Elle était remplacée par une admission provisoire d'une durée initiale de douze mois. Lors de la levée de cette admission provisoire, elle devrait quitter la Suisse.

8) Le 22 décembre 2006, Mme A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour.

Dans cette demande, elle a notamment souligné que : « Les autorités suisses [avaient] voulu [la] mettre dans l'avion de force. [Elle avait été] tellement terrifiée [qu'elle avait] commis un suicide ». Selon un courrier du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève destiné au SEM, l'intéressée était hospitalisée depuis le 17 juin 2005 suite à une tentative de suicide par strangulation. La situation psychiatrique de la patiente restait préoccupante.

9) Le 11 juin 2007, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée.

Un éventuel renvoi n'était toutefois pas d'actualité. La poursuite de son séjour en Suisse n'était pas remise en cause, son admission provisoire n'ayant pas été levée.

10) Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a constaté que
Mme A______ s'était rendue coupable de complicité de vol en bande et par métier, escroquerie, recel et blanchiment d'argent. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de trente mois avec un sursis partiel portant sur
vingt-quatre mois d'une durée de trois ans. Les faits litigieux s'étaient déroulés entre le 1er janvier 2006 et le 12 août 2008.

Il ressort notamment de ce jugement que la demande de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique déposée par Mme A______ a été rejetée. Le Tribunal s'est référé à l'expertise judiciaire, laquelle ne retenait pas de trouble de la personnalité.

11) Le 6 juin 2014, après que l'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue, les autorités ont levé son admission provisoire.

12) Le 23 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a admis le recours que Mme A______ avait déposé contre cette décision. Une juste application du principe de la proportionnalité devait conduire à renoncer à la levée de l'admission provisoire. Le préjudice qu'elle subirait serait démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général.

a. Mme A______ avait été condamnée pour complicité d'infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de vingt-quatre mois pendant trois ans. Son activité délictueuse avait principalement consisté dans la sous-location d'appartements à des personnes en situation illégale en Suisse, ainsi qu'en une aide logistique dans le cadre de démarches administratives et d'envoi de sommes d'argent à l'étranger dont la provenance était criminelle. Contrairement à ce qui ressortait de l'acte d'accusation, le Tribunal avait conclu que le rôle de l'intéressée n'avait été qu'accessoire et retenu le chef de complicité et non de coactivité.

Les infractions dont elle s'était rendue coupable étaient indiscutablement graves. On ne pouvait toutefois pas retenir qu'elle constituait encore une menace pour l'ordre public. Le juge pénal avait émis un pronostic favorable que l'intéressée n'avait pas trahi puisqu'elle n'avait plus commis d'infraction.

b. Certes, l'intégration de Mme A______ n'était de loin pas optimale car elle était à la charge de l'assistance publique et n'avait pas d'activité professionnelle. Cette situation pouvait néanmoins s'expliquer en grande partie par le fait qu'elle n'avait obtenu un permis F qu'à l'âge de 52 ans. Elle avait depuis entrepris une formation en informatique, suivi des cours de gestion administrative ainsi que de comptabilité informatique et obtenu le certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier (ci-après : le certificat de cafetier). Son parcours reflétait une évolution en vue d'acquérir les outils nécessaires à son autonomie financière. Il faisait également apparaître les infractions commises comme un dérapage et tempérait l'intérêt public au prononcé de la levée de l'admission provisoire.

c. Sa réintégration en Moldavie, pour autant que ce pays l'accepte, paraissait fort compromise. Sa seule véritable attache était sa fille établie à Genève. L'exécution du renvoi dans un pays n'offrant aucune garantie d'accès médical et la coupant de son unique soutien familial aurait des conséquences très sérieuses voire dramatiques compte tenu de son état de santé, dès lors qu'elle souffrait de nombreux problèmes psychiques et somatiques.

d. Enfin, tant les autorités moldaves que leur représentation en Suisse avaient indiqué que Mme A______ n'y était pas enregistrée, n'y possédait aucune résidence et n'avait aucun document d'identité. L'ambassade avait refusé la délivrance d'un document de voyage. Dans ces conditions, la réintégration paraissait encore plus sujette à caution.

13) Le 18 mars 2018, Mme A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour.

14) Le 30 juillet 2018, l'OCPM a refusé d'octroyer une telle autorisation à l'intéressée et de soumettre son dossier au SEM en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Depuis son arrivée en Suisse, elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative et dépendait de l'aide sociale depuis vingt-trois ans. Elle avait été condamnée pénalement et faisait l'objet d'un acte défaut de biens.

15) Madame A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), seule dans un premier temps, puis avec le concours d'un avocat.

Elle avait suivi des cours qui lui permettaient de posséder un bon niveau de français. L'OCPM ne l'ayant pas autorisée à travailler, elle avait, pour ne pas rester inactive, suivi plusieurs formations et obtenu le certificat de cafetier. Elle avait en outre exercé plusieurs activités bénévolement. Ainsi, malgré les obstacles que constituaient son statut au regard du droit des étrangers, son âge et son état de santé, elle avait tout mis en oeuvre pour s'intégrer en Suisse.

Elle avait conscience que son passé pénal pesait en sa défaveur. Toutefois, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis les faits litigieux sans qu'elle commette la moindre infraction. Son casier judiciaire était vierge. De même, elle savait que ses dettes constituaient un élément négatif de son dossier. Cela étant, il convenait de relever que ses dettes étaient en lien avec les frais de justice afférents à la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation pénale.

Arrivée à l'âge de la retraite, elle bénéficiait d'une rente de veuve et restait dans l'attente d'une décision d'octroi des prestations complémentaires.

16) Le 31 octobre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le niveau insuffisant d'intégration de Mme A______ ne justifiait pas l'octroi d'un permis de séjour, la poursuite de son séjour n'étant quoi qu'il en soit pas remise en cause.

L'intéressée n'avait jamais exercé d'activité rémunérée et elle dépendait de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse. Certes, elle devait, rétroactivement au 1er octobre 2017, être mise au bénéfice de prestations complémentaires. Demeuraient toutefois des dettes et actes de défaut de biens pour un montant de CHF 64'576.-.

Elle avait suivi des cours de français et d'informatique et exercé plusieurs activités à titre bénévole. Ces éléments n'étaient cependant pas suffisants pour remettre en cause la décision contestée.

17) Le 18 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours. Mme A______ n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse et elle ne satisfaisait donc pas aux conditions strictes requises à la délivrance de l'autorisation qu'elle sollicitait.

Mme A______ avait suivi des cours de français et des formations. Elle avait également obtenu le certificat de cafetier. Il n'apparaissait toutefois pas qu'elle aurait exercé une activité lucrative, l'accès au marché du travail restant accessible aux personnes admises provisoirement malgré les difficultés qu'elles rencontraient. Ses problèmes de santé ne l'avaient pas empêchée de se former et elle n'avait pas démontré avoir entrepris des recherches d'emplois soutenues de sorte que son statut au regard du droit des étrangers n'expliquait pas à lui seul son échec d'intégration professionnelle.

Hormis certaines activités bénévoles exercées dans le cadre d'associations d'intérêt public, Mme A______ n'avait pas démontré avoir noué des relations étroites avec son environnement social. Le dossier pénal ayant conduit à sa condamnation en 2014 tendait par contre à démontrer que la recourante avait gardé des liens avec des ressortissants des pays de l'Est. En outre, même si le risque de récidive était faible, les infractions commises témoignaient d'un
non-respect manifeste de l'ordre juridique suisse.

Arrivée en Suisse en mai 1995, Mme A______ n'avait apparemment plus de parenté en Moldavie, sa seule attache étant sa fille vivant à Genève. Compte tenu de son âge, sa réadaptation aux conditions de vie et à la culture d'un pays qu'elle avait quitté depuis longtemps seraient difficiles. De plus, les autorités de Moldavie avaient déclaré n'avoir aucun document attestant de sa citoyenneté de ce pays, de sorte que l'ambassade moldave était dans l'impossibilité de lui délivrer un titre de voyage provisoire pour y retourner. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants pour justifier l'octroi d'un permis de séjour.

18) Par acte posté le 21 février 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à ce qu'il soit réformé en ce sens que sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour devait être admise et, subsidiairement, à son annulation. Les frais de procédure de première instance devaient être laissés à la charge de l'État et une indemnité de procédure « pas inférieure à CHF 3'000.- » devait lui être allouée.

La décision litigieuse consacrait un abus du pouvoir d'appréciation et une violation du principe de la proportionnalité.

Son statut précaire au regard du droit des étrangers, de même que ses problèmes de santé, constituaient des obstacles à son intégration sur le marché du travail. À ces deux obstacles, il convenait d'ajouter celui de son âge. Lorsqu'en 2005 elle avait été mise au bénéfice de l'admission provisoire, elle avait en effet déjà 52 ans. Or, il était de notoriété publique que les personnes de plus de 50 ans rencontraient des difficultés considérables pour trouver du travail.

Dans les faits, elle avait entrepris des démarches pour trouver du travail. Ses postulations, y compris pendant la période où elle était inscrite au chômage, n'avaient toutefois pas abouti. Malgré ces échecs, elle avait suivi des formations dans le but d'améliorer son profil professionnel. L'obtention du certificat de cafetier venait confirmer ses efforts. Dans le cadre d'une procédure de naturalisation qu'elle avait initiée, elle avait en outre passé avec succès le test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises. Quant à l'acte de défaut de bien et ses dettes, ils étaient en lien avec la procédure pénale qui avait mené à sa condamnation.

La décision entreprise aboutissait en outre à un résultat arbitraire, car insoutenable. En effet, alors que concrètement un renvoi en Moldavie était impossible, la décision litigieuse emportait immanquablement une menace qu'un tel renvoi serait prononcé. Ce risque théorique avait des conséquences considérables sur son état de santé.

19) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

20) Le 2 avril 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'était pas question de la renvoyer. Son séjour en Suisse n'était dès lors pas remis en cause. Cela étant, son niveau d'intégration n'était pas suffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation.

Pour le reste, l'OCPM renvoyait à ses observations produites devant le TAPI.

21) Le 22 mai 2019, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

Mme A______ a expliqué que du point de vue de son état de santé, « cela [allait] à peu près ». Elle consultait de temps en temps sa psychiatre pour des idées dépressives. Son statut l'empêchait de trouver un logement, de sorte qu'après avoir vécu dans un foyer, elle vivait chez une amie.

Sa fille aînée était Suissesse. Elle vivait à Genève et travaillait dans une étude d'avocats comme secrétaire. Elles avaient de très bons rapports, se voyaient au moins deux fois par semaine pour manger ensemble et se promener. En plus, elles fréquentaient la même église évangélique. Elle n'avait pas de petits-enfants.

Son engagement associatif auprès de l'antenne sociale de proximité de la Ville de Genève (ci-après : l'antenne sociale) entamé en 2014 était toujours d'actualité, même si elle était un peu moins active. Elle était disponible notamment pour passer du temps avec des personnes âgées. Elle y consacrait en moyenne huit heures par semaine.

22) Dans le cadre de la procédure devant la chambre administrative, notamment suite à l'audience du 22 mai 2019, Mme A______ a versé plusieurs pièces à la procédure. Il y sera fait référence, en tant que de besoin, dans la partie en droit
ci-après.

Suite à l'audience du 22 mai 2019, l'OCPM a, pour sa part, précisé qu'il confirmait sa position.

23) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

Dans le cas d'espèce, la demande d'autorisation de séjour de la recourante a été déposée le 18 mars 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

4) Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

5) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI - demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 - les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressée -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée
(Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

8) Dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante vit en Suisse depuis longtemps, soit depuis le mois de mai 1995.

9) a. Peu de temps après son arrivée en Suisse, la recourante a défavorablement attiré l'attention des autorités du fait de vols commis en 1995, puis en 1997. La recourante a, en 2014, été reconnue coupable de complicité de vol en bande et par métier, escroquerie, recel et blanchiment d'argent. Pour ces faits, remontant entre 2006 et 2008, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de trente mois avec sursis partiel portant sur vingt-quatre mois d'une durée de trois ans. Il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais exercé la moindre activité professionnelle en Suisse et que ses seuls revenus provenaient de l'Hospice général
(ci-après : l'hospice). Elle est en outre endettée pour un montant supérieur à CHF 60'000.-.

Ces éléments négatifs doivent être mis en balance avec ce qui suit.

b. S'agissant du comportement délictueux, dans son arrêt du 23 février 2015, le TAF a retenu que si les infractions commises étaient graves, on ne pouvait pas retenir que la recourante constituait encore une menace pour l'ordre public. Le juge pénal avait émis un pronostic favorable qu'elle n'avait pas trahi dès lors qu'elle n'avait plus commis d'infraction depuis. Ce constat se confirme, puisque cinq ans après le jugement du TAF, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait défavorablement attiré sur elle l'attention des juridictions pénales ou de la police.

c. En ce qui concerne l'absence d'activité lucrative, l'âge de la recourante a certainement été un obstacle rendant plus difficile l'obtention d'un emploi. Il apparaît en outre qu'en 2001, la recourante avait trouvé du travail en qualité de vendeuse. Du fait de son statut, elle n'a toutefois pas obtenu l'autorisation nécessaire. En 2004, un autre employeur a déclaré être prêt à l'engager si elle obtenait un permis de séjour. Ainsi que l'a retenu le TAF, ses formations dans le domaine informatique, de gestion administrative puis l'obtention du certificat de cafetier attestent par ailleurs d'une réelle volonté de parvenir à une indépendance financière. Quoi qu'il en soit, il n'est aujourd'hui plus possible d'exiger d'elle qu'elle exerce une activité rémunérée, la recourante ayant a atteint l'âge légal de la retraite. Pour le reste, la recourante ne reçoit plus de prestations financières de l'hospice et est au bénéfice de prestations complémentaires. S'agissant des dettes, il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas en lien avec une mauvaise gestion de ses finances par l'intéressée, mais avec les frais de justice afférents à la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation en 2014.

d. La recourante a versé à la procédure devant la chambre de céans les déclarations de trois personnes témoignant des bonnes relations qu'elles entretiennent avec elle et de leur confiance à son égard. Selon une attestation de l'antenne sociale d'avril 2019, la recourante a déployé une importante activité bénévole qui lui a également permis de mieux s'intégrer dans son quartier et d'entretenir des relations régulières avec diverses personnes. Il faut également souligner qu'elle a appris à mieux connaître l'histoire, la géographie et les institutions suisses puisqu'elle a passé avec succès le test de validation de ses connaissances dans ces matières dans le cadre d'une procédure de naturalisation initiée par elle.

e. À teneur des pièces figurant au dossier, la nationalité de la recourante est loin d'être certaine, les autorités moldaves ne l'ayant jamais reconnue comme l'une de leurs ressortissantes. Dans son arrêt du 23 février 2015, le TAF avait estimé que la réintégration de la recourante en Moldavie paraissait sujette à caution. Depuis lors, la nationalité de la recourante, aujourd'hui âgée de 67 ans, n'a pas pu être établie avec certitude, si bien qu'un retour en Moldavie confine à l'impossible. À cela s'ajoute le fait que sa fille, qui a acquis la nationalité suisse, semble être sa seule famille et que les relations qu'elle entretient avec elle lui garantissent un équilibre émotionnel indispensable à sa santé fragile.

Au final, du point de vue du droit des étrangers, on ne voit pas quel intérêt public serait compromis en maintenant la recourante dans son statut actuel et en refusant de stabiliser sa situation en lui octroyant une autorisation de séjour, dès lors qu'elle est au bénéfice d'une admission provisoire et peut ainsi rester sur le territoire suisse, sans qu'un renvoi apparaisse envisageable même à long terme. Il en découle que l'intimé a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître en l'espèce un cas individuel d'extrême gravité.

10) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le jugement du TAPI du 18 janvier 2019 sera en conséquence annulé, de même que la décision de l'OCPM du 30 juillet 2018. L'annulation du jugement du TAPI implique que l'émolument de CHF 500.- mis à charge l'est également.

11) Les critères des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA impliquant une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité étant remplis, le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour suite de la procédure (art. 99 al. 1 et 2 LEI ;
art. 85 al. 1 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - ordonnance du DFJP - RS 142.201.1).

12) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, la recourante, qui plaide par ailleurs au bénéfice de l'assistance juridique, obtenant gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, incluant la première instance, sera allouée à la recourante, qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l'État de Genève (OCPM).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
18 janvier 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du TAPI du 18 janvier 2019 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 juillet 2018 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Francioli, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Ch. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.