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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/431/2020

ATA/326/2020 du 07.04.2020 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/431/2020-TAXIS ATA/326/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Guerric Canonica, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) M. A______ est domicilié au ______, chemin B______, ______ C______, à Genève. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse valable jusqu'au 30 mai 2021. Il est titulaire d'un permis de conduire « B121 » autorisant le transport professionnel de personnes.

2) Le 22 avril 2017 à 17h40, M. A______ a fait l'objet d'un contrôle de police à la rue D______ ______, à C______, alors qu'il était au volant du véhicule Toyota Prius immatriculé VD 1______. Il circulait en tant que chauffeur Uber en direction de la route de Suisse et était en train de transporter un client entre Versoix et la rue Voltaire à Genève. Sur demande de la police de présenter sa carte professionnelle, il a expliqué qu'il n'en avait pas. L'infraction administrative visée était « non titulaire de la carte professionnelle » ; art. 5 et 45 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles ; aLTaxis du 21 janvier 2005 - H 1 30). Il ressort de ce rapport qu'au moment des faits, M. A______ était domicilié route D______ ______ à C______.

3) Par courrier du 14 novembre 2019, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a transmis à M. A______ copie du rapport de police relatif audit contrôle, l'informant que les faits constatés étaient susceptibles de conduire au prononcé d'une amende administrative. Il lui était reproché des infractions aux art. 5 al. 1 cum 7 aLTaxis (défaut de carte professionnelle pour exercice d'une activité de transport professionnel de personnes). Un délai lui était donné pour exercer son droit d'être entendu.

4) Dans le délai imparti, dûment prolongé, M. A______ a exercé son droit d'être entendu par courrier du 10 décembre 2019. Il a fait valoir qu'au moment des faits, il exerçait la profession de chauffeur professionnel avec un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud et exerçait son activité tant dans ce dernier canton que dans celui de Genève. Le canton de Vaud ne disposait pas de réglementation cantonale sur le transport professionnel de personnes, de sorte que seul le droit fédéral trouvait application. La pratique de son activité était parfaitement licite dans le canton de Vaud. Dans cette mesure, il disposait d'un droit à offrir ses services librement sur tout le territoire suisse, en vertu de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02).

5) Par décision du 19 décembre 2019, le PCTN a infligé à M. A______ une amende de CHF 750.- pour avoir enfreint les art. 5 al. 1 cum 7 aLTaxis, en application de l'art. 45 al. 1 aLTaxis. Au moment des faits reprochés, l'intéressé était domicilié dans le canton de Genève, où il exerçait l'activité de chauffeur de limousines et était donc soumis à l'obtention préalable d'une carte professionnelle de chauffeur délivrée par le PCTN. Or, il avait effectué une course dont le lieu de prise en charge et la destination se trouvaient à Genève. Ainsi, quand bien même l'exercice de son activité de chauffeur professionnel serait licite dans le canton de Vaud et que son véhicule était immatriculé dans ledit canton, il n'en demeurait pas moins qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'application de la LMI pour exercer une activité de transport professionnel de personnes dans le canton de Genève sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation.

6) Par acte mis à la poste le 3 février 2020, M. A______ a recouru contre la décision du PCTN à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, principalement, à son annulation, à la condamnation du PCTN à tous les frais judiciaires et au versement d'une indemnité et, subsidiairement, à la réduction de l'amende à CHF 100.-.

Depuis l'année 2005, il avait exercé la profession de chauffeur professionnel et avait notamment été employé par un hôtel, par la mission permanente du E______ et par la fondation F______. Dès 2015, il avait exercé sa profession à l'aide de véhicules loués, immatriculés dans le canton de Vaud, au moyen de l'application Uber. Il avait exercé cette activité de manière indépendante, dans les cantons de Vaud et Genève, en louant des véhicules pour un montant approximatif de CHF 2'000.- par mois et en percevant ses revenus directement de ses clients, via ladite application.

Il était au bénéfice d'un permis de conduire ainsi que d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et la pratique de son activité était donc parfaitement licite dans le canton de Vaud. Il était contraire à la LMI d'exiger de sa part une autorisation particulière pour offrir ses services dans le canton de Genève. Durant l'année 2017, il avait transporté ses clients tant dans le canton de Vaud que dans le canton de Genève. Dès lors que l'activité pratiquée était licite dans le canton de Vaud, il disposait d'un droit à offrir ses services librement sur tout le territoire Suisse, l'accès au marché genevois ne pouvant lui être restreint que sous la forme de charges ou conditions dans le respect des termes de l'art. 3 al. 1 LMI. À cet égard, on ne voyait pas en quoi un examen portant sur la loi genevoise et sur la maitrise de l'anglais pouvait être considéré comme indispensable à la préservation d'intérêts publics prépondérants et constituer une différence suffisante pour réfuter la présomption d'équivalence prévue à l'art. 2 al. 5 LMI. Pour le surplus, il était au bénéfice d'une autorisation frontalière valable pour toute la Suisse et titulaire d'un permis de conduire et de transporter professionnellement des personnes et remplissait ainsi toutes les conditions d'octroi de la carte professionnelle de chauffeur de limousines prévues par l'aLTaxis. Enfin, il avait exercé cette profession durant de nombreuses années, pour le compte de divers employeurs, avant d'exercer en tant qu'indépendant, ses années d'expérience étant ainsi suffisantes pour garantir la protection d'éventuels intérêt publics prépondérants. Subsidiairement, la quotité de l'amende était disproportionnée et cette dernière devait être réduite, vu sa situation financière ; en effet, il contribuait à l'entretien de deux enfants mineurs à raison de CHF 800.- par mois, percevait des prestations d'aide sociale à hauteur de CHF 970.- par mois et n'était pas taxable pour l'année 2017, ce que démontraient le jugement de divorce le concernant et des documents de l'administration fiscale joints à son recours.

7. Dans ses observations du 17 février 2020, le PCTN a conclu au rejet du recours.

L'aLTaxis était applicable, les faits retenus dans la décision s'étant entièrement déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 décembre 2016 (LTVTC - H 1 31), entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

M. A______ était domicilié dans le canton de Genève au moment des faits et l'était toujours. Il ne pouvait donc se prévaloir de l'application de la LMI pour justifier d'une activité licite de transport professionnel, quand bien même les véhicules au moyen desquels il exerçait l'activité étaient immatriculés dans le canton de Vaud, dès lors qu'il était établi dans le canton de Genève, où l'exercice de l'activité de chauffeur professionnel était soumis à l'obtention préalable d'une carte professionnelle de chauffeur. L'exigence d'un examen portant sur les obligations résultant de la loi, la maîtrise du français et les rudiments de l'anglais remplissaient un intérêt public qui visait à garantir un haut niveau de qualité de service dans une ville internationale comme Genève, ce que la jurisprudence de la chambre administrative avait confirmé. En conséquence, le grief de la violation de la LMI devait être écarté et la décision du PCTN confirmée. Pour le surplus, le montant de l'amende était proportionné, dans la mesure où l'infraction reprochée était l'une des plus graves de l'aLTaxis et où il fallait appliquer les règles du concours de l'art. 49 du Code pénal suisse (CP - RS 311.0).

8. Dans sa réplique du 9 mars 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. La LMI s'appliquait au cas d'espèce et aucune infraction à l'aLTaxis ne pouvait être retenue à son encontre. Il précisait maîtriser parfaitement le français et l'anglais.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le 1er juillet 2017 est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01), abrogeant la LTaxis et son règlement d'exécution du 4 mai 2005 (RTaxis).

Aux termes des dispositions transitoires du RTVTC, les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la LTVTC se poursuivent selon l'ancien droit et devant les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. L'art. 48 LTaxis, concernant la commission de discipline, n'est toutefois pas applicable (art. 66 al. 1 RTVTC). L'application du nouveau droit est réservée, si ce dernier est plus favorable à l'auteur de l'infraction (art. 66 al. 2 RTVTC).

À cet égard, l'art. 66 al. 1 première phrase RTVTC ne fait que reprendre la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (ATA/629/2018 du 19 juin 2018 et les références citées). L'art. 66 al. 2 RTVTC reprend quant à lui le principe de la lex mitior applicable aux sanctions.

b. En l'espèce, les faits reprochés au recourant se sont déroulés sous l'ancien droit. S'agissant de l'amende, la chambre administrative a déjà retenu que le nouveau droit (art. 38 al. 1 LTVTC), prévoyant en cas de violation de ses prescriptions ou de ses dispositions d'exécution une amende de CHF 200.- à CHF 20'000.-, n'était pas plus favorable que l'art. 45 al. 1 LTaxis, punissant d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou ses dispositions d'exécution (ATA/629/2018 précité et les références citées).

La présente cause est donc soumise à la LTaxis et au RTaxis.

3. Au vu de la date du présent arrêt, la prescription de trois ans (art. 109 CP) appliqué par analogie, avec l'art. 98 CP ; ATA/313/2017 précité consid. 4b et les références citées), examinée d'office lorsqu'elle joue en faveur de l'administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017), n'est pas acquise pour l'infraction reprochée au recourant.

4. Le recourant conteste la commission d'une quelconque infraction, les dispositions de la LMI lui permettant d'exercer librement une activité de chauffeur de taxi sans carte professionnelle de chauffeur sur l'ensemble du territoire suisse, en particulier à Genève.

5. L'aLTaxis a pour objet d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 aLTaxis).

Seul le titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de chauffeur de limousine peut conduire un véhicule pour transporter professionnellement des personnes (art. 5 al. 1 aLTaxis).

La carte professionnelle de chauffeur de taxi confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme chauffeur de taxi ou de limousine indépendant ou comme employé d'un tel chauffeur, ainsi qu'en qualité d'employé d'une entreprise de taxis ou de limousines ou de locataire d'un véhicule d'une entreprise de taxis de service public (art. 6 al. 1 aLTaxis). La carte professionnelle de chauffeur de limousine confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme chauffeur indépendant d'une limousine ou comme employé d'un exploitant indépendant ou d'une entreprise de limousines (art. 7 al. 1 aLTaxis). Ces autorisations sont délivrées lorsque le requérant a notamment réussi les examens prévus par la loi (art. 6 al. 2 let. d et 7 al. 2 let. d aLTaxis).

6. a. La LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 1 LMI).

Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement (art. 2 al. 1 LMI).

Selon l'art. 3 al. 1 LMI, la liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c). L'art. 3 al. 2 LMI dispose que les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsqu'une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance (let. a), les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants (let. b), le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative (let. c), une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance (let. d). Les restrictions visées à l'art. 3 al. 1 LMI ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (art. 3 al. 3 LMI).

La LMI pose le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance, qui est l'un de ses principes fondamentaux avec celui de la non-discrimination entre les offreurs externes et locaux (Vincent MARTENET/ Pierre TERCIER in Vincent MARTENET/Christian BOVET/Pierre TERCIER [éd.], Droit de la concurrence, 2ème éd., 2013, n. 65 ss ad Intro. LMI). Le principe du libre accès au marché a été renforcé par la modification de la LMI du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, au travers de laquelle le législateur a tendu, en supprimant les entraves cantonales et communales à l'accès au marché, à consacrer la primauté du marché intérieur sur le fédéralisme (FF 2005 4221, 422). L'idée du législateur était entre autres d'empêcher que le principe du fédéralisme ne l'emporte sur celui du marché intérieur (ATF 134 II 329 consid. 5.2). Cela ne signifie pas pour autant que toutes les limitations cantonales au libre accès au marché sont prohibées, notamment lorsqu'elles résultent du droit fédéral (ATF 141 II 280 consid. 5.1 ; ATA/1212/2018 du 13 novembre 2018 et les références citées).

b. L'autorisation d'accès au marché du lieu de destination doit être accordée dans tous les cas - sans charges, ni conditions aucunes - excepté lorsque l'autorité du lieu de destination parvient à démontrer que la législation du lieu de provenance ne tient pas suffisamment compte d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 3 LMI (ATF 135 II 12 consid. 2.4 = JdT 2009 I 364). Seulement dans un tel cas, l'autorité du lieu de destination est autorisée à soumettre l'autorisation d'accès au marché à des charges et à des conditions, lesquelles devront encore respecter l'exigence de proportionnalité. La diversité réglementaire inhérente à la structure fédéraliste de la Suisse a pour conséquence que certaines professions sont réglementées dans le canton de destination, alors qu'elles peuvent être librement exercées dans le canton de provenance. Dans un tel cas, l'autorité du lieu de destination ne saurait se contenter de relever l'absence de réglementation au lieu de provenance pour imposer des charges et des conditions. L'art. 3 al. 2 let. d LMI impose dans ce cas de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise au lieu de provenance et de vérifier si une protection suffisante des intérêts publics prépondérants ne peut être atteinte par ce biais. L'art. 3 al. 3 LMI oblige les autorités à tenir aussi compte de l'expérience professionnelle que l'offreur a acquise au lieu de provenance lorsqu'elles procèdent à un examen sous l'angle de la proportionnalité. Le fait d'avoir dûment exercé une activité professionnelle pendant trois années consécutives peut être considéré comme suffisant, s'agissant de la notion de « protection suffisante des intérêts publics ». La reconnaissance de l'expérience professionnelle est notamment importante dans les cas où aucun titre n'est exigé dans le canton de provenance (Message révision LMI in FF 2005 p. 421 ss, p. 442 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017 consid. 6 et les références citées).

c. Le titulaire de la liberté d'accès au marché doit établir son droit. Pour ce faire, il lui suffit de rapporter la preuve que l'activité qu'il entend mener au lieu de destination est licite selon le droit applicable au lieu où il est établi ou a son siège et, le cas échéant, qu'il est autorisé à la pratiquer selon ce droit (art. 2 al. 1 LMI). Si l'offreur externe a établi son droit à satisfaction, l'autorité ne peut s'y opposer, sauf à démontrer que la restriction envisagée est justifiée à la lumière de l'art. 3 LMI. L'autorité doit d'abord établir qu'il existe un motif suffisant pour restreindre la liberté d'accès au marché. Elle n'y parvient que s'il existe un intérêt public prépondérant à la restriction (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 LMI). L'autorité doit encore démontrer que l'intérêt public prépondérant n'a pas été suffisamment pris en compte par le droit du lieu d'établissement de l'offreur externe (art. 3 al. 3 let. a LMI). Ce n'est qu'à ce titre qu'il peut être dérogé au principe de primauté du droit d'établissement. Cette démonstration implique de renverser la présomption légale d'équivalence des réglementations cantonales et communales, consacrée à l'art. 2 al. 5 LMI. Il appartient à l'autorité du lieu de destination qui s'oppose à l'accès au marché d'un offreur externe de renverser la présomption légale d'équivalence entre la réglementation du lieu de provenance et la réglementation locale applicable, et non à l'offreur externe de démontrer l'équivalence entre les deux réglementations (ATA/1039/2017 précité et les références citées).

d. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de retenir que des chauffeurs de taxis ou de limousine exerçant le transport professionnel de personnes ne pouvaient être considérés comme des offreurs externes au canton, alors qu'ils exerçaient leur métier sur le territoire genevois et y percevaient leurs revenus. Le fait de conduire un véhicule immatriculé dans un autre canton ou d'être titulaire d'une entreprise en raison individuelle dans un autre canton, tel que le canton de Vaud, ne pouvait être admis afin de se soustraire à la législation genevoise. Il en résultait que le défaut de dimension intercantonale exclut toute application de la LMI (ATA/927/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/403/2019 du 9 avril 2019 ; ATA/158/2019 et ATA/157/2019 du 19 février 2019 ; ATA/1315/2018 précité ; ATA/1212/2018 précité ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 9d).

7. a. En l'espèce, il ressort du rapport du 12 mai 2017 que le recourant a été contrôlé le 22 avril 2017, en train de transporter des clients sur le territoire genevois, entre Versoix et la rue Voltaire, au moyen d'un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud, sans être au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur, ce qu'il ne conteste pas.

Le recourant, domicilié à Genève, n'a pas démontré exercer l'essentiel de son activité à l'extérieur du canton. Le fait qu'il ait loué un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud pour prendre en charge des clients à Genève, n'apparaît pas suffisant pour admettre le contraire et ne lui permet pas de contourner la législation du canton dans lequel il exerce son métier et perçoit ses revenus. Même s'il a allégué transporter des clients tant dans le canton de Vaud, où le véhicule qu'il utilise était immatriculé, que dans le canton de Genève, il n'a pas indiqué qu'il travaillait plus sur le territoire vaudois que sur le territoire genevois.

Ainsi, il ne peut, dans ces circonstances, être considéré comme un offreur externe, de sorte que la LMI ne trouve pas application. Il est ainsi pleinement soumis à la législation genevoise, dont il ne respectait pas les conditions au moment des faits, en l'absence d'autorisation délivrée par le service.

b. Enfin, le fait que l'intéressé invoque remplir les conditions d'octroi de la carte professionnelle de chauffeur de limousine prévues par l'art. 7 al. 2 aLTaxis ne saurait remplacer la détention de ladite carte comme condition de l'exercice de cette activité, conformément à l'art. 5 al. 1 aLTaxis, ce d'autant moins que, contrairement à ce que prescrit l'art. 7 al. 2 let. d aLTaxis, il n'a ni passé ni réussi les examens prévus par l'art. 27 aLTaxis, précisé par l'art. 38 aRTaxis.

c. La décision entreprise sera dès lors confirmée en tant qu'elle retient que le recourant a contrevenu à la loi à une reprise en prenant en charge des clients à Genève alors qu'il n'était pas titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine.

8. a. Le département, soit pour lui le service (art. 1 al. 1 et 2 aRTaxis), peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de l'aLTaxis ou de ses dispositions d'exécution (art. 45 al. 1 aLTaxis).

b. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité (ATA/1212/2018 précité et la référence citée).

c. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des principes applicables à la fixation de la peine contenus aux art. 47 ss CP, en tenant compte de la culpabilité de l'auteur et en prenant en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).

d. Le fait de prendre en charge des clients en se présentant comme un professionnel sans y être autorisé, constitue une infraction grave à l'aLTaxis, eu égard au but de cette loi, soit notamment d'assurer une exploitation des services de taxis et de limousines conforme aux exigences de la sécurité publique (ATA/1212/2018 précité consid. 7f), ce qui est le cas en l'occurrence.

e. En l'espèce, l'activité de chauffeur de limousine sans autorisation du recourant n'a eu lieu qu'à une seule reprise. De plus, ce dernier n'a pas d'antécédents. Quant à sa situation financière, les charges de famille auxquelles il doit faire face et le fait qu'il perçoive des prestations d'aide sociale permettent de la qualifier de précaire.

En définitive, l'amende administrative doit être confirmée dans son principe mais sera toutefois réduite à CHF 100.-, pour tenir compte de l'ensemble des circonstances susvisées.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée (art. 69 al. 3 1ère phr. LPA) en ce sens que le montant de l'amende administrative sera réduit à CHF 100.-, et confirmée pour le surplus.

10. Vu l'issue du litige et les circonstances particulières actuelles, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure, réduite, de CHF 300.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2020 par M. A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 19 décembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit le montant de l'amende administrative infligée à M. A______ à CHF 100.- ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure du CHF 300.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :