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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/883/2018

ATA/368/2020 du 16.04.2020 sur JTAPI/917/2018 ( ICC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/883/2018-ICC ATA/368/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Philippe Pasquier, avocat

contre

Maître B______
exécuteur testamentaire
et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2018 (JTAPI/917/2018)


EN FAIT

1) Par arrêt du 30 avril 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui avait rejeté le recours formé par Monsieur B______ agissant comme exécuteur testamentaire de feu C______ contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 12 février 2018 fixant la réserve héréditaire du fils de la défunte, Monsieur D______, à CHF 275'253,80, de sorte que la part successorale de Mme A______ soumise à impôt sur les successions devait être calculée sur le montant de CHF 229'378,80.

2) Le litige porte sur la part successorale nette soumis à impôt sur les successions dans le chapitre fiscal de Mme A______. L'AFC-GE avait retenu que la quotité disponible de CHF 458'756,20, à savoir CHF 734'010.- moins la réserve du fils de la de cujus de CHF 275'253.80, devait être partagée par moitié entre la contribuable et la fille de la défunte. Les droits de la succession devaient pour la recourante être calculés sur le montant de CHF 229'378,80. Cette dernière estimait qu'elle ne pouvait être imposée que sur le montant de CHF 91'751,25.

3) a. Le recours formé par l'exécuteur testamentaire devant le TAPI a comporté 17 pages et une réplique de trois pages.

La contribuable n'a pas participé à la procédure de première instance.

Le TAPI a mis l'émolument de CHF 700.- à la charge de l'exécuteur testamentaire.

b. Le recours formé par la contribuable devant la chambre de céans a comporté onze pages et sa réplique trois pages. Elle a développé des griefs, qui n'ont pas été retenus par le Tribunal fédéral.

L'exécuteur testamentaire a appuyé le recours de la contribuable par deux courriers de respectivement une et deux pages.

La chambre de céans a mis l'émolument de CHF 700.- à la charge solidaire de la contribuable et de l'exécuteur testamentaire.

4) Par arrêt du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt cantonal en retenant que la part successorale nette de la contribuable devait être arrêtée à CHF 146'802.-. Le recours était ainsi partiellement admis et la cause renvoyée à la chambre administrative pour qu'elle statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral a réparti par moitié les frais de la procédure fédérale, chaque partie ayant succombé partiellement. Il a alloué à la recourante une indemnité réduite de moitié.

5) Se déterminant après retour de la cause sur les frais de la procédure cantonale, l'exécuteur testamentaire a exposé que la contribuable, dont il avait appuyé les conclusions, avait entièrement obtenu gain de cause, de sorte que l'AFC-GE devait supporter tous les frais de la procédure et une indemnité devait être allouée aux parties victorieuses.

Mme A______ a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l'AFC-GE et qu'une indemnité de procédure soit versée à l'exécuteur testamentaire pour la première instance et à elle pour la seconde instance cantonale. L'indemnité ne devait pas être inférieure à CHF 5'000.- par degré de juridiction.

L'AFC-GE a relevé qu'elle avait obtenu gain de cause devant les juridictions cantonales. Le mandataire de la contribuable n'avait pas invoqué la violation des règles du code civil relatives à la réduction des libéralités examinées par le Tribunal fédéral.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais de la procédure cantonale.

EN DROIT

1) Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de se prononcer à cet égard, l'objet du renvoi de la cause étant limité à la fixation des frais de la procédure cantonale.

2) a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b; ATA/1156/2017 du 2 août 2017).

3) a. En l'espèce, la recourante n'a pas participé à la procédure de première instance. Elle ne peut ainsi se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance ni être condamnée à supporter l'émolument y relatif.

Devant la chambre de céans, l'activité déployée pour la défense de ses intérêts a comporté la rédaction du recours de onze pages et de la réplique de trois pages. La cause ne présentait pas de difficulté dans l'établissement des faits. Elle nécessitait de trancher, à titre préalable, des questions de droit civil (validité de dispositions testamentaires et de leur modification par les héritiers), afin d'en apprécier la portée fiscale ; les questions juridiques à traiter présentait une complexité certaine. Les enjeux financiers portaient sur la détermination de la masse successorale nette soumise à l'impôt sur les successions dans le chapitre de la recourante, l'AFC-GE retenant à ce titre le montant de CHF 229'378,80, alors que la recourante l'estimait à CHF 91'751,25. Les arguments développés devant la chambre de céans par la recourante n'ont, pour l'essentiel, pas été ceux retenus par le Tribunal fédéral.

b. Le recours formé par l'exécuteur testamentaire devant le TAPI a comporté dix-sept pages et une réplique de trois pages. Devant la chambre de céans, l'exécuteur testamentaire s'est contenté d'appuyer le recours de la contribuable par deux courriers de respectivement une et deux pages. Ses arguments ne différaient guère de ceux de la contribuable.

Comme déjà exposé, les questions de fait ne présentaient pas de difficulté particulière, alors que les questions juridiques à traiter étaient plus complexes. Les enjeux financiers viennent d'être mentionnés, étant précisé que le Tribunal fédéral arrêté à CHF 146'802.- la part successorale nette de la recourante soumise à impôt, chaque partie succombant partiellement.

c. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de procédure en faveur de l'exécuteur testamentaire sera fixée à CHF 1'000.- pour la première instance cantonale, et l'émolument réduit mis à sa charge sera de CHF 300.-.

Pour la procédure devant la chambre de céans, l'émolument, réduit, de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire de la recourante et de l'exécuteur testamentaire. Des indemnités de procédure, réduites, seront allouées, à savoir de CHF 500.- à l'exécuteur testamentaire et de CHF 1'000.- à la recourante.

4) Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4; ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3 ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau après renvoi :

met l'émolument de première instance de CHF 300.- à la charge de Monsieur B______, exécuteur testamentaire ;

alloue à Monsieur B______, exécuteur testamentaire, une indemnité de procédure de première instance de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

met l'émolument de seconde instance de CHF 300.- à la charge solidaire de Monsieur B______, exécuteur testamentaire, et de Madame A______ ;

alloue à Monsieur B______, exécuteur testamentaire, une indemnité de procédure de seconde instance de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de seconde instance de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Pasquier, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à Me B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :