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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/644/2020

ATA/347/2020 du 07.04.2020 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/644/2020-TAXIS ATA/347/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR




EN FAIT

1) Par décision du 5 février 2020, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a prononcé la suspension pendant une durée d'un mois de l'autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) du 16 août 2017 liée au plaques d'immatriculation GE ______ détenues par Monsieur A______, a ordonné le dépôt desdites plaques une fois la présente décision devenue définitive, a interdit à l'intéressé d'utiliser son AUADP pendant la durée d'exécution de la mesure, assorti la décision de la menace de la peine prévue pour insoumission à une décision de l'autorité, averti M. A______ qu'en cas de défaut du dépôt des plaques aux dates fixées dans la mesure d'exécution, il serait fait appel aux forces de l'ordre et qu'il récupérerait ses plaques à la fin de la suspension.

Malgré deux rappels, la mise en demeure du 5 août 2019 et la sommation de payer du 28 août 2019, il ne s'était pas acquitté de la taxe annuelle 2019 due en contrepartie de l'AUADP selon la facture du 24 janvier 2019.

2) Par acte expédié le 20 février 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a sollicité un arrangement de paiement. Il proposait de verser pour la taxe 2019 de CHF 650.-, un versement de CHF 325.- en février et un autre de CHF 325.- en mars 2020. Pour la taxe 2020, il proposait de verser CHF 350.- par mois.

3) Le PCTN a, notamment, exposé que le cadre légal ne lui permettait pas d'accorder des arrangements de paiement, relevant que plusieurs mises en demeure avaient déjà eu lieu. En tant que le recours n'était, pour le surplus, pas motivé, il devait être déclaré irrecevable.

4) Invité à indiquer s'il maintenait son recours, le recourant a précisé qu'il était prêt à tout payer si un arrangement de paiement lui était octroyé.

5) Par courrier du 10 mars 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

6) Par courrier du 11 mars 2020, le recourant a répété qu'il maintenait son recours. Il était prêt à tout payer si un arrangement de paiement lui était accordé. En plus, son chiffre d'affaires avait diminué en raison du coronavirus, les personnes ne se déplaçant plus. Avant, il y avait déjà eu une diminution de fréquentation « en relation avec les chauffeurs Uber ».

 

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Même si la jurisprudence se montre assez large lorsqu'elle apprécie la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours, un point est cependant essentiel : l'acte doit manifester clairement la volonté de recourir, même s'il n'est pas exigé que le terme de « recours » y figure expressément (ATA/182/2013 du 19 mars 2013 consid. 4).

b. En l'espèce, le recourant ne conteste aucun élément de la décision du 5 février 2020. Il ne conteste pas non plus la facture, les rappels, la mise en demeure et la sommation de payer relatifs à la taxe annuelle 2019. Invité à indiquer s'il maintenait son recours, l'intéressé n'a pas davantage contesté les éléments de la décision, se contentant d'indiquer qu'il était prêt à tout payer si un arrangement de paiement lui était octroyé.

Or, en l'absence d'une manifestation de volonté claire de vouloir contester la décision, son recours devra être déclaré irrecevable.

Pour le surplus, l'art. 26 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) prescrit que la taxe est due chaque année le 31 mars au plus tard. Dès lors qu'il s'agit d'un délai légal, il n'est pas prolongeable (art. 16 al. 1 LPA). Ainsi, indépendamment du fait que la décision du 5 février 2020 ne porte pas sur le paiement de la taxe, mais les conséquences de son non-paiement, l'autorité intimée n'aurait pas été habilitée à accepter un paiement par acomptes. Enfin, la taxe 2019 était due et la décision querellée a été rendue bien avant la survenance du coronavirus, les premiers cas en Suisse ayant été détectés à fin février 2020.

3) Malgré l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2020 par Monsieur  A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 5 février 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :