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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4312/2019

ATA/335/2020 du 07.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;EXAMEN(FORMATION);ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);CERTIFICAT MÉDICAL;CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : RE CC.13.al1; RE CC.16.al1.letb; RE MA.13.al3; RE MA.17.al1; unistatut.58.al4
Résumé : Dès lors que le recourant a échoué à un examen qu'il ne pouvait plus présenter, l'université a correctement appliqué le règlement en prononçant son élimination de la faculté. Par ailleurs, les cinq conditions cumulatives et nécessaires posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en considération des certificats médicaux présentés après les examens ne sont en l'occurrence pas réalisées. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4312/2019-FORMA ATA/335/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A_______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1.1) Monsieur A______ a sollicité son admission au cursus de la maîtrise en sciences de l'éducation, analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : maîtrise) dispensé par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

2.2) Par décision du 18 janvier 2018, la faculté l'a admis en lui demandant un complément de formation, sous la forme du certificat complémentaire en sciences de l'éducation, orientation généraliste (ci-après : certificat), totalisant trente crédits, dans le programme du baccalauréat. Il devait être suivi dès le premier semestre d'études du cursus de maîtrise.

3.3) M. A______ a commencé ces formations parallèlement, dès le début du semestre de printemps 2018.

Il était soumis d'une part au règlement d'études du certificat complémentaire en sciences de l'éducation, orientation généraliste du 18 septembre 2017 (ci-après : RE CC) et, d'autre part, au règlement d'études de la maîtrise en sciences de l'éducation - analyse et intervention dans les systèmes éducatifs - de la même date (ci-après : RE MA).

4.4) À l'issue de son premier semestre d'études, M. A______ totalisait six crédits en échec dans le cadre du programme de certificat et neuf crédits en échec dans celui de la maîtrise.

Le nombre de crédits en échec enregistré par l'intéressé dépassait la tolérance règlementaire, à savoir trois crédits pour le certificat.

Par conséquent, M. A______ aurait dû être éliminé des deux cursus d'études poursuivis à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2018. La non validation du certificat entrainait automatiquement l'élimination de la maîtrise poursuivie parallèlement.

Toutefois, la faculté ne s'est rendu compte de cette situation qu'au semestre de printemps 2019. En effet, l'ancien règlement du certificat autorisait six crédits en échec, alors que le règlement auquel l'intéressé était soumis - et qui venait d'entrer en vigueur - n'en tolérait que trois.

Ainsi, la faculté a décidé de laisser M. A______ poursuivre son cursus malgré le fait que les conditions du RE CC n'étaient pas remplies.

4.5) Au terme de la session d'examen des mois d'août et septembre 2019, M. A______ totalisait quinze crédits en échec dans le cadre du programme de certificat et vingt-quatre crédits en échec dans celui de la maîtrise.

En conséquence, il a été éliminé tant du certificat que de la maîtrise.

6.6) M. A______ s'est opposé à cette décision le 27 septembre 2019. Sa situation était compliquée à cause de décès successifs. Il avait perdu sa mère, sa tante et son neveu dans un accident de la route au mois de mars 2018 et son père au mois de juillet 2019. Il avait ainsi vécu une période de dépression. Un certificat médical du 24 septembre 2019 attestait de son incapacité à 100 % du 19 août au 9 septembre 2019 pour cause de maladie.

7.7) Par décision sur opposition du 21 octobre 2019, la doyenne de la faculté a maintenu la décision litigieuse. Le décès d'un proche constituait une circonstance exceptionnelle permettant de revenir sur une élimination, néanmoins l'invocation d'une telle situation seulement dans le cadre de l'opposition était tardive. Il en était de même du certificat médical produit.

8.8) Par pli reçu le 25 novembre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit réinscrit aux évaluations de la prochaine session d'examens.

Le certificat médical était daté du 24 septembre 2019 et avait été produit lors de son opposition du 27 septembre 2019, soit dans le délai de trois jours prévu dans les règlements applicables. Il couvrait toute la période concernée, soit la session d'examen d'août/septembre 2019.

Il était vrai qu'il n'avait pas préalablement informé par écrit la doyenne des motifs de son absence aux examens de la session d'août/septembre 2019 : il n'avait pas pu le faire car il était effondré par le décès de son père, dans un contexte familial marqué par plusieurs décès récents. En effet, le décès du père avait eu des « effets perturbateurs » comme en attestait le certificat médical. Le décès étant survenu le 22 juillet 2019, soit moins d'un mois avant le début de la session d'examens et donc en pleine période de révisions. Il était manifestement en lien de causalité avec l'impossibilité de l'intéressé de se présenter à la session d'août/septembre 2019.

9.9) Le 28 janvier 2020, l'université a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

M. A______ avait dépassé le nombre maximal de crédits en échec. En effet, il totalisait, à l'issue de trois semestres d'études, quinze crédits en échec dans le cadre du programme du certificat et vingt-quatre crédits en échec dans son cursus de maîtrise. C'était à juste titre qu'il avait été éliminé de ces programmes de formation.

L'intéressé avait pris connaissance de ses résultats en ligne dès le 12 septembre 2019. Le 24 septembre 2019, un certificat médical avait été établit attestant de son incapacité totale du 19 août 2019 au 9 septembre 2019 pour cause de maladie. Cette information avait été transmise à la doyenne pour la première fois avec l'opposition du recourant en date du 27 septembre 2019.

Le décès de son père en date du 22 juillet 2019 aurait pu effectivement constituer une circonstance exceptionnelle empêchant l'élimination du cursus s'il avait été invoqué sans délai, ce qui n'avait pas été le cas. À défaut, le recourant aurait dû établir les motifs qui l'empêchaient de procéder à la communication du décès de son père ainsi que de l'impact de cet évènement sur sa santé. Au demeurant, M. A______ s'était ainsi tout de même présenté à un examen le 23 août 2019 ; de plus deux semaines s'étaient écoulée entre la fin de son incapacité le 1er septembre 2019 et son opposition.

10.10) M. A______ n'ayant pas exercé son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 6 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2.2) Le litige porte sur la décision d'élimination définitive du recourant de la maîtrise et du certificat.

Ayant commencé son cursus universitaire au début du semestre de printemps 2018 et le litige entre les parties s'étant déroulé au terme de cette période académique, ce dernier doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE CC et du RE MA.

3.3) Selon les art. 13 al. 1 et 16 al. 1 let b RE CC ainsi que 13 al. 3 et 17 al. 1 let. c RE MA, les étudiants totalisant plus que trois, respectivement neuf crédits en échec sont éliminés du programme de formation concerné.

Le recourant admet ne pas s'être présenté à la grande majorité des différents examens de la session d'août/septembre 2019. C'est donc à juste titre qu'il s'est vu éliminer des deux programmes de formation auquel il était inscrit, dès lors qu'il n'a pas obtenu à temps le nombre de crédits requis.

4) Le recourant soutient toutefois qu'il doit être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1751/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

5.5) En l'espèce, le recourant invoque son état de santé lors de la session d'examens susvisée, certificat médical à l'appui.

Comme rappelé ci-dessus, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen et si ce dernier ne se sent pas apte à se présenter, il doit l'annoncer avant le début de celui-ci, sauf à accepter le risque de se présenter dans un état déficient. Le décès du père du recourant est intervenu le 22 juillet 2019 alors que la session d'examens débutait dans le courant du mois d'août. Ce délai laissait du temps au recourant pour analyser son état de santé psychologique et son aptitude à affronter une période d'examens, afin d'entreprendre des démarches pour reporter l'ensemble de ceux-ci avant le début de la session.

De plus, il ne respecte pas les conditions cumulatives pouvant permettre de faire valoir des exceptions au principe évoqué ci-dessus. Ses problèmes de santé ne sont pas apparus au moment de l'examen ; il acceptait, dans ces conditions le risque de ne pas pouvoir se présenter, ce qui ne peut justifier après coup son absence auxdits examens. Il ne peut donc pas se prévaloir le 27 septembre 2019 soit lors de son opposition, d'un éventuel empêchement médical ; le risque qu'il a ainsi pris lui est opposable.

Enfin, il lui incombait d'établir l'effet perturbateur de ce décès en lien de causalité avec son échec. Or, le certificat médical produit ne fait que mentionner la cause, soit la « maladie » pour la période du 19 août au 9 septembre 2019 sans autre indication. Dans de telles circonstances, il n'est pas établi que le décès de ce proche puisse avoir un lien de causalité avec l'échec du recourant à la session. Il n'était ainsi pas possible de retenir cette circonstance comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination du recourant, la doyenne n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours sera ainsi rejeté.

6.6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera alloué, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 21 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

 

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :