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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4380/2019

ATA/375/2020 du 16.04.2020 sur JTAPI/58/2020 ( LCI ) , INCOMPETENT

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4380/2019-LCI ATA/375/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

3ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Christian Petermann, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
16 janvier 2020 (JTAPI/58/2020)


EN FAIT

1) M. A______ est propriétaire de la parcelle 1______, feuille 2______ de la commune de B______, à l'adresse du chemin C______ ______.

2) Dans le cadre d'une procédure I-3______, le département du territoire
(ci-après : DT) a notifié le 26 octobre 2019 à M. A______ une décision lui intimant de démolir et d'évacuer dans les nonante jours les dépôts/couverts situés à l'est de la parcelle et cadastrés sous nos 4______ et 5______, les dépôts/couverts érigés sur la parcelle et non cadastrés situés derrière les bâtiments nos 4______ et 5______, le dépôt/couvert situé à l'ouest de la parcelle et cadastré sous n° 6______, ainsi que d'évacuer dans le même délai tous les revêtements de sol réalisés sans autorisation et de restituer les niveaux et la nature au sol.

3) Par acte reçu le 26 novembre 2019, M. A______ a recouru contre la décision du DT du 24 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et conclu à son annulation.

4) Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, le TAPI a imparti au conseil de M. A______ un délai au 30 décembre 2019 pour acquitter l'avance de frais, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

Le courrier a été reçu par le conseil de M. A______ le 2 décembre 2019.

5) Par jugement du 16 janvier 2020, le TAPI, constatant que l'avance de frais n'avait pas été acquittée dans le délai, a déclaré le recours irrecevable.

6) Le 31 janvier 2020, M. A______ a formé auprès du TAPI une requête en restitution du délai pour acquitter l'avance de frais - laquelle avait d'ailleurs été acquittée dans les dix jours dès la notification du jugement du 16 janvier 2020. Le courriel par lequel l'avocat informait M. A______ de la demande initiale d'avance de frais n'était pas parvenu à son destinataire pour des motifs techniques, ce dont l'avocat n'avait pas été informé par le serveur de sa messagerie.

7) Par jugement du 3 février 2020, le TAPI a déclaré le « recours » irrecevable et l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour cause de compétence.

8) Le 6 février 2020, le TAPI a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

9) Le 6 mars 2020, le DT a indiqué qu'il s'en rapportait à justice quant à la requête de restitution de délai du 31 janvier 2020 de M. A______.

10) Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le présent arrêt porte sur l'acte de procédure accompli par M. A______ le 31 janvier 2020 tel que transmis par le TAPI à la chambre administrative par jugement du 3 février 2020, et non sur le jugement du 3 février 2020 lui-même, qui n'a pas été porté par recours devant la chambre administrative.

2) L'article 16 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dispose en matière de délais procéduraux qu'un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, mais que les cas de force majeure sont réservés (al. 1), que le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) et que la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Ne peuvent donc être restitués en principe que les délais fixés par l'autorité.

Tel est le cas du délai imparti pour l'avance de frais au sens de l'art. 86 LPA.

La requête est adressée à l'autorité ayant imparti le délai.

3) En l'espèce la nature de l'acte de procédure accompli par M. A______ le 31 janvier 2020 est indubitablement une demande de restitution de délai en application de l'art. 16 al. 3 LPA.

Le courrier adressé au TAPI porte en effet le titre « requête de restitution du délai (art. 16 al. 3 LPA) » et conclut à la restitution du délai pour le versement de l'avance de frais, au constat que cette avance a été payée, et à l'annulation du jugement d'irrecevabilité prononcé par le TAPI le 16 janvier 2020.

4) C'est à tort que le TAPI a traité la requête de M. A______ comme un recours, s'est déclaré incompétent et l'a acheminée à la chambre administrative.

5) La chambre administrative voudrait-elle se substituer au TAPI, examiner le fond et statuer sur la requête en restitution du délai formée par M. A______, qu'elle priverait ce dernier du double degré de juridiction.

6) La chambre administrative devra ainsi se déclarer incompétente et retournera le dossier au TAPI pour qu'il statue sur la requête formée le 31 janvier 2020 par
M. A______.

7) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______, qui n'a pas recouru contre le jugement du 3 février 2020 ni produit d'écritures sur la compétence de la chambre administrative (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

se déclare incompétente pour connaître de la requête de restitution de délai formée le
31 janvier 2020 par M. A______ suite au jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2020 ;

retourne la procédure au Tribunal administratif de première instance pour qu'il statue sur la requête de restitution de délai du 31 janvier 2020;

dit qu'aucun émolument n'est perçu et qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que, conformément à l'art. 130B al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant la chambre constitutionnelle de la cour de justice, compétente en matière de conflit de compétences ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice
(10, rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1). Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Petermann, avocat du recourant, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :