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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3420/2019

ATA/365/2020 du 16.04.2020 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2020, rendu le 01.07.2020, IRRECEVABLE, 8C_342/2020
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : Cst.12; LIASI.32; LIASI.33; LIASI.36; LIASI.42
Résumé : Rejet du recours du bénéficiaire de prestations financières d’aide sociale qui n’a pas déclaré sa situation personnelle et financière, en violation de ses obligations d’informer. Absence de bonne foi du recourant, lequel ne peut pas non plus bénéficier d’une remise.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3420/2019-AIDSO ATA/365/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1981 au Pérou, pays dont il est originaire. Il est arrivé à Genève en 2008 et est titulaire d'une autorisation d'établissement.

2) En mai 2009, M. A______ a sollicité une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) indiquant, dans la formule y relative, être titulaire de deux comptes bancaires auprès de B______, n'avoir pas de véhicule, ne pas être titulaire d'un autre contrat de bail à loyer, ne percevoir aucun revenu provenant d'une activité lucrative indépendante et ne disposer d'aucune fortune. Il a renouvelé sa demande de manière identique en mai 2010, indiquant un domicile à la rue C______, en avril 2011 avec un domicile à la rue D______, et en septembre 2012 avec un domicile à la rue E______. Lors du renouvellement de sa demande en février 2016, il indiquait dans la formule y relative être titulaire d'un compte bancaire auprès de K______ et faire l'objet de poursuites par CHF 125'000.-. Il a aussi signé, entre 2013 et 2016, la formule « demande de prestation d'aide sociale financière/réévaluation », n'indiquant aucune modification dans sa situation personnelle et financière.

3) En mai 2009 également, M. A______ a signé le document « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », aux termes duquel il s'engageait à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et pièce nécessaires à l'établissement de sa situation financière et à l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées. Il a renouvelé la signature de ce document en mai 2010, avril 2011, septembre 2012, août 2013, août 2015 et août 2016.

4) Du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, puis du 1er au 30 novembre 2010, du 1er au 31 janvier 2011, du 1er avril au 31 juillet 2011 et du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2016, M. A______ a été mis au bénéfice d'une aide financière de l'hospice, pour un montant total de CHF 161'035.30.

5) Le 14 décembre 2016, l'hospice a réduit le forfait d'entretien de M. A______ et supprimé toutes les prestations circonstancielles pour une durée de six mois. Il lui était reproché d'avoir présenté des attestations falsifiées de présence de sa fille à son domicile, afin de percevoir indûment des frais de séjour temporaire, d'un montant de CHF 4'480.-.

6) Le 22 décembre 2016, l'hospice a prononcé à l'encontre de M. A______ un avertissement, l'intéressé ne s'étant pas présenté à deux reprises aux entretiens avec son assistante sociale, ni à celui avec le service des enquêtes.

7) Le 29 décembre 2016, l'administré a écrit à l'hospice, l'informant ne plus souhaiter recevoir ses prestations à compter du 30 décembre 2016.

8) Le 24 janvier 2017, le service des enquêtes de l'hospice (ci-après : le service des enquêtes) a établi un rapport concernant M. A______, lequel avait refusé de signer les procurations en sa faveur.

Lors d'un contrôle à son domicile, il avait été constaté que deux autres noms figuraient sur la boite aux lettres de la rue E______, un voisin ayant indiqué que M. A______ se trouvait en voyage au Pérou.

Des recherches sur les réseaux sociaux avaient mis en évidence que l'intéressé avait effectué divers voyages à l'étranger, tant en Europe (Berlin en novembre 2013, Amsterdam et Barcelone en décembre 2013, Saint-Pétersbourg en janvier 2014, Paris en août et septembre 2015, Belgrade en octobre 2015, Berlin en novembre 2015, Malte de mars à juin 2016, Grèce et Hambourg en juin 2016, Budapest en septembre 2016, Pologne en novembre 2016) qu'en Amérique Latine (Pérou en janvier et en octobre 2016, Cuba en décembre 2016) et avait effectué des séjours à la montagne (décembre 2013 et décembre 2015).

D'après les renseignements fournis par l'office cantonal des véhicules, il était propriétaire d'un motocycle immatriculé à son nom.

Il ressortait également des données du registre du commerce (ci-après : RC) que deux sociétés étaient enregistrées à son nom, domiciliées à la rue E______, à savoir A______ - F______ (ci-après : F______), une entreprise individuelle inscrite le 9 octobre 2014 et tombée en faillite en 2016, ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage, dont il était titulaire avec signature individuelle, ainsi que G______ Sàrl (ci-après : G______), une société à responsabilité limitée inscrite le 12 août 2011 ayant pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénierie géophysique, dans le cadre de laquelle il n'occupait aucune fonction mais disposait d'une signature individuelle. Il avait également créé l'entreprise H______, non inscrite au RC, qui proposait la prise en charge de véhicules au départ de l'aéroport et la conduite dans un parking sécurisé.

Par ailleurs, les recherches effectuées auprès de diverses régies immobilières avaient mis en évidence qu'il était titulaire d'un contrat de bail à loyer pour un appartement à la rue D______, qu'il avait sous-loué du 16 novembre 2010 au 28 février 2013.

9) Le 12 juillet 2017, l'hospice a requis de M. A______ la production de documents complémentaires, notamment les comptes des sociétés et les baux à loyer à son nom, à défaut de quoi la restitution des montants versés lui serait réclamée.

10) Par décision du 1er décembre 2017, l'hospice a ordonné à M. A______ le remboursement des prestations sociales lui ayant été versées entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2016, soit CHF 159'166.50.

M. A______ ne lui avait pas communiqué les informations nécessaires à l'évaluation de sa situation financière ni ne lui avait fourni les justificatifs requis.

11) Le 30 décembre 2017, M. A______ a formé opposition auprès de la direction générale de l'hospice (ci-après : la direction générale) contre cette décision.

N'ayant pas eu le temps de réunir l'ensemble des documents requis, il souhaitait exposer en détail sa situation.

12) Le 4 janvier 2018, la direction générale a accordé à M. A______ un délai pour compléter son opposition et fournir les justificatifs utiles.

13) a. Dans ses déterminations du 30 janvier 2018, M. A______ a expliqué qu'il ne disposait d'aucun document en lien avec les sociétés à son nom, lesquelles n'avaient jamais démarré leur activité. S'agissant de la société G______, il s'était limité à fournir son adresse. Il avait également restitué les plaques d'immatriculation de son motocycle. Il devait être tenu compte du fait qu'en 2010 et 2012, il n'avait pas demandé d'aide financière puisqu'il travaillait.

b. Il a notamment annexé à son courrier un procès-verbal d'audition du 17 janvier 2017 auprès de l'office des faillites, aux termes duquel il expliquait être propriétaire d'un motocycle, qui était toutefois en très mauvais état. Il avait créé une société de nettoyage en 2014, qui n'avait jamais été active, à défaut de clientèle. En outre, il était titulaire d'un compte bancaire à la I______, sur lequel il y avait environ CHF 30.-, et de deux comptes auprès de J______.

14) Par décision du 9 août 2019, la direction générale a rejeté l'opposition de M. A______.

Il avait dissimulé des informations importantes, n'ayant pas déclaré ses activités indépendantes, caché l'existence d'un contrat de bail à loyer à la rue D______, la présence d'un tiers à son domicile ainsi que l'acquisition d'un motocycle. Il n'avait pas non plus fait état de ses nombreux voyages et de l'existence de comptes bancaires auprès de J______ et de I______. Au regard de ces éléments, la demande de remboursement était fondée. Il n'y avait pas lieu de revoir le montant qui lui était réclamé, en l'absence de production, de sa part, des documents qui lui avaient été réclamés à plusieurs reprises. Dès lors qu'il avait gravement et à de multiples reprises failli à son obligation de renseigner, il ne pouvait bénéficier d'une remise.

15) Par acte expédié le 16 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à son audition et, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure, subsidiairement au renvoi du dossier à l'hospice pour une réévaluation des montants à restituer.

Il requérait son audition afin d'expliquer de vive voix sa situation financière actuelle et de renseigner la chambre administrative sur la situation de détresse dans laquelle il se trouvait.

En 2014 et 2015, il avait créé deux sociétés dans le but de sortir de sa situation précaire qui n'avaient toutefois jamais eu d'activités, F______ ayant été radiée du RC à la suite de sa faillite et l'activité de H______ ayant pris fin en 2016, raison pour laquelle il n'en avait jamais informé l'hospice. Il avait financé ses voyages au moyen des rétributions qu'il percevait en tant qu'arbitre de football ainsi que de ses économies. Il avait respecté le principe de subsidiarité en annonçant les périodes durant lesquelles il avait perçu un salaire. En tout état de cause, le remboursement d'un montant de CHF 159'166.50 le placerait dans une situation délicate, n'ayant qu'un revenu modeste et aucune fortune.

16) Le 18 octobre 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait caché des informations importantes en ne déclarant aucune de ses activités indépendantes, en cachant le contrat de bail portant sur l'appartement qu'il sous-louait, la propriété d'une moto, les voyages à l'étranger, le partage de son logement avec un tiers ainsi que l'existence de plusieurs comptes bancaires. N'ignorant pas son obligation d'informer, il avait ainsi perçu indûment des prestations, d'un montant total de CHF 161'035.30, et non de CHF 159'166.50 comme indiqué dans la décision litigieuse. C'était toutefois ce dernier montant qui était retenu, afin de ne pas péjorer sa situation financière. Étant donné qu'il avait gravement failli à son obligation de renseigner, le recourant ne pouvait être considéré comme de bonne foi, étant précisé qu'il n'ignorait pas son obligation de renseigner l'hospice sur tous les éléments de sa situation financière. Il ne lui incombait en particulier pas de décider de la pertinence de ses éléments de revenus ou fortune pour la détermination des prestations d'aide sociale. En l'absence de bonne foi, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de savoir si le remboursement le plaçait dans une situation financière difficile.

17) Dans sa réplique, le recourant a repris ses précédents arguments, précisant qu'il n'avait perçu aucun revenu de la sous-location de son appartement, ni d'ailleurs des sociétés créées. Il avait toujours agi de bonne foi lorsqu'il avait sollicité les prestations de l'hospice, de sorte que le remboursement de l'aide financière versée ne se justifiait pas.

18) Le 19 décembre 2019, la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties.

19) a. Lors de l'audience du 24 février 2020, M. A______ a expliqué n'avoir plus d'activité depuis le 4 janvier 2020, percevant les prestations de l'assurance-chômage, lesquelles faisaient l'objet d'une saisie en raison de poursuites ouvertes à son encontre. Entre 2016 et 2019, il avait effectué diverses missions ponctuelles pour différents employeurs, notamment en tant que bagagiste à l'aéroport. Lorsqu'il s'était trouvé au chômage en 2011, il s'était adressé à l'hospice et pensait pouvoir prendre des vacances, raison pour laquelle il avait effectué différents voyages à l'étranger, lors desquels il achetait des billets d'avion à bas coûts, se logeait à peu de frais et maîtrisait ses dépenses courantes. Ces voyages avaient été financés au moyen d'économies de l'époque où il travaillait encore ainsi que par l'argent gagné en tant qu'arbitre de matchs de football, activité dans le cadre de laquelle il percevait CHF 80.- par match, une vingtaine de fois par année. Il était également devenu coach d'une équipe de football, ce qui lui avait rapporté CHF 2'000.- par année, l'hospice n'étant pas au courant de ces revenus. Il avait toujours cherché à s'en sortir et, dès qu'il n'avait plus eu besoin de l'aide de l'hospice, il ne l'avait pas sollicitée, comme il l'avait fait en fin d'année 2016.

À l'issue de l'audience, il a versé au dossier un extrait du registre des poursuites, du 18 novembre 2019, indiquant des poursuites d'un montant total de plus de CHF 45'000.- et des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 27'887.- ainsi qu'un certificat fédéral de capacité de logisticien délivré le 9 octobre 2015.

b. Les représentants de l'hospice ont indiqué être au courant des arbitrages effectués par M. A______, pensant toutefois qu'il percevait un dédommagement et non une rémunération à cette fin. Ils ignoraient également qu'il avait effectué une carrière d'arbitre et de coach, pensant que de telles activités étaient effectuées à titre bénévole, étant précisé que les montants articulés par l'intéressés n'avaient jamais été déclarés.

20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige a trait à la demande de restitution des prestations d'aide financière accordées par l'intimé au recourant entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2016, d'un montant total de CHF 159'166.50, qui n'est pas contesté en tant que tel, ainsi que l'absence de remise en faveur de l'intéressé.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

4) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

5) Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

6) a. En l'espèce, le recourant a perçu l'aide financière de l'intimé du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, du 1er au 30 novembre 2010, du 1er au 31 janvier 2011, du 1er avril au 31 juillet 2011 et du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2016 pour un montant total de CHF 161'035.30, étant précisé que le montant réclamé par l'hospice est de CHF 159'166.50, correspondant à celui figurant dans la décision du 1er décembre 2017, comme il l'a expliqué.

b. Il ressort de l'enquête effectuée par l'intimé que, pendant la période durant laquelle il était au bénéfice d'une aide financière de sa part, le recourant a enregistré deux sociétés à son nom au RC, domiciliées à son adresse, qu'il a créé une troisième société proposant la prise en charge de véhicules à l'aéroport, qu'il a acquis un motocycle immatriculé à son nom, qu'il a sous-loué un appartement, qu'il a partagé son logement avec un tiers et qu'il a effectué divers voyages à l'étranger, tant en Europe qu'en Amérique Latine. L'intéressé n'a jamais fait mention de ces éléments dans les différentes formules adressées à l'hospice dans lesquelles il demandait l'octroi d'une aide financière, hormis ses changements d'adresses et de compte bancaire. Durant la procédure, l'intimé a en outre découvert que le recourant était titulaire de trois comptes bancaires supplémentaires, soit un auprès de la I______ et deux auprès de J______, qu'il n'a pas non plus annoncés à l'hospice, et qu'il était régulièrement rémunéré pour ses activités d'arbitre et de coach, comme il l'a déclaré pour la première fois devant la chambre de céans.

Le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance de déclarer lesdits éléments, dès lors qu'il a signé en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 le document « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », qui indiquait son obligation d'informer l'hospice de toute modification de sa situation, notamment personnelle et financière, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la pertinence des informations à communiquer à l'intimé. Le fait qu'il aurait respecté le principe de subsidiarité en ne requérant l'aide de l'hospice que lorsqu'il ne disposait pas d'autre source de revenu n'est du reste pas pertinent et ressort aussi des interruptions des prestations qui lui ont été allouées. Il importe également peu, comme le prétend le recourant, que les activités en lien avec ses sociétés et la sous-location de son appartement ne lui auraient pas procuré de revenus, ce qui n'a pas pu être vérifié en raison de son manque de collaboration. Il n'a en particulier pas fourni tous les renseignements et documents nécessaires à l'hospice, refusant également de signer les procurations au bénéfice du service des enquêtes afin que sa situation puisse être examinée en détail.

Ce faisant, le recourant a violé son obligation de renseigner et de collaborer, contrevenant gravement aux devoirs que lui imposait la LIASI. L'intimé était par conséquent fondé à lui demander la restitution des montants versés entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2016.

En refusant de signer les procurations en faveur du service des enquêtes, le recourant a empêché l'hospice de vérifier l'exactitude de sa situation et, par voie de conséquence, les droits de l'intéressé, notamment le bien-fondé des montants qui lui ont été versés durant la période susmentionnée. C'est dès lors à bon droit que l'hospice a considéré les prestations dont l'intéressé a bénéficié comme ayant été perçues indûment et que l'intimé a fait porter la demande de remboursement sur l'entier de la période, soit du 1er juin 2009 au 31 décembre 2016.

c. La violation du devoir de renseigner et de collaborer du recourant implique par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'il ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû. Le montant à rembourser ne peut dès lors pas être limité et doit porter sur l'entier des prestations allouées, comme ci-dessus mentionné.

Pour le surplus, l'action en restitution n'est pas prescrite, dès lors que l'hospice l'a intentée dans les cinq ans à partir du jour où il a eu connaissance des faits qui ont ouvert le droit au remboursement, à savoir lors de la réception du rapport établi le 24 janvier 2017 par le service des enquêtes (art. 36 al. 5 LIASI). En outre, le droit au remboursement n'est pas non plus prescrit, celui-ci s'éteignant au plus tard dix ans après la survenance des faits (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

7) Vu la nature et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 9 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :