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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/877/2020

ATA/323/2020 du 07.04.2020 sur JTAPI/278/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/877/2020-MC ATA/323/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2020 (JTAPI/278/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1992, est originaire de B______.

2) Il a fait l'objet des condamnations suivantes :

- le 23 janvier 2015, il a été condamné par le Ministère public de Lausanne à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis (lequel a été révoqué le 4 mars 2015), pour séjour illégal et consommation de stupéfiants ;

- les 4 mars 2015 et 10 octobre 2019, le Ministère public du Haut Valais l'a condamné à deux reprises à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour être entré illégalement en Suisse.

3) Le 28 février 2020, M. A______ a été interpellé par la police genevoise en possession d'un passeport B______ valable ainsi que d'un titre de séjour italien pour motifs humanitaires échu depuis le 17 août 2019.

À teneur du rapport de police, lors d'une patrouille à proximité de la place des Volontaires, connue pour être un lieu de trafic de stupéfiants, l'attention des policiers avait été attirée par un individu, de type africain, qui faisait le « pied de grue ». Ces derniers avaient voulu le contrôler mais il avait pris la fuite dans un établissement public situé à proximité et s'était débarrassé d'un sachet contenant nonante pilules d'ecstasy d'un poids total de 33,8 grammes, que les policiers avaient immédiatement récupéré. Il était accompagné d'un autre individu. Les deux avaient été interpellés peu après dans les WC dudit établissement, après s'être enfermés dans une cabine. Le premier individu, M. A______, était finalement sorti de sa cabine, tout en tirant la chasse d'eau. Quelques minutes plus tard, le second individu était également sorti, tout en lançant un petit objet de l'autre côté de la palissade. Les policiers avaient récupéré ce dernier, soit une boulette de cocaïne de 0,93 grammes. Lors de la palpation de sécurité de M. A______, les policiers avaient remarqué des résidus de couleur orange dans sa bouche, lesquels, après avoir été crachés par ce dernier, avaient été testés comme étant de l'ecstasy.

Lors de son audition, M. A______ a finalement admis s'être débarrassé du sachet contenant les pilules d'ecstasy, déclarant qu'il n'en vendait pas mais en donnait gratuitement à des groupes de personnes dansant à l'Usine. Il était consommateur de cette substance le week-end et occasionnellement de marijuana. Il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse. Sa famille vivait en B______. Il résidait actuellement en Suisse « chez une deuxième femme », au sujet de laquelle il ne voulait donner aucune indication. Il avait des « antécédents en Italie, mais pas en Suisse ». Il travaillait dans un restaurant, dont il ne voulait pas révéler le nom, son patron pouvant avoir des problèmes. Il était venu en Suisse en 2019, depuis l'Italie, pour voir sa « deuxième femme ».

4) Par ordonnance pénale du 29 février 2020, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour infraction à l'art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et à une peine privative de liberté de soixante jours pour, d'une part, infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour avoir possédé et détenu nonante pilules d'ecstasy destinées à la revente, et, d'autre part, séjour illégal entre le 11 octobre 2019 et le 28 février 2020 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

5) Par décision du 29 février 2020, prise en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pendant douze mois.

Condamné pour trafic de stupéfiants, il n'avait aucune source de revenu, aucun moyen de subsistance et aucune relation établie, ni lien social avéré à Genève. Il n'avait aucune autre raison de s'y trouver que la commission d'infractions en matière de stupéfiants. La durée et l'étendue de la mesure s'inscrivaient dans le cadre fixé par la jurisprudence. Une durée de douze mois se justifiait vu sa condamnation pénale, portant sur une drogue « dite dure », les circonstances et le risque de récidive. Le périmètre interdit prenait en considération notamment le fait qu'il ne disposait d'aucune autorisation lui permettant de séjourner à Genève et qu'il était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans le canton, où il n'avait aucune raison de se trouver.

6) Le 3 mars 2020, M. A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public prise à son encontre. La procédure est en cours auprès de celui-ci.

7) Par courrier posté le 9 mars 2020, M. A______ a déclaré au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qu'il entendait faire opposition à la décision du commissaire de police du 29 février 2020.

8) Lors de l'audience du 19 mars 2020 devant le TAPI, M. A______ a déclaré que, depuis le 29 février 2020, il dormait chez sa copine qui vivait à Genève à la rue Z______. La représentante du commissaire de police a indiqué qu'aucune décision de renvoi n'avait été prise à l'encontre de M. A______ ; dans la mesure où celui-ci était en possession d'un permis de séjour humanitaire italien, le prononcé d'une telle décision relevait de la compétence du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

M. A______ a sollicité la réduction du périmètre de l'interdiction en cause au centre-ville de Genève, interdiction devant lui permettre de se rendre à la rue Z______, où logeait son amie, ainsi que la réduction de la durée de la mesure à six mois au maximum. La représentante du commissaire de police a demandé le rejet de l'opposition, relevant que le canton de Genève n'était pas compétent pour ordonner le renvoi de M. A______ et qu'il ne fournissait aucun élément tangible quant à son prétendu lieu d'hébergement. M. A______ a finalement indiqué que son amie habitait au ______, rue C______. Il ne souhaitait pas révéler son identité. Il l'avait rencontrée en mai 2019. Il n'avait pas résidé de façon permanente à cette adresse. Il avait aussi séjourné chez des amis à Annemasse (France). Enfin, il a précisé que la dernière fois qu'il était allé en Italie, c'était en janvier 2020.

M. A______ a maintenu sa conclusion tendant à la réduction du périmètre interdit au centre-ville de Genève, moyennant une exception lui permettant de se rendre à l'adresse précitée. La représentante du commissaire a persisté dans sa conclusion, relevant que s'il ne serait en soi pas inenvisageable de réduire le périmètre interdit au centre-ville, car cela n'aurait pas de sens.

9) Par jugement du 20 mars 2020, le TAPI a partiellement admis l'opposition et annulé la décision du commissaire de police en tant qu'elle arrêtait le périmètre interdit au recourant à l'ensemble du territoire du canton de Genève.

La mesure querellée était à juste titre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, M. A______ n'étant au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et pouvant être à tout le moins soupçonné de troubler l'ordre et la sécurité publics, compte tenu de son arrestation à la place des Volontaires, sur et à proximité de laquelle se déroulait notoirement un intense trafic de stupéfiants, et du fait qu'à cette occasion, il s'était débarrassé d'un sac contenant pas loin d'une centaine de pilules d'ecstasy, de toute évidence destinées à la vente. Il avait en outre déclaré être lui-même consommateur de cette substance et de marijuana.

Dans le cas présent, il fallait admettre que la délimitation du périmètre interdit à l'ensemble du territoire du canton, admise par la jurisprudence, ne heurtait pas en soi le principe de la proportionnalité. Cela étant, « on ne saurait faire abstraction de la situation tout à exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 touchant actuellement l'Europe, en particulier Genève, la Suisse dans son ensemble et ses pays voisins, qui command[ait] que chacun reste confiné à domicile. Dans un tel contexte, il [était] indispensable, à tous points de vue, de pouvoir bénéficier d'un lieu de résidence. Au regard de cette situation, il apparai[ssait] en outre inenvisageable et illusoire d'exiger de M. A______ qu'il quitte actuellement le pays. Il ne serait au demeurant pas en mesure de le faire, même volontairement, vu les restrictions opérées aux frontières, en particulier à destination de l'Italie, où la situation était chaotique, d'autant plus que son titre de séjour italien est échu ». On ne pouvait pas non plus « raisonnablement envisager que, forcé qu'il serait de quitter le territoire genevois, il doive se rendre dans un autre canton suisse, avec lequel il n'aurait pas plus de lien. Une telle perspective n'aurait en soi que peu de sens et, sur le plan pratique, rendrait sa situation encore plus délicate, voire mettrait en danger sa santé ». Dans ces conditions, partant du principe qu'il semblait disposer d'un lieu de séjour à Genève (le bénéfice du doute devant pour l'heure lui être accordé à cet égard), « où il lui serait possible de respecter la mesure de quasi-confinement décidée par les autorités (...), il conv[enait], à titre exceptionnel, de réduire le périmètre interdit au centre-ville de Genève (...). Ce périmètre était délimité "par la carte usuellement liée aux mesures d'interdiction similaires se rapportant audit centre-ville", avec la précision qu'il conviendrait en outre "de le mettre au bénéfice d'une exception lui permettant de se rendre dans l'immeuble sis ______, rue C______. Pour ce faire, il [était] exclusivement autorisé à emprunter la rue Z______, depuis la portion de celle-ci située hors du périmètre qui lui [était] interdit (côté avenue de Y______) ».

Enfin, même importante, la durée de l'interdiction de douze mois ne contrevenait pas à la jurisprudence. M. A______, qui se trouvait illégalement à Genève, ne se prévalait d'ailleurs d'aucun élément sérieux et concret permettant de retenir que cet aspect de la mesure le toucherait de façon disproportionnée. Sous cet angle, il était souligné que l'intéressé n'avait à aucun moment respecté la mesure depuis son prononcé le 29 février 2020.

10) Par acte mis à la poste le 31 mars 2020, M. A______ a recouru contre ledit jugement auprès de la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation en tant qu'il maintenait la durée à douze mois pour la mesure et à ce que sa durée soit fixée à six mois maximum.

La durée de la mesure de douze mois était contraire au principe de proportionnalité. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre administrative, M. A______ a allégué que « en dehors d'une condamnation pour consommation de stupéfiants il y a plus de cinq ans », il n'avait pas fait l'objet que d'une procédure pour infraction à la LStup ; de plus, cette dernière infraction portait sur de l'ecstasy qui n'était « notoirement » pas considérée comme une « drogue dure » et qui était « bien moins dangereuse que la cocaïne ». Ainsi, la durée de la mesure était excessive et devait être réduite à six mois.

11. Dans sa réponse du 2 avril 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations, se référant au jugement du TAPI.

12. M. A______ n'ayant pas utilisé son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er avril 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Est litigieuse sur le fond la durée de l'interdiction territoriale.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

4) Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. II, 2014, n. 38, n. 126, n. 137 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 226 ss ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 552 ss).

5) a. En l'espèce, le principe de la mesure d'interdiction n'est, à juste titre, pas contesté, dès lors que le recourant est dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse et qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour infraction à la LStup.

b. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, la chambre administrative relèvera tout d'abord que le recourant a déjà vu son recours partiellement admis par le TAPI, s'agissant de l'étendue territoriale de la mesure, uniquement en raison de la situation exceptionnelle actuelle liée à l'épidémie du Covid-19.

En l'espèce, l'appréciation telle que l'a opérée le TAPI ne prête pas le flanc à la critique. L'intéressé n'a aucun titre de séjour en Suisse. Il est sans ressources et sans domicile à Genève quand bien même il prétend loger chez son amie à la rue Z______, dont il a refusé de donner le nom.

Le recourant a déjà été condamné de manière définitive à trois reprises depuis 2015, dans les cantons de Vaud et Valais, dont à une reprise pour violation de la LStup, en janvier 2015, condamnation dont le sursis semble avoir été révoqué. Il a également admis avoir des antécédents pénaux en Italie. Il a une nouvelle fois été arrêté à Genève en février 2020, à un endroit notoirement connu pour être une place de revente de stupéfiants. De plus, le recourant a reconnu, lors de son audition, avoir fui à l'arrivée de la police, avoir détenu nonante pilules d'ecstasy - soit une quantité non négligeable, sa version selon laquelle il offrait cette drogue étant pour le moins sujette à caution - et séjourné illégalement en Suisse.

Comme déjà retenu par la jurisprudence de la chambre administrative, notamment dans l'ATA/1758/2019 du 4 décembre 2019, il s'agit, dans le cadre de la présente procédure, non pas d'établir avec précision les antécédents pénaux du recourant, mais uniquement d'estimer la menace à la sécurité et à l'ordre publics qu'il constitue pour le canton de Genève, en la mettant en balance avec son intérêt privé à pouvoir y circuler librement. Dans cette mesure, au vu des trois inscriptions figurant dans son casier judiciaire et de ses antécédents pénaux en Italie ainsi que de la variété de lieux dans lesquels des procédures ont été ouvertes, dont certaines ayant abouti à des condamnations définitives, notamment pour infraction à la LStup, il apparaît que la présence du recourant présente des risques sécuritaires non négligeables ; ceci doit être retenu même si sa dernière interpellation n'a pas abouti, à ce jour, à une condamnation définitive, compte tenu du fait que la matérialité des actes qui lui sont reprochés est globalement établie.

Quant à l'ATA/764/2018 auquel se réfère le recourant, il sera relevé que son état de fait diffère du présent cas, dans la mesure notamment où l'intéressé impliqué dans ladite procédure n'avait pas de casier judiciaire, les deux condamnations le visant n'étant pas définitives.

Au vu de toutes ces circonstances, l'intérêt privé du recourant à pouvoir pénétrer dans la zone circonscrite par le TAPI dans les douze prochains mois cède le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné de cette dernière pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir fixé à douze mois la durée de la mesure n'apparait pas disproportionné.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

6. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi

communique le présent arrêt à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :