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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/46/2020

ATA/352/2020 du 16.04.2020 ( PROF ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/46/2020-PROF ATA/352/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2020

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

Madame B______

 



Considérant :

que, le 6 janvier 2020, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 décembre 2019 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients la sanctionnant suite à une plainte de Madame B______ ;

que, par lettre datée du 8 janvier 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 février 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 février 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ;

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision du 5 décembre 2019 prise par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'à Madame B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :