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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3679/2019

ATA/333/2020 du 07.04.2020 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3679/2019-EXPLOI ATA/333/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Lavergnat, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 




 

EN FAIT

1) L'établissement à l'enseigne « B______» (ci-après : l'établissement), sis rue du C______ à Genève est la propriété de la société « D______ SA ». Cette société a pour but l'exploitation d'établissements publics et de loisirs tels que cafés, restaurants, bars ou autres et dancings ainsi que l'organisation de spectacles et concerts.

2) Depuis le 5 janvier 2017, Monsieur A______ exploite cet établissement, à la faveur de deux autorisations des 5 janvier et 3 octobre 2017 délivrées par le service de police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).

3) Le PCTN a rendu deux sanctions administratives à l'encontre de l'intéressé : le 16 août 2017, le condamnant à une amende de CHF 600.- pour deux violations de l'art. 24 al. 2 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), pour inconvénients pour le voisinage dus au bruit ; le 27 octobre 2017, le condamnant à une amende de CHF 400.- pour une violation de la même disposition le 20 août 2017.

4) Par décision du 22 mars 2019, le PCTN a autorisé M. A______ à organiser une animation de musique et musique enregistrée dans l'établissement, pour la période du 1er avril au 30 juin 2019, cette autorisation permettant « uniquement d'organiser les animations à l'intérieur des locaux de l'établissement, à l'exclusion de la terrasse ».

5) Le 30 juin 2019, la police cantonale a dressé un rapport de dénonciation LRDBHD/loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24), pour des faits survenus le 16 juin 2019 à 0h37 dans l'établissement, les motifs étant une exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage.

Lors d'une patrouille à la place du C______, la police avait constaté un fort bruit de musique provenant de la direction de la place E______ et du restaurant « B______» ; ce dernier diffusait de la musique à un fort volume sonore en laissant la porte principale d'entrée grande ouverte « en permanence » et engendrait ainsi de graves inconvénients pour le voisinage. Le responsable sur place s'était justifié en montrant un camion de vidange en train d'évacuer en urgence l'eau des sous-sol, suite à des inondations.

6) Par courrier du 23 août 2019, le PCTN a transmis à l'établissement, soit pour lui M. A______, ledit rapport, avec octroi d'un délai à l'intéressé pour éventuel exercice de son droit d'être entendu.

Les faits exposés dans ces rapports constituaient des infractions aux art. 24 al. 2 et 36 LRDBHD en lien avec l'art. 35 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), et pourraient, s'ils étaient retenus, justifier des mesures et/ou sanctions administratives, notamment une amende administrative. En effet, la porte principale d'entrée était grande ouverte, de sorte que la musique diffusée à l'intérieur de l'établissement était audible à l'extérieur de celui-ci. Or, les autorisations d'animation permettaient uniquement d'organiser les animations à l'intérieur des locaux de l'établissement à l'exclusion de la terrasse.

7) Par courrier du 2 septembre 2019, M. A______ a fait valoir que, dans la soirée du 15 juin 2019, Genève avait subi une tempête d'une rare intensité, dont les conséquences avaient été classées en dommages naturels, inondant la plupart des sous-sols de la ville, dont ceux de l'arcade de l'établissement. Ils étaient donc « en état d'urgence », en train d'essayer de parer au plus pressé et de minimiser les conséquences sur l'établissement, en pompant l'eau de leur sous-sol et en évacuant celle du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, ils avaient été obligés d'ouvrir la porte d'entrée à plusieurs reprises pour évacuer l'eau, permettre les allées et venues de l'entreprise d'aspiration, sans compter les clients qui sortaient et rentraient. Il contestait ainsi la « permanence » de l'ouverture de la porte d'entrée et l'existence de graves inconvénients pour le voisinage ; en effet, en plus des nombreux passages des camions de pompiers avec sirène, deux camions de pompage étaient stationnés devant l'établissement, moteur et pompes allumés, dont le bruit assourdissant couvrait largement celui de la musique qui aurait pu être audible lorsque la porte du restaurant s'ouvrait et se fermait. Les policiers n'avaient pas pris le temps d'analyser la situation et leur attitude était particulièrement surprenante un jour de cas de force majeure et d'état d'urgence.

Étaient produits deux captures d'écran effectuées le jour même à 1h43 et 1h46, sur lesquels figuraient deux puis un camion de pompage.

8) Par décision du 12 septembre 2019, le PCTN a infligé à M. A______, pour le compte de l'établissement, une amende de CHF 1'025.-, conformément à l'art. 65 LRDBHD.

Il était reproché à M. A______ des inconvénients pour le voisinage, en raison d'un bruit excessif de musique, le 16 juin 2019 à 0h37 (art. 24 al. 2 LRDBHD), ainsi qu'une infraction de non-respect des conditions de l'animation (art. 36 LRDBHD et 35 RRDBHD). Le PCTN reconnaissait le caractère exceptionnel de la tempête survenue dans la soirée et les dégâts occasionnés à Genève à cette occasion, mais cela n'excusait pas le fait que le principe de la proportionnalité avait été violé dans le cas présent et que des mesures adéquates auraient dû être prises pour atténuer le bruit, par exemple en baissant le volume sonore durant l'éventuelle intervention. De plus, la photographie des camions de pompage ne prouvait rien, les camions ne se trouvant pas devant l'établissement mais « plus loin en face » dans la rue du C______ à la hauteur du no 4, les tuyaux ne semblant aucunement être reliés à l'établissement. Le constat de la police établissait que la musique était diffusée à un fort volume sonore, la porte de l'établissement étant grande ouverte « en permanence ».

M. A______ n'avait transmis aucune information concernant sa situation personnelle et financière.

9) Par acte déposé le 3 octobre 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le rapport de police était « particulièrement lacunaire et imprécis ». Il était étonnant que les policiers aient pu percevoir un fort bruit de musique à bord de leur véhicule de patrouille et que, tout en conduisant, ils aient pu constater que ce bruit était généré depuis la direction de la place E______, alors que deux camions de pompage étaient en pleine action à quelques mètres de l'établissement, provoquant un bruit de nature à couvrir le son d'une animation sonore diffusée depuis l'intérieur. Il était également surprenant que les policiers aient été en mesure de constater que la porte de l'établissement était ouverte en permanence. Le rapport ne se prononçait pas sur la présence d'un camion de vidange en train d'évacuer l'eau en sous-sol, ni sur le bruit émis par cet engin ainsi que sur « l'interaction de ce bruit avec celui de l'animation musicale incriminée ». De plus, il était particulièrement discutable de considérer que la musique engendrait de graves inconvénients pour le voisinage, alors même qu'aucune réquisition de la CECAL n'avait été mentionnée et qu'aucun voisin ou riverain ne s'était plaint. Le PCTN se montrait prudent par rapport aux constatations dudit rapport, n'ayant retenu dans la décision entreprise que le fait que la musique diffusée à l'intérieur de l'établissement était « audible » à l'extérieur de celui-ci. Ce constat était ainsi manifestement insuffisant pour retenir une quelconque infraction. Il convenait de rappeler que l'établissement était situé dans un quartier dédié aux commerces et établissements publics où ne figurait aucune habitation et aucun voisin la nuit. Ceci était d'autant plus vrai dans la nuit du 15 au 16 juin 2018, après une tempête particulièrement violente ayant nécessité plus de cinq-cents interventions de pompiers, à une heure où deux camions pompes étaient à l'oeuvre dans la rue, à proximité immédiate de l'établissement. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 24 al. 2 LRDBHD n'étaient pas réalisées. Aucune infraction à l'art. 35 al. 4 RRDBHD ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où aucune animation n'avait été organisée sur la terrasse, le comportement reproché au recourant résidant uniquement dans le fait d'ouvrir régulièrement sa porte d'entrée, pour permettre les allées et venues des entreprises de pompage et des clients. Les policiers n'avaient fait nulle mention des décibels en terrasse ni mentionné l'existence d'enceintes disposées à l'extérieur. Enfin, le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté s'agissant du montant de l'amende.

10) Dans sa réponse, le PCTN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision querellée.

Le rapport de police était clair et précis et l'autorité intimée n'avait aucune raison de le mettre en doute. Le recourant n'avait fourni aucune preuve quant à ses allégations d'inondations. C'était bien le fort bruit de musique « provenant de la place E______ », soit de l'établissement, qui avait alerté les policiers et non les bruits des camions de pompage. Le rapport précisait que la porte d'entrée de l'établissement était ouverte « en permanence » et non sporadiquement comme le prétendait le recourant. Le camion de vidange y était mentionné mais ce dernier se trouvait plus loin, en face dans la rue du C______. Aucune plainte concrète de voisins n'était nécessaire. L'art. 24 al. 2 LRDBHD avait été violé et les deux arguments du recourant - appréciation subjective des faits par les agents de police et absence de plaintes des voisins - avaient déjà été écartés par la chambre administrative dans sa précédente jurisprudence.

Le recourant s'était vu octroyer l'autorisation du 22 mars 2019 « étant conscient que les décibels seraient élevés à l'intérieur de l'établissement et que de ce fait, il aurait besoin de l'autorisation (...) pour diffuser sa musique à un fort volume sonore, dans l'établissement ». A contrario, l'autorisation délivrée ne lui permettait pas de diffuser la musique provenant de l'intérieur à l'extérieur de l'établissement en laissant la porte d'entrée grande ouverte en permanence. Ainsi, il avait bien commis une infraction aux art. 36 al. 2 LRDBHD et 35 al. 4 RRDBHD. L'amende infligée était proportionnée, vu ses antécédents.

11) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans son argumentation et produit copie de la facture d'intervention de l'entreprise venue pour pomper l'eau en sous-sol de l'établissement suite aux violents orages de la nuit des faits. Le rapport de police omettait de mentionner la présence « d'un lourd rideau anti-feu, antifroid et par extension antibruit, lequel constituant une forme de sas avec la porte principale ». Il était donc plus que douteux que le bruit de musique ait pu être entendu d'aussi loin et, pour cette raison, un transport sur place était sollicité.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La LRDBHD, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD).

Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD).

De plus, les dispositions en matière de construction, de sécurité, de protection de l'environnement, de tranquillité publique, d'utilisation du domaine public, de protection du public contre les niveaux sonores élevés et les rayons laser, de prostitution, de protection contre la fumée et l'alcool, d'âge d'admission pour des spectacles ou divertissements (protection des mineurs), de denrées alimentaires et d'objets usuels, d'hygiène, de santé, ainsi que de sécurité et / ou de conditions de travail prévues par d'autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes (art. 1 al. 4 LRDBHD).

b. En vertu de l'art. 24 LRDBHD, l'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (al. 1). Il doit exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage (al. 2).

c. Dans le chapitre IV relatif aux « dispositions sur les activités accessoires de divertissement dans les établissements voués au débit de boissons, à la restauration et à l'hébergement », section 1 afférente à l'animation, l'art. 36 LRDBHD prescrit que, sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux art. 20 et 21 LRDBHD (al. 1). L'autorisation est délivrée pour un genre d'animation et une durée déterminés (al. 2). N'est pas considéré comme une animation un fond sonore ne dépassant pas le niveau de décibels fixé par le règlement d'exécution (al. 3).

L'art. 35 RRDBHD précise que, sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation (musique, danse, présentation d'un spectacle) est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation, à moins que le fond sonore généré par l'animation ne dépasse pas 65dB(A), pour les établissements construits avant 1985, respectivement 75dB(A), pour ceux construits après cette date (al. 1). La diffusion de divertissements ou d'événements sportifs au moyen d'un téléviseur est assimilée à la présentation d'un spectacle (al. 2). L'autorisation est délivrée pour un genre d'animation et une durée déterminée (art. 36 al. 2 LRDBHD). Un établissement qui souhaite effectuer plusieurs types d'animations, doit déposer une requête pour chacun d'eux (al. 3). L'autorisation permet uniquement d'organiser les animations à l'intérieur des locaux de l'établissement, à l'exclusion de la terrasse (al. 4).

d. À teneur de l'art. 60 LRDBHD, le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la présente loi qui désignent d'autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l'art. 1 al. 4 LRDBHD (al. 1). Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la LRDBHD, est transmis sans délai au département (al. 2).

De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/897/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7f ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter.

e. Aux termes de l'art. 65 LRDBHD intitulé « amendes administratives », en cas d'infraction à ladite loi et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé de l'une des mesures prévues aux art. 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l'une des mesures prévues à l'art. 63 LRDBHD (al. 1). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en raison individuelle, la sanction de l'amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (al. 2).

3) a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister (ATA/1158/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3 ; ATA/12/2015 du 6 janvier 2015 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 s).

b. L'autorité qui prononce une amende administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; principes applicables à la fixation de la peine ; par renvoi de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05 ; ATA/1158/2019 précicté consid. 5b ; ATA/1457/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence.

Par ailleurs, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. - RS 101). Il y a lieu de tenir compte de la culpabilité de l'auteur et de prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est, notamment, déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu des circonstances (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/1457/2017 précité consid. 7b ; ATA/824/2015 précité).

Le PCTN jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'amende. La juridiction de céans ne le censure qu'en cas d'excès (ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/331/2018 du 10 avril 2018 consid. 8b et les références citées).

4) a. Pour retenir des infractions aux art. 24 al. 2 et 36 LRDBHD cum 35 RRDBHD, l'intimée se fonde sur le rapport de police du 30 juin 2019. S'agissant de la nuit du 15 au 16 juin 2019, les constatations des policiers ont été effectuées alors qu'ils se trouvaient à la place E______, leur attention ayant été attirée par « un fort bruit de musique », dont personne ne conteste qu'il provenait de l'établissement en question. C'est donc en vain que l'intéressé reproche à l'intimé d'avoir fondé sa décision sur l'appréciation subjective - ou le ressenti - des policiers, ceux-ci n'ayant pas eu recours à un instrument technique pour mesurer le bruit de façon objective. Ils perdent de vue que les agents de police peuvent dresser un constat d'infraction sur la base de leur appréciation, la loi n'exigeant pas qu'ils aient recours à un engin de mesure (ATA/897/2018 précité consid. 8).

Les agents disent avoir également constaté que la porte de l'établissement était grande ouverte « en permanence ». Sur ce point, on ne voit pas comment les policiers auraient pu faire une telle constatation, particulièrement sur la permanence de l'ouverture de la porte, alors qu'ils étaient en patrouille, en train de circuler dans la ville. S'ils ont, sans aucun doute, pu constater que ladite porte était grande ouverte lors de leur intervention, il apparaît pour le moins douteux qu'ils puissent affirmer qu'elle était ouverte « en permanence », alors qu'ils ne sont restés sur les lieux qu'un temps restreint. En tout état, il sera retenu qu'à teneur du rapport, lesdits policiers ont constaté depuis la place E______, puis sur place, que la musique était audible depuis le domaine public et dérangeait le voisinage, à tout le moins aux environs de 0h30.

C'est en conséquence à juste titre que l'intimé a retenu une violation par le recourant de l'art. 24 al. 2 LRDBHD.

b. Concernant l'infraction à l'art. 35 al. 4 RRDBHD, il faut relever que le recourant s'est vu octroyer une autorisation d'organiser une animation de musique dans l'établissement pendant la période en cause, cette autorisation permettant uniquement d'organiser les animations à l'intérieur des locaux de l'établissement, à l'exclusion de la terrasse. En l'espèce, il est établi que l'animation musicale se situait exclusivement à l'intérieur des locaux et non sur la terrasse, sur laquelle aucune animation n'était organisée. Le seul comportement du recourant a donc été d'ouvrir la porte d'entrée - sans qu'il n'ait pu être établi que ce soit de manière permanente - de telle sorte que le bruit était également audible à l'extérieur de l'établissement. Or, ce comportement ne saurait, à lui seul, constituer une violation de ladite disposition réglementaire.

En conséquence, aucune violation des art. 36 al. 2 LRDBHD et 35 al. 4 RRDBHD ne peut être reprochée au recourant, faute d'avoir organisé une quelconque animation sur la terrasse.

c. Enfin, il sera précisé que rien ne permet de penser qu'un transport sur place, requis par le recourant seulement dans sa réplique, puisse amener des éléments de faits différents et pertinents, vu le caractère complet du dossier. De plus, il serait très difficile, voire impossible, de reconstituer une situation telle que celle de la nuit du 15 au 16 juin 2019, dont les circonstances étaient particulières, notamment en raison d'un orage très violent. Sous l'angle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et du fait que le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3), il n'y a pas lieu de procéder aux auditions de témoins sollicitées.

5) a. Dans la mesure où c'est à juste titre qu'il a été retenu contre le recourant une violation de l'art. 24 al. 2 LRDBHD (inconvénients pour le voisinage), le principe du prononcé d'une amende administrative est retenu.

b. Pour ce qui est du montant de ladite amende administrative, le recourant n'a pas rempli le questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière, et rien ne permet de penser que celle-ci serait précaire.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de tenir compte du fait que l'une des infractions reprochées au recourant n'a finalement pas été retenue par la chambre administrative ; de plus, il sera pris en considération la situation quelque peu exceptionnelle de la nuit des faits, soit une tempête ayant nécessité l'intervention notamment de camions en vue du pompage de l'eau se trouvant dans les sous-sols de plusieurs immeubles, en particulier celui de l'établissement ; dans ces conditions, il se justifiait de permettre les allées et venues des intervenants par l'ouverture, à tout le moins passagère, de la porte d'entrée.

Dans ces circonstances, l'amende administrative infligée au recourant sera réduite à CHF 500.-.

La décision litigieuse sera ainsi réformée dans le sens qui précède.

6) Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera l'émolument, réduit, de CHF 250.- et se verra allouer une indemnité de procédure, réduite, de CHF 500.- (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 12 septembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision précitée en tant qu'elle fixe l'amende à CHF 1'025.- et réduit ladite amende à CHF 500.- ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :