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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/821/2019

ATA/330/2020 du 07.04.2020 sur ATA/851/2019 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/821/2019-AIDSO ATA/330/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par l'association de permanence de défense des patients et assurés, soit pour elle Madame Caroline RENOLD

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 


EN FAIT

1) Par arrêt du 6 février 2020 dans la cause 8C_444/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de Madame A______, interjeté contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 (ATA/821/2019) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'ATA précité et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.

2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours, dit qu'il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.

3) Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 24 avril 2017, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2) a. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que c'est à tort que la chambre administrative avait nié le droit de la recourante à toute prestation sociale.

En conséquence et au vu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante dans le cadre de l'ATA/821/2019 (art. 87 al. 1 LPA).

b. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée dans le cadre de l'ATA/821/2019, dès lors qu'elle a eu un recours aux services d'un mandataire et y avait conclu (art. 87 al. 2 LPA).

3) Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité, pour le présent arrêt.

 

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'ATA/821/2019, ni avec le présent arrêt ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Madame A______ en rapport avec l'ATA/821/2019, à la charge du service des prestations complémentaires ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le présent arrêt peut faire l'objet d'une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt à l'association pour la permanence de défense des patients et des assurés, soit pour elle Madame Caroline RENOLD, représentant la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :