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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/213/2020

ATA/393/2020 du 23.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/213/2020-FORMA ATA/393/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1967 et domiciliée à Genève, a entrepris une formation au collège pour adultes (COPAD) pour la période scolaire 2017-2018.

2) a. Par décision du 13 décembre 2018, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) a octroyé à Mme A______ une bourse d'un montant de CHF 32'000.- pour l'année académique 2017-2018, sur la base des ressources financières figurant sur le procès-verbal du 13 décembre 2018.

Son attention était attirée sur l'obligation qui lui était faite de signaler toutes modifications des données servant de base de calcul, telle notamment la modification de la situation financière retenue lors de l'octroi de l'aide financière. Il était précisé que la personne en formation qui bénéficiait d'une aide financière à laquelle elle n'avait pas droit devait la restituer sur la base d'une décision du service (art. 27 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).

b. Ses ressources financières étaient composées des montants suivants : CHF 10'932.- (deux rentes versées en faveur de son fils B______, dont le père, Monsieur C______, était retraité), CHF 13'800.- (allocations familiales), CHF 4'320.- (subsides d'assurance-maladie) et CHF 6'000.- (aide au logement), selon la fiche de revenus déterminant du calcul des prestations pour la période de septembre 2017 à août 2018. Le revenu déterminant se montait à CHF 31'836.- pour l'intéressée.

3) a. Auparavant, par courrier du 28 mai 2018, le SBPE avait accusé réception de l'attestation du revenu déterminant unifié 2018 de Mme A______, réclamée le 15 mars 2018. Il avait constaté que certains éléments financiers figurant sur l'attestation RDU 2017 n'étaient plus apparents sur celle de 2018 : son fils B______ semblait percevoir une rente par le biais de son père retraité et cette prestation n'était pas mentionnée dans l'attestation RDU 2018 et le montant de l'aide au logement semblait avoir drastiquement diminué, alors que ses ressources financières étaient encore moindres qu'en 2015. Afin de pouvoir actualiser la situation de l'intéressée, il lui avait été demandé de transmettre les documents manquants, notamment en rapport avec les rentes en faveur de son fils B______ et avec le décès de son père, survenu en 2016, dont elle était l'héritière. De plus, selon la fiche de l'OCPM (Calvin) du 18 mai 2018, Mme A______ était indiquée avec un statut de divorcée.

b. Le 5 octobre 2018, l'intéressée avait fait parvenir au SBPE les documents demandés. Elle expliquait que sa famille et elle vivaient « très mal » et au jour le jour. Elle ne payait les factures que lorsqu'elle y était obligée. Quant à la succession de son père, décédé le 2 novembre 2016, elle n'était pas réglée.

c. Le SBPE a précisé que c'était sur la base de ces éléments que sa décision avait été rendue.

4) Le 9 août 2019, la gestionnaire du dossier de Mme A______ pour la bourse de l'année 2018/2019 a reçu divers documents attestant de la situation financière et familiale de l'intéressée. Il ressortait de la fiche de l'OCPM que son mariage avec Monsieur D______ avait été reconnu en août 2018, avec effet rétroactif au 13 juin 2015 (date de célébration du mariage à Yaoundé).

Sur la base de ces nouveaux éléments, le dossier a été réexaminé et un nouveau budget établi, en tenant compte des ressources financières et des charges connues des deux époux. Selon le procès-verbal du 15 octobre 2019 et ses annexes, il ressortait alors un excédent de revenus de CHF 25'554.-. Le revenu déterminant se montait à CHF 127'386.- pour le couple (soit CHF 59'448.- pour Mme A______ et CHF 67'938.- pour M. D______).

5) Par décision du 15 octobre 2019, le SBPE a notifié à Mme A______ une décision de restitution pour un montant de CHF 32'000.-. Le service avait examiné sa demande de bourse en tenant compte des nouveaux éléments financiers apportés, à savoir les rentes rétroactives concernant elle-même, ainsi que ses enfants et son époux. Le nouveau procès-verbal du 15 octobre 2019 faisait état d'un excédent de revenus de CHF 25'554.- et, en conséquence, d'un refus de bourse d'études pour l'entier de l'année scolaire 2017/2018. Dès lors, la bourse d'études qui lui avait été versée par le SBPE pour cette période devait être totalement restituée, conformément aux dispositions prévues aux art. 27 LDBE et 19 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01).

6) Le 16 novembre 2019, Mme A______ a formé réclamation contre ladite décision du SBPE, le priant de revoir sa décision de restitution et de l'annuler. Cette dernière était injustifiée et erronée pour plusieurs raisons : la situation financière de sa famille était alarmante et elle se trouverait presque à la rue, car le loyer et les charges du ménage n'étaient pas payés par manque de revenus suffisants. Elle et son époux étaient surendettés. Son mariage avec M. D______ avait été reconnu uniquement en août 2018 par les autorités suisses et la loi ne saurait être rétroactive. Le SBPE ne pouvait donc pas « les associer » pendant la période 2017/2018, pendant laquelle la reconnaissance de son mariage était en discussion. Enfin, elle n'avait pas encore interrompu sa formation car elle était inscrite en Bachelor de théologie à l'université de Genève.

7) Par décision sur réclamation du 18 décembre 2019, le SBPE a confirmé sa décision du 15 octobre 2019 relative à la demande de restitution du montant de CHF 32'000.- indûment perçu pour l'année scolaire 2017-2018.

Les motifs invoqués par Mme A______ ne pouvaient être retenus et elle ne contestait d'ailleurs pas les montants de charges et de revenus retenus dans le procès-verbal de calcul. Concernant le premier motif, lié à sa situation personnelle difficile, le montant des charges légalement autorisé et retenu était défini aux art. 12 et 13 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) et les arriérés de paiements et dettes n'étaient pas pris en compte. S'agissant du second motif, relatif à son mariage, l'OCPM avait admis sa validité au 13 juillet 2015 ; même si cette décision était intervenue en août 2018, dans les faits et légalement parlant, M. D______, qui avait rejoint son domicile le 1er octobre 2015, était son époux depuis le 13 juin 2015. Ainsi, ses charges de famille, tout comme ses ressources financières, devaient être considérées depuis cette date comme celles d'un couple marié.

8) Par acte mis à la poste le 19 janvier 2020, Mme A______ a formé recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE du 18 décembre 2019, concluant à son annulation.

L'application de la loi à son cas assez particulier était injuste. Son mariage avec M. D______ avait fait l'objet de polémiques et, avant la reconnaissance de ce dernier en août 2018, elle n'avait aucun droit de le faire valoir, malgré le fait qu'ils étaient déjà les parents de quatre enfants. Son mari et elle avaient toujours occupé deux logements, l'un à Genève et l'autre à Zurich ; son époux restait à Zurich du lundi au vendredi et les rejoignait le week-end.

L'intéressée contestait les montants de charges et de revenus retenus dans le procès-verbal. La situation familiale était particulière par le nombre de personnes (six) et le fait que l'un des parents était retraité et l'autre percevait une rente des services complémentaires, plus des allocations familiales. Elle était étonnée que sa famille, dont aucun membre ne travaillait, doive rembourser une bourse qui l'avait aidée à payer « des cours de répétition, des bouquins pour pouvoir passer la maturité et suivre son cursus en faculté de théologie », où elle était actuellement inscrite. Dans tous les cas, elle n'avait pas assez de revenus pour être capable de rembourser une telle somme, ce qu'elle ferait si elle avait un travail. Elle présentait sa situation financière actuelle et attirait l'attention sur son impuissance à « pouvoir sortir des sous supplémentaires »

9) Dans ses observations du 6 mars 2020, le SBPE a conclu au rejet du recours.

L'obligation légale de fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière et de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base au calcul n'avait pas été respectée par Mme A______. En effet, cette dernière détenait, au moment de la prise de la décision le 13 décembre 2018, des informations qui auraient « bien évidemment » modifié cette dernière, notamment en lien avec la reconnaissance de son mariage. Dans son recours (contrairement à sa lettre de réclamation), Mme A______ contestait les charges et revenus retenus dans le procès-verbal. Toutefois, elle avait remis au SBPE la copie de son bail à loyer, dont le montant total s'élevait à CHF 1'553.- par mois, soit 21'036.- par an. Les dettes et le logement supplémentaire lorsque les époux choisissaient, pour des raisons qui leur étaient propres, d'occuper plusieurs logements n'étaient pas pris en considération par la loi. Enfin, le SBPE pouvait prendre en compte la situation financière de Mme A______ et de sa famille et convenir d'un plan de remboursements échelonnés, malgré le fait que cette dernière avait contrevenu à son obligation d'informer.

10) Mme A______ n'a pas fait usage du droit à la réplique dans le délai qui lui avait été octroyé le 3 avril 2020.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 LBPE).

2) Le litige porte sur la question de savoir si le SBPE était fondé à solliciter la restitution de la somme de CHF 32'000.- versée à la recourante à titre de bourse d'études pour l'année scolaire 2017-2018.

3) a. Aux termes de son art. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).

Selon l'art. 2 LBPE, l'octroi d'aides financières à la formation doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins.

b. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts.

Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (art. 9 al. 2 RBPE).

c. En vertu de l'art. 21 LBPE, les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière (al. 1) ; les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul (al. 2).

Selon l'art. 14 RBPE, sont considérées comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'art. 21 LBPE : a) l'interruption ou la cessation de la formation ; b) le changement d'état civil ; c) la modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière (al. 1) ; l'art. 27 LBPE est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau (al. 2).

4) Aux termes de l'art. 27 LBPE, la personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s'éteint cinq ans après l'octroi de l'aide (al. 4).

5) Le SBPE fonde sa décision de demander la restitution de la somme de CHF 32'000.- sur le fait que la recourante n'a pas communiqué toutes les informations relatives à son mariage avec son second mari, changement d'état civil ayant entraîné un changement de sa situation financière.

En vertu des dispositions légales susvisées, le conjoint est tenu légalement au financement de la formation et le budget de ce dernier sert à déterminer la situation financière de la personne en formation ; un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés. Or, en l'espèce, les revenus de son conjoint auraient dû être pris en compte afin de déterminer la situation financière de la famille, ce qui aurait immédiatement abouti à un refus de bourse, le budget familial étant excédentaire, comme le démontre le procès-verbal du 15 octobre 2019. Ainsi, aucune bourse d'études n'aurait dû être accordée à la recourante pour l'année scolaire 2017-2018. Le fait que le mariage de cette dernière avec son second mari n'ait été reconnu qu'en 2018, alors qu'il avait été célébré le 13 juin 2015, n'y change rien. Il y a lieu de relever que la recourante n'a jamais même évoqué auprès des gestionnaires de son dossier son mariage à Yaoundé - ni a fortiori ne l'a informé de ce fait - alors que ce mariage a été célébré en juin 2015 et que son époux l'a rejointe à son domicile le 1er octobre 2015, soit plus de deux ans avant sa demande de bourse pour l'année 2017-2018.

6) Il convient encore d'examiner si les conditions permettant de solliciter la restitution de l'aide financière indûment perçue sont remplies.

En l'espèce, la recourante n'a pas respecté son obligation d'informer l'intimé de toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul, puisqu'elle ne l'a pas averti, que ce soit au moment de la réception de la décision d'octroi du 13 décembre 2018 ou lors du versement de CHF 32'000.- intervenu dans la quinzaine suivante. À cet égard, ladite décision lui rappelait pourtant expressément cette obligation d'information.

Comme susmentionné, la non-déclaration d'un fait nouveau peut entraîner une obligation de restituer les montants indûment perçus.

Il est certes évident que le remboursement d'un montant versé il y a de cela plus d'une année et déjà entièrement dépensé aura un impact financier sur la situation de la recourante. Toutefois, cette situation aurait pu être évitée par cette dernière si celle-ci avait immédiatement informé le SBPE de son mariage et de la reconnaissance de celui-ci.

7) Dans le cas présent, au vu des considérants ci-dessus et compte tenu notamment de la violation des art. 21 LBPE et 14 al. 1 let. a RBPE, les conditions d'une restitution au sens de l'art. 27 al. 1 LBPE sont indubitablement remplies pour la période incriminée.

8) a. Aucune base légale ou règlementaire ne permet de prendre en considération les problèmes - état de détresse et difficultés financières - invoqués par la recourante quant au principe de la restitution du montant d'aide financière perçue indûment.

b. En revanche, les art. 27 al. 2 LBPE et 19 RBPE permettraient d'adapter les modalités de la restitution notamment à la situation financière de la recourante, au moyen d'une répartition des versements sur deux ans ou d'un report. De telles modalités n'ont pas été évoquées dans la décision querellée, ni dans la décision initiale du 13 décembre 2018, de sorte qu'elles ne peuvent pas faire l'objet de la présente procédure (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 = RDAF 2011 I 419 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6 ; ATA/311/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10).

Quoi qu'il en soit, l'intimé paraît, dans sa réponse, avoir laissé ouverte la possibilité de tels arrangements. Il sera donc loisible à la recourante de solliciter la mise au bénéfice des modalités prévues par les art. 27 al. 2 LBPE et 19 RBPE.

9) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

10) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée au recourant, qui n'a pas obtenu gain de cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 18 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Mascotto, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :