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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1137/2020

ATA/388/2020 du 23.04.2020 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1137/2020-PROC ATA/388/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2020

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

Madame la Commandante de la Police

 



EN FAIT

1) Par arrêt ATA/244/2020 du 3 mars 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevable et a rejeté le recours formé le 22 mars 2019 par M. A______ contre la décision de la commandante de la police du 20 février 2019 par laquelle celle-ci lui infligeait deux services hors tour à titre de sanction disciplinaire (procédure A/1209/2019).

Un émolument de CHF 1'500.- a été mis à la charge de M. A______, en application de l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) vu l'issue du recours.

Il ressort du service en ligne de traçage des envois recommandés de la poste suisse que l'arrêt a été reçu par le mandataire du recourant le 10 mars 2020.

2) Par acte remis à la poste le 8 avril 2020, M. A______ a formé auprès de la chambre administrative une réclamation en application de l'art.87 al. 4 LPA et a conclu à ce que l'émolument de CHF 1'500.- fixé dans l'arrêt du 3 mars 2020 soit ramené à CHF 500.-.

La chambre administrative avait certes rejeté son recours, mais elle avait admis que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu en tant qu'elle avait renoncé à attendre la réception de ses déterminations pour rendre la sanction litigieuse, et ce dans le but d'éviter la prescription de l'action disciplinaire.

Or la violation du droit d'être entendu constituait un vice grave, et aurait dû être actée également dans le cadre de la décision sur les émoluments et indemnité de procédure. Une solution contraire apparaissait non seulement inéquitable et non proportionnée, mais revenait par ailleurs à avaliser l'attitude de l'autorité initiée laquelle se voyait légitimée à violer les droits fondamentaux de ses administrés en toute impunité.

3) La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures.

EN DROIT

1.             Formée en temps utile devant la juridiction qui a prononcé l'émolument contesté, la réclamation est recevable (art. 50 à 52 et 87 al. 4 LPA).

2.             L'arrêt du 3 mars 2020 a certes retenu que la commandante de la police avait « violé le droit d'être entendu du recourant qui disposait du droit de se déterminer sur le compte rendu de l'entretien du 13 février 2019 (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse - Cst. - RS 101) » (ATA cité, consid. 7.b, p. 7).

Toutefois, dans le paragraphe suivant, le même arrêt a ajouté qu'« un renvoi du dossier à [la commandante de la police] ne constituerait qu'une vaine formalité. En effet, dans son courrier du 21 mars 2019, la commandante s'est déterminée sur les observations du recourant du 19 février 2019 écartant son argumentation tant sur la forme que sur le fond. Elle n'est ainsi pas revenue sur sa décision du 20 février 2019 » (ibid.).

L'arrêt a conclu sur ce point en rejetant le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant (ATA cité, consid. 7).

3.             Tous les griefs du recourant ont été rejetés par l'arrêt du 3 mars 2020.

Il ne saurait, dans ces circonstances, être tenu compte d'une quelconque violation du droit d'être entendu du recourant dans la fixation de l'émolument de CHF 1'500.-.

4.             Manifestement mal fondée, la réclamation devra être rejetée, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d'écritures en application de l'art. 72 LPA.

5.             Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 8 avril 2020 par M. A______ contre le jugement de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 mars 2020 en ce qu'il met à sa charge un émolument de CHF 1'500.- ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à la commandante de la police.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :