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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1708/2018

ATA/329/2020 du 07.04.2020 sur ATA/1083/2019 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1708/2018-AIDSO ATA/329/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) Par arrêt du 20 février 2020, dans la cause 8C_499/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de Madame A______ interjeté contre l'arrêt ATA/1083/2019 (procédure A/1708/2018) rendu le 25 juin 2019 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'arrêt précité ainsi que la décision sur opposition de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 20 avril 2018 en tant qu'il condamnait l'intéressée à restituer les prestations d'aide financière versées d'août à décembre 2017, et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure judiciaire cantonale.

2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait, à l'instar du directeur de l'hospice dans sa décision sur opposition, rejeté le recours, respectivement l'opposition interjetée par Mme A______, contre la décision de l'hospice du 20 avril 2018 lui demandant la restitution de CHF 10'038.95.

Dans son arrêt, la chambre administrative n'avait pas mis d'émolument à la charge de la recourante.

3) Le 23 mars 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur cet objet, l'objet du renvoi étant limité à la fixation des frais de procédure devant la chambre de céans (ATA/1252/2019 du 13 août 2019).

2) Selon l'art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA - ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par ce recours.

3) L'arrêt précité du Tribunal fédéral ayant intégralement admis le recours de Mme A______, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, l'hospice succombant sur le fond du litige (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

4) Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/102/2020 du 28 janvier 2020).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'État de Genève (Hospice général) pour la procédure A/1708/2018 devant la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante, à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :